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Loi organique du MEF
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Chapitre I

Article 1 :

Le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie est, à partir du présent décret dénommé : "Ministère de l'Économie et des Finances".

Article 2 :

Le Ministère de l'Économie et des Finances a pour mission fondamentale de formuler et de mettre en application la politique économique et financière de l'Etat.

Article 3 :

Le Ministère de l'Économie et des Finances exerce les attributions suivantes :

  1. déterminer la politique générale de l'Etat, assurer la perception des impôts et taxes, gérer les biens de l'Etat;
  2. coordonner les travaux d'élaboration du Budget Général de la République et en assurer l'exécution;
  3. Assurer la gestion de la trésorerie;
  4. juger de l'opportunité des dépenses de l'Etat;
  5. établir, avec le concours de la Banque Centrale, la politique monétaire du pays et en superviser l'exécution;
  6. veiller à l'application des lois sur l'établissement, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des Banques, Bureaux de Change, Institutions de Crédit et Compagnies d'Assurance;
  7. fixer les normes de la Comptabilité Publique et veiller à leur application;
  8. entreprendre des études de conjoncture et de prévisions économiques;
  9. participer à l'élaboration des plans et programmes de développement économique national;
  10. encourager les investissements nationaux et étrangers et stimuler la création de nouveaux emplois;
  11. veiller à l'observance des clauses financières des contrats régissant les entreprises concessionnaires de services publics;
  12. exercer le contrôle financier des Collectivités Territoriales, des Entreprises et Etablissements Publics ou mixtes;
  13. représenter l'Etat dans les Entreprises Mixtes et d'Etat à caractère financier, commercial et industriel et contrôler leurs activités;
  14. donner son avis écrit et motivé sur tout projet de loi à caractère économique, fiscal ou financier;
  15. négocier et signer tout contrat, accord, convention et traité à incidence économique et entraînant des obligations financières pour l'Etat;
  16. exercer toutes autres attributions de nature économique et financière découlant de la mission qui lui est assignée.

 
 
 
 
 
 
 
 
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