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Chapitre 7 : De la Sanction des Irrégularités Constatées [78 - 91]
Article 78 :
Les ordonnateurs et les comptables publics encourent, en raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités définies par le présent chapitre.
Section 1 : De la Responsabilité des Ordonnateurs [79 - 81]
Article 79 :
Les membres du Gouvernement encourent, à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution.
Les autres ordonnateurs de l'État et des autres Organismes Publics encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par le Juge des Comptes à raison de leurs fautes de gestion dans les conditions définies par l'article 80 ci-dessous.
Article 80 :
Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement, tout fonctionnaire, tout représentant, gestionnaire ou agent de l'État soumis à un titre quelconque au contrôle de la juridiction des comptes, peut être sanctionné pour fautes de gestion.
La sanction réside dans la condamnation à une amende dont le montant sera déterminé par un barème, arrêté par le Ministre chargé des Finances, tenant compte du préjudice subi par l'État et de la rémunération du fonctionnaire en cause à la date de l'infraction.
Peut faire l'objet d'une sanction pour faute de gestion, toute personne qui aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État ou à la gestion des biens lui appartenant ou qui, chargée de la tutelle ou du contrôle de l'État, aura donné son approbation aux décisions incriminées.
Peut faire de même l'objet d'une sanction pour faute de gestion, toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a procuré ou tenté de procurer à elle-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature.
Peut encore faire l'objet d'une sanction pour faute de gestion, toute personne qui, en méconnaissance de ses obligations, a porté préjudice à la collectivité publique.
Article 81 :
Des dispositions réglementaires détermineront les modalités d'application des dispositions de l'article précédent.
Section 2 : De la Responsabilité des Comptables Publics [82 - 91]
Article 82 :
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'État, aux Collectivités Territoriales et aux établissements publics nationaux ou locaux, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité, ainsi que la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues dans l'Arrêté portant règlement de comptabilité publique.
Article 83 :
La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du comptable public, l'État ou les autres Organismes Publics ont dû procéder à l'indemnisation d'un autre Organisme Public ou d'un tiers.
Article 84 :
La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations qu'ils exécutent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation de leurs fonctions. Cette responsabilité s'étend :
- aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité;
- aux actes des comptables de fait, s'ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques.
Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant dans un délai de six mois, le cas échéant renouvelable avec l'autorisation du Ministre chargé des Finances.
Article 85 :
Est comptable de fait toute personne qui, sans y être régulièrement autorisée, s'immisce dans le maniement, la gestion ou la garde des fonds ou des biens publics. Le comptable de fait a les mêmes responsabilités que le comptable de droit, sans préjudice des poursuites judiciaires et pénales qui peuvent être entreprises contre lui.
Article 86 :
La responsabilité de tout fonctionnaire ou agent placé sous les ordres d'un comptable public est mise en jeu dans les mêmes conditions que celle du comptable lui-même lorsqu'une infidélité, commise intentionnellement par ce fonctionnaire ou cet agent est la cause du manquant constaté, de la perte de recettes ou de biens subie par l'État ou les autres Organismes Publics, de la dépense payée à tort ou de l'indemnité mise, du fait de cette infidélité, à la charge de l'État ou des autres Organismes Publics .
Article 87 :
La responsabilité pécuniaire d'un comptable public ne peut être mise en jeu que par le Ministre chargé des Finances ou le Juge des Comptes.
Article 88 :
Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de sa découverte.
Article 89 :
Dans les conditions fixées par l'Arrêté portant règlement de comptabilité publique, les comptables publics dont la responsabilité a été établie peuvent, en cas de force majeure, obtenir décharge totale ou partielle de leur responsabilité. Dans les conditions prévues par ce même Arrêté, les comptables publics peuvent obtenir la remise gracieuse totale ou partielle des sommes laissées à leur charge.
Article 90 :
Avant d'être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties. Ils doivent à cet effet prêter serment et fournir un cautionnement.
Article 91 :
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées dans l'Arrêté portant règlement de comptabilité publique.
Chapitre 8 : Dispositions Transitoires et Finales [92 - 95]
Article 92 :
À titre transitoire, dans l'attente de la mise en place des infrastructures nécessaires à l'installation et à l'organisation des postes comptables, le rôle de Caissier de l'État reste confié à la Banque de la République d'Haïti.
Les modalités de cette disposition sont définies dans l'Arrêté portant règlement de comptabilité publique.
Article 93 :
En conformité avec les dispositions comptables générales prévues dans l'Arrêté portant règlement de comptabilité publique, l'automatisation de la comptabilité de l'État pourra être mise en oeuvre au moyen de traitements informatiques organisés suivant des modalités définies par le Ministre chargé des Finances. Ces modalités, fixées par Arrêté administratif, devront prévoir les conditions de raccordement des systèmes informatiques utilisés par les ordonnateurs et les comptables.
Article 94 :
Le Ministre chargé des Finances prendra toutes les dispositions nécessaires en application du présent Décret.
Article 95 :
Le présent Décret abroge toutes les Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et notamment la Loi du 11 Septembre 1985 portant sur le Budget et la Comptabilité Publique et les deux premiers alinéas de l'article 20 du Décret du 4 Novembre 1983 portant organisation de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Il sera publié et exécuté à la diligence du Ministre chargé des Finances.
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