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Prép. Lois de Finances
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Chapitre 1 : Généralités [1 - 11]

Article 1er :

Le présent Décret fixe les règles fondamentales relatives à la nature, au contenu, à la procédure d'élaboration, de présentation et d'adoption des Lois de Finances, ainsi qu'aux opérations d'exécution et de contrôle du Budget de l'État.

Article 2 :

Les Lois de Finances prévoient et autorisent les ressources et les charges de l'État, tenant compte d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.
Elles comportent des dispositions en vue de permettre l'information du Parlement et de faciliter son contrôle de la gestion des finances publiques, de fixer les responsabilités des ordonnateurs et agents de la fonction publique dans cette gestion.
Toute décision de nature à engendrer des charges supplémentaires pour le Trésor Public, telle que création ou transformation d'emplois, doit faire l'objet de dispositions dans une Loi de Finances.

Article 3 :

Les Lois de Finances et les Arrêtés ayant rapport à leur exécution sont de l'initiative exclusive du Pouvoir Exécutif.
Ont le caractère de Loi de Finances :

  • La Loi de Finances de l'exercice ou Loi de Finances initiale;
  • Les Lois de Finances rectificatives;
  • La Loi de Règlement.

Article 4 :

La Loi de Finances initiale prévoit et autorise le programme d'action du Gouvernement pour un exercice fiscal, traduit en chiffres à travers un compte appelé "Budget Général" regroupant toutes les ressources et toutes les charges de l'État.
L'exercice fiscal commence le premier Octobre d'une année et finit le trente (30) Septembre de l'année suivante.

Article 5 :

Les Lois de Finances rectificatives peuvent, en cours d'exercice, changer certaines dispositions de la Loi de Finances de l'exercice.

Article 6 :

La Loi de Règlement est l'acte qui constate les résultats définitifs d'exécution de la Loi de Finances de l'exercice. Elle tient compte des Lois de Finances rectificatives qui auraient été prises et elle est soumise au Parlement le deuxième lundi du mois de Juin pour permettre :

  • de dégager le déficit ou l'excédent de l'exercice administratif écoulé;
  • d'approuver les différences entre les résultats et les prévisions de la Loi de Finances pour l'exercice administratif;
  • de présenter les opérations de recettes et de dépenses de chaque Compte Spécial du Trésor.

Article 7 :

Toutes les ressources sont perçues comme moyen de couvrir l'ensemble des dépenses. Les ressources de l'État comprennent :

  • les ressources ordinaires : recettes internes et douanières, le produit des amendes;
  • les autres ressources publiques : rémunérations pour services rendus, redevances, revenus du domaine et des participations financières, la part de l'État dans les bénéfices des entreprises publiques et organismes autonomes, les remboursements de prêts et avances;
  • les fonds de concours, les produits divers.

Article 8 :

Les charges de l'État comprennent :

  • les dépenses ordinaires de fonctionnement qui correspondent aux débours pour la marche des Services Publics, aux interventions de l'État en matière économique, sociale et culturelle;
  • les charges de la dette publique;
  • les dépenses de capital de l'État;
  • les réparations de dommages;
  • les prêts et avances.

Article 9 :

La Loi de Finances initiale est rendue obligatoire par publication au "Moniteur", Journal Officiel de la République.

Article 10 :

Le Ministre chargé des Finances a la responsabilité exclusive de la gestion des fonds du Trésor Public.

Article 11 :

Outre les opérations permanentes de l'État décrites aux articles 7 et 8 ci-dessus, le Trésor Public exécute, sous la responsabilité de l'État, des opérations de trésorerie. Celles-ci comprennent :

  • l'alimentation des caisses de l'État en numéraire, l'escompte, l'encaissement des titres de créance et autres obligations envers l'État;
  • la gestion des fonds déposés par des tiers et les opérations effectuées avec ces fonds;
  • l'endettement, la conversion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'État;

Les opérations de dépôt sont faites dans les conditions prévues par les règles de la comptabilité publique.
Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission.

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Chapitre 2 : De l'Élaboration et du Vote des Lois de Finances [12 - 25]

Article 12 :

Les projets de Lois de Finances sont préparés, sous l'autorité du Premier Ministre, par le Ministre chargé des Finances, avec le support technique et logistique de l'Office du Budget.

Article 13 :

Le calendrier ci-après détermine, pour chaque exercice fiscal, les phases d'élaboration, du vote et de la publication de la Loi de Finances du plus prochain exercice fiscal.

