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Section 3 : Bénéfices des professions non commerciales [69-87]
Sous-Section 1 : Définition [69]
Article 69 :
Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
Ces revenus comprennent notamment :
- Les revenus des professions libérales;
- Les produits des opérations de bourses effectuées à titre habituel par des particuliers;
- Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs, ou par leurs héritiers légataires.Toutefois, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par des tiers, les produits de droits d'auteurs, perçus par les écrivains et compositeurs, sont soumis à l'Impôt sur le Revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
- Les produits perçus par les inventeurs au titre de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, de la cession ou concession de marques de fabriques, de procédés ou formules de fabrication. Dans le cas de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30% pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.
- Les revenus, produits ou gains de toute nature qui ne sont pas rattachés à une autre catégorie d'impôt dans le présent Décret.
Sous-Section 2 : Détermination de la base d'imposition [70-72]
Article 70 :
Pour l'établissement de l'Impôt sur le Revenu, le bénéfice des professions non commerciales est représenté par l'excédent des recettes totales sur les dépenses liées à l'exercice de la profession. Le bénéfice à retenir tient aussi compte des gains ou pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices ainsi que de toutes les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
Article 71 :
Au sens du présent Décret, les recettes des professions non commerciales s'entendent de toutes les sommes encaissées et de tous les produits perçus à l'occasion de l'exercice de la profession, quel que soit le mode de perception (espèces, chèques, carte de crédit, inscription au crédit d'un compte, mandat bancaire) ou de rémunération (avantages en nature selon la valeur du marché du bien, honoraires, commissions, ristournes, intérêts, avances sur honoraires, remboursement forfaitaire de frais, etc...).
Ces recettes doivent comprendre, s'il y a lieu, les revenus des créances, dépôts, cautionnements et compte-courants se rattachant à l'exercice de la profession.
Article 72 :
Les dépenses déductibles sont celles nécessitées par l'exercice de la profession ou de l'activité lucrative, effectivement payées pendant l'année de l'imposition. Elles comprennent notamment :
- Le loyer des locaux professionnels. Néanmoins, lorsque le contribuable est le propriétaire des locaux affectés à l'exercice de la profession, aucune déduction n'est apportée de ce chef au bénéfice imposable;
- Les dépenses du personnel;
- Les taxes et impôts afférents à l'exercice de l'activité professionnelle, à l'exception de l'Impôt sur le Revenu;
- Les primes d'assurance, seulement quand elles sont payées à une compagnie d'assurance établie en Haïti;
Les cotisations d'assurance collective, les fonds de pension, pour la partie payée par l'employeur seulement;
- Les frais de documentation, d'études et de bureau;
- Les frais encourus pour la participation à des séminaires, les bourses d'études et de perfectionnement;
- Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux;
- Les intérêts payés sur le financement de la construction, l'acquisition ou l'amélioration des locaux professionnels;
- Les frais généraux de toute nature dûment justifiés et liés à l'exercice de la profession.
Sous-Section 3 : Modalités d'imposition [73-87]
Article 73 [73]
Article 73 :
L'Impôt sur le Revenu sur les bénéfices des professions non commerciales est établi de deux façons distinctes :
- sur la base du régime simplifié;
- sur la base du bénéfice réel accusé par la déclaration définitive.
A - Régime simplifié pour certaines activités professionnelles [74]
Article 74 :
- Entre le 1er et le 31 octobre de chaque exercice fiscal, les tenanciers de jeux de hasard paieront par établissement un impôt libératoire équivalant à 25% de la valeur locative annuelle. En aucun cas, cet impôt ne sera inférieur à dix mille (10,000) gourdes. La quittance afférente au paiement de cet impôt doit être affichée dans chaque établissement de jeux de hasard. En cas de non paiement de l'impôt pour un établissement, le contribuable est responsable sur tous ses biens meubles et immeubles du paiement dudit impôt, conformément aux dispositions légales en matière de recouvrement forcé des créances de l'État.
- Les produits perçus par les inventeurs au titre de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, de la cession ou concession de marques de fabrique, de procédés ou formules de fabrication feront l'objet d'une retenue à la source de 20% libératoire. Cette retenue sera versée à la Direction Générale des Impôts (DGI) entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement. Passé ce délai, des intérêts de retard prévus à l'article 162 du présent Décret seront appliqués.
