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Chapitre 1 : Dispositions Générales [1-16]
Article 1 :
Le présent Décret fixe la réglementation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux.
Il établit les règles applicables à la passation, l'approbation, l'exécution et au contrôle des marchés publics. Ces règles se basent sur les principes suivants : égalité d'accès à la commande publique et de traitement des candidats et transparence des procédures d'attribution.
Ne s'appliquent pas aux dispositions du présent Décret les marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale, ainsi que les entreprises modernisées.
Article 2 :
Les marchés publics sont des contrats écrits, conclus à titre onéreux entre une personne morale de droit public appelée généralement "Administration" et un entrepreneur ou fournisseur, soit pour l'exécution d'un travail déterminé, soit pour la fourniture de biens ou de services.
Article 3 :
Définitions - Aux fins du présent Décret :
- L'expression "Passation des Marchés" désigne l'acquisition, par un contrat écrit de biens, de travaux ou de services;
- Le mot "Administration" ou "entité administrative" désigne toute personne morale de droit public, y compris les administrations centrales de l'État, les collectivités locales, les entreprises publiques à l'exclusion des entreprises modernisées, chargée de passer un contrat avec un entrepreneur ou un fournisseur;
- Une personne morale de droit public peut être :
- un Ministère,
- une Institution ou un Organisme Autonome jouissant de la personnalité juridique et émargeant ou non au Budget Général de l'État,
- Une Collectivité Territoriale (Département, Commune, Section Communale);
- Le mot "biens" ou "fournitures" désigne des objets de toute sorte y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, l'électricité, ainsi que les services accessoires relatifs à la fourniture des biens, si la valeur de ces services ne dépasse celle des biens eux-mêmes;
- Le mot "travaux" désigne tous les ouvrages liés à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation d'un bâtiment, d'une structure ou d'une usine, tels que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l'érection, la construction, l'installation d'équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux tels que les forages, les relevés topographiques, la photographie par satellite, les études sismiques et tout autre service similaire fourni dans le cadre du marché;
- La notion de "services" désigne tout objet de marché autre que des biens ou des travaux;
- L'expression "prestations intellectuelles" désigne les activités à caractère principalement intellectuel dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable;
- Les mots "fournisseur ou entrepreneur" désignent, selon le contexte, tout cocontractant potentiel ou le cocontractant de l'entité administrative. Le fournisseur ou entrepreneur peut être :
- une personne physique qui signe en son nom propre;
- une personne morale ou un groupe de personnes morales;
- L'expression "entrepreneurs groupés conjoints" désigne le mode de groupement dans lequel chaque entrepreneur est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés : l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître d'ouvrage jusqu'à l'expiration du délai de garantie. Le mandataire représente, jusqu'à cette date, l'ensemble des entrepreneurs conjoints vis-à-vis du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assurant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux;
- L'expression "entrepreneurs groupés solidaires" désigne le mode de groupement dans lequel chaque entrepreneur est engagé pour la totalité du marché et doit pallier à une éventuelle défaillance de ses partenaires : l'un d'eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre;
- L'expression "garantie de soumission" désigne une garantie donnée à l'entité adjudicatrice pour s'assurer que le soumissionnaire sélectionné signera le contrat correspondant;
- L'expression "cautionnement de bonne exécution" désigne une garantie donnée par l'entrepreneur ou fournisseur adjudicataire du marché à l'entité administrative pour assurer la bonne exécution du marché;
- L'expression "maître d'ouvrage" ou "maître de l'ouvrage" désigne la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés;
- L'expression "maître d'oeuvre" désigne la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage de diriger et de contrôler l'exécution des travaux et de proposer leur réception et leur règlement;
- L'expression "cahiers des charges" désigne tout document contractuel qui indique, selon le cas, les clauses administratives et financières, les clauses particulières, les clauses techniques ou des spécifications techniques particulières;
- Le mot "monnaie" englobe les unités de compte monétaire.
Article 4 :
Les marchés publics peuvent revêtir l'une des formes suivantes :
- L'adjudication;
- L'appel d'offres;
- Le contrat de gré à gré ou négocié.
En matière de marchés publics, l'appel à la concurrence est la règle et le marché de gré à gré est l'exception.
Article 5 :
L'adjudication est un mode de conclusion des marchés publics par lequel l'ouvrage ou la commande est automatiquement attribué à l'entrepreneur ou fournisseur le moins-disant, après une mise en concurrence préalable des candidats.
