| République d'Haïti |
| Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) |
| Site de Documentation Numérique (SDN) |
| Section : Lois et Décrets |
|
Taxe sur le Chiffre d'Affaires (T.C.A.) |
|
| Intitulé |
: |
Loi modifiant la Loi du 19 Septembre 1982 relative à la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (T.C.A.) |
| Date de l'acte |
: |
13 décembre 2002 |
| Source |
: |
Journal Officiel "Le Moniteur" No. 19 du lundi 10 mars 2003, pp. 1-11 |
| Remarques |
: |
|
|
Préambule
Chapitre I : Définitions et Opérations Imposables [1-3]
Chapitre II : Personnes Imposables [4-5]
Chapitre III : Exonération et Exemptions [6]
Chapitre IV : Fait Générateur [7]
Chapitre V : Règles d'Assiette et de Liquidation de la Taxe [8 -11]
Chapitre VI : Déductions [12-18]
Chapitre VII : Obligations des Redevables [19-22]
Chapitre VIII : Pénalités [23-28]
Chapitre IX : Droit de Contrôle de l'Administration [29-31]
Chapitre X : Droits du Contribuable [32-33]
Chapitre XI : Dispositions Spéciales [34-45]
Signatures
Liberté - Égalité - Fraternité
République d'Haïti
Corps Législatif
Loi modifiant la Loi du 19 Septembre 1982
relative à la Taxe sur le Chiffre d'Affaires
- Vu les articles 52-1, 111, 111-1, 111-2, 125, 159, 161, 163, 218 et 219 de la Constitution;
- Vu le Décret du 27 Septembre 1966 créant la Taxe sur les spéctacles publics;
- Vu la Loi du 3 Septembre 1971 sur les droits d'accise telle que modifiée par les dispositions subséquentes;
- Vu la Loi du 19 Septembre 1982 instituant la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (T.C.A.);
- Vu les Décrets des 4 Avril 1984, 10 Octobre 1984, 26 Mars 1985, 29 Août 1989, 28 Septembre 1990 modifiant certaines dispositions de la Loi du 19 Septembre 1982 susvisée;
- Vu la Loi du 15 Février 1985 modifiant certaines dispositions de la Loi régissant la T.C.A.;
- Vu le Décret du 18 Septembre 1987 sur l'organisation de la Direction Générale des Impôts;
- Vu le Décret du 18 Septembre 1989 visant l'annulation de la Taxe sur les chambres d'hôtel de 5%;
- Vu la Loi du 17 Janvier 1995 portant modification de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires;
- Vu la Loi du 11 Juin 1996 modifiant le taux de la T.C.A.;
- Considérant qu'il y a lieu d'assurer une meilleure répartition de la charge fiscale supportée par le consommateur;
- Considérant qu'il importe de modifier et d'harmoniser certaines dispositions relatives à la Loi du 19 Septembre 1982 et à celle du 11 Juin 1996;
- Sur le rapport du Ministre de l'Économie et des Finances et après délibération en Conseil des Ministres;
Le Pouvoir Exécutif a proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Chapitre I : Définitions et Opérations Imposables [1 - 3]
Article 1 :
La Taxe sur le Chiffre d'Affaires (T.C.A.) est une taxe indirecte sur la dépense frappant toutes les opérations se rattachant à la consommation ou à l'utilisation des biens et services en Haïti.
Article 2 :
Sont soumises à la Taxe sur le Chiffre d'Affaires, les affaires faites en Haïti par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou qui accomplissent des actes relevant de toute autre activité. Sont également assujetties à cette taxe, les prestations, les livraisons à soi-même de biens ou de services.
Toutefois, l'activité salariée, l'éducation ou la formation professionnelle et technique, la santé et l'activité agricole, à l'exception de l'agro-industrie, restent hors du champ d'application de la taxe.
Article 3 :
Une affaire est réputée faite en Haïti, s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée conformément aux conditions de livraison de la marchandise en Haïti; s'il s'agit de toute autre affaire, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités en Haïti.
