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Marchés Publics
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Chapitre 4 : De la Sous-Traitance et des Groupements [67-70]

Section 1 : De la Sous-Traitance [67-68]

Article 67 :

Au moment de la présentation de leurs offres, les soumissionnaires ont l'obligation de présenter le dossier des entreprises sous-traitantes; ce dossier comporte : le pourcentage des travaux à sous-traiter, les travaux qui leur seront confiés et tous les documents susceptibles de démontrer leur capacité technique et financière à exécuter ces travaux.
Les dossiers d'appel d'offres mentionneront clairement les documents exigés des sous-traitants.

Article 68 :

Une fois le marché attribué, le titulaire d'un marché public peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la Commission Ministérielle ou Spécialisée l'acceptation de chaque sous-traitant. Dans ce cas, l'approbation de la Commission Nationale ou Départementale est requise. La sous-traitance totale d'un marché est interdite. Le pourcentage du marché à sous-traiter sera prévu dans le contrat ou les cahiers des charges.
Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution du marché. La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une modification susbtancielle de la qualification du titulaire après attribution du marché.

Section 2 : De la Co-Traitance ou du Groupement [69-70]

Article 69 :

Plusieurs fournisseurs, prestataires de services ou entrepreneurs peuvent être titulaires, solidairement ou conjointement d'un marché unique. Ils doivent, avant la signature du contrat, désigner l'un d'entre eux comme mandataire pour les représenter vis-à-vis de l'autorité contractante.

Article 70 :

Lorsque le marché n'est pas divisé en lots ou tranches, les co-traitants sont solidairement responsables de l'exécution de la totalité du marché. Lorsque le marché est divisé en lots ou tranches assignés à chacun des co-traitants, ceux-ci peuvent, suivant les stipulations du dossier d'appel d'offres, n'être responsables que de l'exécution de leurs lots ou tranches, à l'exception du mandataire qui reste solidaire de chacun des co-traitants. Il est également possible de passer des marchés séparés avec chacun des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et désigner l'un d'entre eux comme responsable de la coordination de l'exécution des différents marchés.

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Chapitre 5 : Des Garanties [71-86]

Des Garanties exigées par l'Administration [71-81]

Article 71 :

Le titulaire d'un marché est tenu de fournir cautionnement en garantie d'une bonne exécution, du paiement de la main-d'oeuvre ou des matériaux à utiliser dans le cadre du marché ainsi que du recouvrement de l'avance de démarrage, s'il y a lieu, et de toutes autres sommes dont il pourrait être reconnu débiteur envers l'Administration contractante. Les titulaires des marchés de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à cette obligation.

Article 72 :

Le montant du cautionnement de bonne exécution est fixé par les conditions particulières du marché et ne peut être en aucun cas supérieur à cinq pour cent (5%) du montant du marché de base, augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants. Ce cautionnement ou dépôt de garantie sera constitué par un chèque bancaire certifié.
Le cautionnement peut aussi être fourni par une institution financière, banque ou compagnie d'assurance reconnue et solvable, ou par tout autre moyen accepté par l'Administration.

Article 73 :

Les valeurs reçues par l'Administration à titre de cautionnement seront déposées dans un compte spécial à la Banque de la République d'Haïti au nom de l'entité administrative concernée et à sa diligence.

Article 74 :

Le cautionnement de bonne exécution sera restitué à l'entrepreneur ou fournisseur s'il a exécuté le marché de façon satisfaisante ou s'il a été mis fin au contrat d'exécution sans que l'Administration n'ait à lui reprocher une quelconque faute professionnelle.

Article 75 :

Le cautionnement de bonne exécution est libéré dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, sept (7) jours ouvrables à compter de la date du certificat de réception définitive.

Article 76 :

L'entrepreneur ou fournisseur doit élire domicile à proximité du lieu des travaux et faire connaître ce domicile à l'Administration pendant la durée des travaux. Il ne peut s'en éloigner qu'après avoir fait agréer par l'Administration un représentant capable de le remplacer.

Article 77 :

L'entrepreneur ou fournisseur doit se conformer strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés même si ces ordres de service prescrivent des changements au projet.

Article 78 :

Lorsque l'entrepreneur ou fournisseur estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations de son marché, il doit, sous peine de forclusion, présenter une observation écrite et motivée dans le délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de l'ordre de service. Cette observation formelle une fois reçue et acceptée par le destinataire donne droit à l'entrepreneur ou fournisseur à une indemnité éventuelle.

Article 79 :

L'entrepreneur ou fournisseur a la responsabilité, dans le cadre de la Loi, de l'organisation administrative et technique des travaux ainsi que du recrutement de ses ouvriers; mais l'Administration contractante jouit d'un droit de supervision et de contrôle.

Article 80 :

Le titulaire du marché doit faire connaître au Ministère des Affaires Sociales le lieu d'exécution des travaux aux fins de publication, des besoins en main-doeuvre, par profession ou toutes autres indications utiles concernant les conditions de travail et le salaire.

Article 81 :

L'Administration peut déléguer un agent pour assister au paiement des ouvriers et se faire communiquer tous documents y relatifs. En cas de retard de paiement ou de versement de salaires inférieurs au taux normal, l'Administration a la faculté de payer directement les ouvriers et de soustraire les sommes ainsi versées des sommes dues à l'entrepreneur ou fournisseur.

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Changements dans le volume des prestations [82-84]

Article 82 :

La signature d'un avenant est obligatoire dès qu'il y a un changement dans la masse ou dans la nature des travaux, fournitures, ou prestations excédant les variations maximales prévues par le marché ou les cahiers des charges. Tout avenant est soumis, en premier lieu, à l'examen de la Commission Ministérielle ou Spécialisée.
Sur le rapport de cette dernière, la Commission Nationale des Marchés Publics approuve ou rejette la décision de conclure un avenant.

Article 83 :

Lorsque l'augmentation de la masse ou un changement dans la nature des travaux, fournitures, ou prestations donne lieu à des dépenses dépassant le montant prévu dans le contrat ou les cahiers des charges, il peut être conclu un nouveau marché au même titre que le marché initial.

Article 84 :

Le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à passation d'avenant. Toutefois, lorsque la variation des prix conduit à un pourcentage supérieur à celui prévu dans le contrat ou les cahiers des charges, la Commission Nationale des Marchés Publics peut résilier le marché.

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Changements dans les délais contractuels [85-86]

Article 85 :

En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable, sous réserve que ces pénalités soient prévues dans le contrat. Ces pénalités ne peuvent excéder un certain montant fixé dans le contrat ou les cahiers des charges pour chaque nature de marché.

Article 86 :

Lorsque le montant visé à l'article précédent est atteint, l'entité administrative, en accord avec la Commission Nationale des Marchés Publics, peut résilier le marché. La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'entité administrative. Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités qui en découlent.

 
 
 
 
 
 
 
 
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