Accueil
Sections
Infos
 
Recommander cette pageImprimer cette page
       
Accueil MEF >   Accueil SDN >   Lois et Décrets >   Impôt sur le Revenu >   Page 4
Impôt sur le Revenu
Page Précédente
Page d'Accueil
Table des Matières
Page Suivante

Section 5 : Rémunérations allouées aux gérants et associés [97-98]

Article 97 :

Sont soumis à l'Impôt sur le Revenu des personnes physiques, les traitements, indemnités, remboursements, avantages en nature et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants des sociétés.

Article 98 :

Les exploitants d'entreprise individuelle sont considérés comme des commerçants. Leur rémunération n'est pas admise en déduction du bénéfice de l'entreprise et ils sont imposés à l'Impôt sur le Revenu, catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, aussi bien en ce qui concerne le revenu du travail que celui du capital.

Section 6 : Plus-value immobilière et mobilière [99-109]

Sous-Section 1 : Définition [99]

Article 99 :

Les plus-values effectivement réalisées par les personnes physiques ou morales lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles de l'Impôt sur le Revenu.
Aux fins d'imposition aux plus-values immobilières, on distingue les plus-values à long terme et les plus-values à court terme.
Les plus-values à long terme portent sur les biens immobiliers dont le contribuable est propriétaire depuis dix (10) ans et plus; les plus-values à court terme portent sur les biens immobiliers dont le contribuable n'a pas encore dix (10) ans depuis qu'il est propriétaire.
Au sens du présent article, les dations en paiement et les échanges de biens sont considérés comme des transactions réalisées à titre onéreux pouvant donner lieu à la plus-value.

Sous-Section 2 : Détermination de la base imposable [100-102]

Article 100 :

La plus-value imposable en application de l'article 99 est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Du prix de cession est déduit le montant des impôts, droits et taxes acquittés et des frais supportés par le vendeur, à l'occasion de cette cession, moyennant communication des pièces justificatives.
Si le prix du bien est indéterminé dans l'acte, l'Administration fiscale ordonnera l'expertise de ce bien.

Article 101 :

Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
Losrsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur d'acquisition par le donateur.
Le bien immobilier recueilli par voie de succession a pour ancien prix le montant sur lequel les droits de mutation ont été payés.

Article 102 :

S'agissant de dation en paiement, trois situations sont à considérer, eu égard au prix de la cession :

  1. Le bien cédé éteint complètement l'obligation. Dans ce cas, le prix de cession correspond au montant de l'obligation;
  2. Le bien cédé éteint l'obligation et donne lieu à une remise de la part du créancier. Le prix de cession est égal au montant de l'obligation augmentée de la remise;
  3. Le bien cédé éteint partiellement l'obligation. Dans ce cas, le prix de cession correspond au montant de l'obligation, moins la différence à verser par le débiteur pour l'extinction de la créance.

S'agissant d'échange de biens, les différents prix de cession seront ceux stipulés dans l'acte. L'Administration fiscale peut, dans les conditions prévues par le présent Décret, ordonner l'expertise des biens, si les prix mentionnés ne correspondent pas à la réalité du marché.
Quand les prix des biens échangés ne sont pas portés dans l'acte, l'expertise devient obligatoire pour la détermination des prix de cession.

Haut de Page
Table des Matières

Sous-Section 3 : Modalités d'imposition [103-109]

Article 103 :

Les plus-values sur les biens mobiliers et immobiliers sont assimilés à des revenus et taxés comme tels.