Chapitre II : Personnes Imposables [4 - 5]
Article 4 :
Sont assujetties à la Taxe sur le Chiffre d'Affaires toutes personnes physiques ou morales qui réalisent des opérations imposables au sens des articles 1 et 2.
Il s'agit :
- des importateurs;
- des producteurs;
- des producteurs fiscaux;
- des entrepreneurs de travaux;
- des façonniers;
- des commerçants;
- des prestataires de services.
Article 5 :
Au sens de la présente Loi, il faut entendre par :
a) Importateurs :
Les personnes physiques ou morales qui introduisent en Haïti un bien assujetti à la Taxe sur le Chiffre d'Affaires que ce soit pour transformation ultérieure, pour commercialisation en l'état ou pour usage personnel.
b) Producteurs :
- Les personnes physiques ou morales qui, à titre principal ou accessoire, fabriquent les produits ou leur font subir des façons comportant ou non l'emploi d'autres matières, soit pour la fabrication des produits, soit pour leur présentation commerciale;
- Les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait aux fabricants pour effectuer, soit dans leurs usines, soit même en dehors de leurs usines, toute opération se rapportant à la fabrication ou à la présentation commerciale définitive des produits (mise en paquetages ou récipients, expéditions, dépôts), que ceux-ci soient vendus ou non sous la marque ou au nom de ceux qui font ces opérations;
- Les personnes physiques ou morales qui font effectuer par des tiers des opérations visées aux points 1) et 2) ci-dessus.
c) Producteurs fiscaux :
Les personnes physiques ou morales qui effectuent à titre habituel des opérations de location-vente ou de crédit-bail consistant exclusivement en location d'immeubles à usage professionnel ou d'habitation, de matériels d'outillage ou de biens d'équipement. Ces immeubles doivent être achetés par le bailleur en vue de la location-vente et sont loués au preneur avec possibilité pour eux d'acquérir au plus tard à l'expiration du bail tout ou partie des biens loués moyennant un prix convenu, tenant compte s'il y échet, pour parie (?) des versements effetués à titre de loyers.
Cette disposition ne concerne pas les contrats de bail ordinaire.
d) Entrepreneurs de travaux :
Les personnes physiques ou morales qui effectuent professionnellement ou occasionnellement des travaux, qu'il s'agisse de nouvelles constructions, de travaux d'entretien, de réparation, de réfection, de transformation, d'amélioration, de démolition ou autres, soit pour eux-mêmes, soit en qualité d'entrepreneur général pour un maître d'oeuvre ou en tant que sous-traitant pour un entrepreneur général.
e) Façonniers :
Les personnes physiques ou morales qui effectuent un acte de production (fabrication, façon, présentation commerciale) pour le compte d'un maître d'oeuvre, en opérant principalement sur ou avec des biens meubles dont elles ne sont pas propriétaires et auxquels ils se bornent généralement à appliquer leur travail.
f) Commerçants :
Les personnes physiques ou morales qui revendent en l'état ou après transformation, en gros ou en détail, de manière habituelle ou de manière occasionnelle, des produits importés ou achetés à des producteurs ou vendeurs établis en Haïti.
g) Prestataires de service :
Les personnes physiques ou morales qui réalisent toutes les autres affaires imposables, non salariées et non agricoles. Il s'agit en particulier :
- Des louages de chose ou de service, des prestations de service de toute espèce;
- Des affaires portant sur la consommation sur place;
- Des affaires réalisées par les lotisseurs, les marchands de biens et assimilés;
- Des commissions de courtage aux affaires d'assurance, quelle que soit la situation des bénéficiaires au regard de l'article 2 de la présente Loi;
- Des prestations de service de toute espèce y compris le service hôtelier (?) des opérations d'intermédiaires.
