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République d'Haïti
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)
Site de Documentation Numérique (SDN)
Section : Lois et Décrets
Patente
 
Intitulé : Décret adoptant de nouvelles dispositions légales sur la Patente de façon à concilier les intérêts du Fisc avec ceux des contribuables
Date de l'acte : 28 Septembre 1987
Source : Journal Officiel "Le Moniteur" No. 79 du Lundi 28 Septembre 1987, pp. 1476-1498
Remarques :
 
 

Préambule

Chapitre I : Définition [1]

Chapitre II : Champ d'Application [2-5]

Personnes Imposables [2]

Critères d'Assujettissement [3]

Personnes Exonérées [4-5]

Chapitre III : Base d'Imposition [6-10]

Règle Générale [6-8]

Répartition des Bases [9]

Réduction en Faveur des Artisans [10]

Chapitre IV : Règles de Liquidation [11-14]

Annualité [11]

Début d'Activité [12]

Cessation d'Activité [13]

Transfert de Commune [14]

Chapitre V : Établissement de la Contribution [15-27]

Déclaration et Paiement de la Patente [15-17]

Certificat de Patente [18-20]

Obligations Comptables [21-22]

Droit de Contrôle de l'Administration [23]

Sanctions [24-27]

Dispositions Spéciales [28-30]

Signatures

TARIF DE PATENTE

 
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Table des Matières

Liberté - Égalité - Fraternité
République d'Haïti

DÉCRET

CONSEIL NATIONAL DE GOUVERNEMENT

Henri NAMPHY, Lieutenant-Général FAd'H
Président
Williams RÉGALA, Colonel FAd'H
Luc D. HECTOR
Membres

  • Vu les articles 285, 285-1 de la Constitution;
  • Vu la Proclamation du 7 Février 1986 du Conseil National De Gouvernement;
  • Vu le Décret du 7 Février 1986 portant dissolution de la Chambre Législative;
  • Vu le Message en date du 13 Avril 1987 annonçant la nouvelle composition du Conseil National De Gouvernement;
  • Vu le Décret du 24 Septembre 1975 sur la patente modifié par ceux des 12 Novembre et 25 Septembre 1984;
  • Vu la loi du 22 Juillet 1980 sur l'organisation de l'Administration Générale des Contributions;
  • Vu le Décret du 21 Janvier 1985 créant la Direction Générale des Impôts;
  • Considérant qu'il convient d'adopter de nouvelles dispositions légales sur la patente de façon à concilier les intérêts du Fisc avec ceux des contribuables;
  • Sur le rapport du Ministre de l'Économie et des Finances;
  • Et après délibération en Conseil des Ministres;

DÉCRETE

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Chapitre 1 : Définition

Article 1 :

La patente est un impôt dont les recettes sont réparties entre l'Etat et les communes. 80% des recettes provenant des établissements d'une commune donnée vont à ladite commune.

Chapitre II : Champ d'application

1) Personnes imposables

Article 2 :

La patente est due par les personnes physiques ou morales, ci-après dénommées "contribuables" qui exercent, en Haïti, une activité professionnelle non salariée.
Une activité est dite professionnelle lorsqu'elle est est exercée à titre habituel et dans un but lucratif; il en est ainsi des activités commerciales, industrielles, artisanales, ainsi que l'exercice d'une profession dont les revenus sont imposables à l'Impôt sur le Revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

2) Critères d'assujettissement

Article 3 :

La patente est due pour chaque établissement du contribuable.
Par établissement, il faut entendre toute installation fixe d'affaires, où le contribuable exerce tout ou partie de ses activités. Il peut s'agir d'une usine, d'un atelier, d'un magasin ou d'un bureau. Un bureau affecté uniquement aux activités administratives et de direction de l'entreprise (siège social) constitue également un établissement.
Le contribuable qui n'a pas d'installation professionnelle fixe est réputé avoir son établissement au lieu de son domicile.