  1. S'agissant de cession de propriété fonds et bâtisses, une déduction d'office de 50% de la plus-value à long terme ou de 20% de la plus-value à court terme, sera accordée pour les dépenses d'amélioration, d'agrandissement et de transformation qui auraient pu être effectuées par le propriétaire avant la cession du bien. La plus-value imposable fera l'objet d'une retenue à la source de 10%.
  2. Dans le cas de cession de propriété sur laquelle une construction a été érigée postérieurement à l'acquisition du terrain, le cédant acquittera un impôt libératoire de deux et demi pour cent (2.5%) sur le prix de la cession.
  3. S'agissant de cession de terrain, une déduction de 25% de la plus-value à long terme ou de 5% de la plus-value à court terme sera accordée en compensation des frais et autres dépenses effectués par le cédant. La plus-value fera l'objet d'une retenue à la source de 10%.
  4. Dans le cas de cession de toute parcelle de terrain provenant de lotissement ou de morcellement, le cédant acquittera un impôt libératoire de 4% sur le montant de la cession. Toutefois, lorsque le cédant agit pour compte d'une entreprise, la plus-value sera calculée selon les prescriptions de l'article 108 du présent Décret.
  5. Toute construction érigée sur un terrain du domaine privé de l'État, faisant l'objet d'une transaction, est assujettie au paiement d'un impôt libératoire au taux de deux et demi pour cent (2.5%) sur le prix de la cession.

Article 104 :

S'agissant d'échange de biens immobiliers de même valeur ou d'apport en nature dans les sociétés, sous forme de biens immobiliers dûment évalués et vérifiés par un commissionnaire aux comptes, l'impôt sur la plus-value sera différé jusqu'à la cession sous la forme monétaire de ces biens.

Article 105 :

Il est fait obligation à tout notaire, vendeur et acquéreur de soumettre, en cas de cession, acquisition suivant un modèle préparé par la Direction Générale des Impôts (DGI), une déclaration comportant les mentions suivantes :

  1. Désignation et contenance du bien immobilier;
  2. Tenants et aboutissants ainsi que la situation du bien : commune, quartier, section rurale;
  3. Numéro de l'immeuble;
  4. Noms, prénoms, numéros d'identité fiscale et adresses des parties intéressées;
  5. Prix auquel le bien a été précédemment acquis;
  6. Prix auquel le bien est cédé;
  7. Nature et date de l'acte de cession;
  8. Base de paiement des droits de mutation;
  9. Référence de quittance : numéro, date et montant.

Cette déclaration, signée par les parties et le cas échéant par le notaire qui a dressé l'acte de cession s'il s'agit d'acte authentique, sera soumise au Bureau de l'Enregistrement au moment du dépôt de l'acte.
Le notaire, s'agissant d'acte authentique, ou l'acquéreur, s'agissant d'acte sous seing privé, retiendra le montant des impôts prévus à l'article précédent, s'il y en a, pour en faire le versement à la Direction Générale des Impôts (DGI) au moment du dépôt de l'acte à l'enregistrement, sous peine d'être personnellement responsable du paiement desdits impôts et des droits d'enregistrement.
En aucun cas, la retenue pratiquée par le notaire ou l'acquéreur, s'agissant d'acte sous seing privé, à l'occasion d'une transaction donnant lieu à une plus-value, ne doit rester en sa possession plus de trente (30) jours qui suivent l'opération, sous peine d'une amende de dix mille (10,000) gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans excéder cent vingt mille (120,000) gourdes.
L'impôt frappant la plus-value devra être versé même sans la présentation de l'acte de vente au Bureau de l'Enregistrement, accompagné d'un certificat dûment signé des parties contre bonne et valable quittance. Celle-ci sera annexée à l'acte au moment des formalités relatives à son enregistrement.

Haut de Page
Table des Matières

Article 106 :

Si le prix de cession paraît inférieur à la valeur marchande du bien, l'Administration peut procéder au rétablissement de ce prix au coût du marché, en vue du paiement des impôts y relatifs et des droits d'enregistrement. En cas de contestation, les voies de recours sont ouvertes au contribuable.
Le contribuable a un délai de trente (30) jours, dès la réception de la notification de redressement pour produire ses observations écrites à l'Administration, sous peine de forclusion.
L'Administration réagira à délai égal à la contestation du contribuable.
Si le désaccord persiste, le contribuable, dans la huitaine qui suit la réception de la réponse de l'Administration, sollicitera à la diligence de cette dernière, la saisine d'une commission d'expertise composée des parties suivantes : un représentant du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications, de préférence un ingénieur civil, un représentant de l'Administration Communale, un représentant de la Direction Générale des Impôts (DGI), le contribuable ou son représentant.
À partir de la date effective de sa constitution, la commission produira ses conclusions à l'adresse des parties, à la diligence de l'Administration.
Si le désaccord persiste, la partie intéressée se pourvoira par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif en sa section compétente.