Chapitre III : Exonération et Exemptions [6]
Article 6 (?) :
Sont exempts ou exonérés de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires :
- les honoraires des Greffiers et Huissiers;
- les exportations de biens ainsi que les prestations de service suivantes :
- les opérations de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement portant sur les navires de commerce maritime international, les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer, les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer;
- les opérations de location, de réparation et d'entretien et d'affrètement portant sur les aéronefs utilisés par les compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger représentent au moins 50% des services qu'elles exportent;
- les mêmes opérations portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol;
- des livraisons de biens, destinés à l'avitaillement des bateaux et aéronefs désignés ci-dessus;
- les prestations de service effectués pour les besoins directs des mêmes bateaux et aéronefs;
- les lignes aériennes ou maritimes de transport des voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger;
- les opérations de manutention ou magasinage portant sur des marchandises manifestées en transit ou en transbordement.
Les ventes et prestations de service faites par les services ou organismes administratifs de l'État, à l'exception des organismes autonomes à caractère financier, commercial et industriel et des entreprises publiques.
Les ventes de timbres et de papiers timbrés au profit du budget de l'État.
Les affaires effectuées par les sociétés ou les compagnies d'assurance et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance :
- les produits pétroliers;
- les produits agricoles locaux;
- les intrants agricoles, d'élevage et de pêche;
- les intrants servant à la fabrication des médicaments vendus en pharmacie sous prescription, les journaux, les livres, les revues, les fournitures scolaires et matériels pédagogiques à l'usage scolaire;
- les matériels et équipements agricoles, d'élevage et de pêche.
Les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, soumises à la formalité de l'enregistrement, à l'exclusion des opérations de même nature effectuées par les marchands de biens autres que les promoteurs immobiliers.
Au sens de la présente Loi, un promoteur immobilier s'entend d'un homme d'affaires qui se charge du plan de financement et de la réalisation d'un programme de construction individuelle ou collective, selon les normes agréées en matière de construction, de techniques sanitaires et de l'organisation de l'espace urbain.
- Les opérations faites par les entreprises publiques ou privées ayant pour objet exclusif la vente de logements sociaux.
- Les intérêts sur prêts, à l'exclusion des agios et autres frais bancaires.
- Les agios intérêts et commissions versés sur des prêts consentis en Haïti par des Institutions Financières non établies en Haïti.
- Les services rendus sans but lucratif par les associations de bienfaisance reconnues comme telles par l'État, les associations de sport amateur, d'éducation et de culture populaire, les troupes de théâtre et de danse.
- Les marchandises placées sous l'un des régimes suspensifs des droits de douane : entrepôt, transit, transbordement, admission temporaire (industries de transformation et d'assemblage travaillant exclusivement pour l'exportation).
Chapitre IV : Fait Générateur [7]
Article 7 :
Le fait générateur de l'impôt est constitué :
- par l'importation, le redevable étant l'importateur ou consignataire de la marchandise;
- par la livraison des marchandises vendues par un producteur, un commerçant ou la livraison de biens par un entrepreneur de travaux;
- par l'encaissement du prix réalisé par les prestataires de service.
Sur autorisation expresse de la DGI, les entrepreneurs de travaux peuvent acquitter la taxe sur leurs encaissements.
Chapitre V : Règles d'Assiette et de Liquidation de la Taxe [8 -11]
Article 8 :
Pour les importations, la valeur est celle qui est retenue par le service des douanes pour la perception des droits d'entrée, addition faite desdits droits, des autres droits et redevances assimilés.
La Taxe sur le Chiffre d'Affaires (T.C.A.) appliquée à un produit importé ou fabriqué localement ne remplace pas les droits d'accise ou autres impôts et taxes spécifiques grevant le même produit.
Article 9 :
Le chiffre d'affaires constituant l'assiette imposable de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (T.C.A.) est déterminé selon les règles suivantes :
- pour la production et les ventes, par le montant des ventes, tous frais et taxes compris;
- pour les travaux, par le montant des mémoires, marchés, factures ou acomptes;
- pour les prestations de service, par le prix des services ou la valeur des biens ou services reçus en paiement;
- pour les ventes à consommer sur place, par le prix acquitté par la clientèle, sans aucune déduction;
- pour les livraisons à soi-même, par le prix normal de vente des biens, services ou travaux;
- pour les affaires non définies autrement, par le montant brut des rémunérations reçues ou des profits réalisés quelle que soit leur nature;
- pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société, sur le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport augmenté des charges qui s'y ajoutent.
