| République d'Haïti |
| Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) |
| Site de Documentation Numérique (SDN) |
| Section : Lois et Décrets |
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Fonds d'Entretien Routier |
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| Intitulé |
: |
Loi portant création d'un Organisme à caractère financier dénommé : "Fonds d'Entretien Routier" ayant pour sigle "FER" |
| Date de l'acte |
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18 décembre 2002 |
| Source |
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Journal Officiel "Le Moniteur" No. 54 du jeudi 24 juillet 2003, pp. 1-12 |
| Remarques |
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Préambule
Chapitre Premier : Dispositions générales - Nature juridique - Siège - Objet [1-11]
Chapitre II : Organisation - Administration [12-41]
Chapitre III : Dispositions transitoires [42-45]
Signatures
Liberté - Égalité - Fraternité
République d'Haïti
Corps Législatif
Loi portant création du "Fonds d'Entretien Routier"
- Vu les articles 111, 111-1, 111-2, 125-1, 136 ,142, 159, 161, 163, 218, 219, 234 et 273 de la Constitution;
- Vu le Décret du 25 septembre 1967 concernant l'assurance des véhicules contre tiers;
- Vu la Loi du 3 septembre 1971 concernant les droits d'accise sur les cigarettes et les boissons alcoolisées, modifiée par les Décrets du 6 mars 1985, du 31 août 1988 et du 28 septembre 1990;
- Vu le Décret du 4 février 1979 sur la circulation des véhicules, modifié par celui du 10 février 1987 et par la loi du 25 avril 1993;
- Vu la Loi du 4 avril 1979 sur le transfert des véhicules;
- Vu le Décret du 3 avril 1980 concernant le droit de péage sur les routes;
- Vu la loi du 6 septembre 1982 sur l'Uniformisation des Structures de l'Administration Publique;
- Vu la Loi du 19 septembre 1982 portant Statut Général de la Fonction Publique;
- Vu la Loi organique du 18 octobre 1983 portant sur les structures organiques du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications;
- Vu le Décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA);
- Vu le Décret du 10 septembre 1986 concernant le permis de conduire des véhicules;
- Vu le Décret du 10 février 1987 concernant la taxe de première immatriculation des véhicules;
- Vu le Décret du 13 mars 1987 créant le Ministère du Commerce et de l'Industrie;
- Vu le Décret du 13 mars 1987 portant sur les structures organiques du Ministère de l'Économie et des Finances;
- Vu la Loi du 5 juin 1996 concernant la taxe de deuxième immatriculation des véhicules et la taxe d'immatriculation des poids lourds;
- Vu la Loi du 10 juin 1996 concernant le livret de passeport;
- Vu la Loi du 20 août 1996 sur les Collectivités Territoriales;
- Considérant que l'État a pour devoir d'entretenir et d'améliorer les infrastructures routières à travers le pays et qu'il y a lieu, par conséquent, de dégager des ressources durables pour l'entretien et la gestion du réseau routier;
- Considérant qu'il y a lieu de créer un organisme autonome à caractère financier devant assurer le financement du réseau routier national, en particulier les routes nouvellement réhabilitées ou construites;
- Sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, du Ministre de l'Économie et des Finances, du Ministre du Commerce et de l'Industrie, du Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales et après délibération en Conseil des Ministres;
Le Pouvoir Exécutif a proposé et le Pouvoir Législatif a voté la loi suivante :
Chapitre Premier : Dispositions générales - Nature juridique - Siège - Objet [1-11]
Article 1 :
Il est créé un organisme autonome à caractère financier d'une durée illimitée, jouissant de l'autonomie financière et administrative, doté de la personnalité juridique, dénommé "Fonds d'Entretien Routier" ayant pour sigle "FER". Le FER est placé sous la tutelle du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications.
Article 2 :
Le Fonds d'Entretien Routier administre les fonds destinés à l'entretien préventif du réseau routier et en contrôle l'utilisation. Son objet et son fonctionnement sont déterminés par la présente loi et les règlements internes de l'organisme.
Article 3 :
Le siège du FER est fixé à Port-au-Prince. Il pourra être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du Ministre de tutelle, sur proposition du Conseil d'Administration du FER défini à l'article 13 de la présente Loi. Cette décision sera publiée sous forme de communiqué au journal officiel "Le Moniteur" et dans au moins un quotidien national à grand tirage.
