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Chapitre 6 : Des Cas de Force Majeure [87-89]
Article 87 :
Au titre de ce Décret, sont admis comme cas de force majeure :
- Les incendies causés par la foudre;
- Les incendies criminels;
- Les tremblements de terre, ouragans, cyclones, inondations;
- La guerre;
- L'agression à main armée;
- Les émeutes populaires, les grèves et les mouvements subversifs de l'ordre public;
- Tout autre phénomène qui ne soit pas le fait de l'homme.
Article 88 :
La force majeure ne donne pas lieu à une indemnité, mais à une décharge de l'entrepreneur ou fournisseur de ses obligations. Les parties peuvent se mettre d'accord à l'amiable, sous réserve de l'approbation de la Commission Nationale des Marchés Publics, pour modifier les conditions du marché tenant compte de l'évènement de force majeure.
La force majeure doit être notifiée par écrit par la partie qui s'en prévaut dans le délai prévu dans le contrat.
Des Assurances [89]
Article 89 :
Tout contrat portant sur un marché public d'au moins sept millions de gourdes (7,000,000) doit être accompagné d'un contrat d'assurance contre risque.
Ce montant pourra être révisé par Arrêté pris en Conseil des Ministres, sur recommandation de la Commission Nationale des Marchés Publics, en fonction de l'évolution de la situation économique et des exigences des marchés.
Chapitre 7 : De la Cessation, Résiliation et Ajournement du Contrat [90-96]
Article 90 :
Avec l'approbation de la Commission Nationale ou Départementale des Marchés Publics, selon le cas, l'entité administrative peut ordonner l'ajournement du commencement d'exécution des travaux ou décider de leur cessation absolue.
Article 91 :
Dans le cas où l'ajournement est inférieur à une année, l'entrepreneur ou fournisseur a droit, par démarche amiable auprès de la Commission Nationale des Marchés Publics ou en cas d'échec, par recours par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, à une indemnité en cas de préjudice constaté.
Article 92 :
Au cas où des ajournements successifs ont une durée totale de plus d'un an, l'entrepreneur ou fournisseur peut solliciter la résiliation du marché et éventuellement obtenir une indemnité dans les mêmes conditions prévues à l'article 91 ci-dessus.
Article 93 :
La résiliation doit être demandée par écrit dans un délai de cent vingt (120) jours calendaires après notification du dernier ordre de service prescrivant l'ajournement des travaux.
Article 94 :
Le contrat pourra être résilié de plein droit pour des raisons suivantes :
- En cas de décès de l'entrepreneur ou fournisseur, si les héritiers ou les représentants légaux ne consentent pas à poursuivre les travaux dans les mêmes conditions;
- En cas de non-exécution par l'entrepreneur ou fournisseur de l'une des conditions stipulées dans le marché;
- En cas de faillite de l'entrepreneur ou du fournisseur;
- Si les travaux n'ont pas débuté au jour fixé conformément aux prescrits du marché;
- En cas de force majeure dûment constaté et notifié;
- Dans les conditions prévues aux articles 84, 86 et 88 du présent Décret.
Article 95 :
Lorsque le marché est résilié du fait de la défaillance de l'entrepreneur ou fournisseur, et qu'il n'a pas commencé les travaux dans le délai prévu, le cautionnement de bonne exécution déposé est confisqué au profit de l'État par l'entité administrative concernée
Article 96 :
Au cas où l'Administration juge nécessaire de suspendre les travaux pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours calendaires pour des raisons ne résultant pas d'un cas de force majeure, il sera accordé à l'entrepreneur ou fournisseur une prolongation du délai d'achèvement qui ne pourra être supérieure au double du nombre de jours perdus.
Chapitre 8 : Des Sanctions et des Pénalités [97]
Article 97 :
Les sanctions et pénalités suivantes sont applicables aux parties contractantes :
- Confiscation du cautionnement de bonne exécution dans le cas ou l'entrepreneur ou fournisseur n'a pas commencé les travaux dans les délais prévus;
- Paiement des intérêts moratoires en cas de retard des paiements dus à l'entrepreneur et tout autre manquement constaté de la part de l'entité administrative. Le montant des intérêts ainsi que le délai des retards sera fixé dans le contrat ou dans les cahiers des charges. L'entrepreneur avisera par écrit l'entité administrative contractante de son intention d'appliquer cette disposition;
- Application d'une pénalité journalière par l'entité administrative en cas de retard dans l'exécution des travaux. Le montant de la pénalité sera fixé dans le contrat ou dans les cahiers des charges. Les pénalités sont dues par le simple fait de la constatation du retard.
Chapitre 9 : De la résolution des Conflits [98-104]
Section 1 : De l'attribution des Marchés Publics [98-101]
Article 98 :
Tout candidat évincé dans l'attribution des marchés publics peut soumettre par écrit une contestation auprès de la Commission Nationale des Marchés Publics. Cette contestation portera sur la décision d'attribuer le marché ou sur le mode de passation du marché retenu par l'entité administrative.
Sous peine d'irrecevabilité, ce recours doit être effectué dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la publication de la décision d'attribution prise par l'entité administrative.
Article 99 :
La Commission Nationale des Marchés Publics rend sa décision dans une période qui ne doit pas dépasser sept (7) jours ouvrables à compter de la date de réception de la contestation. L'attribution définitive du marché est suspendue pendant cette période. La décision de la Commission Nationale des Marchés Publics en matière d'attribution est finale et immédiatement applicable, sous réserve du recours contentieux par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Article 100 :
Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas si la Commission Nationale des Marchés Publics certifie par écrit que l'attribution du marché doit être poursuivie immédiatement pour des raisons d'intérêt public.
Article 101 :
Le candidat évincé et insatisfait de la décision rendue par la Commission Nationale des Marchés Publics pourra porter l'affaire par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Section 2 : De l'exécution des Marchés Publics [102-104]
Article 102 :
Le maître de l'ouvrage et le titulaire du marché sont libres d'inclure dans leurs contrats des clauses relatives aux modes de règlement de leurs différends admis par les principes généraux du Droit et les lois de la République.
Recours hiérarchique ou gracieux [103]
Article 103 :
En cas d'échec des voies amiables prévues dans le contrat, le titulaire du marché peut exercer un recours auprès de la Commission Nationale des Marchés Publics aux fins d'obtenir le règlement du différend l'opposant à l'entité administrative contractante.
Recours contentieux [104]
Article 104 :
Au cas où la solution proposée par la Commission Nationale des Marchés Publics ne rencontre pas l'adhésion des parties ou de l'une d'entre elles, le différend pourra être porté par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
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