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République d'Haïti
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)
Site de Documentation Numérique (SDN)
Section : Lois et Décrets
Conseil National des Télécommunications (CONATEL)
 
Intitulé : Décret redéfinissant la mission du "Conseil National des Télécommunications" et fixant ses attributions en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des services de télécommunication
Date de l'acte : 10 juin 1987
Source : Journal Officiel "Le Moniteur" No. 68 du jeudi 20 août 1987, pp. 1171 - 1178
Remarques :
 
 

Préambule

Chapitre 1 : Statut, composition, mission et attributions du Conseil National des Télécommunications [1 - 3]

Chapitre 2 : Du Conseil d'Administration [4]

Chapitre 3 : Mission et attributions de l'organe exécutif du Conseil National des Télécommunications [5 - 7]

Chapitre 4 : De l'organisation et du fonctionnement de l'organe exécutif du Conseil National des Télécommunications [8 - 20]

Article 8 [8]

Section 1 : De la Direction Générale [9 - 12]

Section 2 : De la Direction Technique [13 - 16]

Section 3 : De la Direction Administrative [17 - 19]

Section 4 : Des Structures d'Appui [20]

Chapitre 5 Des ressources financières du Conseil National des Télécommunications [21]

Chapitre 6 : Disposition finale [22]

Signatures

 
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Table des Matières

Liberté - Égalité - Fraternité
République d'Haïti

Décret

Conseil National de Gouvernement

Henry NAMPHY, Lieutenant-Général, FAd'H, Président
Williams RÉGALA, Général de Brigade, FAd'H, Membre
Me. Luc D. HECTOR, Membre

  • Vu les articles 285 et 285-1 de la Constitution;
  • Vu la Proclamation du 7 février 1986 du Conseil National de Gouvernement;
  • Vu le Décret du 7 février 1986 portant dissolution de la Chambre Législative;
  • Vu le Message en date du 13 avril 1987 annonçant la nouvelle composition du Conseil National de Gouvernement;
  • Vu la Loi du 7 octobre 1885 sur l'organisation du réseau télégraphique terrestre;
  • Vu la Loi du 2 juin 1920 modifiée par celle du 13 juillet 1920 sur l'organisation du Département des Travaux Publics;
  • Vu le Décret du 8 août 1968 sanctionnant le contrat intervenu entre l'État Haïtien et MM. Normand Dupré, Président de la Compagnie de Téléphone Continental Ltd. et Raymond Roy, ayant pour objet la refonte et la prise en charge du système de télécommunications de la République d'Haïti;
  • Vu le Décret du 27 septembre 1969 créant un organisme dénommé "Conseil National de Télécommunications (CONATEL)";
  • Vu le Décret du 3 octobre 1969 déterminant le budget dudit Conseil;
  • Vu l'arrêté du 10 novembre 1969 organisant la structure technique et administrative du Conseil National de Télécommunications (CONATEL);
  • Vu l'arrêté du 7 septembre 1976 formant le nouveau Conseil National de Télécommunications (CONATEL);
  • Vu le Décret en date du 29 novembre 1976 modifiant la structure organique du Conseil National de Télécommunications (CONATEL);
  • Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l'État Haïtien le monopole des services de télécommunications;
  • Vu la Loi en date du 6 septembre 1982 définissant l'Administration Publique Nationale;
  • Vu la Loi du 19 septembre 1982 établissant le Statut de la Fonction Publique Haïtienne;
  • Vu la Loi du 18 octobre 1983 modifiant l'organisation du Département des Travaux Publics, Transports et Communications;
  • Vu le Décret en date du 31 juillet 1986 créant le Commissariat à la Promotion Nationale et à l'Administration Publique;
  • Considérant qu'il y a lieu de redéfinir la mission du Conseil National de Télécommunications (CONATEL) dans le contexte de la politique globale de développement et de reconstruction nationale;
  • Considérant qu'il convient en outre de fixer les attributions de l'organe exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL), en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des services de télécommunication;
  • Sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications;
  • Et après délibération en Conseil des Ministres :

Décrète

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Table des Matières

Chapitre 1 : Statut, composition, mission et attributions du Conseil National des Télécommunications [1 - 3]

Article 1 :

Dès publication du présent Décret, le Conseil National des Télécommunications, communément désigné sous le sigle CONATEL, est l'instance chargée de la définition et de la conduite de la politique des télécommunications arrêtée par le Gouvernement de la République.

Article 2 :

Le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) est composé d'un Conseil d'Administration et d'un Organe Exécutif.