Article 4 :
Le réseau routier éligible au financement du FER est fixé par décision du Ministre de tutelle publiée sous forme de communiqué au journal officiel "Le Moniteur". Ce réseau sera défini en fonction des priorités établies dans les documents généraux d'orientation tels que le Plan National de Transports et les schémas directeurs d'aménagement et sur proposition du Conseil d'Administration du FER. Les interventions sur le réseau interurbain ont la priorité sur celles relatives au réseau urbain.
Article 5 :
Le réseau éligible peut être révisé tous les deux (2) ans dans les mêmes conditions, au plus tard trois (3) mois avant l'ouverture du premier exercice auquel s'applique la révision. Toutefois, une voie ou une section de voie classée sur le réseau éligible, ne peut en être retirée avant un minimum de cinq (5) ans.
Le Ministre de tutelle pourra intégrer, sur proposition du Conseil d'Administration du FER, dans le réseau éligible toute route ou section de routes et de voies publiques pour tenir compte de l'évolution des priorités nationales.
L'entretien des routes n'entrant pas dans le réseau routier éligible sera supporté par le budget du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications ou par celui des Collectivités Territoriales.
Article 6 :
Il est institué douze (12) redevances pour le financement de l'Entretien Routier :
- Une redevance prélevée sur les ventes de carburant destiné aux véhicules automobiles, dite "Redevance Carburant". Le montant unitaire de cette redevance est fixé comme suit :
- une (1) gourde sur le gallon de gasoil;
- une (1) gourde sur le gallon de gazoline.
- Cinq (5) redevances dites "Redevances Véhicules" appliquées sur les véhicules automobiles à usage routier, soumis à immatriculation, suivant leur catégorie et également, sur les transactions impliquant ces véhicules. Il s'agit de :
- la "Redevance Première Immatriculation";
- la "Redevance Immatriculation Annuelle";
- la "Redevance Transferts";
- la "Redevance Prime d'Assurance";
- la "Redevance Poids Lourds";
- Une redevance prélevée sur les ventes de cigarettes dite "Redevance Cigarettes";
- Une redevance perçue sur les boissons alcoolisées dite "Redevance Boissons Alcoolisées";
- Une redevance annuelle prélevée de 100% sur l'émission et le renouvellement du permis de conduire dite "Redevance Permis de Conduire";
- Une redevance perçue sur 1'émission et le renouvellement du passeport dite "Redevance Passeport";
- Une redevance représentant 20% des droits de péage perçus sur tous les itinéraires munis d'infrastructures de péage.
Pour toutes les redevances autres que celles sur le droit de péage, du carburant et du permis de conduire, les montants unitaires sont fixés par arrêtés, sur proposition du Conseil d'Administration du FER par décision conjointe du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications, du Ministère du Commerce et de l'Industrie, du Ministère de l'Économie et des Finances et du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales.
Les produits de ces redevances sont versés à un compte spécial dénommé compte FER maintenu à la Banque de la République d'Haïti (BRH) où ce compte doit être obligatoirement domicilié.
Le paiement des redevances ne pourra en aucun cas entraîner une majoration du coût du transport sur tout l'itinéraire.
Les mécanismes de perception de ces redevances sont définis à l'article 26 de la présente Loi.
Article 7 :
Les recettes du FER sont constituées par :
- Les recettes ordinaires comprenant :
- les produits des redevances instituées à l'article 6;
- les produits financiers provenant du placement des disponibilités du FER;
- Les recettes exceptionnelles comprenant :
- les emprunts que le FER est autorisé à contracter dans les conditions fixées par la présente loi;
- les dons, les dotations, les subventions ou contributions éventuelles que pourraient lui verser l'État et les Collectivités Territoriales, et des usagers ou des associations d'usagers;
- les renversements de trop-perçus par les Maîtres d'Ouvrage;
- les contributions des bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux;
- les produits de la cession ou de 1'exploitation de ses actifs.
Article 8 :
Les dépenses du FER sont constituées par :
- les sommes versées au titre des accords conclus avec les Maîtres d'Ouvrage pour le financement des travaux éligibles;
- les dépenses nécessaires au fonctionnement du FER, y compris les dépenses d'acquisitions immobilières;
- les dépenses d'audit, de contrôle et d'expertise;
- le service de la dette en principal et intérêts des emprunts contractés par le FER.