- Les produits de toute nature, perçus par les professionnels dont le domicile fiscal est situé hors d'Haïti et qui, au cours d'un séjour temporaire dans le pays, travaillent pour leur compte ou pour le compte de sociétés étrangères, feront l'objet d'une retenue à la source de 20% libératoire. Cette retenue sera versée à la Direction Générale des Impôts (DGI) entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement. Passé ce délai, des intérêts de retard prévus à l'article 162 du présent Décret seront appliqués.
B - Régime du bénéfice réel [75]
Article 75 :
Tout professionnel doit remplir chaque année, entre le 1er octobre et le 31 janvier, à l'office des impôts du lieu d'exercice de sa profession, dans les formes prescrites par l'Administration fiscale, une déclaration définitive d'impôt incluant les revenus professionnels réalisés durant l'exercice fiscal précédent, ainsi que tous autres revenus perçus au cours de la même période. L'Impôt sur le Revenu des personnes physiques sur la base des bénéfices des professions non commerciales est calculé suivant le barème de taxation prévu à l'article 149 du présent Décret. À défaut de soumettre la déclaration dans le délai imparti, le contribuable pourra être taxé d'office par l'Administration fiscale, sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Décret.
C - Acompte provisionnel [76-87]
Article 76 :
Les contribuables visés à l'article 75 du présent Décret verseront, en trois (3) tranches égales entre les 1er et 15 des mois d'octobre, de novembre et de décembre de chaque exercice fiscal, un acompte provisionnel sur l'Impôt sur le Revenu sur la base de 75% de l'impôt sur le revenu effectivement payé ou à payer sur le bénéfice réel de l'exercice précédent. Passé ce délai, les intérêts de retard prévus à l'article 162 du présent Décret seront appliqués.
Un acompte de deux pour cent (2%) sera également appliqué à la source sur les montants effectivement versés sur tous contrats de prestations de services passés entre l'État, les entreprises publiques, les projets financés par l'État, les organismes autonomes, les entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, les organisations non gouvernementales d'aide au développement, et les institutions religieuses avec des tiers. Le montant retenu sera versé à la Direction Générale des Impôts (DGI), entre le 1er et le 15 de chaque mois pour le mois précédent, sous peine des sanctions prévues par le présent Décret.
Le montant de l'acompte provisionnel est déductible de l'Impôt sur le Revenu sur la base du bénéfice réel. Si pour un exercice fiscal, le montant de l'acompte est supérieur à celui de l'impôt, la Direction Générale des Impôts (DGI) autorisera le contribuable à déduire le crédit qui en résultera du plus prochain acompte et ainsi de suite.
Article 77 :
Toute acquisition de biens ou de services, effectuée par un professionnel d'une profession non commerciale pour les besoins de sa profession, doit faire l'objet d'une facture ou d'un bordereau, selon le cas. Toute prestation de service, effectuée par un professionnel d'une profession non commerciale pour les besoins de tiers, doit également faire l'objet d'une facture ou d'un bordereau. Ce document doit être réclamé par l'acheteur ou le demandeur de service. Le vendeur ou le prestataire de services est tenu de le lui délivrer dès que la vente ou la prestation de services est devenue définitive.
Article 78 :
Sous réserve de l'application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, les factures ou bordereaux doivent mentionner le nom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse et le numéro d'identification fiscale du professionnel, la dénomination précise et le prix des services rendus.
Article 79 :
Les originaux de documents d'achat et les copies de factures ou bordereaux de vente de biens ou de services doivent être réunis en liasses par ordre de date et conservés par l'acheteur et le vendeur ou le prestataire de services pendant un délai de cinq (5) années, à compter de la date du dépôt de la déclaration définitive d'impôt sur le revenu concernée par ces transactions.
Faute par les professionnels de professions non commerciales de se conformer aux prescriptions des articles 77, 78 et du présent article, ils seront passibles d'une amende de dix mille (10,000) gourdes.