Article 6 :
L'appel d'offres est un mode de conclusion des marchés publics par lequel l'ouvrage ou la commande est octroyé sur la base de critères technico-financiers, à l'entrepreneur ou fournisseur le plus qualifié et le plus expérimenté parmi les soumissionnaires au marché.
Article 7 :
Le contrat de gré à gré est un mode de conclusion des marchés publics caractérisé par l'absence d'appel à la concurrence où l'Administration engage les discussions avec la personne physique ou morale de son choix et attribue le marché à celle qu'elle a retenue.
Article 8 :
Ne peuvent obtenir de commande ou de sous-traitance de la part de l'État, des Collectivités Locales et des Établissements Publics :
- Les personnes morales en interdiction judiciaire, en faillite constatée ou déclarée et les personnes physiques en déconfiture;
- Toute personne physique condamnée pour un délit ou pour un crime suivant une disposition du code pénal par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ou toute personne morale qui est sur le coup d'une condamnation pour violation des lois fiscales;
- Toute personne physique ou morale qui, à la suite de la soumission d'informations inexactes ou d'un manquement grave à ses obligations contractuelles et qui, après avoir été invitée au préalable à présenter ses observations par écrit, est temporairement exclue de la passation des marchés par décision motivée de la Commission Nationale des Marchés Publics;
- Les entreprises dans lesquelles les membres de l'entité administrative contractante ou du Jury de Sélection possèdent des intérêts financiers de quelque nature que ce soit;
- Les conjoints des employés publics et des fonctionnaires de l'entité administrative contractante, ainsi que leurs parents et alliés au premier degré;
- Les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer les dossiers d'appel d'offres ou de consultation;
- Les entreprises qui ne se sont pas acquittées de leurs obligations en matière d'impôts ou de cotisations sociales;
- Les fonctionnaires et employés publics;
- Les personnes morales dont l'un de leurs associés est fonctionnaire de l'Administration maître d'oeuvre ou maître de l'ouvrage;
- Les membres du Corps Législatif, leurs représentants ou mandataires, les compagnies ou sociétés ayant un lien avec eux;
- Les personnes ou sociétés qui n'ont pas obtenu le quitus fiscal.
Cependant, tout entrepreneur qui a étudié un projet ne sera admis à l'exécuter que s'il est établi, à la satisfaction de la Commission Nationale des Marchés Publics, que cet entrepreneur est le seul qui soit techniquement capable d'exécuter le projet.
Article 9 :
Tout adjudicataire étranger de marché public doit, toutes les fois que les compétences techniques sont disponibles, recruter sur place du personnel de toutes les catégories pour au moins 50% de son budget de personnel et se plier aux exigences du Code du Travail concernant le travailleur haïtien et l'employeur étranger.
Article 10 :
Il est interdit de scinder un marché en vue de le soustraire à l'application du présent Décret. Lorsque des marchés de fournitures homogènes ou de travaux liés sont passés en même temps pour des lots séparés, le critère à retenir pour déterminer le type de marché et la procédure à appliquer est la valeur estimée de la totalité des lots.
Article 11 :
À l'occasion des conflits survenus entre l'entrepreneur ou fournisseur contractant et des tiers, l'État Haïtien même indirectement intéressé, ne peut en aucun cas, endosser quelconque (?) responsabilité.
Article 12 :
Les employés des firmes contractantes, dans le cadre des marchés publics, ne sont, en aucun cas, assimilés aux agents de la fonction publique.
Article 13 :
Pour obtenir un contrat de l'État Haïtien, toute entreprise étrangère doit, toutes les fois que les compétences sont disponibles, associer une firme haïtienne à l'exécution du contrat pour au moins 20% de l'enveloppe totale du marché.
Article 14 :
Lors de la passation d'un marché, une préférence peut être attribuée à l'offre présentée par une entreprise nationale. Cette préférence doit être quantifiée soit sous forme de pourcentage du montant de l'offre ou sous toute autre forme laissée à la discrétion de l'entité administrative contractante. La préférence nationale ne peut être invoquée si elle n'a pas été prévue au dossier d'appel d'offres.
Article 15 :
Pour l'acquisition des biens et services prévus dans leur contrat de marché public, les entrepreneurs ou fournisseurs, toutes les fois que cela est possible et plus économique, se les procureront sur place en traitant directement avec les entreprises commerciales ou de services établies sur le territoire national ou dans la zone d'exécution du marché.
Article 16 :
Des marchés publics peuvent, par exception et avec approbation de la Commission Nationale des Marchés Publics, être soumis à des règles procédurales différentes de celles du présent Décret, selon qu'il s'agit de financement d'origine bilatérale ou multilatérale en liaison avec des programmes d'aide à la République d'Haïti. Toutefois, la procédure à appliquer ne sera, en aucun cas, contraire aux lois haïtiennes.