Toute dépense n'entrant pas dans l'une des rubriques ci-dessus devra être préalablement autorisée par décision du Conseil d'Administration du FER et couverte par l'une des recettes exceptionnelles prévues à l'article 7.
Article 9 :
La qualité d'Ordonnateur des dépenses est reconnue aux personnes ci-après :
- le MTPTC au titre des travaux d'entretien courant et périodique du réseau routier éligible qui sont de sa compétence;
- Le Directeur Général du FER en ce qui concerne le budget de fonctionnement.
Le MTPTC en tant qu'ordonnateur est chargé de 1'étude, de l'élaboration des programmes annuels de travaux, de 1'évaluation financière des programmes afin de les inscrire au budget, de la passation des marchés, du suivi et du contrôle de l'exécution des travaux et l'ordonnancement des dépenses.
Le Directeur Général donnera sa non-objection aux contrats signés entre les Maîtres d'Ouvrage et les Entreprises.
Article 10 :
L'exercice comptable du FER commence le 1er octobre d'une année et se termine le 30 septembre de l'année suivante.
À titre exceptionnel, le premier exercice comptable commencera le jour du début des opérations du FFR et s'achèvera le 30 septembre suivant.
Article 11 :
Les travaux éligibles au financement du FER portent sur le réseau routier éligible et comprennent :
- l'entretien courant qui concerne les opérations visant à nettoyer de façon régulière les dépendances de la route particulièrement son système d'assainissement, à procéder aux réparations ponctuelles, et à rétablir l'uni du revêtement après les dommages causés par le trafic ou les intempéries;
- l'entretien périodique qui vise à renouveler en totalité ou en partie la couche de roulement d'une chaussée et à effectuer des améliorations sur les systèmes de drainage et d'assainissement;
- les travaux ponctuels d'urgence de rétablissement de la circulation suite aux dégâts causés par les intempéries, les catastrophes naturelles ou les accidents.
En aucun cas, les ressources du FER ne peuvent être utilisées pour les dépenses de construction neuve ou de réhabilitation ayant le caractère d'investissement, ni pour celles relatives à la période normale de garantie contractuelle attachée aux marchés de construction ou de réhabilitation.
Le FER, dans le cadre des travaux d'urgence exécutés en régie par les Maîtres d'Ouvrage, financera seulement les débours pour l'achat de matériaux, l'acquisition de biens consomptibles, les locations d'engins et le paiement de la main-d'oeuvre temporaire ne faisant pas partie du personnel permanent de ces maîtres d'ouvrages.
Le FER n'est pas habilité à agir lui-même comme Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué de travaux d'entretien routier, ni à effectuer des travaux.
Chapitre II : Organisation - Administration [12-41]
Article 12 :
Le FER comprend :
- Le Conseil d'Administration;
- La Direction Générale;
- La Direction Administrative et Financière;
- La Direction des Opérations.
Article 13 :
L'effectif du Conseil d'Administration est de cinq (5) membres. Sa composition est fixée comme suit :
- Deux (2) représentants de l'Exécutif, le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications ou son représentant, le Ministre de l'Économie et des Finances ou son représentant;
- Un (1) représentant des Collectivités Territoriales désigné par le Conseil Interdépartemental. Ce représentant est choisi parmi les élus siégeant dans les organes délibérants des communes et des départements, après consultation des instances représentatives des collectivités locales. En attendant la mise en place de ces structures, le représentant des Collectivités Territoriales est désigné par le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales;
- Un (1) représentant des usagers de la route qui sera désigné par les instances représentatives des transporteurs. Au cas où ces instances n'arrivent pas à désigner ce représentant, le Ministère des Affaires Sociales aura la responsabilité de le faire;
- Un (1) représentant des importateurs des produits pétroliers opérant en Haïti.
Un délai de deux (2) mois commençant à courir à partir de la date de réception de la demande sera accordé par le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications aux organisations devant désigner des représentants au titre des alinéas (b). (c), (d) ci-dessus. Si, à l'expiration de ce délai, les organisations invitées n'ont pas fait connaître leurs représentants, une deuxième notification leur sera communiquée par le Ministre de tutelle qui, après quinze (15) jours, pourvoira d'office à leur désignation parmi les représentants de ces organisations.
Article 14 :
La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans à l'exception des Ministres. La première période de trois (3) ans commencera à courir à compter de la première réunion du Conseil. Les mandats des membres sont renouvelables.
