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Impôt sur le Revenu
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Section 2 : Bénéfices industriels et commerciaux [20-68]

Sous-Section 1 : Définition [20]

Article 20 :

Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'Impôt sur le Revenu, les bénéfices réalisés en Haïti par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
Sont également considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'Impôt sur le Revenu, les bénéfices réalisés par les personnes désignées ci-après :

  1. Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts créées ou émises par des sociétés;
  2. Personnes qui achètent des terrains en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments pour les vendre en blocs ou par locaux;
  3. Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés aux alinéas précédents;
  4. Personnes ayant la qualité de marchands de biens et qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière;
  5. Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur l'immeuble qui est vendu par fraction, par lot ou en entier, à la diligence de ces personnes;
  6. Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni de mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce.

Sous-Section 2 : Détermination de la base d'imposition [21-30]

Article 21 :

Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'Impôt sur le Revenu, les bénéfices obtenus pendant l'exercice fiscal allant du 1er octobre au 30 septembre. Toutefois, lorsque l'exercice financier de l'entreprise ne coïncide pas avec l'exercice fiscal, la période de douze mois, dont les résultats ont servi à l'établissement des derniers états financiers, sera considérée.

Article 22 :

Si la période financière terminée au cours de l'année fiscale s'étend sur plus ou moins de douze mois, l'impôt sera établi d'après les résultats de ladite période.
Si les états financiers ne sont pas dressés au cours d'une période quelconque, l'impôt dû au titre de cette période, est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'une entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 30 septembre de l'année considérée. Ces bénéfices seront ensuite répartis proportionnellement à chaque exercice fiscal compris dans la période considérée.
Lorsqu'il est dressé des états financiers successifs au cours d'un même exercice fiscal, les résultats sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre dudit exercice fiscal.

Article 23 :

Le bénéfice net d'un contribuable assujetti à l'Impôt sur le Revenu sur la base des états financiers, est celui qui aura été réalisé pendant une année financière ou une période de douze mois d'opérations, tel que ce bénéfice résultera du bilan annuel, de l'état des revenus et dépenses, et de l'état de l'évolution de la situation financière, établis d'après les opérations comptabilisées dans les livres comptables tenus selon le Plan Comptable National et les Normes Internationales de Comptabilité.
Il est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation.
Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. Il comprend en outre toute somme d'argent dont la source n'est pas révélée ou qui ne provient pas d'une activité déjà imposée à l'Impôt sur le Revenu.
L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers et les provisions justifiées.
Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

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Article 24 :

Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. Celles-ci comprennent notamment :

  1. Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel, de main-d'oeuvre, les rémunérations y compris les avantages en nature accordés aux employés;
  2. Les rémunérations et les avantages en nature alloués aux administrateurs des sociétés et aux membres de la famille de l'exploitant individuel.Toutefois, les rémunérations prévues aux alinéas 1 et 2 ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives, eu égard à l'importance du travail fourni. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature qui demeurent assujettis au régime d'imposition sur les salaires;
  3. Les dépenses d'entretien et de réparation des immobilisations qui ne donnent pas lieu à une plus-value à l'immeuble;
  4. Le loyer des immeubles dont l'entreprise n'est pas propriétaire et toute location de biens à des fins d'exploitation;
  5. Les honoraires professionnels, les dépenses de sécurité;
  6. Les commissions et courtages justifiés, les congés payés aux employés ainsi que les boni, à condition que ceux-ci représentent la compensation d'un travail réellement fourni;
  7. Les dépenses d'eau, d'éclairage, d'énergie et d'alimentation en force motrice, de communication;
  8. Les frais justifiés de transport, d'expédition, d'emballage, de correspondance de bureau, de banque, de recouvrement et de crédit;
  9. Les frais justifiés de voyage et d'hôtel, tickets de passage, payés au cours de l'année pour compte de l'entreprise, dans la mesure où ces frais représentent des dépenses d'exploitation ; les frais justifiés de représentation et de publicité;
  10. Les taxes et impôts afférents à l'entreprise autres que l'Impôt sur le Revenu;
  11. Les assurances payées pour la couverture des biens meubles et immeubles, des ressources humaines de l'entreprise pourvu que celle-ci en soit bénéficiaire;
  12. Les contributions patronales aux fonds de pension des employés, aux assurances (maladies, accidents) et aux fins d'assistance pour logements sociaux du personnel, lorsque ces fonds sont contribués partiellement ou entièrement par l'entreprise;
  13. Les bourses d'études et de perfectionnement du personnel;
  14. Les dépréciations et amortissements généralement admis pour chaque genre de commerce et d'industrie en raison de l'épuisement, de l'usure et de la détérioration des éléments d'actifs. La déduction pour amortissement ou dépréciation ne peut être admise que dans les limites prévues à l'article 29;
  15. Les intérêts dûment justifiés, payés :
    1. à des institutions financières légalement reconnues;
    2. à des personnes physiques ou morales autres que celles prévues en a) et sur lesquelles une retenue à la source de 15% a été pratiquée et versée au fisc le 15 du mois qui suit celui du paiement, accompagnée d'un état explicatif;
  16. Les créances douteuses ou irrécouvrables pouvant atteindre 1% du solde des comptes à recevoir à la date de clôture de l'exercice financier. En cas de dévalorisation du portefeuille d'une institution financière, bancaire ou de crédit dûment certifiée par la Banque de la République d'Haïti (BRH), le taux déductible sera celui établi par les autorités monétaires. Toutefois, ne sera pas acceptée comme charge déductible aux fins de calcul de l'Impôt sur le Revenu, la partie des charges provenant de la création de provisions pour mauvaises créances des entreprises pour lesquelles l'institution financière, bancaire ou de crédit ne peut présenter aux agents fiscaux les copies d'états financiers annuels certifiés conformes aux originaux déposés à la Direction Générale des Impôts (DGI) et celles des états financiers intérimaires non certifiés;
  17. Les dons faits aux fondations sans but lucratif ou autres institutions de charité et autres organismes de secours, aux associations professionnelles ou syndicales, aux partis politiques, à toutes institutions à portée sociale, culturelle, éducative et sanitaire, reconnus et immatriculés à la Direction Générale des Impôts (DGI), sans excéder 10% du revenu obtenu après déduction des charges mentionnées dans les alinéas 1 à 16 du présent article. L'exploitant individuel bénéficiant de ces déductions ne peut en aucun cas se prévaloir des déductions similaires prévues à l'article 128.

