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Droit de Timbre
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Chapitre VIII : Pénalité et amende

Article 34 :

Les contribuables sont tenus à toute réquisition des agents qualifiés de l'Administration fiscale de communiquer les registres, livres, effets, reçus et autres papiers susceptibles de droit de timbre.
Cette obligation de communication est prescrite sous peine d'une amende fiscale de G. 500.00 à G. 5,000.00, recouvrable par voie de contrainte.

Article 35 :

En cas de contravention totale ou partielle aux dispositions des articles 2, 8, 13 et 27 du présent Décret, l'acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré sera assujetti au paiement d'un droit de timbre équivalent à dix fois le montant du timbre manquant.
Sur l'injonction de deux agents qualifiés de l'Administration fiscale, le contrevenant devra, séance tenante, y apposer, oblitérer les timbres nécessaires au paiement du droit décuplé.

Article 36 :

En cas de refus d'obtempérer à l'injonction desdits Inspecteurs, il sera dressé un procès-verbal constatant ce refus; et le délinquant sera passible d'une amende fiscale égale à 20 fois le montant du timbre manquant, sans que ladite amende puisse être inférieure à G. 100 dans chaque cas.

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Article 37 :

Tout établissement bancaire commis à la perception des droits de timbre sur les actes et autres écrits en matière commerciale, qui ne se sera pas conformé aux prescrits de l'article 12, sera passible d'une amende fiscale de G. 100.00 à G. 500.00 pour chaque infraction, sans préjudice du paiement des droits de timbre prévus aux articles 28 et 29 ci-dessus.

Article 38 :

Toute personne qui aura acheté des timbres mobiles ou du papier timbré déjà servis, toute personne qui aura vendu, tenté de vendre, ou employé des timbres mobiles, papier timbré usagés dans un but frauduleux, sera punie d'une amende représentant 20 fois le montant du timbre correspondant.

Article 39 :

Toute personne qui aura altéré du papier timbré ou des timbres mobiles sera passible d'une amende de G. 1,000.00 pour chaque timbre ou papier timbré altéré ou d'un emprisonnement de 3 à 6 mois ou même des 2 peines à la fois, à prononcer par le Tribunal Correctionnel, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. L'infraction sera constaté par un procès-verbal dressé par deux agents qualifiés de l'Administration fiscale.
En cas de récidive, l'amende sera doublée.

Article 40 :

Les affiches, pancartes, placards ou panneaux sur lesquels le timbre requis n'aura pas été apposé, seront détruits par les soins de l'Administration Générale des Contributions et le contrevenant sera passible d'une amende de G. 25.00 pour chaque infraction. Le produit de l'amende sera versé au Trésor Public comme recette interne.

Article 41 :

Conformément au Décret du 26 Septembre 1977, relatif à l'Impôt sur le Revenu, toute Banque ou institution de crédit qui aura entériné un bilan non certifié préalablement par l'Administration Générale des Contributions, sera passible d'une amende fiscale de G. 5,000.00 à G. 10,000.00.

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Chapitre IX : Dispositions spéciales

Article 42 :

Conformément à la Loi du 30 Août 1978 sur le Budget et la Comptabilité Publique, les valeurs provenant de la perception des droits de timbre prévus dans le présent Décret, seront versées à la BANQUE NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI au profit du TRÉSOR PUBLIC, la répartition de ces valeurs devant être faite par le Département des Finances et des Affaires Economiques.

 
 
 
 
 
 
 
 
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