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Titre III : Des Droits et Obligations des Fonctionnaires [149 - 206]
Chapitre 1 : Des Droits et Garanties [149 - 158.1]
Article 149 :
L'Administration Publique garantit l'égalité des conditions de travail et de salaire aux fonctionnaires suivant leur situation administrative
Article 150 :
Les fonctionnaires ont droit au bonus annuel.
Article 151 :
La liberté d'association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la défense de leurs droits et dans les conditions prévues par la loi.
Article 152 :
Les fonctionnaires ont droit à la protection de l'Etat contre les attaques, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet dans et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 153 :
L'État garantit la protection sociale des fonctionnaires. Les fonctionnaires bénéficient d'un système d'assurance instauré par l'État et qui donne droit au remboursement des dépenses occasionnées par les maladies et les accidents. Ces assurances couvrent également les cas de décès.
Article 154 :
Les fonctionnaires ont droit, entre autres garanties, à une rémunération et à la sécurité sociale et à la pension de retraite suivant les conditions prévues par la Loi sur la Pension Civile de Retraite.
Article 155 :
Lorsqu'un fonctionnaire est poursuivi par un tiers dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il ne peut, à moins qu'une faute personnelle lui soit imputable, être tenu à des condamnations civiles prononcées contre lui.
Article 156 :
Le fonctionnaire poursuivi pénalement en raison d'un fait délictuel doit en aviser l'autorité dont il dépend.
Article 157 :
L'administration garantit au fonctionnaire la protection juridique en cas de procédure engagée contre lui par une personne morale ou un particulier par rapport aux actes commis dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 157.1 :
La Direction ou le Service des Ressources Humaines de l'institution concernée est chargée d'arbitrer les conflits survenant entre les membres du personnel dans leurs relations de travail et d'en faire un rapport circonstancié au Ministre ou au Responsable de l'institution concernée.
Article 158 :
L'administration peut, le cas échéant, faire assurer la défense du fonctionnaire devant la juridiction répressive, à la suite d'un délit survenu en service.
Article 158.1 :
Le service chargé des affaires juridiques de l'institution concernée assure la protection légale du fonctionnaire contre les administrés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Chapitre 2 : De la Rémunération et des Avantages Sociaux [159 - 164]
Article 159 :
Le traitement du fonctionnaire n'est ni négociable par lui, ni soumis à l'appréciation discrétionnaire et subjective de l'administration qui l'emploie.
Article 160 :
L'État veillera à ce que le fonctionnaire puisse avoir droit, après service fait, à un salaire ou traitement calculé à partir d'un indice de la grille salariale s'appliquant à sa situation administrative.
Article 160.1 :
Le système de rémunération applicable à la fonction publique est élaboré par l'Office du Management et des Ressources Humaines de concert avec le Ministère de l'Économie et des Finances.
Article 160.2 :
Le système de rémunération applicable à la fonction publique est établi par Arrêté du Premier Ministre.
Article 161 :
Le système de rémunération comporte les éléments suivants :
- Une grille indiciaire de salaires;
- Des primes et des avantages.
Article 161.1 :
Le régime des primes accompagne la grille indiciaire.
Article 162 :
Les frais sont occasionnellement versés aux fonctionnaires dans les cas suivants :
- pour payer des heures supplémentaires de travail ;
- pour couvrir des dépenses de représentation, de voyage, d'études ou de premier établissement.
Article 163 :
Les avantages sociaux consentis aux fonctionnaires sont liés aux conditions de service et à l'exercice des fonctions.
Article 164 ************************************************:
Les récompenses susceptibles d'être accordées aux fonctionnaires dont le rendement est jugé satisfaisant sont réparties en deux catégories :
- Récompenses accordées par le Ministre ou le Responsable de l'institution concernée sur proposition du Directeur de Service.
- Lettres d'encouragement ;
- Lettres de félicitations ;
- Témoignage de satisfaction.
- Les récompenses accordées par le Premier Ministre sur proposition du Ministre intéressé :
- Promotion à titre exceptionnel
- Décoration dans l'un des ordres civils de la République.
Chapitre 3 : Des Devoirs et Obligations [165 - 181]
Article 165 :
Le fonctionnaire est assujetti à un ensemble d'obligations définies selon l'intérêt du service et découlant des règles exorbitantes du droit commun.
Article 166 :
L'exercice de ses fonctions oblige le fonctionnaire à accomplir ses devoirs et obligations selon les dispositions du présent décret.
Article 167 :
Le fonctionnaire doit consacrer au service de l'administration la totalité des heures réglementaires d'activité.
Article 168 :
Le fonctionnaire est astreint à l'obligation de servir les intérêts généraux de la République avec loyauté, dévouement, probité, discrétion, efficience, efficacité, impartialité, diligence et désintéressement dans le respect de la Constitution et l'obéissance aux lois et règlements en vigueur.
Article 169 :
Le fonctionnaire doit respecter l'autorité de l'État et veiller à son respect.