Article 80 :
Aucun document émanant de professionnels de professions libérales tels que comptables, avocats, fondés de pouvoir, notaires, arpenteurs, ingénieurs, architectes, etc...ne sera enregistré ni accepté si ces contribuables ne présentent pas à la Direction Générale des Impôts (DGI) leur certificat d'accomplissement fiscal.
Article 81 :
Aucune demande d'autorisation d'un service quelconque de l'Administration Publique, adressée par un professionnel de profession non commerciale, ne sera agréée que sur présentation du certificat d'accomplissement fiscal.
Article 82 :
Il est fait obligation à tout professionnel de posséder un Livre-Journal tenu à jour et présentant le détail des recettes et des dépenses professionnelles. Ce document et les pièces justificatives y afférentes seront produits sur toute réquisition des Inspecteurs de la Direction Générale des Impôts (DGI) ou de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Économie et des Finances.
Le Livre-Journal et les pièces justificatives devront être conservés jusqu'à l'expiration de la cinquième (5ème) année suivant celle à laquelle les déclarations y relatives ont été déposées à la DGI.
Avant sa mise en service et avant tout usage, le Livre-Journal doit être scellé et visé sans frais par la Direction Générale des Impôts (DGI).
Article 83 :
Tout professionnel doit présenter, à la demande de la Direction Générale des Impôts (DGI) ou de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Économie et des Finances, ses livres, registres, pièces de recettes et de dépenses ou de comptabilité, sans pouvoir opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissement ou de communication de documents concernant les indications de leur Livre-Journal ou de leur comptabilité réglementaire, manuelle ou informatisée. Toutefois, les médecins, techniciens de laboratoire, les sages-femmes tenus au secret professionnel se garderont de communiquer les dossiers médicaux de leurs patients.
Article 84 :
Tout contrevenant aux dispositions des articles 83 et 84 paiera une amende de cinquante mille (50,000) gourdes, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par le présent Décret.
Article 85 :
Le professionnel nouvellement installé est tenu de produire à la Direction Générale des Impôts (DGI) une déclaration d'existence, sous peine d'une amende de cinq cents (500.00) gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans excéder six mille (6,000) gourdes. Néanmoins, il est obligé de se conformer aux dispositions de l'article 75 du présent Décret.
Article 86 :
En cas d'erreurs ou d'omissions relevées après contrôle des données servant de base au calcul de l'impôt définitif, le professionnel acquittera, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours après l'émission du bordereau complémentaire de l'impôt majoré de 25%, au titre d'amende, sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Décret.
Article 87 :
Lorsque le montant total des redressements effectués par les agents fiscaux excède le montant déclaré par le contribuable de 50% et plus, la majoration du supplément d'impôt sera de 100%. Si les redressements excèdent le montant déclaré de 100% et plus, la majoration sera de 200%.
Ce redressement ne sera opéré que pour l'exercice au cours duquel les erreurs ou les omissions auront été relevées. Cependant, en cas de fraude constatée par les agents assermentés de l'Administration fiscale, la sanction prévue à l'article 57 du présent Décret sera appliquée à l'encontre de ce contribuable.
Section 4 : Traitements et salaires [88-96]
Sous-Section 1 : Définition des revenus imposables [88-89]
Article 88 :
Les traitements, indemnités, émoluments, salaires et les commissions reçues concourent à la formation du revenu global servant de base à l'Impôt sur le Revenu.
Article 89 :
Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais accordés aux dirigeants de société sont, quel que soit leur objet, soumis à l'Impôt sur le Revenu.
Sous-Section 2 : Détermination de la base imposable [90-91]
Article 90 :
Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant brut des traitements, indemnités et émoluments, salaires et des commissions reçues, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires.
Article 91 :
Doivent se conformer aux formalités déclaratives prévues aux articles 7, 8, 92, 93, 95, 96, 97, 113, 114, 120, 121, 122, 125 et 126 du présent Décret :
- toute personne physique;
- toute entreprise individuelle ou sociétaire, exonérée ou non;
- toute société civile ou commerciale;
- toute association professionnelle, syndicale ou autre, à but lucratif ou non;
- tout parti politique;
- toute fondation ou institution;
- tout organisme d'État;
- tout organisme non gouvernemental;
- tout responsable de projet gouvernemental ou non, et en général, toute personne physique ou morale qui paie des sommes sous forme de salaires, traitements, indemnités, émoluments, boni, allocations forfaitaires, honoraires, commissions, courtages, arrérages, intérêts (à l'exception de ceux versés par les banques et autres institutions financières), jetons de présence, tantièmes, dividendes à leurs employés, ouvriers, fonctionnaires, membres, associés, actionnaires et à toutes personnes ayant une activité productive de revenu.