Article 10 :
Tout ristourne, remise, rabais ou autre réduction pouvant, le cas échéant, entraîner une réduction de la base imposable, doit non seulement être effectif et réellement versé au client, mais encore entraîner une rectification expresse non équivoque de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (T.C.A.) initialement facturée ou initialement incluse dans le prix. Dans le cas contraire, la réduction considérée comme nette de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (T.C.A.) n'entraîne aucune réduction de la base imposable chez le vendeur. Chez les producteurs, cette réduction doit être calculée sur le prix départ usine.
L'imputation de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (T.C.A.) à l'occasion de ventes ou de services qui sont résiliés, annulés ou irrécupérables est subordonnée à la justification auprès de la Direction Générale des Impôts de la rectification de la facture initiale.
Article 11 :
La Taxe sur le Chiffre d'Affaires sera calculée au taux de 10% sur le chiffre d'affaires de toutes les catégories imposables. Ce même taux sera applicable aux importations.
Chapitre VI : Déductions [12 - 18]
Article 12 :
La Taxe sur le Chiffre d'Affaires qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires applicable à cette opération.
Article 13 :
Est déductible chaque mois du montant de la taxe, la Taxe sur le Chiffre d'Affaires acquittée par :
- les producteurs ou façonniers, lors de l'acquisition ou de l'importation de matières premières ou de certains biens;
- les commerçants, lors de l'importation ou de l'acquisition de biens revendus en l'état;
- les prestataires de services, lors de l'importation ou de l'acquisition de produits et matières utilisées dans l'opération liée à la prestations des services rendus.
Article 14 :
Trois catégories de produits donnent droit à la déduction :
La première catégorie comprend les matières et produits s'intégrant dans le produit fini passible de la T.C.A. tels que :
- les matières premières brutes ou finies utilisées par les producteurs dans leur fabrication;
- les produits semi-finis destinés à recevoir un complément de main-d'oeuvre;
- les pièces détachées devant être incorporées dans un ensemble constituant par lui-même un produit fini.
La seconde catégorie comprend les matières ou produits ne constituant pas un outillage ou un bien d'investissement (exclu du droit à déduction), qui normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d'une seule opération de fabrication.
La troisième catégorie comprend les produits finis livrés à des commerçants et destinés à être revendus en l'état.
Article 15 :
Les redevables de la T.C.A. peuvent déduire la Taxe sur le Chiffre d'Affaires facturée par les prestataires de services assujettis, à l'occasion des services entrant dans le prix de revient en magasin ou dans la conservation de produits donnant droit à déduction.
Article 16 :
Les déductions susvisées ne peuvent aboutir à un remboursement même partiel d'impôt.
L'impôt facturé à un assujetti ou acquitté par lui à l'importation est considéré comme définitivement acquis au fisc même en cas de perte, vol, destruction de marchandises ainsi qu'en cas de vente à perte. De plus, il peut y avoir lieu en ce qui concerne une opération donnée de comparer la taxe due à celle ayant grevé le prix d'achat des matières ou objets déductibles.
Article 17 :
Le droit à déduction connaît les limitations ci-après :
Dans le cas de fabrication, transformation, façon et autre acte de production, la déduction n'est autorisée que si les matières premières et produits assimilés sont techniquement destinés à être utilisés dans des opérations portant sur des biens imposables à la Taxe sur le Chiffre d'Affaires et effectivement taxés.
La Taxe sur le Chiffre d'Affaires, afférente aux matières et produits assimilés utilisés concurremment à la fabrication de produits imposables à la T.C.A. effectivement taxés et de produits exonérés, exportés ou situés hors du champ d'application de cette taxe, ne peut être déduite que proportionnellement aux quantités obtenues de produits imposables livrés à l'intérieur et taxés ou exportés.
Lorsqu'un pourcentage quantitatif ne peut être établi, un pourcentage en valeur peut lui être substitué.