Article 25 :

Lorsque les charges augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'Administration fiscale peut demander à l'entreprise de justifier que ces dépenses sont nécessitées par sa gestion.

Article 26 :

La partie excédentaire des charges énumérées à l'article 24 peut être réintégrée dans les bénéfices imposables dans la mesure où la preuve de son engagement dans l'intérêt direct de l'entreprise n'a pas été apportée.

Article 27 :

Le bénéfice net soumis à l'Impôt sur le Revenu sur la base des états financiers est l'excédent des revenus sur les frais, charges usuelles ayant grevé l'administration et le fonctionnement de l'entreprise pendant la période imposable et après déduction du déficit des exercices antérieurs et des réserves légales, s'il y a lieu. La détermination de ce bénéfice net doit se faire avant la constitution de toutes réserves destinées à l'amortissement, le remboursement ou le rachat des obligations et autres valeurs à payer du capital autorisé, souscrit ou investi dans l'entreprise et avant toute distribution de dividendes.

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Article 28 :

Au sens du présent Décret, "dépréciation" signifie : détérioration ou usure des immobilisations ou de tous biens durables corporels ou incorporels rattachés à l'exploitation de l'entreprise au cours de la durée de jouissance.

Article 29 :

Dans le cas où il est établi une réserve pour dépréciation, elle ne doit pas excéder les pourcentages maxima suivants qui sont considérés comme représentant l'usure réelle en dehors de toutes dépenses faites pour réparation et entretien :

  • Propriétés non bâties
0%   
  • Marchandises, matières premières en stock
0%   
  • Propriétés bâties
5%   
  • Matériel lourd d'exploitation, moteurs, machinerie, outillage et matériel immobilisé
12.5%   
  • Mobilier d'exploitation
10%   
  • Petit matériel, outils et instruments, appareils à air conditionné, matériel informatique
50%   
  • Matériel de communication
20%   
  • Tracteurs
20%   
  • Matériel roulant autre que tracteur
25%   
  • Logiciel
100%   
  • Matériel naval et aérien
20%   
  • Matériel de bureau
20%   
  • Vaisselle, verrerie, ustensiles de cuisine (hôtellerie)
50%   
  • Lingerie (hôtellerie), argenterie (hôtellerie)
33%   
  • Frais de constitution des entreprises individuelles ou sociétaires, frais de premier établissement
10%   
  • Frais agencements, aménagements, installations et améliorations locatives
20%   
  • Frais de développement
20%   
  • Frais d'études et de recherche
50%   
  • Achalandage
5%   

Article 30 :

Sont exclus des charges de l'exploitation et ne sont pas déductibles du bénéfice brut pour constituer le bénéfice net imposable :

  1. Les achats de concession de monopole, les remises d'actions pour services rendus, quelle que soit la qualité du bénéficiaire;
  2. Toute valeur tirée de la réserve de dépréciation à d'autres fins que le remplacement du capital fixe, toute affectation d'une réserve non imposée à la libération d'actions ou obligations émises;
  3. Toute dépense de remplacement ou d'extension du capital fixe;
  4. L'amortissement de la plus-value, résultant de l'actif réévalué;
  5. Les impôts payés pour les employés ou associés tels que : licences, patentes, cartes d'identité;
  6. Les amortissements différés;
  7. L'Impôt sur le Revenu;
  8. Les amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à toutes dispositions légales;
  9. Les impôts payés à l'étranger;
  10. Les salaires payés à des particuliers résidant à l'étranger, lorsqu'ils ne correspondent pas à un travail effectif visant à augmenter les revenus de l'entreprise;
  11. Les allocations forfaitaires attribuées aux dirigeants ou aux cadres de l'entreprise pour frais de représentation et de déplacement, lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés;
  12. Les frais de voyage d'agrément des associés et employés;
  13. Les frais de voyage des membres de famille des associés et des employés;
  14. Les primes d'assurances payées à des compagnies étrangères qui ne sont pas représentées en Haïti, sauf dans les cas prévus par la législation réglementant l'organisation et le fonctionnement des compagnies d'assurances en Haïti;
  15. Les valeurs versées à des personnes dont l'entreprise ne révèle pas l'identité;
  16. Toutes dépenses et charges supportées pour le compte des tiers sans rapport avec l'exploitation normale de l'entreprise.

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Sous-Section 3 : Modalités d'imposition [31-32]

Article 31 :

L'Impôt sur le Revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux est établi de deux façons distinctes :

  1. sur la base forfaitaire;
  2. sur la base du bénéfice réel accusé par les états financiers.

