Accueil
Sections
Infos
 
Recommander cette pageImprimer cette page
       
Accueil MEF >   Accueil SDN >   Lois et Décrets >   Préparation des Lois de Finances >   Page 3
Prép. Lois de Finances
Page Précédente
Page d'Accueil
Table des Matières
Page Suivante

Chapitre 5 : De l'Exécution des Opérations Budgétaires de l'État [52 - 66]

Article 52 :

Les opérations d'exécution du Budget de l'État incombent aux ordonnateurs ainsi qu'aux comptables publics dans les conditions définies par l'Arrêté portant règlement de la comptabilité publique.
Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine.
Elles sont retracées dans des comptabilités, tenues tant par les ordonnateurs que par les comptables publics, établies selon des normes générales arrêtées par le Ministre chargé des Finances et soumises aux contrôles des autorités qualifiées.

Article 53 :

Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.
Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les ordonnancements sont visés par les comptables; elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.
Un Arrêté pris sur le rapport du Ministre chargé des Finances fixe les modalités d'application des principes qui précèdent et les conditions dans lesquelles des exceptions peuvent y être apportées, notamment en ce qui concerne les opérations de régularisation.

Article 54 :

Les opérations visées à l'article 52 ci-dessus doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures établies par le Ministre chargé des Finances ou, à défaut, de pièces justifiant en tout état de cause la réalité et la régularité desdites opérations.
L'article 38 ci-dessus donne la liste des documents retenus comme justifications de recettes.

Article 55 :

Constituent des justifications de dépenses :

  • les réquisitions de dépenses, les documents établissant la réalité du service fait et les droits des créanciers, les relevés récapitulant les réquisitions de dépenses visés pour accord par les ordonnateurs;
  • les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité de donner quittance, l'acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement ainsi que les titres remis par les créanciers lors du paiement;
  • les documents attestant les virements bancaires.

Les dépenses énumérées ci-dessous seront justifiées par un certificat administratif signé par l'autorité compétente :

  • les dépenses de police secrète;
  • les frais de représentation, de réception ou de voyage du Président de la République ou du Premier Ministre;
  • toute autre dépense à caractère exceptionnel relevant de la sécurité de la Nation.

La dotation annuelle pour le compte spécial du Président ne peut dépasser 1/1000 du montant des recettes douanières et fiscales. Il en est de même pour la dotation du compte spécial du Premier Ministre.
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif a le droit de contrôler périodiquement les dépenses non justifiées en gardant la plus stricte confidentialité. Si la Cour estime que des fonds ont été utilisés en violation des lois, elle peut en saisir le Parlement.

Article 56 :

Toutes les opérations de trésorerie doivent être justifiées.
Comme justifications aux opérations de trésorerie, on retient :

  • les Accords et Conventions, les états de créances certifiés;
  • les chèques, les ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes spéciaux;
  • les titres d'emprunt ou les titres d'engagement appuyés de tous documents attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire.

Les émissions de titres, les signatures d'accords d'emprunts, les reconnaissances ou les souscriptions de dettes, les conversions ne sont permises que dans les conditions établies par les lois et règlements.

Article 57 :

La Direction du Trésor, chargée de la comptabilité publique au sein du Ministère chargé des Finances veille à l'élaboration et à la mise en oeuvre des normes en la matière.

Haut de Page
Table des Matières

Article 58 :

Un poste comptable dispose, sauf dérogation expresse du Ministre chargé des Finances, d'une seule caisse.
Les fonds publics sont insaisissables.

Article 59 :

Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles.
Les conjoints, ascendants ou descendants des ordonnateurs ne peuvent être comptables dans un Ministère ou un Organisme Public auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions.
Le conjoint de l'ordonnateur principal central ne peut en aucun cas être comptable.
Aucun fonctionnaire ne peut être affecté ou maintenu dans une fonction, s'il en résulte une incompatibilité.
Si l'incompatibilité résulte d'un fait postérieur à la nomination ou à la mutation, le fonctionnaire est muté à nouveau dans l'intérêt du Service.

Article 60 :

Dans les conditions prévues par les législations régissant les élections et le statut général des fonctionnaires ou les statuts particuliers, l'exercice de certaines activités est interdit aux ordonnateurs et comptables publics.

Article 61 :

Sont prescrites au profit de l'État et de tout autre Organisme doté d'un comptable public, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de deux années complètes.

Article 62 :

Dans le délai de deux années prévu à l'article précédent, la prescription est interrompue par :

  • Toute demande écrite de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'Administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement;
  • Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'Administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance;
  • Toute communication écrite d'une Administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance;
  • Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.

Un nouveau délai de deux ans court à compter du jour de l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du jour où la décision est passée en force de chose jugée.

Article 63 :

La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.

Article 64 :

Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de l'article 61 ci-dessus.
Toutefois, passé le délai de prescription, par décision prise par le Ministre chargé des Finances, les créanciers de l'État ou de tout autre Organisme Public doté d'un comptable public, peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier.

Article 65 :

Les créances de l'État ou de tout autre Organisme Public doté d'un comptable public, sur des particuliers ou personnes morales, sont prescrites selon les modalités définies par la législation en vigueur.