De plus, les entreprises ou institutions susmentionnées doivent tenir un registre ou un fichier dans lequel sont inscrits :
- les noms et prénoms des bénéficiaires;
- la date d'entrée en fonction ou la période de prestation du service;
- l'adresse principale et les numéros de téléphone résidentiel de chaque bénéficiaire;
- leurs numéros d'identité fiscale;
- leurs fonctions ou leur profession;
- la nature et le montant des versements.
Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements effectués doivent être conservés pendant cinq (5) ans, période pendant laquelle ils doivent être communiqués, sur toute réquisition, aux Inspecteurs de la Direction Générale des Impôts (DGI) ou à ceux de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Économie et des Finances.
Sous-Section 3 : Modalités d'imposition [92-96]
Article 92 :
Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions quelconques est tenue de remettre, dans le courant du mois de septembre de chaque année, à la Direction Générale des Impôts (DGI) du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a effectué le paiement, la déclaration de retenue à la source de ses employés.
Cette déclaration sera produite suivant un formulaire-type préparé par la Direction Générale des Impôts (DGI) et délivré sans frais.
De même, tout changement opéré dans le personnel ou dans les traitements et salaires au cours de l'exercice, doit faire l'objet d'une déclaration de retenue à la source, à produire entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement.
Faute par l'employeur de se conformer aux dispositions du présent article, il sera passible d'une amende de cinq mille (5,000) gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans excéder soixante mille (60,000) gourdes, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par le présent Décret.
Aux fins de calcul de la base imposable à la retenue sur salaire des employés, un abattement spécial de dix pour cent (10%) sera appliqué sur le montant brut du salaire mensuel projeté sur 12 mois. À cette base ainsi établie, on appliquera le barème prévu à l'article 149 du présent Décret.
Exceptionnellement, les rémunérations pour heures supplémentaires feront l'objet d'une retenue à la source de 10% du montant brut, qui sera versée à la Direction Générale des Impôts (DGI) entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement.
Article 93 :
Dès le mois d'octobre de chaque exercice fiscal, un douzième (1/12) de l'Impôt sur le Revenu des personnes physiques dû par les fonctionnaires, employés de l'État et des Collectivités Territoriales, sera prélevé chaque mois sur leurs appointements, rémunérations ou salaires, pour être versé au Trésor Public au plus tard le 15 du mois qui suit celui du paiement, accompagné d'un état explicatif. Les titulaires de ces Administrations et Services sont personnellement responsables des obligations contenues dans le présent article.
Ces mêmes obligations s'imposent également à tous les Directeurs Généraux et responsables légaux des entreprises publiques et des établissements et projets publics, sous peine d'être personnellement responsables du paiement de l'impôt et des pénalités y relatives.
Article 94 :
Le prélèvement indiqué à l'article précédent sera effetué également par tout employeur visé à l'article 91, sur les salaires de ses employés pour être versé au Trésor Public, accompagné d'un état explicatif, au plus proche bureau des impôts, au plus tard le 15 du mois qui suit celui du paiement.
L'état explicatif mensuel accompagnant le versement de l'impôt prélevé par l'employeur comportera les mentions suivantes :
- Adresse de l'entreprise ou de l'employeur;
- Mois pour lequel cet impôt est retenu;
- Nom et prénom de l'employé;
- Son numéro d'identification fiscale;
- Salaire mensuel;
- Montant de l'impôt annuel;
- Montant de l'impôt mensuel à payer.
Faute par l'employeur de se conformer aux dispositions du présent article, le montant de la retenue à verser sera majoré des intérêts de retard au taux prévu à l'article 162 du présent Décret.
Si les renseignements contenus dans l'état explicatif sont inexacts, l'employeur sera passible d'une amende fixe de cinquante mille (50,000) gourdes, pour chaque mois concerné.
