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Chapitre 3 : De la Passation des Marchés Publics [29-66]
Section 1 : Des Organes compétents [29-31]
Article 29 :
Pour tout marché public, la mise en application de la procédure de passation et le contrôle de l'exécution du marché sont de la compétence de l'entité administrative concernée sous la supervision de la Commission Nationale ou Départementale des Marchés Publics, selon le cas.
Article 30 :
Pour chaque marché, à l'exception de celui de gré à gré, l'entité administrative contractante formera un Jury de Sélection compétent pour le choix provisoire du soumissionnaire et la rédaction du procès-verbal de la séance d'évaluation des offres.
Article 31 :
Le Jury de Sélection sera composé de membres de la Commission Ministérielle ou Spécialisée, auxquels seront adjoints des experts provenant d'autres Ministères ou des unités de projet, des consultants extérieurs et deux (2) observateurs indépendants dont un choisi en dehors du secteur public et l'autre choisi par l'organisme de financement concerné (bailleur de fonds ou représentant du Ministère de l'Économie et des Finances).
Les consultants extérieurs et les représentants de la Société Civile seront choisis à partir de listes formées des appels à manifestation d'intérêt publiés dans tous les organes de presse à grand tirage et par voie électronique. Ces listes devront être régulièrement mises à jour et publiées par la Commission Nationale des Marchés Publics.
Section 2 : Des Modes de Passation des Marchés [32-66]
De la Procédure d'Adjudication [32-47]
Article 32 :
Le recours à l'adjudication intervient dans tous les cas où il y a prestations égales ou supérieures à un million sept cent cinquante mille gourdes (1,750,000) et inférieures ou égales à sept millions de gourdes (7,000,000).
Pour les entreprises publiques soumises au présent Décret, l'adjudication intervient pour les prestations énumérées plus haut pour des montants égaux ou supérieurs à trois millions de gourdes (3,000,000) et inférieurs ou égaux à dix millions cinq cent mille gourdes (10,500,000).
Pour les marchés de services, le recours à l'adjudication a lieu pour les mêmes prestations dont les montants sont égaux ou supérieurs à un million de gourdes (1,000,000) et inférieurs ou égaux à trois millions cinq cent mille gourdes (3,500,000).
La référence aux seuils proposés n'est obligatoire que dans le cas où la sélection entre les soumissionnaires porte exclusivement sur le prix. Dans tous les autres cas, l'Administration recourt à la procédure d'appel d'offres.
Ces seuils pourront être révisés par Arrêté pris en Conseil des Ministres sur recommandation de la Commission Nationale des Marchés Publics en fonction de l'évolution de la situation économique et des exigences des marchés.
L'adjudication est prononcée sur un seul critère : le prix. Néanmoins, l'Administration s'assure au préalable de la capacité technique et financière de l'entrepreneur ou fournisseur bénéficiaire du marché.
Article 33 :
L'adjudication est ouverte ou restreinte.
- L'adjudication est ouverte quand tout candidat peut déposer une soumission;
- L'adjudication est restreinte quand la concurrence n'est ouverte qu'entre des candidats déterminés à l'avance par l'Administration et suivant des critères particuliers de préqualification définie par la Commission Nationale des Marchés Publics.
Article 34 :
L'avis d'adjudication doit faire l'objet de la plus grande publicité possible et par les moyens suivants :
- Par affichage;
- Par insertion dans le Journal Officiel "Le Moniteur";
- Par insertion dans deux (2) quotidiens à grand tirage, pendant au moins quatre (4) jours non consécutifs;
- Par avis adressés aux organisations professionnelles;
- Par la presse parlée;
- Par voie électronique;
- Par tout autre moyen susceptible d'atteindre la population.
Article 35 :
L'avis d'adjudication doit être publié au moins quarante (40) jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des soumissions. Ce délai peut être réduit à quinze (15) jours calendaires en cas d'urgence.
Article 36 :
L'avis d'adjudication doit faire mention :
- Du type du marché;
- De l'objet du marché;
- Du lieu où l'on peut prendre connaissance du dossier et du mode de soumission;
- Du lieu et de la date limite de réception des soumissions;
- De tout autre document que la Commission Nationale des Marchés Publics jugera utile de solliciter.
Article 37 :
Les plis, sous double enveloppe s'il y a lieu, doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture.