Au plus tard deux (2) mois avant l'expiration de son mandat, le Conseil sera reconstitué conformément à l'Article 13.
La présidence du Conseil d'Administration est assurée de droit par le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications et la vice-présidence par le Ministre de l'Économie et des Finances. En l'absence du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, le Ministre de l'Économie et des Finances assure la présidence du Conseil. En l'absence des deux (2) Ministres, le représentant du Ministre de tutelle préside les séances.
La fonction de membre du Conseil d'Administration peut être rémunérée par des jetons de présence dont le montant est fixé par décision conjointe du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications et du Ministère de l'Économie et des Finances. Le Conseil d'Administration peut inviter, à titre exceptionnel, des tierces personnes à siéger à ses séances, sans voix délibérative et sans rémunération, dans les conditions fixées par les règlements intérieurs.
Article 15 :
La qualité de membre du Conseil d'Administration se perd par :
- L'arrivée à terme du mandat du Conseil;
- La démission;
- Le décès;
- l'empêchement dûment constaté par le Conseil d'Administration suite à l'absence du titulaire à quatre (4) réunions consécutives;
- La cessation des fonctions au titre desquelles le titulaire siège au Conseil;
- L'exercice des fonctions incompatibles prévues à l'article 16.
En cas de vacance d'un siège de membre du Conseil d'Administration en cours de mandat, il sera pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir.
Article 16 :
La qualité de membre du Conseil d'Administration du FER est incompatible avec :
- La fonction de Vérificateur Externe du FER;
- L'exercice d'une mission d'audit technique ou financier pour le compte du FER ou concernant le FER;
- L'exercice d'un emploi salarié au sein du FER;
- L'exercice d'un emploi ou la prise d'intérêts dans une entreprise titulaire de marchés de travaux ou de prestations financés par le FER.
Article 17 :
Le Conseil d'Administration du FER est chargé :
- d'approuver les règlements intérieurs du Conseil, les règlements d'organisation interne et de fonctionnement du FER et les règles relatives aux conditions d'emploi et de rémunération du personnel;
- d'approuver les termes de référence du mandat du Vérificateur Externe ainsi que son adjudication;
- de nommer tout auditeur externe et d'approuver leurs lettres de mission et les termes de leur rémunération;
- de décider des acquisitions et aliénations de biens immobiliers nécessaires au fonctionnement du FER;
- d'approuver toute convention d'emprunt ou de placement de fonds préalablement à sa conclusion par le FER;
- d'approuver les modèles-types de conventions relatives aux différentes catégories d'intervention du FER;
- d'approuver les accords de financement à passer avec les maîtres d'ouvrage dans le cadre des activités du FER;
- d'autoriser les actions en justice préalablement à leur engagement;
- d'approuver les budgets et programmes prévisionnels glissant sur trois (3) ans à soumettre chaque année au Ministre de tutelle;
- d'arrêter le budget annuel du FER, au plus tard un (1) mois avant le début de 1'exercice auquel il se réfère;
- D'approuver et de publier annuellement les rapports d'activité du FER;
- D'examiner le rapport du vérificateur externe, de statuer sur les états financiers de chaque exercice et de publier annuellement le rapport d'audit dans les six (6) mois suivant la clôture de 1'exercice;
- D'informer les usagers de la route sur les activités du FER et sur l'exécution de ses opérations;
- De fixer les règles et les critères relatifs à la participation des agents économiques publics ou privés au financement de l'entretien routier.
Article 18 :
Le Conseil d'Administration du FER se réunit quatre (4) fois par exercice en réunion ordinaire consécutive. L'une de ces réunions ordinaires est consacrée à 1'examen du budget de 1'exercice suivant et l'autre est consacrée à l'examen des états financiers de l'exercice précédent.
La date des réunions ordinaires est fixée par le Président du Conseil d'Administration du FER dans les conditions prévues par les règlements intérieurs.
Outre les quatre (4) réunions ordinaires, des réunions extraordinaires peuvent être convoquées en urgence par le Président du Conseil d'Administration. Ces réunions ne sont pas soumises aux conditions de préavis fixées à l'alinéa précédent. Peuvent être inscrites à l'ordre du jour des réunions extraordinaires, les propositions d'interventions du FER au titre des travaux d'urgence de remise en état prévus à l'article 11 alinéa (c) de la précédente loi.