3) Personnes exonérées

Article 4 :

Sont exonérées de la patente :

  1. Les Collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique;
  2. Les salariés, sous réserve de l'exception prévue par l'article 5 du présent décret. Est salarié celui qui effectue un travail pour le compte d'un employeur et qui n'est pas indépendant;
  3. Les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs qui ne vendent que les produits non transformés de leur exploitation;
  4. Les coopératives;
  5. Les éditeurs de publications périodiques;
  6. Les artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, ne vendant que le produit de leur art;
  7. Les auteurs, compositeurs, musiciens et chanteurs; les chorégraphes et danseurs; les acteurs et metteurs en scène; les producteurs de théâtre ou de cinéma; les artistes de cirque et de spectacles en général.

Article 5 :

Les professionnels salariés ou associés d'entreprises ou de sociétés de personnes qui, conformément à la réglementation ou aux usages de leur profession, sont responsables de leurs actes professionnels en leur nom propre, doivent avoir une patente personnelle distincte de celle de leur employeur ou de leur société. Sont notamment concernées les professions suivantes : architectes, arpenteurs, avocats, comptables, ingénieurs, médecins et spécialistes médicaux.

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Chapitre III : Base d'imposition

1) Règle générale

Article 6 :

La patente comporte un droit fixe et un droit variable.
Le droit fixe est déterminé, en fonction du secteur d'activité économique et du groupe auquel appartient la commune du lieu de l'établissement, d'après le tarif en annexe qui fait partie intégrante du présent décret.
Le droit variable est obtenu en multipliant la base définie ci-après par le taux de deux pour mille.
La base du droit variable est égale à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé et le montant des salaires payés, au cours de la période du 1er Octobre au 30 Septembre précédant l'année au titre de laquelle la patente est due. Elle est arrondie au millier de gourdes inférieur.
Le contribuable imposable en vertu de l'article 5 du présent décret est exonéré du droit variable pour l'activité exercée en sa qualité de salarié ou d'associé.

Article 7 :

Le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du droit variable est représenté par le montant des ventes réalisées et celui des rémunérations et commissions acquises comme prix des services rendus, sous déduction des commissions payées, rabais, rendus et frais sur vente, des droits de douane acquittés à l'exportation et de la Taxe sur le chiffre d'affaires. Toutefois, il est tenu compte des créances acquises pour les entreprises relevant du régime du bénéfice réel à l'Impôt sur le Revenu et des recettes effectivement encaissées pour les autres contribuables.

Article 8 :

La masse salariale déductible comprend les sommes payées pendant la période de référence à titre de :

  • traitements, salaires, émoluments, y compris la valeur des avantages en nature ou en espèces, ainsi que toutes indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés;
  • cotisations obligatoires aux régimes d'assurances sociales (accidents du travail, maladie, maternité, retraite)

Les salaires versés aux membres de la famille de l'exploitant individuel ou d'un associé d'une société de personnes sont déductibles s'ils correspondent à un travail réel.

2) Répartition des bases

Article 9 :

  1. Lorsqu'une entreprise est composée de plusieurs établissements, la base du droit variable est ventilée entre chacun d'eux. A défaut de ventilation comptable précise, le chiffre d'affaires imposable de chaque établissement est déterminé en multipliant le chiffre d'affaires total de l'entreprise par le rapport entre le montant des salaires payés dans l'établissement et le montant total des salaires de l'entreprise.Les salaires versés à des personnes qui ne peuvent être rattachées à un établissement donné sont déductibles de la patente du principal établissement.
  2. Lorsqu'un contribuable exerce, dans un même établissement, des activités appartenant à des secteurs d'activité économique distincts, il doit obtenir une patente distincte pour chacun d'eux, sauf s'il s'agit d'activités connexes ou accessoires constituant le prolongement normal de l'activité principale.
  3. Lorsque plusieurs patentes sont dues par un même établissement, la base du droit variable est ventilée suivant le principe énoncé à l'article 9 a.
  4. Lorsqu'une seule patente couvre plusieurs secteurs d'activité économique, le droit fixe dû est celui dont le montant est le plus élevé.