Article 32 :

Toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale doit être déclarée par son propriétaire à l'office de la Direction Générale des Impôts (DGI) de sa localité dans les trente (30) jours de son installation. Cette déclaration comprendra :

  • la dénomination commerciale de l'entreprise;
  • son statut juridique;
  • la date de sa création;
  • sa nationalité;
  • son numéro d'immatriculation fiscale;
  • l'adresse et les numéros de téléphone du siège social et des succursales, s'il y a lieu;
  • les nom, prénom, numéro d'identification fiscale, adresse et téléphone de son propriétaire et de ses gérants;
  • la désignation des secteurs d'activités économiques dans lesquels l'entreprise intervient et les produits ou services faisant l'objet d'exploitation.

Sous-Section 4 : Impôt sur le revenu sur la base forfaitire : Régime simplifié pour les petites entreprises [33-42]

Article 33 :

Sont assujettis au paiement de l'Impôt sur le Revenu sur la base forfaitaire, les commerçants, industriels et entreprises généralement quelconques lorsque leur chiffre d'affaire annuel ou leur actif total est inférieur à un million deux cent cinquante mille (1.250,000) gourdes.

Article 34 :

L'Impôt sur le Revenu sur la base forfaitaire est calculé sur le chiffre d'affaires annuel représenté par le montant des recettes globales de l'exercice précédent, compte tenu d'un abattement de cinq cent mille (500,000) gourdes. Ces recettes comprennent notamment les produits des ventes de marchandises et des prestations de service au comptant, les recouvrements des clients, les avances reçues sur marchandises à livrer et services à rendre, les transactions y relatives faites en compensation de dettes, celles effectuées en comptes courants, et toutes recettes généralement quelconques liées à des marchandises et à des prestations de service.
Exceptionnellement, s'agissant des débitants en détail de produits pétroliers, le chiffre d'affaires sera constitué de la marge brute sur la vente de produits pétroliers augmentée de la valeur provenant de la vente d'autres produits ou la prestation d'autres services, au cours de l'exercice précédent.

Article 35 :

L'Impôt sur le Revenu sur la base forfaitaire sera calculé au taux de 1% sur le chiffre d'affaires de toutes les catégories de commerçants, producteurs, fabricants, industriels et autres contribuables visés à l'article 33 du présent Décret.
En aucun cas, l'Impôt sur le Revenu sur la base forfaitaire ne peut être inférieur à cinq mille (5,000.00) gourdes.

Article 36 :

L'Impôt sur le Revenu sur la base forfaitaire est dû en totalité dès le premier octobre de chaque exercice fiscal et est payable au plus tard le 31 octobre. Passé ce délai, les intérêts de retard prévus à l'article 162 du présent Décret seront appliqués.

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Article 37 :

Il est fait obligation à tout contribuable visé à l'article 33 susmentionné de soumettre sa Déclaration d'Impôt sur le Revenu sur la Base Forfaitaire à l'office des impôts le plus proche de son établissement entre le 1er et le 31 octobre de chaque exercice fiscal pour l'exercice fiscal précédent, sous peine d'une amende de mille (1,000) gourdes par mois ou fraction de mois de retard jusqu'à concurrence de dix mille (10,000) gourdes. Cette déclaration indiquera notamment :

  1. le montant des recettes globales;
  2. le montant des achats à crédit et au comptant (y compris celui des importations);
  3. la valeur globale, au prix de revient, du stock au 30 septembre;
  4. le nombre de ses employés, ouvriers ou apprentis, le montant des salaires payés;
  5. le montant des loyers professionnels et privés;
  6. le montant de la redevance versée au propriétaire du fonds, dans le cas d'exploitation en gérance.

Article 38 :

Au cas où le contribuable n'aurait pas soumis sa Déclaration d'Impôt sur le Revenu sur la Base Forfaitaire malgré les dispositions de l'article 37, l'Impôt sur le Revenu sera déterminé d'office, en majorant de 25% l'impôt forfaitaire que le contribuable a payé ou qu'il devrait payer pour l'exercice précédent. En cas de récidive, la majoration sera de 100%.
Cette taxation d'office se fera sous réserve de toute vérification ultérieure par l'Administration de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, sans toutefois donner lieu à un crédit d'impôt.

Article 39 :

Le contribuable visé à l'article 33 susmentionné doit tenir obligatoirement un Journal de Caisse, maintenu à jour et présentant le détail des recettes et des dépenses. Ce document et les pièces justificatives y afférentes seront produits sur toute réquisition des Inspecteurs de la Direction Générale des Impôts (DGI) ou de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Économie et des Finances.
Le Journal de Caisse et les pièces justificatives devront être conservés pendant cinq (5) ans à partir de la date du dépôt de la Déclaration d'Impôt sur le Revenu sur la Base Forfaitaire à la Direction Générale des Impôts (DGI).
Avant sa mise en service et avant tout usage, le Journal de Caisse doit être scellé et visé sans frais par la Direction Générale des Impôts (DGI). Dans le cas de traitement informatisé des données comptables, les contribuables sont tenus de soumettre tous les éléments d'information permettant d'apprécier la fiabilité du système comptable, les rapports périodiques ainsi que les pièces justificatives concernant les opérations effectuées et servant de base à la préparation des déclarations de chiffre d'affaires.
Faute par le contribuable de se conformer aux prescriptions du présent article, il sera passible d'une amende de vingt-cinq mille (25,000) gourdes.

