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Chapitre 10 : De la Réception [105-112]
Article 105 :
L'entrepreneur ou fournisseur doit aviser l'entité administrative contractante de l'achèvement définitif des travaux par écrit avec accusé de réception.
Article 106 :
Les travaux achevés comportant quelques défectuosités, imperfections de peu d'importance, ou s'il ne reste à exécuter que quelques menus travaux, l'entité administrative contractante se doit de prononcer la réception provisoire sous réserve de la réalisation par l'entrepreneur des réparations et compléments nécessaires. Toutes les réserves seront consignées dans un procès-verbal.
Article 107 :
Dans le cas où des malfaçons importantes sont constatées ou si les travaux ne sont pas terminés, l'entité administrative contractante refuse la réception et délivre à l'entrepreneur ou fournisseur un ordre de service le mettant en demeure d'effectuer les travaux nécessaires.
Article 108 :
Le délai de garantie commence à courir à compter du jour de la réception provisoire.
Article 109 :
Pendant la durée du délai de garantie, l'entrepreneur ou fournisseur demeure responsable des ouvrages et est tenu de les entretenir.
Article 110 :
À l'expiration du délai de garantie, un procès-verbal de réception définitive est dressé par l'entité administrative contractante. Ce procès-verbal revêt les mêmes formes que celui de la réception provisoire lorsque les travaux sont reconnus recevables définitivement.
Article 111 :
Le prononcé de la réception définitive donne droit à l'entrepreneur ou fournisseur d'exiger le paiement de tout solde dû et la libération du cautionnement de bonne exécution.
Article 112 :
L'entité administrative contractante désintéresse l'entrepreneur ou fournisseur jusqu'au dernier centime et une attestation du règlement final lui est transmise pour son contrôle.
L'entrepreneur ou fournisseur, une fois en possession de l'attestation du règlement final, devra soumettre ses observations par écrit dans les trente (30) jours calendaires qui suivent sa réception. Dans le cas contraire, il sera considéré comme ayant accepté le règlement de l'entité administrative contractante.
La correction de toute erreur de clacul relevée est à la charge de l'entité administrative qui sera tenue de les rectifier.
Chapitre 11 : De la Documentation Annexe [113-115]
Article 113 :
Il sera remis aux entrepreneurs ou fournisseurs soumissionnaires à tout marché requérant la procédure d'appel d'offres ou d'adjudication une documentation annexe comportant les renseignements suivants :
- L'adresse exacte de l'entité administrative à laquelle les soumissions doivent être envoyées;
- L'adresse exacte où les demandes d'informations complémentaires doivent être envoyées;
- La date limite et le délai de réception des soumissions, y compris la période d'acceptation de toute soumission;
- Les personnes admises à assister à l'ouverture des soumissions;
- Les conditions de caractère économique et technique, les garanties financières et les renseignements ou pièces exigés des entrepreneurs ou fournisseurs;
- La description complète des travaux ou produits demandés ou, toutes les exigences, y compris celles relatives aux spécifications techniques et à la certification de conformité auxquelles les travaux ou produits doivent satisfaire, ainsi que les plans, dessins et instructions nécessaires;
- Les critères d'appel d'offres ou d'adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, à prendre en compte lors de l'évaluation des soumissions tels que : les frais de transport, d'assurance et d'inspection avant embarquement et après débarquement dans le cas de produits de provenance étrangère, les droits de douane et autres impositions à l'importation, les taxes, la monnaie de paiement;
- Les modalités de paiement;
- Toutes autres modalités et conditions.
Article 114 :
Toute demande raisonnable de renseignements concernant l'appel à concourir, émanant d'un entrepreneur ou fournisseur, fera l'objet d'une réponse de la part des entités administratives pour autant que ces renseignements ne donnent pas à cet entrepreneur ou fournisseur un avantage sur ses concurrents.
Les entités administratives ont l'obligation :
- de communiquer ces mêmes renseignements aux autres entrepreneurs ou fournisseurs souhaitant soumissionner;
- de protéger l'identité de l'entrepreneur ayant sollicité les renseignements.
Article 115 :
Les délais indiqués dans le présent Décret comprennent les jours fériés, les samedis et les dimanches sauf s'ils sont exprimés en jours ouvrables.
Chapitre 12 : Des Dispositions Transitoires [116-117]
Article 116 :
Des Arrêtés et/ou règlements administratifs seront publiés en vue de faciliter l'application du présent Décret. Ils comporteront entre autres :
- Des modèles de contrat pour différents types de marchés publics;
- Une liste de critères d'évaluation des offres;
- Une procédure générale pour l'obtention des offres, l'ouverture des plis, l'évaluation des offres et la sélection des soumissionnaires;
- Des cahiers des charges;
- Des formules de révision des seuils des différents marchés;
- Des formulaires types pour les dossiers d'appel d'offres;
- Tout autre document pouvant servir à garantir la transparence et l'équité dans les procédures de passation des marchés publics.
Article 117 :
Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Ministères de l'Économie et des Finances, des Travaux Publics, Transports et Communications, de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, de la Santé Publique, du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe.
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