Dans le cas d'entreprise ne bénéficiant pas d'avantages incitatifs du Code des Investissements, le Ministre chargé des Finances peut accorder une exonération de T.C.A. équivalente au montant de la taxe payée sur les matières premières et les intrants ayant servi à la fabrication des produits exportés.
Aucune déduction ne peut être envisagée au titre des produits revendus en l'état en exonération de la T.C.A.
Article 18 :
Les déductions définies ci-avant peuvent être effetuées sur la déclaration mensuelle déposée par les redevables au titre du mois au cours duquel les produits ont été importés, achetés, ou les services accomplis.
Si le montant de la déduction admissible est supérieur au montant de l'impôt exigible pour une déclaration, l'excédent donnant lieu à un crédit est imputé sur la taxe exigible au titre de la ou des déclarations ultérieures jusqu'à épuisement.
Chapitre VII : Obligations des Redevables [19 - 22]
Article 19 :
Tout assujetti à la T.C.A. a pour obligation de déposer, à l'office des impôts le plus proche de son domicile fiscal, une déclaration mensuelle entre le 1er et le 15 de chaque mois pour le mois précédent. Cette déclaration, dûment signée, sera obligatoirement produite sur un imprimé fourni sans frais par la DGI.
La déclaration mensuelle portera obligatoirement mention des éléments de calcul de la taxe brute et de la taxe déductible, le cas échéant. En particulier, la liste des factures ou bordereaux de douane justifiant des taxes déductibles devra y figurer, détaillée par importation et par fournisseur. Le non-respect de cette dernière obligation ou le report de mentions imprécises ou incomplètes entraînera automatiquement le rejet des déductions correspondantes.
Article 20 :
Tout assujetti est tenu de délivrer une facture pour les opérations imposables effectuées avec d'autres assujettis. Ces factures doivent faire apparaître distinctement le taux et le montant de la taxe acquittée à l'occasion de l'opération, ainsi que le prix net des marchandises, travaux ou services.
Par prix net, il faut entendre le prix hors T.C.A.
La facture doit être numérotée et nécessairement comprendre : le nom commercial ou la raison sociale de l'entreprise, la désignation de la marchandise, le prix unitaire hors T.C.A., le prix global hors T.C.A., le taux légal appliqué et le montant total de la T.C.A. facturée. Elle doit, en outre, mentionner le nom et l'adresse du client.
Toute personne qui mentionne la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (T.C.A.) sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa mention.
Toute facture irrégulière déduite à tort au regard de la T.C.A. engage la responsabilité conjointe du vendeur et de l'acheteur.
Article 21 :
Les redevables doivent tenir leur comptabilité de telle sorte qu'elle leur permette de justifier du détail des opérations imposables (production, ventes, prestation de service) et non imposables (opérations exonérées) ainsi que des déductions.
Dans le cas de traitement informatique des données comptables, les redevables sont tenus de soumettre tous les éléments d'information se rapportant aux supports utilisés dans leur système comptable (logiciel, version, base de données, etc...).
Obligation leur est faite également de rendre disponibles, sur toute réquisition de l'Administration, les rapports périodiques ainsi que les pièces justificatives concernant les opérations effectuant et servant de base à la préparation des états financiers.
Article 22 :
La Taxe sur le Chiffre d'Affaires est payable du 1er au 15 de chaque mois pour le mois précédent. Pour les importations, elle sera perçue en même temps que les droits de douane.
Chapitre VIII : Pénalités [23 - 28]
Article 23 :
Faute par le redevable de déposer sa déclaration mensuelle conformément aux dispositions de l'article 19, le montant de la taxe sera majoré des intérêts de retard de 5% par mois ou fraction de mois jusqu'à concurrence de 30%.
Article 24 :
L'absence de facture dûment constatée par procès-verbal dressé par deux inspecteurs assermentés de l'Administration Fiscale entraînera à l'égard du contrevenant une amende fiscale de vingt mille gourdes (Gdes 20,000.00) sans préjudice du paiement de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires.
En cas de récidive, cette amende sera doublée.
Article 25 :
La non délivrance de facture au consommateur entraînera contre le contrevenant une amende fiscale de cinq cents gourdes (Gdes 500.00) pour chaque cas sans préjudice du paiement de l'impôt rétabli.