Article 40 :

Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 127 du présent Décret, et de la vérification de la déclaration susmentionnée par l'Administration Fiscale, l'impôt ainsi établi sera considéré comme définitif pour cette catégorie de contribuable.

Article 41 :

La Direction Générale des Impôts (DGI) préparera à chaque exercice fiscal le rôle de l'impôt forfaitaire conformément aux dispositions du présent Décret.

Article 42 :

Lorsque durant l'exercice fiscal en cours, des erreurs dans le calcul de l'impôt forfaitaire ont été relevées, la Direction Générale des Impôts (DGI) émettra un bordereau rectificatif.

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Sous-Section 5 : Impôt sur la base du bénéfice réel [43-67]

Article 43 :

Sont astreintes au paiement de l'Impôt sur le Revenu sur la base du bénéfice réel, toutes les entreprises, individuelles ou sociétaires, dont le chiffre d'affaires ou le montant de l'actif total est égal ou supérieur à Un Million Deux Cent Cinquante Mille (1,250,000.00) gourdes.

Article 44 :

Dans un délai n'excédant pas les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivront la date de clôture de leur année financière, les contribuables visés à l'article 43, sont tenus de faire parvenir, à l'office de la Direction Générale des Impôts (DGI) le plus proche du lieu de leur établissement, leurs états financiers en conformité avec les principes comptables généralement reconnus par l'État Haïtien, figurés dans le Plan Comptable National et selon les Normes Internationales de Comptabilité. Ces états financiers comprennent : le bilan, l'état des revenus et dépenses, l'état de l'évolution de la situation financière, les notes et autres annexes aux états financiers, incluant le relevé des immobilisations, amortissements et provisions ainsi que celui des comptes relatifs aux opérations en portefeuille extérieur, le tout exprimé en gourde haïtienne en indiquant le taux de conversion, s'il y a lieu. Toutes ces pièces devront être rédigées en français ou en créole. Ces états financiers seront accompagnés des déclarations récapitulatives prévues à l'article 7 du présent Décret.
Exceptionnellement, les contribuables qui doivent soumettre à la Direction Générale des Impôts (DGI) des états financiers vérifiés, comme cela est prévu au premier paragraphe de l'article 49 du présent Décret, pourront le faire dans un délai n'excédant pas cent vingt (120) jours.
En cas d'impossibilité matérielle de soumettre lesdits états dans le délai imparti, les contribuables pourront, par écrit, solliciter et obtenir de la Direction Générale des Impôts (DGI), un délai additionnel qui, en aucun cas, ne pourra excéder trente (30) jours.

Article 45 :

Tout contribuable qui n'aura pas soumis ses états financiers, dans les formes prescrites à l'article 44 et dans le délai légal, sera passible d'une amende de vingt-cinq mille (25,000) gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans excéder trois cent mille (300,000.00) gourdes.
Si malgré l'injonction à lui faite, le contribuable s'abstient de se conformer à la Loi, l'impôt sur la base des états financiers sera établi d'office en quintuplant l'impôt forfaitaire payé ou qu'il devrait payer. En cas de récidive, l'impôt et l'amende seront doublés.

Article 46 :

Toute entreprise fonctionnant sous le régime du Code des Investissements, est également soumise aux obligations de l'article 44, sous peine d'une amende de cinquante mille (50,000) gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans excéder six cent mille (600,000.00) gourdes, sans préjudice du retrait des avantages prévus si, après deux (2) exercices consécutifs, des états financiers n'auront pas été soumis.
Toutefois, l'Impôt sur le Revenu ne sera pas réclamé pendant la période d'exonération totale.

Article 47 :

Les contribuables astreints au paiement de l'Impôt sur le Revenu sur la base des états financiers sont tenus de soumettre à la Direction Générale des Impôts (DGI), en même temps que le bilan et les autres états prévus à l'article 44, la Déclaration Définitive d'Impôt sur le Revenu pour les personnes physiques, ou la Déclaration d'Impôt sur les sociétés pour les sociétés ou autres personnes morales, accompagnée du montant établi après déduction de l'acompte provisionnel et autres déductions à la source, s'il y a lieu. Dans cette déclaration, les contribuables établiront le rapprochement entre le résultat tiré des états financiers et le résultat fiscal, si les principes comptables généralement reconnus ou les Normes Internationales de Comptabilité sont différents des dispositions du présent Décret. En cas de non paiement à l'expiration du délai légal de soumission des états financiers, les contribuables paieront des intérêts de retard au taux prévu à l'article 162.

Article 48 :

L'Administration Fiscale pourra faire procéder au contrôle des opérations de l'entreprise en temps jugé opportun, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) ans, à partir de la date du dépôt des états financiers.
Les redressements effectués au cours du contrôle donneront lieu, le cas échéant, à un bordereau rectificatif payable dans les trente (30) jours qui suivent la date de son émission. Toutefois, à titre d'amende, l'impôt découlant des redressements effectués au cours du contrôle, sera majoré de 25% du montant dudit impôt, sans préjudice des dispositions de l'article 57 du présent Décret, le cas échéant.
Lorsque le montant total des redressements effectués par les agents fiscaux excède le montant déclaré par le contribuable de 50% et plus, la majoration du supplément d'impôt sera de 100%. Si les redressements excèdent le montant déclaré par le contribuable de 100% et plus, la majoration sera de 200%. La majoration, faisant corps avec les redressements, ne peut en aucun cas être supprimée ni réduite.