Article 107 :

Pour toute fausse déclaration, la Direction Générale des Impôts (DGI), suivant rapport circonstancié ou procès-verbal de deux de ses inspecteurs ou ceux de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Économie et des Finances, rétablira le montant des taxes, impôts et droits et prendra toutes les voies légales pour en assurer le recouvrement. Une amende individuelle de 1% du montant du redressement sera appliquée par l'Administration contre le ou les coupables, sans que ce montant ne soit inférieur à vingt-cinq mille (25,000) gourdes.
Si la fausse déclaration est imputable au notaire, celui-ci sera passible d'une amende de 2% du montant du redressement et sans préjudice des sanctions prévues par la législation sur le notariat. Le montant de l'amende ne doit pas être inférieur à cinquante mille (50,000) gourdes.

Article 108 :

Toute plus-value immobilière réalisée par une entreprise exploitée en société ou autrement, fera l'objet d'une retenue à la source de 10% déductible de l'impôt calculé sur la base du bénéfice réel. À cet effet, le contribuable soumettra à la Direction Générale des Impôts (DGI) une déclaration faisant ressortir le coût de chaque lot ou parcelle en conformité avec sa comptabilité.
En cas de cession de bien amortissable, la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et la fraction non amortie du coût du bien.
Lorsqu'un contribuable dispose de biens amortissables après cessation de l'exploitation de l'entreprise, la valeur résiduelle de l'immeuble dans ce cas est considérée comme l'ancien prix.

Article 109 :

Dans le cas de biens mobiliers portant sur la vente d'actions ou de parts sociales et le rachat d'actions, la plus-value résultant de cette opération (valeur actuelle) sera taxée à la source au taux de 15%.
Dans le cas de dissimulation évidente du prix de la cession, la Direction Générale des Impôts (DGI) pourra recourir à tous les moyens en sa possession pour déterminer la plus-value.
Dans les quinze (15) jours qui suivront l'opération, l'entreprise dont les actions ou parts sociales sont vendues ou rachetées est obligée de déclarer à la Direction Générale des Impôts (DGI) cette cession accompagnée du montant de l'impôt le cas échéant, sous peine d'une amende de vingt-cinq mille (25,000) gourdes.

Haut de Page
Table des Matières

Section 7 : Revenus des capitaux mobiliers [110-126]

Sous-Section 1 : Définition [110]

Article 110 :

Au sens du présent Décret et pour la détermination de l'Impôt sur le Revenu des personnes physiques, les capitaux mobiliers comprennent tous les placements effectués auprès des personnes physiques ou morales et représentés par des droits mobiliers.
À ce titre, sont compris dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, les revenus provenant des placements effectués sous la forme d'apports à des sociétés relevant de l'Impôt sur les Sociétés, apports qui confèrent la qualité d'associé ou d'actionnaire et qui sont rémunérés par une quote-part des profits sociaux (dividendes et parts sociales).

  1. de la vente d'actions, de parts sociales et de rachat d'actions;
  2. des placements effectués sous la forme de prêts d'argent, lesquels confèrent un simple droit de créance et sont rémunérés, en général, par un intérêt fixe compris éventuellement dans les charges financières de l'entreprise emprunteuse;
  3. des rémunérations allouées aux membres des Conseils d'Administration des sociétés anonymes (tantièmes et jetons de présence);
  4. des produits de placements à revenu fixe de source haïtienne;
  5. de toute distribution de valeurs (dividendes et parts sociales) toutes les fois que s'opère une distribution totale ou partielle des profits d'une société par versements de numéraires, virement en comptes privés et dans tous les cas de fusion ou d'absorption d'une société par une autre, de cession d'une société à une autre ainsi que dans tous les cas de libéralités constatées par les vérificateurs du fisc.

Sous-Section 2 : Détermination de la base d'imposition [111-112]

Article 111 :

Sont considérés comme revenus distribués :

  1. Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital;
  2. Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur le bénéfice, lorsque la société consent des avances ou des prêts aux actionnaires à des taux nettement inférieurs à ceux du marché ou sans que des arrangements de bonne foi aient été conclus en vue du remboursement de ces avances ou prêts.

Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'Impôt sur les Sociétés, entre autres, par la comparaison des états financiers de ladite période et de la période précédente.

Article 112 :

Sont notamment considérés comme revenus distribués :

  1. Les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, ou à titre de libéralités généralement quelconques, sauf preuve contraire;
  2. Les valeurs tirées de la réserve à des fins de rachats de parts ou d'actions au bénéfice d'associés, d'actionnaires;
  3. Les dépenses et charges qui ne sont pas déductibles pour la détermination de l'Impôt sur les Sociétés et celles de tiers qui sont supportées par la société;
  4. Les rémunérations occultes et les avantages considérés comme tels. Ils s'entendent des revenus distribués, directement ou par l'intermédiaire de tiers, par des sociétés ou autres personnes morales à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité, et de toute dissimulation de recettes.

Haut de Page
Table des Matières

Sous-Section 3 : Modalités d'imposition [113-126]

Article 113 :

Les revenus distribués ou dividendes feront l'objet de la part de la société d'une retenue libératoire de 20%. Toutefois, les rémunérations et avantages occultes feront l'objet d'une imposition de 45%.

Article 114 :

La société qui aura effectué la retenue prévue à l'article 113 la transmettra accompagnée d'un état explicatif, à la Direction Générale des Impôts (DGI) dans la première quinzaine du mois qui suit celui de l'attribution des revenus.
Le non-versement de la retenue dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, rendra la société passible des intérêts au taux spécifié à l'article 162, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par le présent Décret.

Article 115 :

Tout profit accumulé remontant à cinq (5) ans ou plus et qui n'a pas été distribué ou réinvesti est imposable au taux de 30% libératoire.
Toutefois, le réinvestissement ne sera pris en considération que si avis en a été donné au préalable à la Direction Générale des Impôts (DGI) et dans la mesure où les travaux et acquisitions constituant ce réinvestissement ont été effectués pendant la période d'imposition, moyennant pièces justificatives. Cette opération devra toujours avoir pour but une augmentation réelle du rendement de l'entreprise sociétaire. Le coût de remplacement du matériel déjà amorti n'est pas considéré comme étant un réinvestissement.

Article 116 :

Le profit différé est un bénéfice effectivement réalisé au cours d'une année financière d'opérations. Il peut être affecté en tout ou en partie à des investissements ou placements autorisés ou exigés par la Loi; il reprend place dans les profits imposables de ladite année dès qu'il est récupéré et fait l'objet d'une imposition selon le barème en vigueur à la date du paiement ou de l'investissement.
En cas de partage, de liquidation ou de cession d'une société, l'avoir net est frappé d'une retenue libératoire de 20% libératoire après déduction du capital social réellement libéré.

Article 117 :

S'agissant de l'imposition des dividendes, les bénéfices réalisés en Haïti par les sociétés étrangères sont réputés distribués au titre de chaque exercice fiscal.
Ces bénéfices, imposables au taux de 20% libératoire, s'entendent du montant total des résultats diminué de l'Impôt des Sociétés.
En cas de réinvestissement notifié à l'Administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 115, un crédit d'impôt sur les dividendes distribués sera accordé sur les exercices subséquents jusqu'à épuisement sans dépasser cinq (5) ans.

Haut de Page
Table des Matières

Article 118 :

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

  1. Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission; toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices ont été auparavant répartis;
  2. Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêts ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'État ou des collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés dans chaque cas, dans les conditions fixées par une loi.
  3. Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :
    1. sur le capital amorti à concurrence de la fraction ayant supporté l'Impôt sur le Revenu, lors de l'amortissement;
    2. sur les primes de fusion incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'Impôt sur le Revenu des capitaux mobiliers;
  4. Les sommes mises à la disposition des associés et actionnaires, dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'Impôt sur les Sociétés;
  5. Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions;
  6. Les redressements des résultats d'exploitation effectués par les agents fiscaux sur :
    1. les amortissements des immobilisations;
    2. les charges découlant de la création des provisions pour mauvaises créances;
    3. les différences provenant des changements de méthodes dans l'évaluation des stocks;
    4. les valeurs effectivement versées par l'entreprise pour des charges non déductibles pour l'exercice en cours.