- Les plis porteront l'indication de l'adjudication avec mention, selon le cas, de l'ensemble du marché et du ou des lot(s) au(x)quel(s) la soumission se rapporte, ainsi que la mention "à n'ouvrir qu'en séance d'ouverture";
- L'envoi des soumissions se fait par courrier recommandé avec accusé de réception par la poste ou par dépôt au lieu désigné dans le dossier, contre récépissé prouvant la remise de l'offre;
- Les plis sont numérotés dans l'ordre de leur réception avec indication de la date et de l'heure de la remise. Ils sont enregistrés dans l'ordre de leur arrivée sur un registre ouvert à cet effet.
Article 38 :
La séance d'ouverture des plis contenant les offres a lieu à la date limite et à l'endroit fixé pour le dépôt des offres. Le Président du Jury de Sélection, en présence des candidats ou de leurs représentants, ouvre les plis contenant les offres. Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et de chaque variante, et le cas échéant le montant des rabais proposés, sont lus à haute voix; la présence ou l'absence de garantie d'offre est également mentionnée. Ces renseignements sont consignés dans le procès-verbal de la séance d'ouverture qui est contresigné par toutes les personnes présentes. Une copie ou un extrait du procès-verbal est remis par la suite à tous les participants.
Article 39 :
Au moment de l'ouverture des offres, le Jury de Sélection peut :
- Corriger en accord avec l'entrepreneur ou son représentant dûment mandaté, les erreurs purement arithmétiques qui sont découvertes durant l'examen des offres. Le Jury avise promptement de ces corrections le fournisseur ou entrepreneur qui a soumis l'offre;
- Rejeter les offres anormalement basses, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas acceptables;
- Considérer une offre comme conforme même si celle-ci comporte des écarts mineurs qui ne modifient pas essentiellement les caractéristiques, conditions et autres stipulations énoncées dans le dossier de sollicitation ou si elle comporte des erreurs ou des oublis qui peuvent être corrigés sans modifier l'offre quant au fond. Ces écarts sont quantifiés, dans la mesure du possible, et dûment pris en compte lors de l'évaluation et de la comparaison des offres. Les rejets d'offres, éclaircissements, corrections et écarts doivent être consignés dans le procès-verbal;
- Sous réserve des dispositions de l'alinéa a) du présent article, le Jury de Sélection ne peut considérer une offre comme étant conforme que si elle satisfait à toutes les conditions énoncées dans le dossier de sollicitation.
Article 40 :
Au moment de l'évaluation des offres, les concurrents et le public se retirent, le Jury de Sélection délibère à huis clos. Il élimine les offres non conformes à l'objet du marché et, après avoir procédé à une évaluation détaillée, il retient l'offre la moins-disante. Le Jury de Sélection veillera à ce que les dossiers présentés par les soumissionnaires comportent tous les éléments permettant de juger de la capacité des sous-traitants à exécuter le contrat.
Article 41 :
Dans l'éventualité ou un prix maximum aurait été fixé, le Président du Jury de Sélection pour l'adjudication ouvre l'enveloppe qui le contient et sans le faire connaître, vérifie que ce prix n'est pas dépassé par le soumissionnaire le moins-disant qui est alors déclaré adjudicataire provisoire.
Article 42 :
Dans le cas où aucune soumission n'est égale ou inférieure au prix maximum, le Jury de Sélection déclare qu'il n'y a pas d'adjudicataire et, séance tenante, requiert de nouvelles soumissions des candidats admis. Si le prix maximum est toujours dépassé, on procède à une nouvelle adjudication.
En cas d'échec, il sera procédé à un marché de gré à gré.
Article 43 :
Le Jury de Sélection communique son choix à la Commission Ministérielle, Spécialisée ou Départementale, selon le cas, et la séance redevient publique. Le Président du Jury de Sélection désigne le candidat adjudicataire provisoire et tous les autres candidats sont avisés du rejet de leurs offres.
La Commission Ministérielle, Spécialisée ou Départementale, selon le cas, doit communiquer à tout candidat écarté, les motifs du rejet, le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite.
Article 44 :
Au cas où plusieurs entrepreneurs ou fournisseurs présentent des offres égales jugées satisfaisantes par rapport au prix de référence, il est procédé, séance tenante, à un second tour entre ces soumissionnaires seulement et le mieux-disant d'entre eux est déclaré adjudicataire provisoire. Les critères technico-financiers déterminant le choix du soumissionnaire le mieux-disant seront définis par l'entité adjudicatrice contractante.
Article 45 :
L'entrepreneur ou fournisseur déclaré en séance adjudicataire des marchés publics, ne l'est que provisoirement.