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Article 49 :

Les états financiers annuels, présentés à la Direction Générale des Impôts (DGI) par les compagnies, les sociétés légalement constituées et de fait, et les entreprises individuelles dont le montant total de l'actif ou le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à quinze millions (15,000,000) de gourdes, doivent être vérifiés et accompagnés du rapport d'un comptable professionnel agréé indépendant ou d'une firme de vérificateurs dûment autorisée, membre de l'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haïti.
Les états financiers annuels des entreprises individuelles dont l'actif total ou le chiffre d'affaires annuel est inférieur à quinze millions (15,000,000) de gourdes, seront signés par le propriétaire et un comptable haïtien patenté, membre de l'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haïti.
Par arrêté du Ministre chargé des Finances, le seuil de quinze millions (15,000,000) de gourdes peut être modifié.
À l'occasion du dépôt des états financiers annuels, la Direction Générale des Impôts (DGI) délivrera à l'entreprise un avis de réception contre un droit de timbre fixe de cent (100) gourdes.
Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables d'un client qui, dans le cadre spécifique de son mandat, a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements dans lesquels figurent des erreurs importantes, est, sans préjudice des autres peines prévues par le présent Décret, passible d'une amende fiscale de un pour cent (1%) du montant des redressements, sans être inférieure à dix mille (10,000) gourdes. Celle-ci sera liquidée en même temps que l'émission des bordereaux supplémentaires d'impôt et perçue par la Direction Générale des Impôts (DGI) pour le compte du Trésor Public. En cas de récidive, le contrevenant paiera le double du montant. Le contribuable est assujetti à la même peine. Aux fins d'application du présent Décret, une erreur importante est toute celle qui excède de dix pour cent (10%) le montant déclaré par le contribuable.
Indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent Décret, sont passibles d'une amende de sept cent cinquante mille (750,000) à un million cinq cent mille (1,500,000) gourdes et d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, à prononcer par le Tribunal Correctionnel : tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable, comptable agréé et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, d'association, de groupement ou d'entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables d'un contribuable et qui, dans le cadre spécifique de son mandat, est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux états financiers, inventaires, comptes et documents de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases ou des impôts dus par ledit contribuable.

Article 50 :

Toute banque ou institution financière qui aura accepté des copies des états financiers annuels qui n'ont pas été préalablement certifiés conformes à l'original déposé à la DGI sera passible d'une amende de cinq cent mille (500,000) gourdes pour chaque cas constaté par les agents de l'Administration fiscale. Cette formalité de certification ne donne lieu à aucun paiement.
Tout contribuable qui aurait soumis à une banque ou une institution financière quelconque des copies de ses états financiers annuels non certifiés conformes à l'original déposé à la DGI sera passible d'une amende de cinq cent mille (500,000) gourdes pour chaque cas constaté par les agents de l'Administration fiscale. S'il utilise de fausse certification, la même amende sera appliquée contre lui, sans tenir compte des autres sanctions prévues dans le présent Décret.
Ces dispositions ne concernent pas les états financiers intérimaires.

Article 51 :

Tout contribuable est tenu de soumettre à la Direction Générale des Impôts (DGI) un relevé complet des opérations en portefeuille extérieur, à défaut de compte de portefeuille. Ce compte ou relevé de compte comprendra, d'une part, les négociations d'effets, factures directes, transferts et remises de fonds à des institutions bancaires ou autres, y compris société-mère et siège social ou à un tiers quelconque établi à l'étranger, et d'autre part, tous les transferts, remises, négociations d'effets et factures reçus de l'étranger.
Si à la date de présentation des états financiers, les transactions en portefeuille extérieur accusent un excédent de remise par le commerçant établi en Haïti, une amende de 20% sera prélevée sur cet excédent, à moins que cet excédent ne constitue une garantie de paiement.
Toute remise faite par des particuliers ou institutions quelconques établis en Haïti, à des tiers ou des institutions quelconques établis à l'étranger, sans achat ou vente de change au comptoir d'une banque fonctionnant en Haïti, doit être mentionnée clairement et de manière non équivoque dans la comptabilité du contribuable, sous peine d'une amende de 20% du montant de la remise.
De plus, si les opérations en portefeuille extérieur autres que celles effectuées par les institutions financières, bancaires ou de crédit, ne comportent aucune remise effective de fonds, mais plutôt un jeu de notes ou avis de débit et de crédit tenant lieu de compensation de paiements et vice versa, une amende de cinq pour cent (5%), sur chaque transaction réalisée à la faveur de ce procédé, sera perçue par la Direction Générale des Impôts (DGI), sans préjudice des droits proportionnels de timbre.

Article 52 :

Les différentes sanctions mentionnées à l'article 51 s'appliqueront aux espèces qui y sont assujetties, sans préjudice des autres droits et impôts déjà existants. Faute par le contribuable de fournir les éléments de contrôle aux agents qualifiés de la Direction Générale des Impôts (DGI) ou à ceux de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Économie et des Finances, il sera appliqué le double des quotités prévues à l'article précédent, au cas où l'Administration arrive à rétablir les opérations.
Dans le cas où l'une et l'autre de ces deux institutions se trouvent dans l'impossibilité de rétablir les opérations en portefeuille extérieur, il sera appliqué une amende de 5% sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, tel que prévu à l'article 57 du présent Décret.