15 octobre Sur la base des orientations de politique économique définie par le Gouvernement, de l'évolution escomptée des indicateurs économiques et sociaux et des estimations de recettes établies par les organismes de perception, l'Office du Budget, en collaboration avec les Services compétents du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, détermine les perspectives budgétaires
5 novembre Approbation des perspectives par le Premier Ministre et le Ministre chargé des Finances et délibérations en Conseil des Ministres
15 novembre Les activités à reconduire sont discutées et approuvées en Conseil des Ministres
30 novembre Lettre-Circulaire du Premier Ministre à chaque Ministère et Organisme Autonome définissant les grandes lignes de la politique budgétaire et rappelant les normes et contraintes d'estimation des crédits
15 janvier au 1er février Transmission au Ministère de l'Économie et des Finances des propositions de Budget des Ministères et Organismes Autonomes, les propositions de crédits d'investissement sont également transmises au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe
15 mars Première phase des conférences budgétaires conjointes pour l'examen des propositions de budget détaillées sous la coordination du Ministère chargé des Finances
30 mars Approbation des résultats des conférences budgétaires conjointes par le Conseil des Ministres
1er avril Lettre du Premier Ministre aux Ministères, Organismes Autonomes et à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fixer les plafonds de crédits définitifs et détaillés
15-30 avril Deuxième phase des conférences budgétaires
1er-15 mai Préparation du projet de Loi de Finances
16 mai Transmission en Conseil des Ministres pour délibération
30 mai Approbation du projet de Loi de Finances par le Conseil des Ministres
1er juin Transmission pour avis du projet de Loi de Finances à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
15 juin Rapport formulant l'avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sur le projet de Loi de Finances
30 juin Dépôt du projet de Loi de Finances au Parlement
2ème Lundi de septembre Vote de la Loi de Finances par le Parlement
28 septembre Promulgation de la Loi de Finances par le Président de la République
30 septembre Publication de la Loi de Finances au "Moniteur", Journal Officiel de la République

Article 14 :

Dans la phase de préparation des budgets des Ministères et Organismes Publics, l'Office du Budget centralise leurs propositions et les soumet au Ministre chargé des Finances qui est appelé à trancher en cas de désaccord entre l'option du Ministère ou Organisme Public et l'éventuelle contre-proposition de l'Office du Budget.
Dans le cas où le désaccord persisterait, le Premier Ministre décidera entre l'option budgétaire défendue par le Ministère ou Organisme Public et celle défendue par le Ministère de l'Économie et des Finances.

Article 15 :

Après adoption par le Conseil des Ministres, le projet de Loi de Finances du prochain exercice fiscal est soumis au vote du Parlement par le Ministre chargé des Finances, accompagné d'un message qui présente les objectifs de la politique fiscale, financière et économique du Gouvernement et qui définit les priorités en matière de dépenses publiques pour l'exercice à venir.

Article 16 :

Si la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif s'abstient de se prononcer dans les quinze (15) jours suivant le dépôt pour avis du projet de Loi de Finances ou du projet de Loi de Règlement, son avis est considéré comme favorable.

Article 17 :

Le Parlement peut amender le projet de Loi de Finances. Toutefois, il ne peut ni diminuer le montant des ressources, ni augmenter celui des dépenses. Les modifications éventuellement introduites doivent respecter l'équilibre économique et financier.

Article 18 :

La Chambre des Députés doit se prononcer dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt du projet de Loi de Finances.
Si dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, la Chambre des Députés n'a pas émis de vote sur l'ensemble du projet, le Gouvernement peut la saisir à nouveau du texte initialement présenté.
Si la Chambre des Députés s'abstient de se prononcer dans les quarante (40) jours à compter de la date du dépôt initial, le Gouvernement saisit le Sénat du projet de Loi, modifié le cas échéant, par les amendements adoptés par la Chambre des Députés et acceptés par lui.
Le Sénat doit se prononcer dans un délai de vingt (20) jours après avoir été saisi.
Au vote du Sénat ou à l'échéance du délai formulé au quatrième alinéa, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés le texte transmis au Sénat, modifié le cas échéant, des amendements adoptés par le Sénat.
Dans l'hypothèse où le projet de Loi de Finances n'aurait pas été voté en totalité à l'issue d'un délai de soixante-dix (70) jours, le projet initialement proposé par le Gouvernement, éventuellement modifié par les amendements adoptés par les deux Chambres, jugés cohérents avec le programme économique du Gouvernement et acceptés par lui, sera considéré comme adopté.