Article 46 :
Lors de l'analyse du dossier d'un adjudicataire provisoire, au cas où la Commission Nationale des Marchés Publics découvre des insuffisances graves sur les plans juridique, technique, financier ou commercial, la décision provisoire du Jury de Sélection est rejetée sans appel.
La Commission Nationale ordonne une nouvelle adjudication entre les soumissionnaires admis.
Article 47 :
Dans le cas d'une adjudication sélective, la même procédure définie pour l'adjudication ouverte est d'application, sous réserve de publication de la liste des entrepreneurs et fournisseurs préqualifiés par la Commission Ministérielle ou Spécialisée concernée, selon les critères de préqualification définis par la Commission Nationale des Marchés Publics.
De la Procédure d'Appel d'Offres [48-55]
Article 48 :
Le recours à l'appel d'offres est de rigueur pour toutes prestations, autres que les marchés de services, dont le coût est supérieur à sept millions de gourdes (7,000,000).
Pour les entreprises publiques, soumises au présent Décret, l'appel d'offres intervient pour les prestations énumérées plus haut pour des montants supérieurs à dix millions cinq cent mille gourdes (10,500,000).
Pour les marchés de service, le recours à l'appel d'offres a lieu pour les mêmes prestations dont les montants sont supérieurs à trois millions cinq cent mille gourdes (3,500,000).
Ces seuils pourront être révisés par Arrêté pris en Conseil des Ministres, sur recommandation de la Commission Nationale des Marchés Publics, en fonction de l'évolution de la situation économique et des exigences des marchés.
La procédure d'appel d'offres considère en plus du prix, les critères suivants : la qualité des produits, la compétence des soumissionnaires et les délais de livraison.
Article 49 :
L'appel d'offres est ouvert ou restreint, national ou international :
- Il est ouvert quand tous les fournisseurs ou entrepreneurs sont admis à y encourir;
- Il est restreint pour les seuls candidats préqualifiés par l'entité administrative concernée, selon les critères établis par la Commission Nationale des Marchés Publics;
- Il est national lorsqu'il s'adresse à des entreprises de droit haïtien;
- Il est international lorsqu'il s'adresse à la fois aux entreprises haïtiennes et étrangères.
Article 50 :
L'avis d'appel d'offres doit être publié quarante-cinq (45) jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des soumissions. Ce délai peut être réduit à quinze (15) jours calendaires en cas d'urgence.
L'avis d'appel d'offres est rendu public par les mêmes moyens prévus à l'article 34 et contient les mêmes mentions que celles de l'article 36 du présent Décret.
Article 51 :
La réception des soumissions et l'ouverture des enveloppes s'effectuent selon la même procédure prévue pour l'adjudication aux articles 37 et 38 du présent Décret.
Le choix de l'adjudicataire provisoire se fera conformément aux dispositions prévues aux articles 39, 43 et 45.
Le Jury de Sélection évalue les offres à huis clos. Il élimine les offres non conformes à l'objet du marché et, après avoir procédé à une évaluation détaillée, il retient l'offre évaluée la mieux-disante. Le Jury de Sélection veillera à ce que les dossiers présentés par les soumissionnaires comportent tous les éléments permettant de juger de la capacité des sous-traitants à exécuter le contrat.
Cependant, le choix de l'adjudicataire provisoire se fera, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours calendaires après la séance d'ouverture des plis.
Article 52 :
Les offres, comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'entité administrative, sont prises en considération dans les conditions définies par le dossier d'appel d'offres.
Article 53 :
Lors de l'analyse du dossier d'un adjudicataire provisoire, et dans la mesure où la Commission Nationale des Marchés Publics découvre des insuffisances graves sur les plans juridique, technique, financier ou commercial, la décision provisoire du Jury de Sélection est rejetée sans appel. La Commission ordonne un nouvel appel d'offres.
Article 54 :
La Commission Nationale des Marchés Publics se réserve le droit de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux, la Commission Nationale des Marchés Publics en informe la Commission Ministérielle ou Spécialisée qui se chargera d'aviser tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par marché de gré à gré.
Article 55 :
En cas d'appel d'offres restreint, l'entité administrative concernée a l'obligation de faire connaître, dans l'avis publié, la liste des entreprises préqualifiées.
De la Procédure du Marché de gré à gré ou négocié [56-58]
Article 56 :
Le marché de gré à gré constitue une procédure employée pour des marchés de travaux et de biens inférieurs à un million sept cent cinquante mille gourdes (1,750,000).