3) Réduction en faveur des artisans

Article 10 :

Les artisans qui travaillent seuls bénéficient d'une réduction de 75% du droit fixe.
Est artisan celui qui a une activité de fabrication ou de réparation de faible volume ou valeur marchande; cette dernière condition est présumée remplie si le chiffre d'affaires n'est pas supérieur à 50,000 Gourdes.

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Chapitre IV : Règles de liquidation

1) Annualité

Article 11 :

La patente est due chaque année à compter du 1er Octobre de l'année d'imposition; elle doit être acquittée pour l'année entière.

2) Début d'activité

Article 12 :

En cas de création d'établissement en cours d'annéé, la patente due au titre de la première période imposable est limitée à la part fixe. Celle-ci ne peut faire l'objet de réduction au prorata du temps d'activité.
Au titre de la deuxième année, la patente est calculée sur la base des éléments de la première période de fonctionnement, corrigés pour correspondre à une année entière.

3) Cessation d'activité

Article 13 :

Aucune réduction de la patente due ne sera accordée en cas de cessation d'activité en cours d'année.
En cas de changement d'exploitant en cours d'année, le nouvel exploitant est imposé d'après les règles prévues à l'article 12.

4) Transfert de commune

Article 14 :

Le transfert d'un établissement d'une commune à une autre, en cours d'année, est sans conséquence; la patente est due en totalité dans la commune du lieu de l'établissement.

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Chapitre V : Etablissement de la contribution

1) Déclaration et paiement de la patente

Article 15 :

Les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration de patente au bureau de la Direction Générale des Impôts dont dépend chacun de leurs établissements.
Cette déclaration, faite sur un imprimé délivré gratuitement par l'Administration, contient les renseignements suivants :

  • Identification complète du contribuable y compris son numéro de carte d'identité fiscale;
  • Description de l'établissement concerné : nom commercial, adresse, activités exercées;
  • Eléments de calcul de la patente : chiffre d'affaires et masse salariale.

La déclaration et le paiement de la patente doivent être effectués entre le 1er Octobre et le 15 Décembre de l'année d'imposition.

Article 16 :

Les nouveaux contribuables d'une Commune sont tenus de souscrire une déclaration de patente, et de payer le droit fixe dû pour la première période imposable, au plus tard le jour du début de laur activité ou dans les 30 jours de la date de transfert de l'établissement dans cette Commune.

Article 17 :

Les contribuables doivent informer par écrit la Direction Générale des Impôts de tout transfert, de toute cession d'établissement ou cessation d'activité imposable, dans le délai de trente jours suivant cet évènement.

2) Certificat de patente

Article 18 :

Après paiement de l'impôt dû, l'Administration remet au contribuable un certificat de patente comportant l'identité de l'exploitant, la désignation de l'établissement, l'année d'imposition et le numéro de la patente.
Les contribuables doivent afficher leur certificat de patente à l'intérieur de leur établissement de la façon la plus visible pour leur clientèle.
Les contribuables qui n'ont pas d'établissement fixe doivent produire, à toute réquisition des agents habilités de l'administration fiscale ou communale, leur certificat de patente de l'année en cours. Le défaut de certificat de patente est constaté par procès-verbal dressé par ces agents.

Article 19 :

En cas de perte ou de destruction de certificat de patente, le contribuable doit en faire la déclaration immédiate à l'administration fiscale. Un duplicata du certificat original lui est délivré contre paiement d'un droit spécial égal à 25% du droit fixe.