Article 19 :

Si au premier octobre, la Loi de Finances de l'exercice n'a pas été votée en raison du retard de l'Exécutif à présenter son projet ou en cas de forces majeures, les dispositions de la précédente Loi de Finances restent en vigueur dans les limites des crédits proposés dans la nouvelle Loi de Finances.

Article 20 :

Le projet de Loi de Finances de l'exercice présente deux parties distinctes :
La première partie :

  • autorise la prorogation des ressources existant pour l'exercice administratif en cours;
  • autorise la perception des ressources publiques et indique les modifications de taux prévues pour fournir des ressources fiscales nouvelles;
  • fixe la répartition des crédits par grande catégorie et établit les dispositions relatives à l'équilibre financier.

La deuxième partie fixe les crédits alloués aux différents Services ainsi que les dispositions d'exécution de la Loi de Finances :

  • les dispositions applicables à l'année;
  • le Budget Général;
  • les Budgets Annexes;
  • les Comptes Spéciaux;
  • les dispositions à caractère temporaire;
  • les dispositions permanentes.

Il est accompagné des documents suivants :

  • un rapport décrivant le contexte macro-économique justifiant la politique fiscale, financière et économique du Gouvernement tout en définissant les priorités en matière de dépenses publiques pour l'exercice fiscal à venir;
  • les explications des modifications des allocations budgétaires par chapitre, notamment en ce qui concerne la rémunération du personnel;
  • l'échelonnement sur les exercices fiscaux futurs des obligations résultant des autorisations de programme;
  • d'annexes générales destinées à l'information et au contrôle du Parlement.

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Article 21 :

Les Lois de Finances rectificatives sont présentées dans des formes identiques à la Loi de Finances de l'exercice, en tout ou en partie. Elles soumettent obligatoirement à l'approbation du Parlement toutes les ouvertures de crédits supplémentaires effectuées par des décrets d'avances.

Article 22 :

Chaque année, le Ministre chargé des Finances rend compte au Parlement de l'exécution de la Loi de Finances de l'exercice écoulé, éventuellement modifiée par les Lois de Finances rectificatives, par la soumission du projet de la Loi de règlement, le deuxième lundi du mois de Juin.

Article 23 :

Le projet de Loi de Règlement comporte :

  • une synthèse de l'exécution de la Loi de Finances de l'exercice;
  • un état comparatif des recettes prévisionnelles et des recettes effectivement réalisées, classées d'après leur assiette;
  • un état comparatif des crédits budgétaires et des dépenses effectivement réalisées, tant en engagement qu'en paiement;
  • un état des opérations de recettes et de dépenses de chaque Compte Spécial du Trésor;
  • une situation de la dette publique, interne et externe, arrêtée au dernier jour de l'exercice écoulé, montrant, pour chaque élément de la dette, le capital emprunté, l'encours au premier et au dernier jour de l'exercice, le service de la dette;
  • un état comparatif des autorisations de programme et des dépenses effectivement engagées mettant en valeur les crédits de paiements à reporter;
  • une situation montrant l'état d'avancement de chaque projet d'investissement.

Article 24 :

Le projet de Loi de Règlement est accompagné :

  • d'un rapport explicatif des dépassements et de la nature du déficit ou excédent enregistré;
  • le compte de gestion du Trésor;
  • d'un avis de conformité de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sur l'ensemble du projet de loi.

Article 25 :

Le calendrier suivant est adopté pour l'élaboration et le dépôt au vote du Parlement du projet de Loi de Règlement pour un exercice fiscal écoulé :

30 octobre Clôture définitive des comptes de l'Administration Publique
1er novembre - 30 Janvier Centralisation des comptes de l'Administration Publique par la Direction du Trésor
1er - 30 mars Préparation du projet de Loi par le Ministère de l'Économie et des Finances
5 avril Envoi du projet de Loi au Conseil des Ministres
15 avril Approbation du projet de Loi de Règlement par le Conseil des Ministres
30 mai Transmission pour avis du projet de Loi de Règlement à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
2ème Lundi de juin - 30 juin Dépôt du projet de Loi de Règlement au Parlement et vote

 
 
 
 
 
 
 
 
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