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Titre I : Dispositions Générales [1 - 19]
Article 1 :
Les dispositions du présent Décret fixent les principes fondamentaux de gestion des emplois de l'Administration Publique Nationale et des fonctionnaires et ont pour but :
- de promouvoir une politique globale et active des fonctionnaires ;
- de favoriser le développement personnel et professionnel des fonctionnaires de façon optimale en vue de rendre efficiente l'Administration Publique Nationale ;
- de rendre attractif l'exercice de la fonction publique pour s'assurer la collaboration durable de ressources humaines qualifiées;
- d'assurer l'efficacité des services publics par la valorisation des ressources humaines.
Article 2 :
Les emplois de l'Administration Publique Nationale comprennent des emplois permanents et des emplois non permanents.
Ces emplois sont occupés par des personnes physiques ayant la qualité d'agents publics.
Article 3 :
L'emploi est la dénomination professionnelle d'un ensemble d'attributions connexes concourant à l'exécution d'une mission déterminée. Il s'exécute à travers des postes de travail.
Article 4 :
L'agent public est toute personne physique faisant l'objet d'un acte de nomination ou d'un contrat de droit public afin d'exercer un emploi pour le compte d'une institution ou d'une personne publique de l'Administration Publique Nationale.
Article 5 :
Les agents publics ont pour mission d'offrir aux administrés des services de qualité, de mettre en oeuvre les politiques définies par le gouvernement et d'assurer la réalisation des objectifs que l'Etat détermine.
Article 6 :
Les emplois permanents correspondent à un besoin permanent. Ils sont assurés par des agents publics ayant le statut de fonctionnaires.
Les emplois non permanents correspondent à un besoin saisonnier ou occasionnel. Ils sont assurés par des agents publics ayant le statut de contractuels.
Article 7 :
L'acte de nomination correspond aux emplois permanents de l'Administration Publique Nationale.
Article 8 :
Est fonctionnaire tout agent public de nationalité haïtienne nommé à un emploi permanent à temps complet et titularisée dans un grade de la hiérarchie administrative.
Article 9 :
La fonction publique regroupe l'ensemble des agents publics ayant la qualité de fonctionnaires.
Article 10 :
La fonction publique est une carrière. La loi réglemente la fonction publique sur la base de l'aptitude, du mérite, de la discipline, garantit la continuité des services publics et la sécurité de l'emploi dans les conditions prescrites par le présent décret.
Article 11 :
Ne donnent pas ouverture à la carrière administrative les emplois ou charges politiques suivants :
- Ministre;
- Secrétaire d'Etat;
- Officier du Ministère Public ;
- Délégué et Vice Délégué;
- Ambassadeur et Représentant Permanent d'Haïti auprès des Organisations Internationales ;
- Membres de Cabinet du Président de la République, du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat ;
- Directeur Général de Ministère ou d'Organisme Autonome;
- Membre de Conseil d'Administration ;
- Secrétaire Général du Conseil des Ministres ;
- Secrétaire Général de la Primature ;
- Membres du personnel des entreprises publiques ;
- Toutes autres fonctions à mandat dont la durée est prévue par la Constitution et par la loi.
Article 12 :
Les fonctionnaires choisis pour exercer les emplois ou charges mentionnées à l'article 11 ci-dessus sont mis en détachement comme le prévoit l'article 129 du présent décret. Ils conservent leurs droits à l'avancement et à la retraite. Quand ils cessent d'exercer ces fonctions ou charges, ils peuvent être réintégrés dans la fonction publique.
Article 13 :
Les Agents publics titulaires d'un contrat sont des contractuels au service de l'administration pour une durée de temps limitée prévue par le contrat.
Article 13.1 :
Le contrat de droit public précise les conditions d'un emploi correspondant à la spécialité du service.
Article 14 :
Le contrat de droit public liant un agent public à une institution est fait pour une durée comprise dans les limites de l'exercice fiscal en cours. Toute reconduction de ce contrat doit être faite de manière expresse.
Tout contrat à durée indéterminée est de nul effet.
Article 15 :
L'agent public contractuel peut être temporaire, vacataire ou journalier.
- L'agent public contractuel est temporaire quand il fournit ses services pendant une période de six mois au moins ou d'une année au plus;
- L'agent public contractuel est vacataire quand il est recruté occasionnellement pour des travaux ponctuels et rémunéré à la vacation horaire ou hebdomadaire ou mensuelle. Il est recruté pour une période n'excédant pas trois (3) mois dans les limites de l'exercice fiscal en cours ;
- L'agent public contractuel est journalier quand il est rémunéré par journée de travail.
Article 16 :
Aucun agent public ne peut être engagé que par voie de concours et autres conditions prévues par la Constitution et par le présent décret, à l'exception des agents publics vacataires et journaliers et des étrangers auxquels l'administration peut faire appel.
Article 17 :
Le cumul des emplois dans la fonction publique salariée est formellement interdit, excepté ceux de l'enseignement, sous réserve des dispositions particulières.
Article 18 :
Les agents publics temporaires peuvent devenir fonctionnaires suivant les conditions prévues par le présent décret.
Article 19 :
Le mode d'organisation des ressources humaines de la fonction publique nationale est régi par les principes suivants :
- L'égalité d'accès de tous les citoyens à la fonction publique ;
- L'impartialité et l'équité des décisions affectant les fonctionnaires ;
- L'impartialité et la neutralité des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
- La compétence, l'honnêteté, le respect de la légalité et l'imputabilité des fonctionnaires.
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