Il est tenu à une obligation de réserve et doit notamment s'abstenir, même en dehors du service, de tout acte incompatible avec la dignité de la fonction qu'il occupe.
Article 170 :
Le fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, les informations et les documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction.
Il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend.
Article 171 :
Le fonctionnaire, tout en étant libre d'exprimer des opinions philosophiques, politiques ou religieuses, doit se garder de contester publiquement les principes constitutionnels de l'État. Il ne peut émettre son opinion qu'en dehors du service et avec la réserve appropriée aux fonctions qu'il exerce.
Article 172 :
Les fonctionnaires sont tenus à l'observance stricte des normes et éthiques déterminées par le présent décret.
Article 173 :
Il est interdit aux fonctionnaires de prendre un intérêt pécuniaire direct aux fournitures, aux soumissions et aux autres travaux qui intéressent l'Etat.
Article 174 :
Aucun fonctionnaire ne peut user de sa qualité, de son emploi ou des attributs de sa fonction en vue :
- d'obtenir ou de tenter d'obtenir l'octroi d'un avantage de quelque nature que ce soit ;
- d'entreprendre, sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques des démarches ayant pour objet une faveur personnelle ;
- d'exercer une pression quelconque sur des tiers à des fins personnelles.
Article 175 :
Il est interdit à tout fonctionnaire d'avoir des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration écrite doit obligatoirement en être faite par ce fonctionnaire au chef de l'administration dont il relève, et copie de cette déclaration sera transmise à l'Office du Management et des Ressources Humaines pour que soient prises, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'administration.
Article 176 :
Le respect de la légalité astreint le fonctionnaire à se conformer à la règle de droit sous peine de voir la responsabilité de l'administration ou la sienne propre engagée et d'attirer sur lui des sanctions disciplinaires ou pénales.
Article 177 :
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées et ne peut en aucun cas être inquiété pour un ordre régulièrement exécuté dans la limite de ses attributions et conformément aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques.
Article 178 :
Tout fonctionnaire est astreint à une obéissance hiérarchique immédiate et à l'observance la plus rigoureuse de la discipline.
Chargé d'un service ou d'une mission, il est directement responsable à l'égard de son supérieur immédiat.
Il demeure responsable des actes de ses subordonnés, sauf en cas de faute personnelle dûment constatée des dits subordonnés.
Toute faute personnelle commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les lois civiles et pénales.
Article 179 :
L'obligation d'impartialité et de neutralité oblige le fonctionnaire à traiter de manière égale les usagers du service public.
Article 180 :
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent diffuser, ni laisser connaître aucune information, aucun fait, aucun écrit confidentiels ou secrets qu'ils connaissent ou détiennent, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La loi déterminera la nature secrète ou confidentielle des divers documents administratifs.
Toute destruction, tout détournement de dossiers, pièces ou documents de service sont interdits.
Article 181 :
L'obligation de probité et de désintéressement entraîne la répression de tous les agissements qui y sont contraires, tels que l'ingérence, le trafic d'influence, la corruption, la concussion, le délit d'initié, le détournement ou la soustraction de deniers publics, actes et documents de l'administration.
Chapitre 4 : De la Discipline [182 - 192]
Article 182 :
Le fonctionnaire qui ne respecte pas ses obligations fait l'objet de poursuites disciplinaires.
Article 183 :
L'action disciplinaire est engagée suite à une faute constituée par le manquement du fonctionnaire soit à ses obligations professionnelles, soit à celles liées à sa qualité de fonctionnaire.
Article 184 :
Le manquement aux devoirs et obligations du fonctionnaire prévus dans le présent décret est une faute disciplinaire qui l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des réparations liées à sa responsabilité civile et des peines prévues par les dispositions du Code Pénal consécutives à une infraction de droit commun.
Article 185 :
La faute disciplinaire est une faute personnelle qui engage la responsabilité du fonctionnaire vis-à-vis de l'administration.
Article 186 :
Une mesure disciplinaire est illégale en cas d'inexistence matérielle des faits sur lesquels elle est fondée.
Section 1 : Des Sanctions Disciplinaires [187 - 190]
Article 187 :
Les sanctions disciplinaires auxquelles sont exposés les agents publics contractuels doivent être prévues dans le contrat les liant à l'administration.
Article 187.1 :
Le choix d'une sanction est subordonné au principe de proportionnalité entre la gravité de la faute et la sévérité de la sanction.
Article 188 *********************************:
Les sanctions disciplinaires auxquels sont exposés les fonctionnaires sont l'objet de décisions motivées et elles doivent être notifiées à l'intéressé. Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre (4) groupes :
- Les sanctions qui peuvent être prononcées par le Supérieur hiérarchique immédiat:
- l'avertissement ;
- le blâme.
- Les sanctions qui sont prononcées par le Directeur Général après avis du Directeur ou du Chef de Service des Ressources Humaines :
- la retenue de un à cinq trentièmes de traitement ;
- la suspension disciplinaire d'une semaine.