Article 26 :
Une amende fiscale de cinquante gourdes (Gdes 50.00) pour chaque cas, frappera tout redevable de la T.C.A. qui aurait utilisé des factures non conformes aux voeux de l'article 20 de la présente Loi.
Article 27 :
Toute fraude dûment relevée sur une facture, notamment minoration de prix, entraînera à l'égard du contrevenant une amende fiscale de cinq cents gourdes (Gdes 500.00) pour chaque cas. L'émetteur de la facture en acquittera le double.
Article 28 :
Le dépôt hors délai d'une déclaration mensuelle sera passible d'une amende de mille gourdes (Gdes 1,000.00) pour chaque déclaration mensuelle déposée en retard; que cette déclaration fasse apparaître un montant de T.C.A. à payer ou non.
Dans le cas où les intérêts de retard prévus à l'article 23 pour paiement tardif de la T.C.A. devront être appliqués, l'amende de mille gourdes (Gdes 1,000.00) ne sera perçue que si le montant des intérêts de retard est inférieur à cette amende.
Chapitre IX : Droit de Contrôle de l'Administration [29 - 31]
Article 29 :
La Direction Générale des Impôts et la Direction de l'Inspection Fiscale du Ministère de l'Économie et des Finances peuvent faire procéder, au regard de la T.C.A., au contrôle des opérations des redevables par la vérification de la comptabilité sur place, dans un délai ne dépassant pas dix (10) ans à partir de la date de soumission de la déclaration.
La Direction Générale des Impôts est chargée du contrôle des déclarations et des pièces justificatives servant à l'établissement de la T.C.A. À cette fin, elle peut demander au redevable tous renseignements ou éclaircissements relatifs aux déclarations ou aux éléments de calcul du montant de la taxe due. En cas de refus de communication de pièces justificatives, de renseignements ou d'éclaircissements, la Direction Générale des Impôts procédera aux redressements appropriés.
Elle peut également procéder à la taxation d'office à partir de sources différentes d'informations concordantes (Douanes et autres). Cette situation ne peut, en aucun cas, donner droit à la déduction.
Article 30 :
La comptabilité soumise par le redevable peut être rejetée par l'Administration Fiscale dans les cas suivants :
- quand le contribuable ne peut fournir au contrôle les livres de comptabilité et les pièces justificatives exigée par la Loi (comptabilité non probante);
- quand le contribuable a omis, à dessein, de faire figurer dans les livres de comptabilité, une partie des ventes ou rémunération quelconque (comptabilité non sincère);
- quand le contribuable soumet de fausses pièces et justifications des déductions présentées dans ses déclarations (comptabilité non sincère);
- quand le contrôle donne lieu à un redressement du profit brut résultant de la non sincérité du chiffre d'affaires présenté dans la déclaration du contribuable (comptabilité non probante et non sincère);
- quand la comptabilité présentée ne permet pas de déterminer le détail des opérations imposables et non imposables au regard de la T.C.A. ainsi que les déductions.
Cette énumération est énonciative et non limitative. Elle peut concerner tout acte ou fait pouvant établir l'intention frauduleuse du redevable.
Article 31 :
Lorsque la comptabilité est rejetée au cours du contrôle, il sera appliqué à l'encontre du redevable la procédure dite de "taxation d'office - amende". Cette procédure consiste à établir d'office la T.C.A. due, à 10% du montant reconstitué des ventes, à partir des éléments en possession de l'Administration, compte tenu de la marge de bénéfice du secteur d'activité concerné sans tenir compte des éventuels droits à déduction, ni des crédits de taxes existants ou antérieurs.
Lorsque la comptabilité n'est pas rejetée au cours du contrôle, mais que des erreurs ou omissions sont néanmoins constatées, il sera réclamé, outre le montant de la T.C.A. ainsi redressée, une amende de 30% de ce montant.
En cas de récidive, l'amende sera doublée.
En cas de manoeuvres frauduleuses (fausses factures, fausse justification, etc...), l'amende sera portée à 100% du montant éludé.
