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Chapitre 1 : Définition
Article 1 :
Le timbre est un impôt acquitté par le contribuable dans les cas déterminés par la Loi.
Cet impôt s'applique au moyen de vignettes, de papiers timbrés de machines à timbrer (estampille), sous forme de visa pour timbre et de tous autres moyens prescrits par la Loi.
Article 2 :
Le droit de timbre est fixe ou proportionnel, suivant la nature de l'acte. Il sera essentiel à la validité des actes et écrits que la Loi n'exempte pas de ce droit, et nul ne peut faire usage desdits actes ou écrits, ni en justice, ni devant aucun officier public, s'ils ne sont pas légalement timbrés.
Chapitre II : Assiette de l'impôt
Article 3 :
Le droit de timbre est perçu en matière commerciale, civile et judiciaire.
Article 4 :
Sont assujettis au droit de timbre en matière commerciale, tous papiers, instruments, documents ou imprimés signés par un commerçant, un agent de change, courtier, revêtus de leur signature ou d'une empreinte en lieu et place d'une telle signature servant à constater une liquidation, une obligation, une transmission de valeurs, une opération de transfert, une remise ou virement de fonds d'espèces ou de crédit d'une personne à une autre, d'un lieu à un autre; tous effets de commerce négociables ou non négociables connus sous la désignation de chèques, lettres de change, traites, billets à ordre, billets au porteur, promesses, bons, délégations, ordres de paiement, ordres de virement, avis, fiches, notes de crédit ou de remise, tirages ou paiements sur lettres de crédit et autres crédits de même nature, quelles que soient leur forme, teneur ou dénomination servant à procurer directement ou indirectement, par correspondance ou télégraphie, une remise ou une disponibilité de valeurs d'espèces ou de crédit sur une même place, d'une place d'Haïti à une autre, d'Haïti à l'Etranger et réciproquement; factures de vente à crédit à partir de cent gourdes (Gdes 100.00) engeandrant une obligation; marques de fabrique; livres de commerce; polices d'assurance; certificat de nationalité et actes de naturalisation de navire; affiches; pancartes; placards ou panneaux et tous actes non prévus dans le présent décret qui seront déterminés par la Loi; également les actes faits par-devant un Notaire ou un Consul haïtien à l'occasion de l'accomplissement de l'un quelconque des faits visés par le Code de Commerce et réputés actes de commerce
Sont également assujettis au droit de timbre les bilans destinés aux banques et institutions de crédit établies en Haïti.
Article 5 :
Sont assujettis au droit de timbre en matière civile, les actes dressés par les Officiers Ministériels (Notaires, Arpenteurs, Encanteurs), ainsi que tous actes sous seing privé stipulant une valeur en espèces ou en nature en matière civile.
Article 6 :
Sont assujettis au droit de timbre en matière judiciaire les actes dressés par les Huissiers et par les Tribunaux de Paix, Tribunaux Civils, Tribunal Terrien, Tribunal pour enfants, Tribunal de Sûreté de l'Etat, Cours d'Appel, Cour de Cassation
Article 7 :
Sont également assujettis au droit de timbre, tous bordereaux ou récépissés émis par l'Administration Publique, les quittances émises par les Organismes Autonomes et celles des Organismes Mixtes d'Etat, tous bordereaux ou quittances émis par les entreprises privées ou concessionnaires de l'Etat fournissant les services d'utilité publique.
Chapitre III : Mode de perception
Article 8 :
Le timbre sera apposé sur les originaux des actes ou écrits quand ils sont créés en Haïti et payables ou utilisables en Haïti, ou quand venant de l'étranger, ils sont payés ou utilisés en Haïti. Il devra être apposé sur la souche des actes ou écrits, à défaut de souches, sur la pièce justificative de caisse ou de comptabilité y afférente lorsque les actes ou écrits sont créés en Haïti et payables ou utilisables à l'étranger, ou quand, venant de l'Etranger, leurs originaux doivent y être retournés après négociation ou paiement. Dans ce cas, une empreinte comme celle des griffes prévues à l'article 17 ci-dessous, contenant les mêmes mentions, et faisant connaître que le droit a été payé, devra être apposée en même temps sur les originaux desdits actes ou écrits. Il sera collé indifféremment au recto ou au verso des actes ou écrits assujettis au droit de timbre.
Article 9 :
En ce qui concerne les chèques tirés sur les banques, le droit de timbre sera exigible et sera perçu par les Banques pour compte de l'Etat au moment du paiement des chèques. Il sera versé au Trésor Public, suivant les états soumis par les Banques préposées à la perception par lesquelles les chèques auront été payés après que lesdits états dressés sur les formules officielles auront été vérifiés et acceptés par l'Administration Générale des Contributions. A cet effet, toute Banque qui aura payé un ou plusieurs chèques au cours d'un mois devra soumettre au Bureau de l'Administration Générale des Contributions le plus proche, dans les cinq (5) premiers jours du mois suivant, un état comportant le nombre de chèques et le montant total des droits de timbre afférents, perçus au cours du mois précédent.
Article 10 :
Toute Banque dûment établie en Haïti aura la faculté de se charger pour compte de l'Etat, de la perception en espèces, en lieu et place de la perception par apposition et oblitération de timbres mobiles, des droits de timbre proportionnels ou fixes sur les actes et écrits en matière commerciale créés, émis, vendus, achetés, recouvrés, endossés ou négociés par elle, et sur lesquels l'apposition des timbres mobiles requis n'aura pas été faite, annotée ou visée conformément aux articles 22 et 23 du présent Décret.