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Article 53 :

Le revenu de l'exploitant individuel sera constitué par les résultats de son exploitation, tels qu'ils résultent de ses états financiers annuels et de la totalité de ses autres revenus personnels, l'ensemble étant diminué des exemptions prévues par la Loi. Exceptionnellement, l'exploitant individuel imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, présentera sa Déclaration Définitive d'Impôt sur le Revenu telle que prévue à l'article 127 du présent Décret, accompagnée des états financiers, dans les délais indiqués à l'article 44.
Dans le cas où l'exploitant individuel possède plusieurs entreprises, l'obligation lui est faite d'adopter le même exercice financier pour toutes ses entreprises.

Article 54 :

En cas de déficit reconnu par la Direction Générale des Impôts (DGI), après vérification des états financiers pour un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant. Si le bénéfice dudit exercice n'est pas suffisant, l'excédent de déficit sera reporté sur les exercices subséquents jusqu'au cinquième (5ème) exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Article 55 :

Les contribuables assujettis à l'impôt sur la base des bénéfices industriels et commerciaux sont tenus de communiquer à tous Inspecteurs de la Direction Générale des Impôts (DGI) ou à ceux de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Économie et des Finances, sur leur réquisition et dans l'exercice de leur fonction, les livres comptables, carnets à souches, polices d'assurance, extraits de compte en banque, copies de câble, télécopies et toutes pièces de comptabilité, tant à leur principal établissement qu'à leurs succursales et agences, aux fins de permettre le contrôle de leurs déclarations et de s'assurer de l'observance de la loi régissant la matière, tant par eux-mêmes que par d'autres contribuables.

Article 56 :

Dans le cas de traitement informatisé des données comptables, les contribuables sont tenus de soumettre tous les éléments d'information permettant d'apprécier la fiabilité du système comptable, les rapports périodiques ainsi que les pièces justificatives concernant les opérations effectuées et servant de base à la préparation des états financiers.
Faute par eux de se conformer aux prescriptions du présent article et de celles de l'article précédent, ils seront passibles d'une amende de deux cent cinquante mille (250,000) gourdes.

Article 57 :

En cas de fraude fiscale constatée par procès-verbal dressé par deux inspecteurs assermentés de la Direction Générale des Impôts (DGI) ou par ceux de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Économie et des Finances, le profit sera rétabli, le cas échéant, selon les données dont dispose l'Administration sans préjudice d'une amende de 5% du chiffre d'affaires et des sanctions pénales prévues à l'article 49 du présent Décret.
Il y a fraude fiscale :

  1. Quand le contribuable ne peut fournir au contrôle les livres de comptabilité et les pièces justificatives exigées par la Loi (comptabilité non probante);
  2. Quand le contribuable a omis, à dessein, de faire figurer dans les livres de comptabilité, une partie des ventes ou rémunérations quelconques (comptabilité non sincère);
  3. Quand le contribuable a augmenté délibérément les frais généraux et charges d'exploitation de valeurs fictives excédant leur coût réel (comptabilité non sincère);
  4. Quand, par suite de négligence coupable, le contribuable met le fisc dans l'impossibilité de rétablir le bénéfice net imposable, à cause de la passation d'écritures erronées, de la mauvaise tenue des livres ou des fichiers informatisés de sa comptabilité, de la soumission de fausses pièces justificatives, de l'utilisation de différentes appellations pour désigner une même marchandise (comptabilité non probante et non sincère);
  5. Quand le contribuable a faussé son inventaire (comptabilité non sincère). Cette énumération est énonciative et non limitative. Elle peut être complétée par le Ministère de l'Économie et des Finances par avis au public toutes les fois que l'Administration fiscale se trouve en présence d'actes ou de faits frauduleux non prévus par le présent article.

Article 58 :

Pour faciliter l'examen de leur système comptable, manuel ou informatisé, les contribuables assujettis à l'Impôt sur le Revenu sur la base des états financiers, sous peine d'une amende de deux cent cinquante mille (250,000) gourdes, doivent faire mention séparément, dans le livre d'inventaire, des marchandises se trouvant :

  1. dans le magasin principal;
  2. dans les dépôts et succursales avec indication des rues et numéros des immeubles;
  3. en douane ou ailleurs, lorsque les factures relatives aux marchandises ont été payées ou les traites acceptées;
  4. dans les dépôts d'un créancier-gagiste ou d'un tiers en possession du gage.

L'évaluation du stock doit se faire au prix de revient ou au cours du jour de la clotûre de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

Article 59 :

Sous peine d'une amende de deux cent cinquante mille (250,000) gourdes, les producteurs, les exportateurs, les importateurs grossistes et les importateurs détaillants sont obligés de tenir, en plus des livres exigés par le Code de Commerce :

  1. Un livre de prix de revient (registre ou fichier informatisé) où sera calculé le coût des articles fabriqués localement ou importés, en ayant soin de faire mention des noms et adresses des fournisseurs, des numéros et date de la facture commerciale et du bordereau de douane, du nom et de la date d'arrivée du bateau ayant transporté la cargaison ou du nom de la ligne aérienne et de la date d'arrivée de l'avion;
  2. Un livre de stock indiquant, à leurs dates respectives, l'entrée et la sortie des marchandises.

Il est fait obligation à ces contribuables de conserver les diverses factures de vente et d'achat se rapportant à la tenue des livres susmentionnés. Les livres ci-dessus requis sont soumis aux mêmes formalités que celles prescrites aux articles 8, 10, 11 du Code de Commerce.

