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Chapitre II : Structures organiques du Ministère de l'Économie et des Finances
Article 4 :
Le Ministère de l'Économie et des Finances est placé sous la responsabilité d'un Ministre qui, suivant les dispositions légales en vigueur, peut être assisté d'un ou de plusieurs Secrétaires d'Etat.
Article 5 :
Les attributions du Ministre et des Secrétaires d'Etat sont fixés par la Loi.
Article 6 :
Le Ministère peut, au besoin, être assisté d'un Cabinet Particulier.
Article 7 :
Le Ministère de l'Économie et des Finances se compose de Services Internes et de Services Déconcentrés.
Les Services Internes comprennent :
- la Direction Générale;
- la Directions des Affaires Administratives;
- la Direction des Etudes Economiques;
- la Direction du Trésor;
- la Direction de la Pension;
- la Direction de l'Inspection Fiscale;
- la Direction des Affaires Juridiques.
Les Services Déconcentrés comprennent :
- la Direction Générale des Impôts;
- l'Administration Générale des Douanes;
- la Direction Générale du Budget;
- l'Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique.
De la Direction Générale
Article 8 :
La Direction Générale est l'unité principale du Ministère qui veille au bon fonctionnement des Directions Techniques et Administratives. Elle est placée sous la responsabilité d'un fonctionnaire qui a le titre de Directeur Général.
Article 9 :
Les attributions principales du Directeur Général sont les suivantes :
- assister le Ministre dans la planification, l'organisation, la coordination, le contrôle et la supervision des activités des Directions Administratives et Techniques du Ministère;
- veiller à l'exécution des instructions du Ministère;
- assurer la coordination des activités des Services Déconcentrés.
Article 10 :
La Direction Générale se compose :
- d'un Secrétariat Général;
- d'une Unité de Coordination et de Programmation, et d'une Unité d'Informatique.
Article 11 :
Le Secrétariat Général assure le support technique et administratif de la Direction Générale.
Article 12 :
L'Unité de Coordination et de Programmation est chargée, en collaboration avec les Directions Techniques et Administratives, de l'élaboration des programmes et projets, des négociations de conventions et d'accords. Elle assure également le contrôle effectif des activités des Entreprises Publiques et Mixtes à caractère industriel et commercial.
Article 13 :
L'Unité d'Informatique a pour tâches essentielles :
- de préparer des études visant à la systématisation ou à l'informatisation des opérations administratives;
- de développer et de mettre en oeuvre des systèmes informatiques;
- de coordonner les projets informatiques du Ministère et des Organismes sous sa tutelle;
- d'assurer le fonctionnement et l'entretien des logiciels et du matériel informatique, ainsi que la formation des utilisateurs.
De la Direction des Affaires Administratives
Article 14 :
La Direction des Affaires Administratives est chargée de toutes les questions administratives du Ministère. Ses principales attributions sont les suivantes :
- préparer le budget de l'Administration Interne du Ministère;
- assurer la gestion du personnel;
- pourvoir l'Administration en fournitures et équipements;
- établir l'inventaire annuel de biens et équipements du Ministère et veiller à leur entretien.
De la Direction des Études Économiques
Article 15 :
La Direction des Etudes Economiques a pour attributions essentielles :
- de formuler les grandes orientations économiques;
- d'entreprendre des études sur les problèmes à caractère économique et proposer les mesures adéquates;
- de collecter les données statistiques permettant de réaliser le suivi de la conjoncture économique et d'établir des prévisions;
- de participer à l'élaboration du Programme d'Investissements Publics.