Article 19 :
Le Conseil d'Administration du FER ne délibère valablement que si un quorum est réuni. Le quorum doit comprendre au minimum la majorité absolue, dont au moins les deux (2) Ministres ou leurs représentants et un (1) des trois (3) autres membres du Conseil. En cas de défaut de quorum, la réunion est reportée à la diligence du Président du Conseil, selon les conditions définies par les règlements intérieurs.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la voix du Président du Conseil étant prépondérante en cas de partage des voix.
Article 20 :
Le Directeur Général est nommé par Commission Présidentielle pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. Il ne peut être choisi parmi les membres du Conseil d'Administration du FER en exercice.
Il représente le FER dans les actes de la vie civile ainsi qu'auprès du Ministre de tutelle, des autres administrations, des maîtres d'ouvrage et de tous tiers. Il représente l'organisme en justice tant en demandant qu'en défendant.
Il assure le secrétariat du Conseil d'Administration du FER et assiste de plein droit, sans voix délibérative, à toutes les réunions de ce Conseil dont il certifie les comptes-rendus conjointement avec le Président.
Il élabore les budgets et programmes prévisionnels glissants, les budgets annuels et les états financiers et instruit tous les dossiers soumis au Conseil d'Administration du FER.
Il met en application les décisions du Conseil d'Administration du FER et lui rend compte de leur exécution ainsi que de toutes décisions qu'il a prises en vertu des délégations qui lui sont consenties par ce Conseil.
Article 21 :
Le Directeur Général assure le fonctionnement du FER et exerce l'autorité hiérarchique sur tout le personnel du FER. Il décide, dans le cadre des règlements intérieurs et des budgets approuvés par le Conseil d'administration du FER, du recrutement, de l'avancement et de la cessation des fonctions des membres du personnel du FER. Il met en application les règles relatives à la rémunération du personnel et son salaire est fixé par le Conseil d'Administration du FER.
Article 22 :
Les Directeurs du FER se réunissent périodiquement sous la présidence du Directeur Général dans les conditions définies par les règlements intérieurs.
Article 23 :
Le Directeur Général par le biais de la Direction des Opérations instruit et traite les demandes de financement et de paiement présentées par les Maîtres d'Ouvrage en vertu des accords conclus avec ces derniers. Il s'assure aussi de la conformité des travaux exécutés avec les accords de financement.
Article 24 :
Le Directeur Général par le biais de la Direction Administrative et Financière assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières. Il effectue toutes opérations d'encaissement et de décaissement des ressources du FER. Il assure la tenue des livres comptables du FER. Il vérifie les certificats et autres pièces justificatives qui lui sont présentés au titre des accords passés entre le FER et les Maîtres d'Ouvrage et procède aux paiements correspondants. Il veille au respect des dates et des formalités de versement des redevances et vérifie les états justificatifs correspondants.
Article 25 :
Le Vérificateur Externe est choisi par voie d'appel d'offres, parmi les experts-comptables qualifiés exerçant en Haïti, pour un mandat ne dépassant pas trois (3) ans. Il ne peut être choisi parmi les membres du Conseil d'Administration.
Le Vérificateur Externe examine, selon les normes de vérification généralement acceptées, les états financiers annuels du FER. Ses rapports sont transmis au Directeur Général préalablement à leur présentation au Conseil d'Administration du FER.
Il assiste de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions du Conseil d'Administration du FER consacrées a la présentation du rapport de vérification.
Article 26 :
La "Redevance Carburant" est perçue sur tous les carburants d'origine pétrolière destinés à la consommation locale à 1'exception des fuels lourds, du kérosène et du gaz de pétrole liquéfié (GPL). Elle est collectée pour le FER par les soins des deux administrations fiscales, auprès des compagnies d'importation de carburant suivant les mêmes procédures appliquées pour la collecte des droits et taxes sur le carburant, pour être versée directement au compte du FER.
La "Redevance Première Immatriculation" n'est perçue qu'une fois, au moment de la première immatriculation de véhicules automobiles à usage routier neufs ou usagés.
La "Redevance Immatriculation Annuelle" est prélevée sur tous les propriétaires de véhicules automobiles à usage routier. au moment du paiement annuel de l'immatriculation (vignette).