Article 3 :

Le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) a pour attributions :

  1. de proposer au Gouvernement de la République les différentes options de politique nationale en matière de télécommunications, dans la perspective de la mise en place et du développement rationnel de l'infrastructure des télécommunications sur l'ensemble du territoire national, en tenant compte des engagements du pays sur le plan international;
  2. d'évaluer pour son adoption éventuelle le plan de développement à moyen et long terme des services de télécommunications proposé par les entreprises d'exploitation;
  3. d'analyser les projets de règlements proposés pour l'exploitation des services et l'établissement de normes techniques de fabrication et/ou d'importation de matériel électrique et radioélectrique en vue de leur adoption éventuelle;
  4. d'analyser les projets de tarification, de taxation et de tous autres frais applicables aux services de télécommunications en vue des recommandations pertinentes au Gouvernement de la République;
  5. d'évaluer les demandes d'octroi de concession pour l'exploitation des services de télécommunications en vue des recommandations pertinentes au Gouvernement de la République ;
  6. d'arbitrer les différends qui peuvent surgir à l'occasion de contestation ou conflit entre exploitants et/ou usagers privés ou publics et toutes autres entités utilisant les télécommunications de quelque type que ce soit, à l'intérieur des limites du territoire national;
  7. de prendre, au nom de l'État Haïtien, les mesures nécessaires pour veiller au respect des engagements et à l'observance par les organismes tant privés que publics, des dispositions de la Convention Internationale des Télécommunications et des règlements administratifs qui y sont annexés;
  8. de prendre toutes mesures utiles pour la préservation des droits des tiers et de leurs privilèges vis-à-vis des contrats intervenus entre l'État et ces tiers et organismes privés ou publics.

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Chapitre 2 : Du Conseil d'Administration [4]

Article 4 :

Le Conseil d'Administration est composé du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications et de quatre (4) autres membres intervenant en qualité de conseillers dans l'un ou l'autre des différents domaines suivants :

  • Radiocommunications;
  • Radiodiffusion et Télévision;
  • Téléphonie et Télégraphie;
  • Législation des Télécommunications;
  • Aménagement du Territoire;
  • Finances Publiques.

La présidence du Conseil est assurée d'office par le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications. Les autres membres sont nommés par arrêté du Chef du Pouvoir Exécutif sur recommandations du Ministre de tutelle.
Le Conseil d'Administration a pour attributions :

  1. d'examiner en vue de leur approbation, les plans et programmes d'action annuels élaborés par l'Organe Exécutif ainsi que les budgets y relatifs;
  2. d'apprécier et d'approuver les règlements généraux soumis par l'Organe Exécutif;
  3. d'examiner et entériner les rapports d'activités soumis par l'Organe Exécutif.

Le Conseil se réunit à l'ordinaire une (1) fois par trimestre pour délibérer sur des questions de politique générale des télécommunications et toutes autres relevant de sa compétence.
Il peut, en outre, être convoqué à l'extraordinaire par son Président, soit directement, soit sur demande écrite et motivée d'un Conseiller ou du Directeur de l'Organe Exécutif, agissant en qualité de Secrétaire Exécutif du Conseil.
En cas d'empêchement, le Ministre peut se faire représenter aux réunions du Conseil par un fonctionnaire de son Ministère, dûment mandaté.
Le quorum du Conseil est constitué par la présence de trois (3) membres.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal daté et signé de tous les membres présents.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

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Chapitre 3 : Mission et attributions de l'organe exécutif du Conseil National des Télécommunications [5 - 7]

Article 5 :

L'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) est une agence technique et administrative jouissant du statut d'Organisme Public Autonome, dotée de la personnalité juridique et placée sous la tutelle du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications.

Article 6 :

L'Organe Exécutif du Conseil a pour mission de mettre en application les mesures prises par ce dernier dans le cadre de ses attributions et de procéder à la planification, au contrôle et à la réglementation des services de télécommunications suivant la politique adoptée par le Gouvernement de la République.

Article 7 :

Les attributions de l'Organe Exécutif du Conseil sont les suivantes :

  1. mettre au point un Plan National de Développement des Télécommunications compatible avec les objectifs de la politique générale du Gouvernement;
  2. élaborer des normes techniques applicables aux équipements de télécommunications conformément aux caractéristiques et standards internationaux;
  3. assurer la participation de la République d'Haïti aux diverses organisations internationales de télécommunications;
  4. effectuer la gestion et le contrôle du spectre des fréquences radioélectriques ainsi que l'octroi des licences et permis d'exploitation;
  5. assurer la coordination de l'assistance technique externe en ce qui concerne les télécommunications;
  6. étudier les futurs réseaux de télécommunications en fonction de leurs applications pratiques sur le plan social et émettre les recommandations pertinentes au Conseil d'Administration;
  7. veiller à l'application des prescriptions de la Loi sur les télécommunications ainsi que des normes et caractéristiques établies dans le cadre de la réglementation des différents services;
  8. informer le Gouvernement de la République, par l'intermédiaire du Ministre de tutelle, à propos de la suspension, de la caducité ou de la fin des concessions de services de télécommunications;
  9. Entretenir des relations avec les organismes internationaux spécialisés dans le domaine des télécommunications;
  10. participer à tous projets de traités, de conventions ou d'accords internationaux en rapport avec les télécommunications.