Chapitre 2 : Des Commissions des Marchés Publics [17-28]
Article 17 :
Il est formé au titre du présent Décret une Commission Nationale des Marchés Publics, ayant pour sigle CNMP, placée sous l'autorité du Premier Ministre.
Section 1 : De la Commission Nationale des Marchés Publics [18-22]
Article 18 :
La Commission Nationale des Marchés Publics a pour mission de veiller à la bonne utilisation des deniers publics dans le processus de passation des marchés et de l'exécution des contrats de l'État, ce dans la transparence la plus totale, afin de maximiser les bénéfices tirés des dépenses publiques et de renforcer la confiance entre l'État et la population.
À ce titre, elle coordonne, contrôle et assure le suivi de toutes les activités relatives à la passation des marchés publics selon les normes et procédures établies par le présent Décret. Elle est assistée d'un Secrétariat Technique Permanent.
Article 19 :
La Commission Nationale des Marchés Publics est composée d'un Coordonnateur, nommé par le Premier Ministre, et de quatre (4) membres travaillant à plein temps, salariés, servant pour une période limitée de deux (2) ans. Elle peut s'adjoindre, le cas échéant, des consultants nationaux et étrangers dont les termes de référence seront bien définis.
Les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics seront sélectionnés, sur dossier et après évaluation des candidats en audience publique, par un panel ad hoc constitué de six (6) personnes. Trois (3) membres du panel ad hoc, dont au moins une femme, proviendront du Secteur Public et seront désignés par l'Exécutif et trois (3), dont au moins une femme, seront choisis en dehors du Secteur Public, par les associations du Secteur Privé et des groupes organisés de la Société Civile coordonnés par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti.
Article 19-1 :
Pour être membre de la Commission Nationale des Marchés Publics, il faut :
- Être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
- Être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
- Avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu'on a été comptable des deniers publics;
- Être détenteur d'un diplôme universitaire dans les domaines suivants : droit, administration publique, économie, finances, gestion, sciences de l'ingénieur et justifier d'une expérience d'au moins cinq (5) ans dans l'un des domaines précités;
- Jouir de ses droits civiques et politiques.
Article 20 :
La Commission Nationale des Marchés Publics est l'organe normatif de l'Administration qui assure la régularité des opérations et le contrôle de la qualité du système de passation des marchés.
Elle a pour attributions de :
- Rédiger les textes relatifs aux conditions générales de la passation des marchés ainsi que les dérogations admises aux règles établies;
- Veiller au respect absolu des normes prescrites par le présent Décret;
- Transmettre aux Administrations Publiques toutes informations susceptibles d'améliorer les conditions de passation et d'exécution des marchés publics, et oeuvrer au développement des compétences de leurs cadres concernés;
- Recenser les marchés passés entre l'Administration et les différents fournisseurs ou entrepreneurs et en constituer une banque de données tenue à jour pour toute exploitation éventuelle;
- Servir d'instance de recours gracieux pour la résolution à l'amiable des conflits survenus dans l'attribution et l'exécution des marchés publics entre l'Administration maître de l'ouvrage ou entité acheteuse et l'entrepreneur ou fournisseur;
- Faire enregistrer à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif tous les contrats de marchés publics et obtenir l'avis motivé de celle-ci sur lesdits contrats;
- Mettre en place les mécanismes de déconcentration de la Commission Nationale des Marchés Publics en établissant les Commissions Départementales, Ministérielles et Spécialisées placées auprès des entreprises publiques, à l'exclusion des entreprises modernisées;
- Étudier et rechercher les voies et moyens pour assurer la formation et le perfectionnement des cadres de la fonction publique et du secteur privé impliqués dans la passation des marchés publics;
- Proposer à l'Exécutif la révision des seuils applicables à tous les modes de passation de marchés;
- Élaborer un code d'éthique pour les fonctionnaires et les entreprises privées impliqués dans les questions de passation des marchés publics;
- Recenser, articuler et établir des règles uniformes et des documents-types d'appel d'offres, des rapports d'évaluation ainsi que leurs mises à jour régulières;
- Rédiger, avec les entités administratives concernées, les Cahiers de Clauses Administratives Générales, les Cahiers de Prescriptions Techniques, les Cahiers de Clauses Administratives Particulières et tout autre document laissé à son appréciation;
- Établir, mettre à jour et à disposition des secteurs public et privé une banque de données centralisées sur les manifestations d'intérêt, sur les fournisseurs de travaux, de biens et de services, sur les prix et sur les spécifications;
- Fournir à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, à sa demande, des informations susceptibles d'éclairer son jugement sur les cas litigieux relatifs à la passation et à l'exécution des marchés publics dont elle est saisie;
- Mener à bien, sur demande du Premier Ministre, toute autre tâche se rapportant à la passation des marchés publics.