Chapitre X : Droits du Contribuable [32 - 33]
Article 32 :
Tout contribuable peut contester un bordereau émis par la Direction Générale des Impôts avant sa date d'échéance. Passé ce délai, la contestation est irrecevable et la créance reste acquise au fisc.
Article 33 :
En cas de contestation dans le délai, le contribuable procédera à un recours auprès de l'instance de liquidation et le cas échéant auprès de l'instance hiérarchique de tutelle.
S'il ne s'estime pas satisfait de la position de l'Administration, il se pourvoira, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de notification de la position de l'Administration, par devant l'instance compétente de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, moyennant le paiement d'une caution équivalente à 50 (?) de la créance.
Si le jugement conclut en faveur de l'Administration, le montant avancé à titre de cautionnement sera viré au Trésor Public et un bordereau sera émis pour la différence, cette dernière étant ajustée des intérêts courus.
Si le jugement conclut à une minoration ou annulation de la créance, l'Administration procédera à la restitution de tout surplus ou de l'intégralité selon la procédure prescrite par la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique.
Chapitre XI : Dispositions Spéciales [34 - 45]
Article 34 (modifié comme suit par le Décret du 23 novembre 2005) :
Il est établi un régime simplifié de TCA pour les redevables ayant un chiffre d'affaires inférieur à Un Million Deux Cent Cinquante Mille Gourdes (Gdes 1,250,000.00) et se trouvant dans l'une des catégories suivantes :
- Façonniers;
- Commerçants (petits détaillants);
- Prestataires de service.
Article 35 (modifié comme suit par le Décret du 23 novembre 2005) :
Ces redevables ont l'obligation de produire une déclaration annuelle entre le 1er octobre et le 15 décembre de chaque année pour l'exercice précédent au moment d'acquitter la patente.
Le paiement de la TCA se fera en trois tranches égales payables entre le 1er et le 15 des mois d'octobre, de décembre et de février de chaque exercice fiscal.
Article 36 (modifié comme suit par le Décret du 23 novembre 2005) :
Un abattement de Cinq Cent Mille gourdes (Gdes 500,000.00) du chiffre annuel déclaré sera accordé pour la détermination de la base taxable.
La TCA à payer sera calculée en appliquant un taux de 10% sur la base taxable.
Article 37 :
Faute par le contribuable susvisé de se conformer aux dispositions des articles 34 et 35, il sera frappé d'une amende de deux cents gourdes (Gdes 200.00) pour chaque absence de déclaration.
Article 38 :
Sont également assujettis à la Taxe sur le Chiffre d'Affaires, les spectacles publics ou assimilés.
Article 39 :
L'assiette de la T.C.A. sur les spectacles publics est le chiffre d'affaires généré par le spectacle. Le taux de la T.C.A. applicable à la base imposable est de 10%.
Article 40 :
Tout propriétaire de local aménagé en vue de recevoir des spectacles publics ou assimilés (représentation musicale ou théâtrale, danse, défilé de mode, etc...) doit déposer une déclaration et remplir un formulaire prévu à cette fin à la Direction Générale des Impôts. Cette déclaration doit comporter en outre les spécifications suivantes : nom, prénom et numéro d'identité fiscale du propriétaire, l'adresse du local, la capacité d'accueil du local. Une copie de cette déclaration doit être affichée à l'intérieur du local susmentionné de la façon la plus visible pour la clientèle. Toute modification de la capacité d'accueil du local doit être déclarée à la Direction Générale des Impôts.
Article 41 :
La déclaration et le paiement de la T.C.A. sur les spectacles publics ou assimilés seront effectués d'après les modalités suivantes :
- Le propriétaire du local, deux (2) jours après la signature du contrat de location avec tout organisateur de spectacles doit déposer une déclaration à la DGI préparée sur un formulaire délivré sans frais par l'Administration Fiscale. Cette déclaration comprendra les informations essentielles telles que nom, prénom, NIF et adresse de l'organisateur du spectacle, la date et le prix du billet du spectacle.