- Les sanctions qui sont prononcées par le Responsable de l'institution concernée
- l'abaissement d'échelon ;
- la suspension de un (1) à trois (3) mois avec retenue de salaire ;
- la rétrogradation.
- Les sanctions qui sont prononcées par l'Autorité de nomination :
- la mise en disponibilité d'office ;
- la révocation.
Article 189 :
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois (3) ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
Article 189.1 :
La radiation du tableau d'avancement prévu à l'Article 74 du présent décret peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
Article 189.2 :
Les fonctionnaires qui font l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes, s'ils la jugent arbitraire, peuvent introduire un recours par devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Article 190 :
Le fonctionnaire qui s'estime lésé par une décision administrative a le droit de la contester en exerçant un recours gracieux auprès du Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique après épuisement de celui prévu à l'Article 203 du présent décret.
Section 2 : De la Suspension [191 - 192]
Article 191 :
L'administration peut décider d'interdire à titre provisoire l'exercice de ses fonctions à un fonctionnaire auquel une faute grave est reprochée, de façon à prévenir tout trouble de fonctionnement du service que sa présence pourrait occasionner.
Article 191.1 :
Tout fonctionnaire peut être suspendu pour des raisons disciplinaires ou pour enquête administrative.
Article 191.2 :
La suspension d'un fonctionnaire pour des raisons disciplinaires est une sanction disciplinaire prononcée par le Responsable de l'institution concernée conformément au troisième groupe de sanctions prévu à l'Article 188 du présent décret.
Article 192 :
La suspension pour enquête administrative est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Elle est prononcée sans formalités pour une durée n'excédant pas un (1) mois et ne donne pas lieu à une retenue de salaire.
Chapitre 5 : De la Cessation Définitive de Fonction [193 - 200]
Article 193 :
La cessation définitive de fonction résulte :
- de l'admission à la retraite ;
- de la démission ;
- du licenciement ;
- de la révocation.
Article 194 :
La cessation définitive de fonction entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire. Cependant, le fonctionnaire reste soumis au devoir de réserve et à l'obligation de discrétion professionnelle pendant une durée de trois (3) ans.
Article 195 :
L'admission à la retraite est le mode normal de cessation de fonction. La loi fixe les conditions de la mise à la retraite et de l'octroi de la pension.
Article 196 :
Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Article 197 :
La démission est un mode de cessation définitive de fonction à la demande écrite et non équivoque du fonctionnaire.
Article 197.1 :
La demande de démission doit être produite avec un préavis d'un mois minimum.
Article 198 :
Le licenciement est une cessation de fonctions justifiée par la seule prise en compte de l'intérêt du service. Il est prononcé par l'administration et a lieu dans les cas suivants :
- pour insuffisance professionnelle tel que prévu à l'article du présent décret ;
- en cas de suppression d'emplois due à un dégagement des cadres dans la fonction publique. Cette mesure doit faire l'objet d'une loi.
- Suite à la perte de la nationalité haïtienne.
Article 199 :
La révocation est une cessation définitive de fonction de nature disciplinaire entraînant l'exclusion absolue et définitive de la fonction.
- en cas d'abandon de poste;
- en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante;
- en cas d'enrichissement illicite.
Article 200 :
En cas de cessation définitive de fonction résultant du licenciement, de la démission ou de la révocation, les droits du fonctionnaire sont déterminés conformément à la loi sur la Pension Civile de Retraite.
Chapitre 6 : Des Voies de Recours [201 - 206]
Article 201 :
Les voies de recours gracieux, hiérarchique et contentieux sont ouvertes aux fonctionnaires contre toute décision administrative jugée arbitraire ou illégale.
Article 202 :
Le recours gracieux est un recours administratif qu'un fonctionnaire peut porter devant l'autorité dont émane une sanction disciplinaire qu'il juge non fondée, arbitraire, illégale ou inappropriée en vue de la faire annuler.
Article 203 :
Le recours hiérarchique est un recours administratif qu'un fonctionnaire peut porter devant le Supérieur hiérarchique de l'autorité dont émane une sanction disciplinaire qu'il juge non fondée, arbitraire, illégale ou inappropriée en vue de la faire annuler.
Article 204 :
Le Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique constitue l'organe supérieur de recours gracieux pour toute décision affectant la carrière des fonctionnaires suite à l'épuisement des recours gracieux et hiérarchiques exercés auprès des autorités compétentes.
Article 205 :
Le recours contentieux est un recours juridictionnel qu'un fonctionnaire peut porter devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Article 206 :
Le fonctionnaire qui le désire peut passer outre aux recours gracieux et hiérarchique.
Titre IV : Dispositions Transitoires et Finales [207 - 208]
Article 207 :
Les dossiers des agents publics occupant des emplois permanents à la date de la publication du présent décret feront l'objet d'une évaluation conformément aux dispositions des articles 71 à 75.
Article 208 :
Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres.
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