Article 20 :

La justification du paiement de la patente de l'exercice en cours est obligatoire pour la recevabilité de toute action en justice relative à l'exercice de la profession du contribuable.
Tous actes accomplis par les contribuables, relatifs à leur activité professionnelle, ne seront valables que s'il y est mentionné le numéro de leur patente. A défaut de cette mention, ils ne seront reçus ni par les notaires, ni par le Bureau de l'Enregistrement, ni par les Tribunaux.

3) Obligations comptables

a) Comptabilité des recettes

Article 21 :

Les contribuables qui ne relèvent pas du régime du bénéfice réel de l'Impôt sur le Revenu doivent tenir un document d'enregistrement journalier de leurs recettes encaissées, et conserver les pièces justificatives de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles, numérotées et classées dans l'ordre chronologique.
Les documents comptables doivent être conservés pendant six ans à compter de la date de la dernière écriture mentionnée ou à compter de la date d'établissement de la pièce.

b) Comptabilité des salaires

Article 22 :

Les contribuables qui emploient des salariés doivent tenir un livre des salaires par établissement.
Le livre des salaires comporte un compte par salarié et mentionne les renseignements suivants :

  • Nom et prénoms, et nom de jeune fille pour les femmmes mariées,
  • Date d'embauche,
  • Adresse principale, et numéro de téléphone résidentiel s'il y en a,
  • Numéro de la Carte d'Identité Fiscale,
  • Fonction ou profession,
  • Montant des salaires, par période de rémunération, en distinguant les salaires payés en espèces et la valeur des avantages en nature.

4) Droit de contrôle de l'administration

Article 23 :

La vérification des déclarations de patente est effectuée par l'administration fiscale, dans les mêmes conditions de délais et de procédure qu'en matière d'Impôt sur le Revenu.

5) Sanctions

Article 24 :

Le défaut de certificat de patente est sanctionnée par une amende fixe de 500 Gourdes et par la majoration de 100% de la ou des patentes dues.

Article 25 :

Le retard de déclaration, équivalent à un retard de paiement de la patente, entraîne l'application d'un intérêt de retard de 5% par mois pendant les deux (2) premiers mois et de 2,5% par mois jusqu'à concurrence de 25% pour les autres mois.
Les erreurs et les insuffisances de déclaration ayant eu pour effet de réduire le montant de la patente due entrainent la même sanction.

Article 26 :

Le défaut de présentation ou l'absence de comptabilité entraîne la taxation d'office par l'administration et l'application d'une amende égale égale à deux fois le droit fixe . Par taxation d'office, il faut entendre l'établissement ou la rectification de l'Impôt par l'administration en fonction de tous éléments d'information connus d'elle.
La présence dans la comptabilité d'erreurs ou d'omissions graves et répétées entraîne les mêmes conséquences.

Article 27 :

A défaut de déclaration de cession ou de cessation d'activité, la patente continue d'être exigible. Aucune réduction ou annulation ne peut être accordée pour la période précédant cette déclaration.

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6) Dispositions spéciales

Article 28 :

Pour l'application du présent décret, les Communes de la République sont distinguées comme ci-dessous :

  • 1er groupe : Port-au-Prince, Pétion-Ville, Carrefour, Delmas;
  • 2ème groupe : Aquin, Cap-Haïtien, Cayes, Fort-Liberté, Gonaïves, Hinche, Jacmel, Jérémie, Miragoâne, Petit-Goâve, Port-de-Paix, Saint-Marc;
  • 3ème groupe : Les autres communes.

Le tarif de patente, annexé au présent décret, indique le montant du droit fixe pour des établissements situés dans les communes du premier groupe; ce tarif est à diviser par deux dans les communes du deuxième groupe, par quatre dans les communes du troisième groupe.

Article 29 :

Les entreprises travaillant pour l'exportation sous le régime du Code des Investissements Industriels dûment enregistrées au Ministère du Commerce et de l'Industrie seront soumises à une patente comportant uniquement un droit fixe dont le montant est de 7,500 Gourdes.