Article 21 :
La Commission Nationale des Marchés Publics présentera au Premier Ministre un rapport annuel sur les activités relatives au processus de passation des marchés et à l'exécution des contrats de l'État.
Article 22 :
Ne peuvent faire partie des différentes commissions et jurys chargés de la passation des marchés, les représentants des personnes morales, en général, et les personnes physiques :
- Qui ne sont pas en règle avec l'Administration Fiscale;
- Qui sont en déconfiture;
- Qui ont été condamnées à des peines afflictives ou infamantes;
- Qui sont écartées de toute soumission aux marchés publics sur décision motivée de la Commission Nationale des Marchés Publics;
- Qui sont les conjoints, parents ou alliés au premier degré, de toute personne ayant un intérêt dans l'entreprise soumissionnaire.
Section 2 : Des Commissions Départementales, Ministérielles et Spécialisées des Marchés Publics [23-28]
Des Commissions Départementales [23-25]
Article 23 :
À la diligence de la Commission Nationale des Marchés Publics, il sera institué, dans chaque département géographique du pays, un organe chargé du contrôle des opérations relatives à la passation des marchés publics du département et dénommé : Commission Départementale des Marchés Publics.
Article 24 :
La Commission Nationale des Marchés Publics déterminera la composition et le nombre des membres des Commissions Départementales, Ministérielles et Spécialisées des Marchés Publics. Des mécanismes de sélection transparents, rigoureux, basés sur des critères de compétence et d'honnêteté seront mis en place pour le choix des membres des différentes commissions et jurys, qui seront rémunérés pour leurs prestations.
Article 25 :
Les Commissions Départementales des Marchés Publics ont pour attributions de :
- Déterminer, avec la Commission Nationale des Marchés Publics, les conditions générales dans lesquelles les marchés publics doivent être conclus ainsi que les dérogations admissibles aux règles établies;
- Veiller au respect absolu des normes prescrites dans le présent Décret;
- Répertorier les différents marchés publics conclus au niveau du Département, en faire rapport à la Commission Nationale des Marchés Publics;
- Former le Jury Départemental de Sélection selon les critères établis à l'article 31 du présent Décret;
- Présenter des rapports périodiques à la Commission Nationale des Marchés Publics sur les marchés publics conclus dans l'aire de sa juridiction;
- Assister les Collectivités Territoriales sur la mise en oeuvre de la procédure de passation des marchés publics;
- Exécuter toutes autres tâches connexes confiées par la Commission Nationale des Marchés Publics.
Des Commissions Ministérielles [26-27]
Article 26 :
Les Commissions Ministérielles sont formées au sein du Ministère concerné en accord avec la Commission Nationale des Marchés Publics. C'est l'organe administratif chargé de la préparation des documents et études nécessaires à la soumission.
Article 27 :
Les Commissions Ministérielles ont pour attributions de :
- Préparer les dossiers de soumission;
- Réaliser toutes études et consultations nécessaires à la préparation des dossiers de soumission;
- Assurer la liaison entre le Jury de Sélection et la Commission Nationale des Marchés Publics;
- Recevoir toute plainte des soumissionnaires, prendre une décision motivée et en aviser la Commission Nationale des Marchés Publics ainsi que les plaignants;
- Soumettre des rapports trimestriels à la Commission Nationale des Marchés Publics sur les marchés passés par leurs institutions, leur état d'avancement et faire des recommandations pouvant contribuer à l'amélioration du système de passation des marchés;
- Aviser les candidats du rejet ou de l'acceptation de leurs offres;
- Accepter le choix des sous-traitants;
- Examiner les avenants;
- Exécuter toutes autres tâches connexes confiées par la Commission Nationale des Marchés Publics.
Des Commissions Spécialisées [28]
Article 28 :
Les Commissions Spécialisées sont formées au sein des entreprises publiques concernées, soumises au présent Décret, en accord avec la Commission Nationale des Marchés Publics. C'est l'organe administratif chargé de la préparation des documents et études nécessaires à la soumission.
Elles exercent les mêmes fonctions que celles attribuées à l'article précédent aux Commissions Ministérielles.
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