Article 11 :
Toute Banque jouissant de la faculté prévue à l'article précédent ouvrira dans ses livres un compte qui sera dénommé : "Droits de Timbre" et déposera au crédit de ce compte, chaque jour à la clôture des affaires, les montants perçus du chef des droits de timbre, conformément au présent Décret. Chaque entrée au crédit dudit compte sera appuyée par une pièce justificative de comptabilité. Ces pièces justificatives seront vérifiées mensuellement.
Article 12 :
Toute Banque commise, en vertu du présent Décret, à la perception des droits de timbre devra, pour chacun de ses établissements en Haïti, soumettre au Bureau de l'Administration Générale des Contributions le plus proche, un état certifié des perceptions quotidiennes et mensuelles de droit de timbre effectué par ledit établissement.
Cet état sera présenté dans les quinze (15) jours de chaque mois pour les recettes perçues au cours du mois précédent.
Le Bureau des Contributions, après contrôle, donnera décharge à l'établissement bancaire.
Chapitre IV : Oblitération
Article 13 :
Chaque timbre mobile devra être oblitéré au moment même de son apposition :
Par le souscripteur, pour les actes ou écrits créés en Haïti;
Par le signataire de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit, s'il s'agit d'actes ou écrits venant de l'étranger.
Article 14 :
L'oblitération consistera dans l'inscription à l'encre usuelle et à la place réservée à cet effet sur le timbre : de la date (quantième, mois et millésime) à laquelle l'oblitération est effectuée; de la signature, suivant le cas, du signataire des actes ou écrits, ou de leur acceptation, aval, endossement ou acquit.
Article 15 :
En cas de protêt, faute d'acceptation d'un effet commercial venant de l'étranger, le timbre requis sera collé par le porteur et oblitéré par le receveur qui effectuera l'enregistrement du protêt, au moyen de la griffe réglementaire de son bureau.
La date et la signature, en cas d'oblitération manuscrite, doivent être apposées de manière à déborder sur les actes ou écrits d'un côté de chaque timbre mobile.
L'oblitération au moyen d'une griffe doit également porter partie sur le timbre et partie sur les actes et écrits.
Article 16 :
Toute oblitération faite contrairement aux dispositions des articles précédents rendra nul et de nul effet le timbre oblitéré et entraînera contre le fautif l'obligation d'apposer un nouveau timbre d'égale valeur.
Article 17 :
Les sociétés, compagnies, maisons de banque peuvent, pour l'oblitération, faire usage d'une griffe préalablement approuvée par le Directeur Général des Contributions.
La griffe portera les mentions suivantes :
- Nom ou raison sociale;
- Date, mois et année auxquels l'oblitération est effectuée.
Article 18 :
Toute action relative au timbre est prescrite pour deux années, à partir de la date à laquelle le timbre aurait dû être acquitté.
Chapitre V : Exemptions
Article 19 :
Sont exempts du droit de timbre en matière commerciale, les chèques émis par l'Etat et les Communes ou en leur faveur, les factures commerciales, les comptes de vente, les quittances ou acquits donnés sur lesdits factures ou comptes, les fiches de dépôt des valeurs au crédit des comptes d'épargne, ou des comptes sujets aux tirages par chèque, les quittances, reçus et décharges purs et simples de sommes, de titres, de valeurs ou d'objets de quelque nature qu'ils soient, les coupons ou fiches de caisses enregistreuses, les comptes courants non signés, les lettres de crédit révocable ou non, les instructions et avis par correspondance non entrés en compte, les avis transmis d'un service à un autre dans un même établissement ou entre établissements d'une même institution par son administration intérieure sans que pareille exemption puisse s'appliquer aux avis d'encaissement, pour compte de tiers, ou aux ordres des paiements en faveur d'un tiers, aux fiches de remise ou tous documents de pareille nature permettant de se dispenser des chèques et facilitant ou constatant les paiements faits d'Haïti à l'étranger et réciproquement ou entre villes haïtiennes, à un tiers ou pour compte d'un tiers.
Article 20 :
Sont également exempts du droit de timbre : les billets à ordre souscrits aux Banques établies en Haïti, lorsqu'ils sont garantis par des denrées d'exportation ou des marchandises importées données en gage; les bordereaux ou récépissés émis pour la perception des droits d'Etat Civil, Certificats de Libération Economique et ceux relatifs aux communications téléphoniques ou télégraphiques à l'intérieur du pays, les chèques couvrant un payroll, les actions émises conformément au Titre II du Décret du 28 Aoùt 1960 sur le Régime Spécial des Sociétés Anonymes, les transmissions entre vifs et tous legs faits à l'Etat et aux Communes.
Article 21 :
Sont aussi exempts du droit de timbre établi conformément au Décret-Loi du 23 Octobre 1939 sur les Affiches : les placards et publications judiciaires, les écriteaux apposés sur un immeuble pour annoncer sa mise en vente ou location, les écriteaux, cartons, et panneaux apposés, suspendus ou étalés à l'intérieur des magasins, boutiques, officines, ainsi que les enseignes ou affiches de toutes sortes placées à l'intérieur d'un établissement où le produit annoncé est en vente, ou à l'extérieur sur les murs, portes de cet établissement ou de ses dépendances lorsque de telles enseignes ou affiches ont pour objet d'indiquer le produit vendu, ou le genre d'affaires, les noms, dénominations ou raison sociale des maisons ou d'une profession.
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