Article 30 :

Les contribuables qui n'étaient pas astreints à la tenue d'une comptabilité au cours de l'exercice 1986-1987, établiront la déclaration prévue à l'article 15 du présent décret, relative à cet exercice, selon leurs propres estimations.

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Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1987, An 184ème de l'Indépendance.

  • Henri NAMPHY, Lieutenant Général FAd'H, Président
  • Williams REGALA, Général de Brigade FAd'H, Membre,
  • Me. Luc D. HECTOR, Membre,

Par le Conseil National de Gouvernement

  • Le Ministre de l'Economie et des Finances : Leslie DELATOUR
  • Le Ministre de l'Intérieur et de la Défense Nationale : Williams REGALA, Général de Brigade FAd'H;
  • Le Ministre de l'Information et de la Coordination a.i. : Me. Gérard C. NOËL;
  • Le Ministre du Commerce et de l'Industrie : Mario CÉLESTIN;
  • Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications : Jacques JOACHIM, Colonel FAd'H;
  • Le Ministre des Affaires Sociales : Me. Gérard C. NOËL;
  • Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes : Hérard ABRAHAM, Colonel FAd'H;
  • Le Ministre de la Justice : Me. François ST. FLEUR;
  • Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports : Patrice DALENCOUR;
  • Le Ministre de la Santé Publique et de la Population : Dr. Jean VERLY, Colonel FAd'H;
  • Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : Agr. Gustave MÉNAGER;
  • Le Ministre sans Portefeuille : Jean R. CONDÉ.

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Tarif de patente

Nomenclature des secteurs d'activités
Code Secteur Secteur d'activité Tarif [Gdes] Activité ou Profession
211 Extraction de charbon 2,000  
221 Production de pétrole brut 2,000  
231 Extraction de minérais métalliques 2,000  
291 Extraction de matières minérales autres que les minérais métalliques 1,000  
311 Industrie alimentaire (sauf boissons) 400
  1. Industrie de la viande
  2. Industrie du lait
  3. Conserverie de fruits et légumes
  4. Conserverie de poissons
  5. Huilerie
  6. Minoterie
  7. Boulangerie-Patisserie
  8. Industrie du sucre
  9. Autres
312 Industrie des boissons 1,000
  1. Distillerie
  2. Brasserie
  3. Boissons gazeuses
  1. Autres

