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Chapitre 3 : Des Ressources du Budget Général [26 - 38]
Article 26 :
L'autorisation de percevoir les impôts et les taxes est annuelle. Cependant, les ressources qui n'auront pas été recouvrées au trente (30) Septembre doivent être collectées par l'État dans le respect des lois qui les avaient créées.
Article 27 :
Toutes les ressources de l'État sont de droit des recettes budgétaires, même dans le cas où elles n'auraient pas été prévues par la Loi de Finances.
Les ressources de l'État ou de tout Organisme Public ne peuvent être créées que par des lois, conventions, jugements ou services rendus et doivent être versées au compte "Trésor Public".
Article 28 :
Tout chèque émis à l'ordre de l'État, d'un Ministère, d'un Organisme ou Service Public peut être endossé seulement pour dépôt au compte du Trésor Public. Le paiement en numéraire d'un tel chèque est interdit.
Article 29 :
La compensation entre les recettes et les dépenses est strictement interdite. Aucune Administration ne peut, dans quelque but que ce soit, effectuer de prélèvements directs ou indirects sur les recettes qu'elle perçoit. Les frais de perception sont des dépenses budgétaires et doivent être portés comme telles dans la Loi de Finances.
Hormis les fonds de concours, les ressources générées par les emprunts et les dons spécifiant des conditions sui generis quant à leur utilisation, les affectations particulières de ressources sont interdites.
Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux du Trésor.
Article 30 :
Les fonds de concours, dons et emprunts sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par Arrêté du Ministre chargé des Finances au Chapitre budgétaire concerné. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
Article 31 :
Les opérations financières des Services de l'État que la Loi n'a pas dotés de la personnalité morale et dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à paiement feront l'objet de budgets annexes. Les opérations des budgets annexes s'exécutent comme les opérations du Budget Général. Les créations ou suppressions de budgets annexes sont décidées par les lois de finances.
Article 32 :
Les comptes spéciaux du Trésor enregistrent les opérations pour compte de tiers, notamment les dépôts de fonds volontaires ou obligatoires, auprès du Trésor, et les opérations qui, en raison de leur spécificité, ne peuvent être comptabilisées avec et dans les mêmes conditions que les opérations budgétaires. Les opérations des comptes spéciaux du Trésor s'exécutent comme les opérations du Budget Général et suivent les règles de comptabilité publique, sauf disposition spéciale de la Loi. Les comptes spéciaux du Trésor ne peuvent être ouverts que par une Loi de Finances. Ils ne comprennent que les catégories suivantes :
- les comptes d'affectation spéciale décrivant des opérations financées au moyen de ressources particulières;
- les comptes de commerce retraçant des opérations à caractère industriel ou commercial effectuées à titre accessoire par des Services Publics de l'État;
- les comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers concernant les opérations faites en application d'accords internationaux approuvés par la Loi;
- les comptes d'avances et les comptes de prêts retraçant les opérations de l'État prêteur;
- les comptes d'opérations monétaires qui enregistrent des recettes et des dépenses à caractère monétaire.
Sauf dispositions contraires prévues par une Loi de Finances, le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en année. Toutefois, les profits et les pertes constatées sur toutes les catégories de comptes, à l'exception des comptes d'affectation spéciale, sont imputés au résultat de l'année.
Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont strictement limitées aux crédits qui y ont été préalablement et effectivement enregistrés. La Loi détermine les conditions de restitution ou de remboursement.
Article 33 :
Toute personne, physique ou morale, habilitée à percevoir ou encaisser des fonds publics doit informer régulièrement la Direction du Trésor des opérations effectuées à ce titre.
Article 34 :
Le Ministère de l'Économie et des Finances établit la procédure de perception des droits, taxes et impôts par des règlements administratifs.
Article 35 :
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est chargée du contrôle a posteriori des opérations de collecte de fonds publics à titre d'impôts, droits et taxes et autres sources de revenu de l'État. Elle vérifie leur conformité aux lois en vigueur et statue sur les éventuels abus, favoritismes ou avantages personnels qu'elles aient pu engendrer.
Article 36 :
Tout Fonctionnaire ou Agent de l'État qui aura :
- empêché ou perturbé le déroulement de la procédure d'établissement et de perception des droits, des impôts et des taxes;
- détruit, détourné, soustrait ou contrefait des justifications de recettes;
encourra des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qui pourront être engagées contre lui, et de la réparation personnelle et pécuniaire du dommage subi par l'État du fait de ce Fonctionnaire ou Agent.
Article 37 :
Tout revenu encaissé pour le compte de l'État doit être enregistré dans un rôle et s'appuyer de pièces justificatives en conformité aux lois et aux conditions établies par le Ministère chargé des Finances.
Article 38 :
Comme justification de recettes l'on retient :
- les rôles, les états récapitulatifs des montants des rôles, les extraits de jugements émis, les contraventions;
- les copies certifiées des bordereaux des recettes, les originaux des bordereaux de réduction ou de restitution, les relevés récapitulatifs de ces bordereaux visés pour accord par les fonctionnaires compétents.