Article 66 :

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tout autre Organisme Public doté d'un comptable patent.

Haut de Page
Table des Matières

Chapitre 6 : Du Contrôle de l'Exécution des Lois de Finances [67 - 77]

Article 67 :

Les opérations d'exécution du Budget de l'État sont soumises à un triple contrôle : administratif, juridictionnel et parlementaire.
Le contrôle administratif est le contrôle interne de l'Administration sur ses agents. Il s'exerce sous la forme de contrôles hiérarchique ou organique par l'intermédiaire de corps de contrôle spécialisés, ou par tout fonctionnaire désigné par Arrêté du Président de la République ou le Ministre chargé des Finances pour une mission.
Le contrôle exercé par la juridiction nationale des comptes et celui exercé par le Parlement représentent les contrôles externes à ladite Administration.

Article 68 :

L'Inspection Générale des Finances assure, dans les conditions prévues par son statut, les missions qui lui sont confiées et notamment la surveillance des Services de l'État et de tous autres Organismes Publics.

Article 69 :

Les contrôles évoqués au présent chapitre pourront, selon leur conception ou les circonstances, porter sur des décisions prises ou à prendre, être de régularité ou d'opportunité, permanents ou occasionnels, inopinés ou annoncés, individuels ou collégiaux, être effectués par sondage ou de manière exhaustive, relever d'une procédure unilatérale ou contradictoire.

Haut de Page
Table des Matières

Section 1 : Le Contrôle Administratif a priori [70 - 73]

Article 70 :

Le contrôle administratif a priori des opérations budgétaires de l'État est assuré par le Corps de Contrôleur Financier placé auprès du Ministre chargé des Finances . Il peut disposer de représentants auprès des Ministères dépensiers et auprès de l'Administration locale d'État.

Article 71 :

Tous les actes portant engagement de dépenses sont soumis au visa préalable du contrôleur financier.
Ces actes sont examinés au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'application des dispositions d'ordre financier, des lois et règlements, de leur conformité avec les autorisations parlementaires et des conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur les finances publiques.
À cet effet, le contrôleur financier peut obtenir communication de toutes les pièces propres à justifier les engagements de dépenses et à éclairer sa décision.
Si les mesures proposées lui paraissent entachées d'irrégularités au regard des dispositions qui précèdent, le contrôleur refuse le visa.
En cas de désaccord persistant, il en réfère au Ministre chargé des Finances. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur autorisation écrite du Ministre chargé des Finances.

Article 72 :

Tout ordonnancement ou délégation de crédits ne peut être présenté à la signature de l'ordonnateur qu'après avoir été soumis au visa du contrôleur financier. Il est fait défense au comptable du Trésor de mettre en paiement des ordonnancements non revêtus de ce visa.
Le contrôleur s'assure notamment que les ordonnancements se rapportent bien à un engagement de dépenses déjà visé par lui et se maintiennent à la fois dans ses limites et dans celles des crédits.
Le contrôleur financier peut obtenir communication de toutes les pièces justificatives des dépenses et dispose à cet effet de pouvoir d'enquête le plus étendu, notamment en ce qui concerne la sincérité des certifications de service fait.
Si les ordonnancements lui paraissent entachés d'irrégularités, il doit refuser le visa.

Article 73 :

Les présentes dispositions sont applicables à l'État. Elles peuvent être étendues à tout autre Organisme Public. même non doté d'un comptable public, dans les conditions définies par les textes qui leur sont propres.

Haut de Page
Table des Matières

Section 2 : Le Contrôle Juridictionnel [74 - 75]

Article 74 :

Le contrôle juridictionnel est exercé par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. La juridiction des comptes exerce le contrôle a posteriori de la dépense publique.
Elle juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie sur pièce, et le cas échéant sur place, la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les Services de l'État et les autres personnes morales de droit public.
Elle assure la vérification des comptes et la gestion des entreprises publiques.
Elle peut exercer un contrôle sur les Organismes qui bénéficient du concours financier de l'État ou d'une autre personne morale soumise à son contrôle.
La juridiction des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution de la Loi de Finances.

Article 75 :

Des dispositions réglementaires détermineront les modalités d'exécution des dispositions de la présente section.

Haut de Page
Table des Matières

Section 3 : Le Contrôle Parlementaire [76 - 77]

Article 76 :

Le Parlement veille, au cours de la gestion annuelle, à la bonne exécution de la Loi de Finances.
Les informations qu'il pourrait demander, ou les investigations sur place qu'il entendrait conduire, ne sauraient lui être refusées.
Il peut procéder à l'audition des Ministres.

Article 77 :

Le contrôle parlementaire a posteriori de l'exécution du Budget s'exerce lors de l'examen et du vote du Projet de Loi de Règlement.
Le Parlement est en droit à cette occasion de demander à la juridiction des comptes, la réalisation de toutes enquêtes nécessaires à son information.

 
 
 
 
 
 
 
 
Plan du Site | Conditions d'Utilisation | Contactez-Nous
Copyright © Ministère de l'Économie et des Finances - République d'Haïti - Avril 2009
Conception et Développement : DIGITEXT