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Article 60 :

Tout achat de produits, denrées et marchandises destinés à la revente en l'état ou après transformation, ou tout achat effetué pour le compte ou au profit d'un industriel, d'un commerçant pour les besoins de son exploitation, doit faire l'objet d'une facture. Toute prestation de services effectuée par un professionnel pour les besoins d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession non commerciale doit également faire l'objet d'une facture. Cette facture doit être réclamée par l'acheteur. Le vendeur ou le prestataire de services est tenu de la lui délivrer dès que la vente ou la prestation de services est devenue définitive.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes des produits agricoles ou des produits de la pêche maritime, effectuées directement par le producteur, à l'exception de la pêche industrielle.

Article 61 :

Sous réserve de l'application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, les factures doivent mentionner le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'acheteur et du vendeur ou du professionnel, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des produits, denrées ou marchandises vendues et des services rendus.
Les factures doivent être numérotées par série en double exemplaire au moins. Le vendeur remet l'original de la facture à l'acheteur et conserve le double.

Article 62 :

Les originaux de factures d'achat et les copies de factures de vente doivent être réunis en liasse par ordre de date et conservés par l'acheteur et le vendeur ou le prestataire de services pendant un délai de cinq (5) années, à compter de la date du dépôt des états financiers concernés par ces transactions.
Toutefois, les entreprises commerciales utilisant les machines communément appelées "caisses enregistreuses" et d'une façon générale, toutes celles qui font usage d'équipements électroniques destinés à l'enregistrement des recettes, sont tenues de conserver pendant le même délai et dans les mêmes conditions, dans l'ordre chronologique, les bandes de caisse et tous autres supports permettant d'établir la preuve ou l'existence d'une transaction de vente.

Article 63 :

Il est fait obligation à tous producteurs, industriels, marchands en gros, importateurs grossistes et à tous les commerçants d'utiliser, pour toute vente à crédit, des blocs de factures numérotées par série sur lesquelles seront indiqués le nom et l'adresse de l'acheteur, la spécification et le prix de vente de la marchandise.
Pour toute vente à crédit à partir de dix mille (10,000) gourdes, ces factures seront timbrées conformément aux dispositions de la loi sur le timbre. Toutefois, si l'Administration le juge nécessaire, elle pourra émettre une quittance tenant lieu de timbres.
Le règlement de toute transaction effectuée entre commerçants, industriels et prestataires de services doit se faire par chèque, carte de crédit ou virement bancaire. À partir de cent mille (100,000) gourdes, les particuliers doivent régler leurs transactions par chèque, carte de crédit ou virement bancaire.
Faute par les commerçants, industriels et prestataires de services de se conformer aux prescriptions des alinéas précédents, ils seront passibles d'une amende de deux cent cinquante mille (250,000) gourdes.

Article 63.1 :

Sur requête écrite signée du Directeur Général de la Direction Générale des Impôts (DGI) ou du Directeur de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Économie et des Finances, la Banque de la République d'Haïti (BRH), agissant en sa qualité d'autorité monétaire, demandera aux responsables des institutions financières, bancaires ou de crédit, publiques ou privées, de transmettre directement à l'Administration fiscale la liste à jour de tous les comptes (courants, de chèques, d'épargne, d'épargne chèques, de dépôts à termes ou autres) ouverts au nom d'un contribuable mis en vérification fiscale. Cette information portera le nom du titulaire du compte, le numéro du compte, sa date d'ouverture, le type de compte, les noms des personnes qui ont droit de signature sur le compte et les restrictions sur le compte.
Si le contribuable est une personne morale, la demande d'information s'étendra aux comptes personnels des responsables légaux ou de fait : associés, gérants, directeurs généraux, présidents et membres du Conseil d'Administration, agents généraux, actionnaires ou autres.
Si le contribuable est une personne physique, une personne morale de fait ou une personne juridique sur qui pèsent des soupçons en matière de fraude fiscale, la demande d'information s'étendra aux comptes personnels du conjoint, des parents au premier degré ascendant ou descendant.
Pour les besoins de la vérification, les vérificateurs fiscaux peuvent exiger que le contribuable autorise l'institution financière, bancaire ou de crédit avec qui il a affaire à leur envoyer directement les relevés détaillés de comptes nommément désignés. L'autorisation sera donnée par écrit. Dans les cas de refus du contribuable, l'Administration fiscale se fera autoriser par le Président du Tribunal de Première Instance de la Juridiction, sur requête du Commissaire du Gouvernement ou de son Substitut.
Dans le cadre de la vérification fiscale, les agents de l'Administration fiscale, au même titre que les Commissaires aux comptes et les vérificateurs indépendants, sont tenus au secret professionnel selon les prescrits des articles 108, 109, 110, et 111 du Décret du 14 novembre 1980 sur les banques commerciales. Les informations qui leur sont communiquées doivent être utilisées dans le cadre exclusif de la vérification.

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Article 63.2 :

Sur demande écrite signée du Directeur Général de la Direction Générale des Impôts (DGI) ou du Directeur de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Économie et des Finances, les responsables des compagnies d'assurance ou de réassurance, sont tenus d'informer l'Administration fiscale de toutes les polices d'assurance ou de réassurance souscrites (vie et santé, biens) par un contribuable mis en vérification fiscale. Cette information portera :

s'agissant d'assurance vie et santé :

  • nom et prénom de l'assuré;
  • nom et prénom du ou des bénéficiaires en cas de mort;
  • montant de la couverture;
  • période de la couverture;
  • montant de la prime;
  • nom du réassureur, s'il y en a;
  • montant des primes rétrocédées.

s'agissant d'assurance de biens :

  • nom et prénom du propriétaire du bien assuré;
  • nom du ou des bénéficiaires, en cas de dommages des biens;
  • liste des biens assurés avec le montant de couverture pour chacun d'eux;
  • période de couverture;
  • montant de la prime;
  • nom du réassureur, s'il y en a;
  • liste des biens réassurés;
  • montant des primes rétrocédées.