313 Industrie du tabac 2,000  
321 Industrie du textile 400
  1. Filature, tissage
  2. Bonneterie
  3. Fabrication de tapis
  4. Corderie, ficellerie
  5. Confection
  1. Autres
322 Industrie du cuir 400
  1. Tannerie-mégisserie
  2. Fabrication de chaussures
  1. Autres
331 Industrie du bois 400
  1. Scierie
  2. Fabrication de meubles
  3. Vannerie
  1. Autres
341 Industrie du papier 1,000  
342 Imprimerie, édition 400  
351 Industrie chimique 1,000
  1. Chimie de base
  2. Engrais et pesticide
  3. Peinture, vernis
  4. Produits de nettoyage, toilette, beauté
  1. Autres
352 Industrie pharmaceutique 1,000  
353 Raffinerie de pétrole 2,000  
354 Industrie du caoutchouc 1,000
  1. Industrie des pneumatiques
  1. Autres
355 Industrie des matières plastiques 1,000  
361 Fabrication des grès, porcelaines et faïences 400  
362 Fabrication de matériaux de construction à base de minéraux 400  
371 Sidérurgie 2,000  
381 Fabrication d'ouvrages métalliques 400
  1. Coutellerie, quincaillerie
  2. Mobilier métallique
  3. Ferronerie
  1. Autres
382 Fabrication de machines et de matériels non électriques 1,000
  1. Construction de moteurs et turbines
  2. Construction de machines agricoles
  1. Autres
383 Fabrication de machines et de matériels électriques 1,000
  1. Machines et appareils électriques industriels
  2. Fabrication d'appareils radio, télévision, hi-fi
  3. Fabrication d'appareils électroménagers
  1. Autres
384 Construction de matériels de transport 1,000
  1. Construction navale
  2. Matériel ferroviaire
  3. Véhicules automobiles
  4. Motocycles et cycles
  1. Autres
385 Fabrication de matériels et instruments de précision 1,000
  1. Matériel médical et chirurgical
  2. Matériel photographique et optique
  1. Autres
386 Horlogerie, bijouterie et orfèvrerie 400  
387 Fabrication d'articles de sports et de loisirs 400
  1. Articles de sport
  2. Instruments de musique
  1. Autres
391 Industries non classées ailleurs 400  
411 Production et distribution de l'électricité 2,000  
412 Production et distribution de gaz 2,000  
421 Traitement et distribution de l'eau 2,000  
511 Bâtiments et travaux publics (Entreprises générales) 1,000  
521 Bâtiments (corps de métiers) 200
  1. Machinerie
  2. Plâtrerie, peinture
  3. Carrelage
  4. Charpente
  5. Couverture
  6. Plomberie
  7. Electricité
  8. Vitrerie
  1. Autres
611 Commerce de gros 1,000
  1. Import-Export
  2. Produits pétroliers
  3. Produits pharmaceutiques
  1. Autres
621 Commerce de détail 200
  1. Produits pétroliers
  2. Produits pharmaceutiques
  3. Véhicules automobiles
  4. Alimentaire spécialisée
  5. Alimentaire et divers
  6. Librairie, papeterie
  7. Matériel radio, hi-fi, vidéo, électroménager
  1. Autres
622 Commerce de petit détail (pacotilleurs) 40  
631 Restaurants et débits de boissons 400  
632 Hôtels et pensions de famille 400  
711 Transport terrestre 100  
712 Transport maritime (sauf cabotage) 2,000  
713 Transport aérien 2,000  
714 Cabotage, transport par canots, chaloupes ou chalands 100  
715 Entrepôts et magasins 1,000  
721 Communications (courrier, télécommunications) 1,000  
811 Services financiers et bancaires 2,000  
821 Compagnies d'assurances 2,000  
822 Loterie, tenanciers de borlette, casinos et activités assimilés 1,000  
831 Affaires immobilières 400  
832 Services juridiques 400
  1. Avocat
  2. Fondé de pouvoir
  3. Notaire
  1. Autres
833 Services des comptables et conseils en gestion 400  
834 Services informatiques 400  
835 Services d'ingénieurs et d'architectes et autres services techniques 400  
836 Services de publicité 400  
837 Location de machines, matériels ou équipements 400  
838 Services d'agence ou de représentation 1,000
  1. Agent d'affaires
  2. Agent d'assurances
  3. Agent de commerce
  4. Agent de manufactures
  5. Agent de ligne de navigation aérienne et maritime
  6. Agence de voyage
  1. Autres
921 Services sanitaires et d'hygiène 200
  1. Services de nettoyage
  1. Autres
922 Services funéraires 200  
931 Enseignement 200
  1. Auto-école
  2. Ecoles techniques et spécialisées
  1. Autres
932 Services médicaux 400
  1. Médecin
  2. Dentiste
  3. Infirmier
  4. Laboratoire d'analyse
  5. Clinique (établissements de soins)
  1. Autres
933 Services vétérinaires 400  
941 Radiodiffusion et télévision 1,000  
942 Services récréatifs, centres d'attraction 400  
951 Services de réparation 200
  1. Chaussures et articles en cuir
  2. Appareils électriques
  3. Véhicules automobiles
  4. Montres, horloges et bijoux
  1. Autres
952 Blanchisserie, teinturerie 200  
953 Coiffure et soins de beauté 200  
954 Services de photographie et de photocopie 200  
959 Services non classés ailleurs 400  
 
 
 
 
 
 
 
 
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