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Impôt sur le Revenu
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Titre I [1-3]

Chapitre 1 : Dispositions générales [1-3]

Article 1 :

Il est établi un Impôt sur le Revenu des personnes physiques et morales, désigné sous le nom d'Impôt sur le Revenu pour les personnes physiques et d'Impôt sur les Sociétés pour les sociétés et autres personnes morales.

Article 2 :

Le revenu est le produit d'une activité individuelle ou collective résultant d'une initiative d'ordre intellectuel ou matériel, le fruit de la jouissance d'un droit engendrant un accroissement de patrimoine ou une satisfaction des besoins. Ce produit ou ce fruit peut être soit en numéraire, soit en nature.

Article 3 :

L'Impôt sur le Revenu frappe le revenu global net du contribuable, sauf dispositions contraires prévues par la Loi et les accords internationaux ratifiés par la République d'Haïti.

Titre II : Impôt sur le revenu des personnes physiques [4-149]

Chapitre 1 [4-15]

Section 1 : Personnes imposables [4-10]

Article 4 :

Sont assujetties à l'Impôt sur le Revenu :

  1. Toutes personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Haïti, en raison de l'ensemble de leurs revenus;
  2. Toutes personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors d'Haïti, en raison de leurs revenus de source haïtienne;
  3. Toutes personnes physiques de nationalité haïtienne ou étrangère qui recueillent les bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à Haïti par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Chaque personne physique est assujettie à l'Impôt sur le Revenu en raison tant de ses revenus et bénéfices personnels que de ceux de ses enfants mineurs et autres personnes à charge.
Dans le cas de revenus communs d'un couple ou de ceux des enfants mineurs et autres personnes à charge, la déclaration de revenu se fera par l'un ou l'autre des conjoints.

Article 5 :

Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en Haïti :

  1. Les personnes qui ont en Haïti leur foyer ou qui y séjournent pendant plus de cent quatre-vingt-trois (183) jours au cours d'une année d'imposition;
  2. Celles qui exercent en Haïti une activité professionnelle salariée ou non;
  3. Celles qui ont en Haïti le centre de leurs intérêts économiques;
  4. Les agents de l'État qui exercent leur fonction ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Article 6 :

Les agents diplomatiques et consulaires ou assimilés, accrédités en Haïti, sont affranchis de l'Impôt sur le Revenu dans les limites des privilèges et immunités reconnus par le droit international et les conventions spécifiques signées et ratifiées par la République d'Haïti.
Toutefois, leurs revenus privés de source haïtienne seront imposés conformément aux dispositions du présent Décret.

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Article 7 :

L'entreprise sociétaire ou individuelle ou toute autre association même sans but lucratif est obligée, sous peine d'une amende de vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans dépasser trois cent mille (300,000.00) gourdes, de déclarer à la Direction Générale des Impôts (DGI), du 1er au 31 octobre, le montant des sommes versées au cours de l'exercice précédent à ses membres et à d'autres bénéficiaires nommément désignés et identifiés à titre d'intérêts, loyers, honoraires, arrérages, tantièmes, jetons de présence, commissions, courtages, salaires, boni, primes, traitements, indemnités, allocations forfaitaires, dividendes, rémunérations quelconques et toutes valeurs transférées du patrimoine de l'entreprise à celui des actionnaires ou associés ou de toutes autres personnes y réalisant un revenu quelconque. Cette même obligation déclarative s'impose également à tout mandataire ou représentant de personnes physiques ou morales. Le paiement de l'amende par l'entreprise sociétaire ou individuelle ne la dispense pas de l'obligation de soumettre cette déclaration.
En cas d'inobservance des dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise ou la personne fautive sera solidairement responsable du paiement de l'impôt découlant des valeurs versées, mais non déclarées.

Article 8 :

Il est fait obligation aux personnes physiques ou morales qui utilisent les services d'un prestataire dont le domicile fiscal est situé hors d'Haïti, au cours d'un séjour temporaire dans le pays, de verser à la Direction Générale des Impôts (DGI), dans les quinze (15) jours qui suivent le paiement de ses rémunérations, le montant de l'Impôt sur le Revenu calculé au taux de 20% libératoire.
Néanmoins, lorsque le règlement se fait par tranche, une retenue libératoire de 20% de chaque tranche sera appliquée et versée à la Direction Générale des Impôts (DGI) dans les quinze (15) jours suivant le paiement.
Tout contrat signé entre deux parties, ou entre un représentant d'un pouvoir public et un particulier, contenant des clauses d'exonération d'Impôt sur le Revenu en dehors des prescriptions légales, rend le responsable de la partie qui verse le revenu directement redevable du paiement dudit impôt.

Article 9 :

Les mandataires ou représentants à titre universel de toutes personnes physiques se conformeront aux prescrits de l'article 127 du présent Décret.

Article 10 :

Tout contrevenant aux dispositions des articles 8 et 9 versera, à titre d'amende, 25% du montant de l'impôt à payer, sans préjudice du paiement dudit impôt et de toutes autres sanctions prévues par le présent Décret.