De la Direction du Trésor
Article 16 :
La Direction du Trésor a la charge de la Comptabilité de l'Etat et des Collectivités Territoriales. Elle procède aux allocations de crédit, conformément aux prévisions budgétaires. Elle enregistre les recettes provenant des droits et taxes, emprunts et dons de toute nature. Elle contrôle et enregistre les engagements de dépenses ainsi que les ordonnances émanant des Ministères et Organismes placés sous leur tutelle dans le but d'ajuster les dépenses publiques aux disponibilités réelles de la trésorerie. Elle effectue régulièrement l'émission des ordres de paiement. Elle tient la comptabilité des comptes courants de l'Etat. Elle prépare des rapports périodiques sur les recettes et dépenses de l'Etat. Elle participe étroitement à l'élaboration du Budget de la République.
De la Direction de la Pension
Article 17 :
La Direction de la Pension est chargée de l'application de la loi régissant la Pension Civile et la Pension Militaire. Elle établit et maintient à jour la liste des pensionnaires, étudie les dossiers de demande et recommande toute liquidation de pension.
De la Direction de l'Inspection Fiscale
Article 18 :
La Direction de l'Inspection Fiscale est chargée du contrôle permanent des Organismes de perception et de recouvrement des Taxes, Impôts, Droits et Redevances pour compte de l'Etat et des Organsimes Autonomes placés sous la tutelle du Ministère de l'Économie et des Finances. Elle étudie les questions relatives à l'application des lois fiscales. Elle recommande les mesures légales ou administratives susceptibles d'améliorer les méthodes de perception et le mode d'encaissement. Sa mission s'étend à tous les contribuables (personnes physiques, sociétés, entreprises), aux officiers publics et ministériels.
Article 19 :
La Direction de l'Inspection Fiscale peut, si elle juge nécessaire, déléguer des vérificateurs, contrôleurs assermentés du Ministère dans les établissements commerciaux et industriels généralement quelconques en vue d'effectuer des vérifications ou contre-vérifications des états financiers. Le cas échéant, elle s'adressera à la Direction Générale des Impôts (DGI) pour toutes mesures nécessaires au recouvrement des impôts et taxes supplémentaires.
La Direction de l'Inspection Fiscale assure sa tâche au moyen d'enquêtes, d'inspections sur place et de visites surprises.
Article 20 :
Avant d'entrer en fonction, le Directeur, l'Assistant-Directeur, les Chefs de Service et les Inspecteurs prêteront le serment suivant par-devant le Doyen du Tribunal Civil :
"Je jure de remplir fidèlement ma mission d'inspecteur fiscal et de respecter le secret professionnel".
Les procès-verbaux dressés par deux de ces agents assermentés ou par l'un d'eux et un agent de la Direction Générale des Impôts ou de l'Administration Générale des Douanes, dans l'exercice de leur fonction, feront foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 21 :
Le matériel de perception, les états et les postes comptables tels que : bordereaux de douanes, récépissés, quittances, bordereaux de dépôts ou de versements, ordres de paiement, manifestes, états de taxesperçues, rôles, cadastres et archives généralement quelconques en possession des organismes de perception ne peuvent être détruits avant le contrôle et visa d'un inspecteur assermenté de la Direction de l'Inspection des Finances, délégué à cette fin.
Article 22 :
Les Inspecteurs fiscaux sont porteurs d'armes à feu pour se protéger dans l'exercice de leurs fonctions.
De la Direction des Affaires Juridiques
Article 23 :
La Direction des Affaires Juridiques étudie les dossiers soumis au Ministère. Elle élabore et négocie les projets de Contrats et d'Accords. Elle analyse l'aspect légal et juridique des espèces soumises à son appréciation, conseille en cas de contestation le Ministère quant aux interprétations de ses obligations d'ordre interne ou international souscrites par l'Etat. Elle donne son avis sur les projets de lois intéressant ce Ministère, ainsi que les mesures réglementaires, arrêtés, communiqués relatifs à la législation financière ou fiscale, étudie les réclamations à introduire pour l'Etat ou introduites contre l'Etat, donne son avis sur toutes les questions intéressant les biens du domaine privé de l'Etat.
Elle assiste le Conseil Juridique de la Direction Générale des Impôts dans tous les litiges opposant l'Etat à des tiers.
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