Article 119 :

Les sociétés apparentées sont autorisées à exclure de leur bénéfice les dividendes qu'elles reçoivent de leur filiale, si cette dernière avait déjà pratiqué la retenue libératoire.
Pour bénéficier de cette disposition, il faut que :

  1. la société et la filiale soient ressortissantes du pays;
  2. l'impôt sur les dividendes ait été payé par la filiale.

Article 120 :

Les tantièmes, jetons de présence et toutes autres rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source.
Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié.

Article 121 :

Les rémunérations visées au premier alinéa de l'article précédent, quels que soient les bénéficiaires, feront l'objet d'un prélèvement à la source de 15% à verser au fisc dans la première quinzaine du mois qui suit celui de leur attribution.

Article 122 :

Sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements au sens du présent Décret, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :

  1. des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par les obligations, effets et autres titres d'emprunts négociables émis par l'État, les collectivités publiques et les collectivités territoriales;
  2. des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt;
  3. des cautionnements en numéraires.

Sous réserve des dispositions de l'article 123, les revenus des créances, de dépôts et de cautionnements sont frappés d'une retenue à la source de 15%.

Article 123 :

Sont exonérés de l'Impôt sur le Revenu, même s'ils sont des revenus de capitaux mobiliers, les intérêts de comptes d'épargne, de dépôts à terme; les intérêts de comptes d'épargne crédit, d'épargne retraite et d'épargne logement ouverts par des personnes physiques non imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dans des banques ou autres institutions financières légalement reconnues. Toutefois, les frais et dépenses liés à ces placements ne sont pas déductibles au titre de l'article 24 du présent Décret, à moins que le contribuable fasse le choix de déclarer les revenus d'intérêts y afférents.

Haut de Page
Table des Matières

Article 124 :

Le revenu imposable est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des créances, dépôts et cautionnements désignés à l'article 122.
L'impôt est dû par le fait soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.
En cas de capitalisation des intérêts du prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.

Article 125 :

Les personnes physiques ou morales qui assurent le paiement soit en qualité de débiteurs, soit en qualité d'intermédiaires, des intérêts, arrérages et autres produits de créances, dépôts, cautionnements soumis à la retenue à la source, doivent déclarer à la Direction Générale des Impôts (DGI), ce, sous peine d'une amende de dix mille (10,000) gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans excéder cent vingt mille (120,000) gourdes, avant le 15 du mois qui suit celui du paiement, les noms et adresses des bénéficiaires et le montant des intérêts payés à chacun d'eux au cours du mois précédent. Cette déclaration est fournie quel que soit le montant des sommes payées.
Toutefois, elle n'a pas à être souscrite en ce qui concerne les intérêts prévus à l'article 123 et pour les transactions réalisées par les banques et autres institutions financières entre elles.
Faute par un débiteur ou un intermédiaire de produire la déclaration prévue au premier paragraphe du présent article, il sera personnellement responsable du montant de l'impôt majoré de 50%, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par le présent Décret.

Article 126 :

À l'exception des banques ou autres institutions financières de crédit reconnues, l'intermédiaire qui a conclu un prêt, tout intermédiaire ou tout débiteur d'un emprunt est tenu de faire la déclaration à la Direction Générale des Impôts (DGI) dans les trente (30) jours qui suivent la conclusion dudit contrat. Cette déclaration doit comporter :

  1. la durée et le montant en principal du prêt;
  2. le taux des intérêts prévus et le montant annuel des versements ventilés, le cas échéant, entre intérêts et amortissements du capital. Cette déclaration doit être souscrite pour chaque prêt. Tout contrevenant aux dispositions de cet article sera passible des sanctions prévues à l'article 125.

 
 
 
 
 
 
 
 
Plan du Site | Conditions d'Utilisation | Contactez-Nous
Copyright © Ministère de l'Économie et des Finances - République d'Haïti - Avril 2009
Conception et Développement : DIGITEXT