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Fonction Publique
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Chapitre 3 : De la Structure de Gestion et de la Classificaton des Fonctionnaires et des Emplois [76 - 100]

Article 76 :

Les fonctionnaires n'appartiennent pas à un service public déterminé mais à la fonction publique qui les met à la disposition des divers organismes de l'Etat.

Article 77 :

L'État veillera à ce que la situation statutaire des fonctionnaires soit organisée selon le régime de la carrière.

Article 77.1 :

Le régime de la carrière implique que tous les fonctionnaires soient titularisés dans un grade de la hiérarchie administrative.

Article 78 :

Des statuts particuliers contenant des dispositions spécifiques sur la situation statutaire des fonctionnaires seront, au besoin, pris par Arrêté du Premier Ministre.

Article 79 :

Les fonctionnaires soumis aux mêmes statuts particuliers et qui ont vocation aux mêmes grades appartiennent à des corps d'emploi déterminés à partir des grandes filières professionnelles transversales ou sectorielles nécessaires à la réalisation des grandes missions de l'Etat.

Article 80 :

Les statuts particuliers déterminent des règles communes auxquelles les fonctionnaires des corps d'emploi sont soumis, notamment :

  1. le niveau d'étude et les exigences professionnelles lors du recrutement ;
  2. les types et les modalités des concours ;
  3. la titularisation dans un grade ;
  4. le nombre d'échelons dans un grade et le temps d'ancienneté à accomplir dans chaque échelon ;
  5. les modalités d'avancement ;
  6. le mode de rémunération.

Article 81 :

Les statuts particuliers, sauf dans les cas expressément prévus, ne pourront déroger aux prescrits du présent décret.

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Article 82 :

Un Arrêté du Premier Ministre fixe la dénomination des filières professionnelles et détermine pour chacune d'elles des corps d'emploi.

Article 83 :

Chaque filière professionnelle fera l'objet d'un Arrêté du Premier Ministre qui détermine le statut particulier pour l'ensemble des corps d'emplois de la filière.

Article 84 :

La filière est un regroupement de professions dans l'administration publique.

Article 85 :

Les filières sont transversales ou sectorielles, selon qu'elles concernent des professions communes à l'administration ou des professions spécifiques liées à la vocation des institutions.

Article 86 :

Le corps d'emploi est la dénomination du regroupement des emplois occupés par les fonctionnaires soumis aux mêmes conditions de recrutement et d'exigences académiques ou professionnelles.

Article 87 :

Les emplois sont prévus dans un tableau prévisionnel qui détermine le nombre et la qualité des emplois nécessaires à la réalisation des missions de chaque administration ou institution dont le personnel est soumis aux dispositions du présent décret, ainsi que l'évolution des effectifs à moyen terme.
Le tableau prévisionnel des effectifs prévu à l'alinéa ci-dessus est proposé par les Ministres et les responsables des institutions concernées à l'Office du Management et des Ressources Humaines.

Article 88 :

Chaque emploi prévu au tableau prévisionnel est identifié par appellation normalisée, sa localisation dans la structure administrative et le profil professionnel y correspondant.

Article 89 :

Les fonctionnaires sont regroupés en quatre (4) catégories d'emplois désignées par ordre décroissant à partir des quatre premières lettres de l'alphabet français. Il s'agit des corps de catégories A, B, C et D.

Article 90 :

L'appartenance des fonctionnaires à une catégorie d'emploi dépend de leur niveau de recrutement.

Article 91 :

Les emplois de catégorie A sont occupés par des fonctionnaires qui effectuent un travail de conception, d'analyse, de synthèse, d'élaboration, de coordination et de direction. L'accès à cette catégorie est ouvert aux détenteurs d'un titre universitaire correspondant au moins à la licence.

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Article 92 :

Les emplois de catégorie B sont occupés par des fonctionnaires qui effectuent un travail d'application avec un recrutement exigeant au moins une formation de niveau universitaire sanctionné par un certificat attestant la scolarité complétée dans un cycle d'études d'une durée minimale de trois (3) ans.

Article 93 :

Les emplois de catégorie C regroupent des fonctionnaires qui effectuent un travail d'exécution avec un recrutement exigeant au minimum le niveau du troisième cycle de l'école fondamentale.

Article 94 :

Les emplois de catégorie D regroupent des fonctionnaires qui effectuent un travail d'exécution avec un recrutement exigeant au minimum le niveau du premier cycle de l'école fondamentale.

Article 95 :

Les catégories d'emplois sont subdivisées en niveaux.
Les niveaux sont organisés en grades et en échelons.

Article 96 :

Le grade est un titre personnel conféré aux fonctionnaires et leur donne vocation à occuper, par ordre de préséance et de mérite, une succession de postes dans la hiérarchie des emplois permanents des services publics.
Chaque emploi correspond à un titre de poste.

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Article 97 :

L'échelon facilite la classification personnelle de chaque fonctionnaire correspondant à une différenciation du point de vue de l'ancienneté et facilite le calcul de la rémunération à l'intérieur de chaque classe d'emploi.

Article 98 :

Les fonctionnaires peuvent changer de corps d'emploi dans les conditions de formation académique et d'exigences professionnelles prévues par le présent décret et les statuts particuliers.

Article 99 :

Le passage d'un emploi d'une catégorie inférieure à un autre emploi de catégorie supérieure se fait par concours.

Article 100 :

Un système de classification des emplois, en fonction de leur degré de complexité et d'exigences professionnelles, sera établi par Arrêté du Premier Ministre.

 
 
 
 
 
 
 
 
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