La "Redevance Transfert" est perçue sur le vendeur, au moment du transfert de propriété de véhicules automobiles usagés déjà immatriculés en Haïti.
La "Redevance Assurance" est perçue sur tous les propriétaires de véhicules à usage routier, lors du paiement de la prime d'assurance véhicules contre tiers.
La "Redevance Poids Lourds" est annuelle et concerne les poids lourds. Elle est perçue sur tous les propriétaires de véhicules automobiles de cette catégorie au moment du paiement de l'immatriculation annuelle.
Sont exempts des "Redevances Véhicules" les véhicules appartenant à l'État, aux Corps Diplomatique et Consulaires, aux membres du système des Nations Unies régulièrement accrédités en Haïti.
La "Redevance Cigarette" est prélevée en même temps que les droits d'accise sur les cigarettes.
La "Redevance Boissons Alcoolisées" est perçue en même temps que les droits et taxes prélevés sur le bordereau de douane pour ce qui concerne les produits importés et en même temps que les droits d'accise, pour les produits locaux.
La "Redevance Permis de Conduire" est prélevée annuellement au moment du paiement par le conducteur de la taxe relative à l'émission ou au renouvellement du permis de conduire.
La "Redevance Passeport" est perçue au moment du paiement par le citoyen haïtien de l'émission ou du renouvellement du passeport.
Article 27 :
L'Administration Générale des Douanes et la Direction Générale des Impôts sont tenues de fournir à la Direction Générale du FER un rapport mensuel et détaillé relatif aux perceptions effectuées pour le compte de cette institution.
Ce rapport devra être présenté entre le 1er et le 20 de chaque mois et ce pour le mois précédent.
Article 28 :
La comptabilité du FER comprend trois (3) rubriques :
- La rubrique de fonctionnement dont le montant ne peut dépasser 10% du montant total des ressources ordinaires du FER et dont au moins un quart (1/4) sera réservé pour le financement de missions d'audit et pour des prestations externes de consultation et de formation. Ce montant fera l'objet de révision à chaque fin d'exercice fiscal en fonction des résultats financiers obtenus;
- La rubrique d'intervention, sur laquelle sont imputées les sommes destinées à régler les travaux d'entretien routier courant et périodique;
- Le fonds d'urgence, qui est alimenté chaque année par un montant égal à 5% dans les ressources ordinaires du FER et sur lequel sont imputées les sommes destinées à régler les travaux ponctuels d'urgence.
Chaque rubrique est équilibrée en recettes et en dépenses et ne peut faire l'objet d'aucune autre affectation.
Article 29 :
L'allocation des ressources de la rubrique d'intervention est fixée pour une période de cinq (5) ans par décision conjointe du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, du représentant de l'Assemblée Interdépartementale ou du Ministre chargé des Collectivités Territoriales et du Ministre de l'Économie et des Finances après consultation du Conseil d'Administration par le Ministre de tutelle.
Au moins 70% des ressources disponibles sur la rubrique d'intervention sont allouées au réseau routier relevant de l'État et au plus 30% de ces ressources sont consacrées au réseau relevant des Collectivités Territoriales.
Au titre des ressources allouées au réseau routier relevant de l'État, 70% au moins sont consacrées aux routes interurbaines et 30% au plus aux routes urbaines.
Article 30 :
Le FER n'est habilité et ceci avec l'approbation du Conseil d'Administration du FER. à contracter des emprunts qu'exceptionnellement et au seul titre de la rubrique de fonctionnement. Le Service de la dette en principal et intérêts des emprunts contractés est supportée par cette rubrique. Les modalités de tels emprunts sont fixées par les règlements intérieurs du FER.
À l'issue de chaque exercice fiscal, les montants non utilisés d'une rubrique demeurent dans cette rubrique.
Article 31 :
Toutes les recettes du FER seront déposées à la Banque de la République d'Haïti (BRH) sur un compte spécial dénommé : "Compte FER"
Le Conseil d'Administration est seul habilité à autoriser l'ouverture de comptes bancaires. La gestion des comptes sera de la responsabilité du Directeur Général. Toute opération de décaissement ou de placement de fonds ne sera effectuée que sous la double signature du Directeur Général et du Directeur Administratif et Financier.
Les charges de gestion seront imputées à la rubrique de fonctionnement et les intérêts produits seront incorporés aux recettes ordinaires du FER.