- Le propriétaire du local collectera de l'organisateur du spectacle au moment de la signature du contrat de location une avance de T.C.A. qu'il versera à la DGI. Cette avance sera calculée en appliquant le taux de la taxe à la base de 50% des recettes prévues; le montant prévisible de ces recettes étant déterminé en multipliant le prix du billet du spectacle par le nombre de places disponibles déclaré à la DGI. La quittance délivrée à cet effet par la DGI tiendra lieu d'autorisation d'utilisation du local pour le spectacle y mentionné.
- Une durée de deux jours après le spectacle est accordé à l'organisateur visé par cet article pour verser à la DGI la différence représentant le solde définitif du montant de la taxe à payer compte tenu de la T.C.A. payée et collectée sur tout achat et vente de biens ou de services durant le spectacle.
Article 42 :
Le propriétaire qui organise en son local tout spectacle public ou assimilé tel que représentation musicale ou théâtrale, danse, défilé de mode, est soumis aux obligations prévues à l'article 41 alinéa b). Dans ce cas, le paiement de la différence représentant le solde définitif du montant de la T.C.A. à payer, comme pour toute autre activité assujettie à la T.C.A., se fera suivant l'article 22 de la présente Loi.
Article 43 :
Faute par le propriétaire du local de se conformer aux dispositions de l'article 40, il sera passible d'une amende de mille gourdes (Gdes 1,000.00). Pour toute infraction aux alinéas a) et b) de l'article 41, il sera solidairement responsable du paiement de la taxe avec l'organisateur du spectacle sans préjudice d'une amende de deux mille cinq cents gourdes (Gdes 2,500.00).
Article 44 :
En cas de non respect par l'organisateur de spectacles publics ou assimilés, des obligations prévues à l'article 41 alinéa c), la DGI imposera d'office cet organisateur en calculant le montant définitif de la T.C.A. à payer à partir des informations mises à sa disposition en plus d'un intérêt de retard de 5% par mois ou fraction de mois jusqu'à concurrence de 30%. Dans ce cas, aucune déduction pour le calcul de la T.C.A. ne sera prise en compte.
Article 45 :
La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministres de l'Économie et des Finances, des Travaux Publics, Transports et Communication, chacun en ce qui le concerne.
Donnée au Sénat de la République, le mercredi 30 Octobre 2002, An 199ème de l'Indépendance.
- (S) Dr. Jean Marie Fourel CÉLESTIN, Président
- Dr. Louis Gérald GILLES, Premier Secrétaire
- Youseline A. BELL, Deuxième Secrétaire.
Donnée à la Chambre des Députés, le vendredi 13 Décembre 2002, An 199ème de l'Indépendance.
- (S) Dr. Rudy HÉRIVEAUX, Président
- Berry JOSEPH, Premier Secrétaire
- André Jeune JOSEPH, Deuxième Secrétaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Par les présentes,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CI-DESSUS DU CORPS LÉGISLATIF SOIT REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉCUTÉE.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 2003, An 200ème de l'Indépendance.
Par le Président : Jean-Bertrand ARISTIDE
Le Premier Ministre : Yvon NÉPTUNE
- Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales : Jocelerme PRIVERT;
- Le Ministre de l'Économie et des Finances : Faubert GUSTAVE;
- Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique : Calixte DELATOUR;
- Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes : pour Joseph Philippe ANTONIO, Leslie VOLTAIRE;
- Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications : Harry CLINTON;
- Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports : Marie Carmel P. AUSTIN;
- Le Ministre des Haïtiens vivant à l'Étranger : Leslie VOLTAIRE;
- Le Ministre de l'Environnement : Webster PIERRE;
- Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : Sébastien HILAIRE;
- Le Ministre de la Culture et de la Communication : Lilas DESQUIRON;
- Le Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme : Ginette RIVIÈRE LUBIN;
- Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe : Paul DURET;
- Le Ministre du Commerce et de l'Industrie : Leslie GOUTIER;
- Le Ministre du Tourisme : Martine DEVERSON;
- Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail : Eudes ST PREUX CRAAN;
- Le Ministre de la Santé Publique et de la Population : Henry Claude VOLTAIRE;
|