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Titre III : Impôt sur le revenu des personnes morales [150-161]
Chapitre 1 : Impôt sur les sociétés [150-156]
Article 150 :
Sont assujettis à l'Impôt sur les Sociétés tel qu'établi à l'article 1, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés de personnes, les sociétés d'économie mixte, les entreprises publiques et organismes d'État jouissant de l'autonomie financière et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
Article 151 :
Les sociétés coopératives agricoles, les caisses de crédit agricole, fonctionnant légalement en Haïti, sont exonérées de l'Impôt sur les Sociétés.
Article 152 :
L'impôt est dû chaque année, en raison des bénéfices ou revenus réalisés pendant un exercice fiscal ou dans tous les autres cas prévus aux articles 21 et 22 du présent Décret.
Article 153 :
L'Impôt sur les Sociétés est établi sur la base du bénéfice réel accusé par les états financiers et déterminé selon le barème établi à l'article 149 du présent Décret.
Il est fait obligation aux sociétés anonymes de constituer un fonds de réserve en prélevant le dixième du bénéfice net jusqu'à ce que ce fonds atteigne la moitié du capital versé.
Les revenus servant à la constitution de la réserve légale seront exempts de l'Impôt sur le Revenu.
Les dividendes ne pourront être distribués qu'après prélèvement pour la constitution du fonds de réserve.
Article 154 :
L'Impôt des Sociétés de personnes est établi au nom de chacun des associés pour sa quote-part des revenus de la société et calculé suivant les dispositions du présent Décret.
Cependant, les associés demeurent responsables personnellement et solidairement du paiement dudit impôt.
Article 155 :
L'Impôt sur les Sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, la Direction Générale des Impôts (DGI) peut désigner comme lieu d'imposition soit celui où est assurée la direction effective de la société, soit celui de son siège social.
Les personnes morales exerçant des activités en Haïti ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu du domicile fiscal de leur représentant en Haïti.
Article 156 :
Les entreprises sociétaires passibles de l'Impôt sur les Sociétés doivent déposer, conformément à l'article 44 du présent Décret, leurs états financiers ainsi qu'une déclaration d'impôt, dans les formes prévues à l'article 47, à l'office des impôts le plus proche de leur siège social ou de leur principal établissement.
Chapitre 2 : Les compagnies d'assurance, les lignes de navigation maritime et aérienne [157-161]
Section 1 : Les compagnies d'assurance [157-160]
Article 157 :
Toute compagnie d'assurance haïtienne ou étrangère, établie ou autorisée à fonctionner en Haïti, présentera ses états financiers (états des revenus et dépenses, bilan, états des sources et utilisation des fonds dans lesquels seraient incluses les réserves techniques constituées) selon des modèles préparés par la Direction Générale des Impôts (DGI). Sauf justification spéciale acceptée par le Ministère de l'Économie et des Finances, les réserves techniques seront déterminées comme suit :
- assurance vie : le montant de la réserve mathématique selon les formules soumises et approuvées par le Ministère de l'Économie et des Finances;
- assurance incendie et risques divers : 40% du montant des primes émises.
Toute compagnie d'assurance étrangère, établie ou autorisée à fonctionner en Haïti, est tenue d'avoir une comptabilité spéciale pour la branche exploitée dans le pays, appuyée des pièces justificatives notamment les polices d'assurance, les contrats de réassurance.
Article 158 :
Les compagnies d'assurance haïtiennes soumettront à la Direction Générale des Impôts (DGI), avec copie conforme au Ministère de l'Économie et des Finances, le détail des primes nettes cédées en réassurance, déduction faite des réserves constituées pour le compte du réassureur pour toute catégorie et toute branche d'assurance. Ce document sera annexé aux états financiers soumis à la Direction Générale des Impôts (DGI).
Toute compagnie d'assurance étrangère autorisée à fonctionner en Haïti soumettra à la Direction Générale des Impôts (DGI), avec copie conforme au Ministère de l'Économie et des Finances, le détail de toute prime transférée à l'étranger, nette des réserves techniques maintenues en Haïti pour toute catégorie et toute branche d'assurance; ceci constitue la base taxable de la compagnie étrangère. Ce document sera annexé aux états financiers soumis à la Direction Générale des Impôts (DGI).
Article 159 :
Chaque compagnie d'assurance haïtienne ou agence de compagnie étrangère autorisée sera responsable envers le fisc, sous les peines prévues par le présent Décret, du versement de l'Impôt sur le Revenu dû par tout réassureur ou le siège social de toute compagnie d'assurance non domiciliée en Haïti.
L'impôt forfaitaire du réassureur non domicilié en Haïti de toute compagnie haïtienne est fixé à 1% de la base taxable et sera versé à la Direction Générale des Impôts (DGI) au plus tard le 30 du mois qui suit la fin du trimestre pour lequel la base taxable a été calculée.
L'impôt forfaitaire de tout réassureur d'une compagnie étrangère non domiciliée en Haïti est fixé à 5% de la base taxable et sera versé à la Direction Générale des Impôts (DGI) au plus tard le 30 du mois qui suit la fin du trimestre pour lequel la base taxable a été calculée.
L'impôt forfaitaire prévu ci-dessus est considéré comme définitif.
Les compagnies d'assurance haïtiennes et les compagnies d'assurance étrangères établies en Haïti paieront un impôt forfaitaire déductible au taux de 1% de la base taxable.
En cas d'inobservance des dispositions du présent article, le contrevenant est passible d'une amende de vingt-cinq mille (25,000) gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans excéder six cent mille (600,000) gourdes, et cela sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Décret.
Article 160 :
La base taxable s'entend :
- pour la compagnie d'assurance haïtienne ou son réassureur, des primes décaissées, déduction faite des réserves techniques et des commissions de réassurance;
- pour la compagnie d'assurance étrangère ou son réassureur, des primes encaissées, déductions faites des réserves techniques et des commissions au représentant local.
Section 2 : Les lignes de navigation maritime et aérienne [161]
Article 161 :
Toute ligne de navigation maritime ou aérienne établie dans le pays, est tenue d'avoir une comptabilité spéciale pour la branche exploitée en Haïti.
Aux termes du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de cinquante pour cent (50%) du frêt total à destination ou en provenance d'Haïti, augmenté des revenus bruts provenant de la vente de billets de voyage en Haïti, ou à l'étranger dont un port d'Haïti constitue le point de départ ou un point d'escale, déduction faite des commissions versées et des rabais accordés ou d'autres services.
Pour déterminer la portion du chiffre d'affaires afférente à Haïti, la Direction Générale des Impôts (DGI) pourra utiliser les informations contenues dans les états financiers mondiaux que l'entreprise est obligée de communiquer.
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