Article 32 :
Le financement de travaux d'entretien ou d'urgence par le FER fera l'objet d'une convention entre le FER et le Maître d'Ouvrage. Cette convention doit comprendre :
- La nature, la localisation, le montant et 1'échéancier des travaux d'entretien et des prestations annexes ainsi que les prescriptions techniques applicables;
- L'échéancier prévisionnel des paiements;
- Les obligations du Maître d'Ouvrage;
- La nature, l'étendue et la procédure des contrôles auxquels sera soumis le Maître d'Ouvrage;
- Les sanctions contractuelles applicables au Maître d'Ouvrage en cas de manquement à ses obligations.
Article 33 :
Les sanctions contractuelles pourront consister en :
- un avertissement simple;
- un avertissement avec publication au rapport annuel;
- la suspension des paiements sur les accords en cours;
- un ordre de reversement par le Maître d'Ouvrage défaillant, au profit du FER, des sommes réglées à tort par le FER
Article 34 :
Les sanctions prévues à l'alinéa (d) de l'article 33 ne pourront être (?) que sur la base d'un rapport interne établi par la Direction Administrative et Financière du FER et dûment communiqué à la partie concernée. En cas de contestation des conclusions du rapport interne, la partie lésée fera appel à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA).
Les sanctions contractuelles sont prononcées sans préjudice d'éventuelles actions en justice qui pourraient être engagées à l'initiative du Directeur Général après approbation du Conseil d'Administration. Le produit des restitutions et des pénalités est versé à la rubrique d'invention (?).
Les contrats légalement conclus devront être conformes aux modèles-types approuvés par le Conseil d'Administration.
Le FER peut passer avec les Maîtres d'Ouvrage des conventions de programmes pluriannuels.
Article 35 :
Les agents économiques publics ou privés peuvent contribuer au financement des travaux d'entretien d'une section de route dans la limite de 45% en complément du financement apporté par le FER. Dans ce cas. un accord tripartite sera signé entre le Maître d'Ouvrage, le FER et ces agents. La participation au financement ne confère à ces agents économiques aucun droit de s'immiscer dans le processus d'appel d'offres. Cette participation sera considérée comme charge déductible de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la législation y afférente.
Article 36 :
Les paiements au titre de 1'exécution des accords de travaux seront effectués sur l'initiative du Directeur Général sur la base des demandes des Maîtres d'Ouvrage accompagnées des justificatifs prévus par les conventions de financement. Ils seront effectués directement auprès des entreprises ayant réalisé les travaux et prestations annexes.
Le FER disposera d'un délai de quinze (15) jours calendaires pour instruire les demandes des Maîtres d'Ouvrage et effectuer les versements ou notifier un rejet.
Le FER procédera à tous les contrôles nécessaires à l'issue des travaux. Les contrôles feront l'objet d'un rapport qui sera archivé. Le Directeur Général effectuera une synthèse des rapports de contrôle établis au cours de chaque exercice et cette synthèse sera incorporée au rapport annuel du FER.
Article 37 :
Indépendamment de la révision des comptes par les Vérificateurs Externes, le Conseil d'Administration prescrira périodiquement des audits techniques et financiers des opérations par le FER. Chaque audit fera l'objet d'une lettre de mission approuvée par le Conseil d'Administration.
Article 38 :
Les audits techniques porteront sur :
- les conditions de passation des marchés de travaux;
- le respect des règles de l'art;
- les prescriptions techniques figurant aux conventions;
- les quantités de travaux exécutés;
- la manière dont les maîtres d'ouvrage ont assuré le suivi;
- le contrôle technique des chantiers;
- la qualité et la durabilité des résultats obtenus;
- la qualité du service offert aux usagers.
Les audits seront confiés à des cabinets d'expertise technique, des bureaux d'études ou des bureaux de controle indépendants qui seront sélectionnés sur appels d'offres par le Conseil d'Administration. Les cabinets et les bureaux consultés ne doivent pas se trouver en situation de conflit d'intérêts et de collusion.
Le Conseil d'Administration pourra également faire appel aux services techniques du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications, mais seulement pour les audits portant sur des opérations pour lesquelles le Ministère ou l'un de ses Services ne joue pas le rôle de Maître d'Ouvrage.