Faute par les compagnies d'assurance ou de réassurance d'agréer à la demande du Directeur Général de la Direction Générale des Impôts (DGI) ou du Directeur de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Économie et des Finances, dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de réception, une amende fiscale de deux cent cinquante mille (250,000) gourdes sera appliquée dans chaque cas. La même amende sera appliquée dans les cas de réponses incomplètes ou incorrectes.
Pour les besoins de la vérification, les vérificateurs fiscaux peuvent exiger que le contribuable autorise la compagnie d'assurance ou de réassurance, avec qui il a affaire à leur envoyer directement les relevés détaillés de comptes nommément désignés et des indemnités reçues, s'il y a lieu. L'autorisation sera donnée par écrit. Dans les cas de refus du contribuable, les vérificateurs fiscaux se feront autoriser par le Président du Tribunal de Première Instance de la Juridiction, sur requête du Commissaire du Gouvernement ou de son Substitut.

Article 64 :

L'Impôt sur le Revenu des personnes physiques sur la base des bénéfices industriels et commerciaux est calculé suivant le barème de taxation prévu à l'article 149 du présent Décret.
Tout bordereau d'Impôt sur le Revenu sur la base des bénéfices industriels et commerciaux doit être acquitté au plus tard à sa date d'échéance, sous peine par le contribuable d'encourir les sanctions prévues à l'article 162 du présent Décret. Il y aura au moins un délai de trente (30) jours entre la date d'émission et la date d'échéance.

Article 65 :

Les entreprises sociétaires ou individuelles financées par le même capital sont astreintes à la consolidation des résultats accusés en fin d'exercice dans les divers états financiers de chacune d'elles.
Le "même capital" s'entend : des fonds avancés, des prêts constitutifs d'investissements, d'achats d'actions et d'obligations et de tous moyens mis à la disposition d'une entreprise par une autre sans compensation apparente.
La "consolidation des résultats", au sens du présent article, s'entend de la réunion, dans un rapport, des résultats éparpillés dans les divers états financiers soumis. Ces résultats seront totalisés ou intégrés comme s'il s'agissait des états financiers réunissant tous ceux des entreprises interdépendantes.
La Direction Générale des Impôts (DGI), pour considérer la nécessité d'effectuer la consolidation des résultats, se fondera sur les relations étroites qui existent entre les opérations des entreprises interdépendantes, ainsi que les indices tels que : absorption de la production ou des ventes, livraison au revient, consignation, avance en compte courant, paiement de facture et obligation, ou toute transaction quelconque qui ne justifie pas la nécessité, pour l'entreprise qui finance, d'aliéner une partie de son capital ou de l'investir sans en tirer profit.
D'autres indices seront considérés, à savoir : comptes bloqués, comptes de dépôt au cas où le capital autorisé est insignifiant comparativement au montant de l'actif de l'entreprise, emprunt non remboursé, identité des actionnaires ou des membres du Conseil d'Administration, identité des propriétaires, associés, procurateurs, gérants.
Les profits, s'il y en a, seront taxés suivant le barème prévu à l'article 149 du présent Décret.
Au cas où divers bordereaux auraient été émis pour imposer les bénéfices accusés par les entreprises interdépendantes, l'Impôt sur le Revenu frappant la masse des profits unifiés fera l'objet d'un bordereau supplémentaire à émettre contre l'entreprise qui assure le financement de l'autre, compte tenu des bordereaux déjà acquittés.

Article 66 :

Pour l'établissement de l'Impôt sur le Revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle de droit ou de fait d'entreprises situées hors d'Haïti, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat et de vente, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il sera procédé de la même façon à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une autre, possédant également le contrôle d'entreprises situées hors d'Haïti.
À défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les revenus imposables seront déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
Les redressements sont notifiés au contribuable, lequel dispose d'un délai de trente (30) jours francs à partir de la réception de cette notification pour formuler ses observations, à charge de fournir tous les éléments de preuve nécessaire.

Article 67 :

Les services compétents de la Direction Générale des Impôts (DGI) et de la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Économie et des Finances vérifient les déclarations. Au besoin, l'Administration fiscale peut faire appel à des fonctionnaires d'autres institutions ou à des experts externes pour l'assister dans les missions de vérification. Elle entend les intéressés, lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Elle pourra rectifier les déclarations.

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Sous-Section 6 : Acompte provisionnel [68]

Article 68 :

Les contribuables visés à l'article 43 du présent Décret verseront, en trois (3) tranches égales, entre les 1er et 15 des mois d'octobre, de décembre et de février de chaque exercice fiscal, un acompte provisionnel sur l'Impôt sur le Revenu sur la base de 75% de l'impôt effectivement payé ou à payer sur le bénéfice réel de l'exercice précédent. Passé ce délai, les intérêts de retard prévus à l'article 162 du présent Décret seront appliqués.
Le montant de l'acompte provisionnel est déductible de l'Impôt sur le Revenu sur la base du bénéfice réel. Si pour un exercice fiscal, le montant de l'acompte est supérieur à celui de l'impôt, la Direction Générale des Impôts (DGI) autorisera le contribuable à déduire le crédit qui en résultera du plus prochain acompte et ainsi de suite.

 
 
 
 
 
 
 
 
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