Sur demande expresse du contribuable, la Direction Générale des Impôts (DGI) lui délivrera un certificat autorisant son employeur à déduire directement des retenues à la source sur salaires, les crédits d'impôt qui n'excèdent pas cinq (5) ans jusqu'à l'absorption complète, uniquement pour le contribuable ayant souscrit ses déclarations définitives d'impôt sur le revenu pour chaque exercice fiscal, dans le délai légal. Aucun employeur n'est autorisé à opérer de telles déductions sans ce certificat, sous peine de sanctions prévues dans le présent Décret.
Sous réserve de la soumission de la Déclaration Définitive d'Impôt sur le Revenu, les employés haïtiens et étrangers, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, d'institutions ou d'organisations diplomatiques, consulaires et assimilées, non habilitées à faire des retenues à la source sur salaires pour compte du Trésor Public, calculeront et verseront personnellement le montant de la retenue mensuelle y relatif au bureau d'impôt le plus proche de leur domicile, entre le 1er et le 15 de chaque mois qui suit celui de l'encaissement des salaires. Passé ce délai, le montant de la retenue à verser sera majoré des intérêts de retard au taux prévu à l'article 162 du présent Décret.
Le personnel haïtien ainsi que les étrangers travaillant dans les missions diplomatiques, consulaires ou assimilés ne sont pas exempts de l'Impôt sur le Revenu. Toutefois, s'il est établi que ledit impôt a déjà été perçu par l'État dont relève la mission, ils seront exonérés du paiement de l'impôt.
Au cas où l'impôt déjà acquitté serait inférieur au montant de l'imposition nationale, la différence, calculée selon la législation haïtienne, sera versée au fisc par le biais de la Déclaration Définitive d'Impôt du redevable. Au cas où le montant acquitté à l'étranger serait supérieur à celui pratiqué par la législation haïtienne, aucun crédit d'impôt ne sera accordé pour la différence.
Article 95 :
Les bonis, étrennes et rémunérations pour heures supplémentaires sont imposables au taux de 10% sur tout salaire imposable. Ils feront l'objet d'un prélèvement à la source, distinct de la retenue sur le salaire au regard du barème d'imposition des personnes physiques.
Ces prélèvements doivent être versés, accompagnés d'un état explicatif, au plus tard le quinze (15) du mois qui suit celui au cours duquel ces bonis, étrennes et rémunérations pour heures supplémentaires ont été accordés.
La retenue à la source sur salaire et boni faite par l'employeur, ou selon le cas, payée directement par l'employé, servira d'avance déductible, au moment du paiement de l'Impôt sur le Revenu, base Déclaration Définitive de l'employé.
L'employé a la charge de prouver que la retenue à la source a été versée au Trésor Public.
L'employeur qui pratique la retenue à la source sur salaires et boni est obligé de délivrer à l'employé un document signé dans lequel figurent les montants prélevés et les numéros de reçus de caisse attestant que ces montants sont versés aux institutions pour lesquelles ils ont été opérés.
Faute par l'employeur de verser le montant de la retenue sur les bonis dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, celui-ci paiera des intérêts de retard aux taux prévus à l'article 162, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par le présent Décret.
En cas de fausse déclaration relevée dans l'état explicatif, l'employeur sera passible d'une amende fixe de cent mille (100,000) gourdes.
Article 96 :
Les commissions et courtages sont frappés d'une retenue à la source au taux de 10%. L'entreprise sociétaire ou individuelle est obligée d'effectuer le prélèvement et de verser l'impôt, accompagné d'un état explicatif, à la Direction Générale des Impôts (DGI), du 1er au 15 du mois qui suit celui du paiement, sous peine d'une amende fixe de cent mille (100,000) gourdes pour chaque cas constaté.
Les commissions converties en obligations seront imposées dans les mêmes conditions.
La retenue à la source sur commissions et courtages ne sera pas pratiquée sur les entreprises commissionnaires dûment identifiées, patentées et imposées sur la base du bénéfice réel, si l'entreprise commettante se conforme aux prescrits de l'article 91 du présent Décret.
La retenue à la source sur les commissions et courtages, faite par l'employeur, servira d'avance déductible, au moment du paiement de l'Impôt sur le Revenu, base déclaration définitive de l'employé.
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