Pour les entreprises publiques soumises au présent Décret, le marché négocié intervient pour les prestations énumérées plus haut pour des montants inférieurs à trois millions de gourdes (3,000,000).
Pour les marchés de services, le recours à l'entente directe a lieu pour les mêmes prestations dont les montants sont inférieurs à un million de gourdes (1,000,000).
Ces seuils pourront être révisés par Arrêté pris en Conseil des Ministres, sur recommandation de la Commission Nationale des Marchés Publics, en fonction de l'évolution de la situation économique et des exigences des marchés.
Exceptionnellement le marché de gré à gré est autorisé, sans considération du montant, dans les cas ci-après énumérés :
- Pour les fournitures dont la fabrication est couverte par des brevets d'invention, ou pour des prestations ne pouvant être retenues que d'un entrepreneur unique;
- Pour des prestations ne pouvant être confiées qu'à un entrepreneur déterminé, en raison des nécessités techniques ou d'investissements préalables importants;
- Pour les fournitures, y compris les denrées, qu'il y a intérêt à choisir et à acheter aux lieux de production ou de stockage;
- Pour compléter un marché ou commande déjà attribué;
- Pour des prestations désirées à titre de recherches, d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point;
- Dans les cas d'urgence, pour remédier à la défaillance d'entrepreneurs ou de fournisseurs, aux frais et risques de ceux-ci ou pour des prestations qui ne peuvent pas subir les délais d'appel à la concurrence;
- Dans les cas où l'appel à la concurrence nuirait à la sécurité nationale;
- En cas d'urgence impérieuse ne permettant pas de faire appel à la concurrence;
- Dans les cas prévus aux articles 42 et 54 du présent Décret.
Article 57 :
Les marchés de gré à gré doivent être, pour tout montant supérieur ou égal à cent cinquante mille gourdes (150,000) soumis à l'approbation de la Commission Nationale des Marchés Publics.
Les marchés négociés passés auprès des entreprises publiques, soumises au présent Décret, seront approuvés par la Commission Nationale des Marchés Publics pour tout montant supérieur ou égal à trois cent mille gourdes (300,000).
Ces seuils pourront être révisés par Arrêté pris en Conseil des Ministres, sur recommandation de la Commission Nationale des Marchés Publics, en fonction de l'évolution de la situation économique et des exigences des marchés.
Article 58 :
Les marchés de gré à gré ou négociés ne peuvent être conclus qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations. Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et notamment l'obligation de présenter ses bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des prix de revient.
Dispositions particulières aux Marchés de Prestations Intellectuelles [59-66]
Article 59 :
Les marchés de prestations intellectuelles recouvrent les activités qui ont pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel, dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable; ils incluent les services d'assistance informatique. Ils sont attribués après mise en concurrence des candidats présélectionnés, sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-après.
Article 60 :
La liste courte des candidats présélectionnés est arrêtée à la suite d'une invitation publique à soumettre des expressions d'intérêt. Les candidats sont sélectionnés par le Jury de Sélection en raison de leur aptitude à exécuter les prestations en question et sur la base des critères publiés dans l'appel à manifestation d'intérêt.
Article 61 :
La sélection des prestataires de services est effectuée sur la base d'un dossier d'invitation qui comprend les termes de référence, la lettre d'invitation indiquant les critères de sélection, leur mode d'application détaillé, et le projet de marché.
Article 62 :
La sélection s'effectue, soit sur la base de la qualité technique de la proposition, expérience de la firme, qualification des experts, méthode de travail proposée et du montant de la proposition, soit sur la base d'un budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible, soit sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu une note technique minimum.
Article 63 :
Dans les cas où les prestations sont d'une complexité exceptionnelle ou d'un impact considérable, ou bien encore lorsqu'elles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant peut être sélectionné exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition.
Article 64 :
Lorsque les prestations requièrent la sélection d'un consultant particulier en raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire, le consultant peut être sélectionné par entente directe.
Article 65 :
Les marchés peuvent faire l'objet de négociations avec le candidat dont la proposition est retenue. En aucun cas des négociations ne peuvent être conduites avec plus d'un candidat à la fois.
Article 66 :
Les marchés visés aux articles 63 et 64 ci-dessus ne peuvent être passés qu'avec des consultants qui acceptent de se soumettre aux dispositions de l'article 58 relatives au contrôle des prix spécifiques pendant l'exécution des prestations. Les dispositions de l'article 43 sont applicables aux marchés passés en vertu des articles 59 à 62 ci-dessus.
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