Article 39 :
Les audits financiers porteront :
- sur des conditions économiques et financières de la dévolution et de 1'expédition des marchés, sur l'adéquat (?) entre le coût total des travaux et des demandes de versement présentés au FER;
- sur la part du coût laissé à la charge des Maîtres d'Ouvrage;
- sur le suivi financier des marchés et le respect des règles de contrôle interne par les Maîtres d'Ouvrage.
Ces audits seront confiés à des cabinets d'expertise comptable indépendants qui seront sélectionnés sur appels d'offres par le Conseil d' Administration.
Les frais d'audits seront supportés par la rubrique de fonctionnement du budget du FER. Le FER aura droit d'en exiger le remboursement par les Maîtres d'Ouvrage dans le cas où les audits auraient révélé des irrégularités, fautes ou négligences manifestes de la part des Maîtres d'Ouvrage.
Le Conseil d'Administration pourra également faire appel au Ministère de l'Économie et des Finances pour des audits portant sur les quantités et les montants découlant du recouvrement des redevances définies à l'article 6.
Article 40 :
Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications et le Ministère de l'Économie et des Finances pourront prescrire des audits financiers portant sur les comptes FER.
Article 41 :
En tant qu'organisme autonome de droit public, le FER est soumis au contrôle de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA). En fin d'exercice financier qui se confond pour le FER avec l'exercice fiscal, les états financiers de l'institution seront soumis à la Direction Générale des Impôts.
Chapitre III : Dispositions transitoires [42-45]
Article 42 :
L'État Haïtien à partir des fonds du Trésor Public mettra à la disposition du FER une dotation initiale pour l'installation, l'équipement et le fonctionnement du FER pour la première année.
Le montant de cette dotation sera fixé par accord entre le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications et le Ministère de l'Économie et des Finances. Cette dotation sera mise à la disposition du FER dès la promulgation de la loi par le Pouvoir Exécutif et après signature d'un accord entre le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications et le Ministère de l'Économie et des Finances.
Article 43 :
Le montant de la rubrique de fonctionnement pourra dépasser le pourcentage prévu à l'article 27 de la présente loi pour le premier exercice du FER en raison des dépenses de premier établissement.
Article 44. :
Le Premier Directeur Général du FER a pour obligation de préparer et de soumettre à l'approbation du Premier Conseil d'Administration les Règlements Intérieurs et les procédures comptables dans un délai de Trois (3) mois après sa nomination. Les ressources nécessaires à la préparation de ces rapports seront tirées du montant de la dotation initiale prévue à l'article 42 de ladite Loi.
Article 45 :
La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois, tous Décrets ou dispositions de Décret qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, du Ministre de l'Économie et des Finances, du Ministre du Commerce et de l'Industrie et du Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, chacun en ce qui le concerne.
Donnée au Sénat de la République, le mercredi 18 décembre 2002, An 199ème de l'Indépendance.
- Dr Jean-Marie Fourel CELESTIN, Président;
- pour Dr. Louis Gérald GILLES, Premier Secrétaire : Youseline Augustin BELL;
- Youseline Augustin BELL, Deuxième Secrètaire.
Donnée à la Chambre des Députés, le vendredi 21 juin 2002, An 199ème de l'Indépendance
- Yves CRISTALIN, Ec., Président;
- Béry JOSEPH, Premier Secrétaire;
- André Jeune JOSEPH, Deuxième Secrétaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Par les présentes,
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donnée au Palais National à Port-au-Prince, le 17 juillet 2003, An 200ème de l'Indépendance.
Par le Président : Jean Bertrand ARISTIDE
- Le Premier Ministre : Yvon NEPTUNE
- Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales : Jocelerme PRIVERT
- Le Ministre de l'Économie et des Finances : Faubert GUSTAVE
- Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique : Calixte DELATOUR
- Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes : Joseph Philippe ANTONIO
- Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications : Harry CLINTON
- Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports : Marie Carmel P. AUSTIN
- Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger : pour Leslie VOLTAIRE, Martine DEVERSON
- Le Ministre de l'Environnement : Webster PIERRE
- Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : Sébastien HILAIRE
- Le Ministre de la Culture et de la Communication : Lilas DESQUIRON
- Le Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme : Ginette Rivière LUBIN;
- Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe : Paul DURET
- Le Ministre du Tourisme : Martine DEVERSON
- Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail : Eudes ST PREUX CRAAN
- Le Ministre de la Santé Publique et de la Population : pour Henry Claude VOLTAIRE, Yvon NEPTUNE
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