Chapitre 4 : Des Crédits Budgétaires [39 - 51]
Article 39 :
Les crédits budgétaires sont des allocations à concurrence desquelles les dépenses prévues peuvent être engagées. Ce sont des autorisations et non des ordres de dépenses.
Ils sont groupés par Service, fonction et suivant toute autre classification présentant un intérêt pour l'analyse. Ils ne peuvent être utilisés que pour l'objet pour lequel ils ont été prévus, sauf dispositions contraires de la Loi.
Article 40 :
Les crédits sont évaluatifs, provisionnels ou limitatifs. Ces trois catégories de crédits sont distinctement réparties.
Article 41 :
Les crédits évaluatifs s'appliquent à deux groupes de dépenses :
- les dépenses relatives à la dette publique, aux décisions et frais de justice, aux réparations civiles, aux dégrèvements et restitutions;
- les dépenses figurant dans un état annexé à la Loi de Finances.
Les dépenses sur crédits évaluatifs peuvent au besoin s'imputer au-delà de l'allocation prévue initialement.
Article 42 :
Les crédits provisionnels sont ceux qui correspondent à des besoins qui ne peuvent être exactement chiffrés au moment du vote de la Loi de Finances de l'exercice; leur liste est donnée en annexe de la Loi de Finances. Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des allocations budgétaires correspondantes.
En cas d'insuffisance de ces crédits, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets d'avances dont la ratification est demandée au Parlement dans la plus prochaine Loi de Finances.
Article 43 :
Tous les autres crédits ne figurant pas aux articles 41 et 42 sont des crédits limitatifs. Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées ni ordonnancées au-delà des dotations budgétaires; les crédits limitatifs ne peuvent être augmentés que par une Loi de Finances rectificative. Cependant, des crédits supplémentaires aux crédits limitatifs peuvent être ouverts par décrets d'avances pris en Conseil des Ministres dans les cas suivants :
- pour faire face à des calamités;
- pour répondre à une urgence quand il y a nécessité impérieuse d'intérêt national.
Un projet de loi portant ratification de ces crédits est alors immédiatement déposé ou à l'ouverture de la plus prochaine session du Parlement.
Article 44 :
La non ratification par le Parlement d'un crédit supplémentaire ouvert par décret d'avances élimine immédiatement ce crédit, sans rétroagir.
Article 45 :
Toute ouverture de crédits supplémentaires doit prévoir les voies et moyens nécessaires à leur exécution et s'accompagner d'un rapport du Ministre chargé des Finances indiquant comment l'équilibre économique et financier, défini dans la Loi de Finances de l'exercice, sera sauvegardé.
Article 46 :
Au cours de l'exercice fiscal, un crédit qui est devenu sans objet peut être annulé par Arrêté pris en Conseil des Ministres après avis du Ministre chargé des Finances et du Ministre concerné.
Article 47 :
Des transferts et des virements peuvent changer la répartition des crédits, mais sans créer de nouveaux groupes de crédits.
Les transferts substituent un Service à un autre dans l'exécution d'une dépense, sans changer la nature de la dépense. Ils sont décidés par Arrêté pris en Conseil des Ministres.
Les virements modifient la nature de la dépense. Ils sont autorisés par Arrêté pris en Conseil des Ministres et ne doivent dépasser le cinquième des allocations budgétaires concernées. Aucun virement ne peut se faire à partir de crédits évaluatifs ou provisionnels vers des crédits limitatifs.
Article 48 :
Les crédits budgétaires inscrits dans la Loi de Finances sont rendus disponibles selon les besoins de l'Administration et des programmations établies par le Ministère chargé des Finances en liaison avec les autres Ministères.
Article 49 :
Les dotations affectées aux dépenses d'investissement de l'État et, exceptionnellement à l'acquisition de matériel, peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme sont des limites à concurrence desquelles les ordonnateurs sont autorisés à engager des dépenses pour l'exécution des programmes d'investissement prévus par la Loi. Sans limitation de durée, elles demeurent valables jusqu'à leur annulation. Elles peuvent être révisées pour tenir compte soit de modification technique ou de variation de coût. Ces révisions sont imputées en priorité sur les autorisations de programme ouvertes et non utilisées ou, à défaut et par priorité, sur les nouvelles autorisations de programme ouvertes dans le cadre d'une Loi de Finances.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure de dépense pouvant être ordonnancée ou payée pendant l'exercice fiscal pour la couverture d'engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
Article 50 :
Les soldes des crédits budgétaires de fonctionnement non engagés au 30 Septembre de l'exercice sont annulés.
Les dépenses engagées et non encore payées au trente (30) Septembre de l'exercice peuvent être payées et imputées sur les crédits de cet exercice pendant une période complémentaire d'un mois. Passé le 31 octobre, les comptes de l'exercice écoulé seront clos et aucun paiement ne pourra être effectué au titre de cet exercice.
Article 51 :
Les soldes disponibles des crédits d'investissement, crédits de paiement, sont reportés par ouverture d'une dotation en sus des dotations de l'exercice suivant.
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