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Section 2 : Revenus imposables [11-15]

Article 11 :

L'impôt est dû en raison des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de l'année d'imposition.

Article 12 :

Le bénéfice ou revenu imposable est constitué de l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

Article 13 :

Le revenu global net servant de base à l'Impôt sur le Revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets de chacune des catégories suivantes :

  1. Revenus fonciers;
  2. Bénéfices industriels et commerciaux;
  3. Bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés;
  4. Traitements, indemnités, salaires, y compris rémunérations pour heures supplémentaires, boni, étrennes, gratifications, avantages en nature, de même que les commissions et courtages;
  5. Rémunérations allouées aux gérants et aux associés des sociétés;
  6. Plus-values réalisées sur la cession de biens mobiliers ou immobiliers;
  7. Revenus de capitaux mobiliers et tous autres produits de valeur mobilière.

Article 14 :

Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenu est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenu est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions se rapportant à cette catégorie.

Article 15 :

Sont exonérés de l'Impôt sur le Revenu :

  1. les pensions civile et militaire;
  2. les indemnités de retraite et d'invalidité;
  3. les indemnités d'accident de travail;
  4. les indemnités d'assurance-vie et santé perçues par les personnes physiques;
  5. les indemnités perçues comme préavis de cessation de travail telles que prévues par le Code du Travail;
  6. les allocations versées aux stagiaires pendant la durée du stage prévue par la loi régissant la matière;
  7. les pensions alimentaires reçues par décisions de justice;
  8. les revenus de l'État, des Collectivités Territoriales et des Établissements Publics autres que ceux réalisés par les Entreprises Publiques et les Organismes Autonomes fournissant des biens et services à caractère commercial, industriel ou bancaire;
  9. les surplus ou excédents réalisés sur les cotisations des membres, les dons, les ventes de biens leur appartenant, les fonds tirés directement des activités relatives à leur nature, des sociétés et associations civiles reconnues par l'État comme : les chambres de commerce et d'industrie, les associations et ordres professionnels de professions libérales, les fondations, les organisations de charité, les institutions religieuses pour des activités liées directement au culte, les clubs artistiques, littéraires, culturels, politiques, scientifiques et sociaux, les associations sportives. Toutefois, les personnes qui reçoivent de ces associations des rémunérations généralement quelconques sont imposables, si aucune autre loi n'en dispose autrement. Néanmoins, ces sociétés et associations civiles sont tenues de pratiquer les retenues à la source, le cas échéant, et de fournir les renseignements visés à l'article 7 du présent Décret.

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Chapitre 2 : Des catégories de revenus [16-126]

Section 1 : Revenus Fonciers [16-19]

Sous-Section 1 : Définition [16]

Article 16 :

Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession libérale :

  1. les revenus des propriétés bâties ainsi que les revenus provenant :
    1. de l'outillage des établissements industriels attachés au fonds à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble;
    2. de toutes installations commerciales et industrielles assimilables à des constructions.
  2. les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les marais salants, mines, carrières et hydrocarbures.

Sous-Section 2 : Détermination de la base d'imposition [17-18]

Article 17 :

Le revenu foncier net est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges dûment justifiées de la propriété.
Les charges déductibles de la propriété pour la détermination du revenu foncier comprennent :

  1. les dépenses de réparation et d'entretien;
  2. les frais de gérance et de rémunération des gardiens et concierges effectivement supportés par le propriétaire;
  3. les primes d'assurance couvrant l'immeuble;
  4. les dépenses d'améliorations afférentes aux locaux d'habitations à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, qui doivent être capitalisées;
  5. les taxes et impôts afférents à l'immeuble;
  6. les intérêts hypothécaires liés au financement de l'acquisition, de la construction ou de la restauration de l'immeuble et payés à une institution financière reconnue ou à un prêteur patenté;
  7. les dépenses d'amortissements calculés au taux prévus à l'article 29 du présent Décret.

Le montant des charges déductibles ne doit, en aucun cas, dépasser le total des revenus bruts générés.

Article 18 :

Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement au propriétaire et mises par les conventions à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.

Sous-Section 3 : Modalités d'imposition [19]

Article 19 :

Le revenu foncier de l'exercice fiscal écoulé doit être déclaré, au plus tard le 31 janvier, dans la déclaration définitive de revenus prévue à l'article 127 du présent Décret, suivant le formulaire fourni sans frais par la Direction Générale des Impôts (DGI).
Le locataire est tenu de déclarer à la Direction Générale des Impôts (DGI) sur un formulaire annexé à sa déclaration définitive le montant total des loyers payés annuellement au propriétaire de l'immeuble soit directement, soit par les soins d'un mandataire ou représentant.
Tout contrevenant aux dispositions du présent article versera à titre d'amende 25% du montant de l'impôt à payer, sans préjudice du paiement dudit impôt et de toutes autres sanctions prévues par le présent Décret.

 
 
 
 
 
 
 
 
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