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Chapitre 4 : De l'organisation et du fonctionnement de l'organe exécutif du Conseil National des Télécommunications [8 - 20]

Article 8 :

L'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) comporte :

  • Une Direction Générale;
  • Une Direction Technique;
  • Une Direction Administrative.

Section 1 : De la Direction Générale [9 - 12]

Article 9 :

La Direction Générale est chargée de la coordination et de la supervision de toutes les activités incombant à l'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL).

Article 10 :

Elle est placée sous la responsabilité d'un ingénieur ou d'un spécialiste ayant les compétences requises dans le domaine des télécommunications et qui porte le titre de Directeur Général. Il est nommé par commission du Président de la République sur recommandation du Ministre de tutelle.

Article 11 :

Les attributions du Directeur Général sont les suivantes :

  1. Assurer le secrétariat exécutif du Conseil;
  2. Assurer la gestion de l'Organe Exécutif du CONATEL et la mise en application des mesures prises par le Conseil;
  3. Préparer et soumettre à l'approbation du Conseil les plans, programmes et budgets du CONATEL;
  4. Présenter au Conseil un rapport trimestriel des activités du CONATEL et un état détaillé des comptes de l'organisme;
  5. Soumettre à l'approbation du Ministre de tutelle les projets de nomination, de promotion et de révocation des différents membres du personnel;
  6. Signer la correspondance générale;
  7. Préparer les projets de règlements intérieurs;
  8. Représenter le CONATEL dans ses rapports avec les tiers, tant au niveau national qu'international et signer, pour compte du Gouvernement, tous accords, contrats ou conventions;
  9. Établir la coordination administrative avec les organismes publics ou privés du sous-secteur Télécommunications;
  10. Effectuer la coordination de l'assistance externe dans le domaine des télécommunications et la coopération avec les institutions internationales spécialisées;
  11. Soumettre à l'appréciation du Conseil les alternatives de politique générale de développement du sous-secteur Télécommunications;
  12. Déléguer, en cas d'empêchement, tous ou partie de ses pouvoirs à l'un des deux autres Directeurs sur approbation du Ministre de tutelle;
  13. Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la Loi.

Article 12 :

Le Directeur Général représente le CONATEL en justice et est assisté d'un Avocat-Conseil. Ce dernier examine la conformité aux lois des accords, réglementations, contrats ou conventions de télécommunications. Le Directeur Général peut être également assisté de consultants techniques nationaux ou étrangers et de toute autre structure nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

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Section 2 : De la Direction Technique [13 - 16]

Article 13 :

La Direction Technique est assurée par un ingénieur ou un spécialiste ayant les compétences requises dans le domaine des télécommunications et qui est nommé par commission du Président de la République, sur recommandation du Ministre de tutelle.

Article 14 :

Le Directeur Technique a la responsabilité de la gestion des Services suivants :

  • Le Service de Gestion des Fréquences;
  • Le Service de Planification et d'Homologation.

Article 15 :

Sous la supervision du Directeur Technique, le Service de Gestion des Fréquences exerce les attributions suivantes :

  1. orientation et planification à long terme de la gestion du spectre des fréquences radioélectriques au niveau national;
  2. attribution des fréquences nationales et établissement de la réglementation des services de radiocommunications;
  3. assignation des fréquences;
  4. émission et délivrance des licences et autorisations d'utiliser les radiocommunications;
  5. relations internationales dans le contexte de la gestion du spectre;
  6. définition de normes techniques et mise en place de moyens d'appui technique;
  7. tenue à jour des fichiers;
  8. inspection des installations radioélectriques;
  9. contrôle de l'utilisation du spectre;

Article 16 :

Le Service de Planification et d'Homologation est chargé du contrôle et de l'évaluation de la planification et du développement du sous-secteur et assure la liaison au niveau de l'exploitation, entre l'Organe Exécutif du CONATEL et les entreprises privées et publiques fournisseuses des services. Plus spécifiquement, il entreprend les tâches suivantes :

  1. la collecte, le maintien et le traitement des données statistiques, techniques et financières des organismes d'exploitation;
  2. l'établissement des normes techniques d'exploitation des différents services et de la réglementation y relative;
  3. l'établissement des normes, standards et caractéristiques du matériel et de l'équipement des télécommunications dans le cadre du développement intégré des services;
  4. l'évaluation de toute proposition de réaménagement de tarifs de télécommunications;
  5. le contrôle technique de la cohérence et de la conformité des plans et des projets en fonction des normes et caractéristiques définies dans la Plan Directeur des Télécommunications;
  6. l'élaboration du plan de développement du CONATEL;
  7. le contrôle et l'évaluation des programmes nationaux de formation technique en fonction des besoins du sous-secteur;
  8. l'élaboration d'une planification régionale en ce qui a trait à la définition et à la classification des zones de taxation locale pour les services de télécommunications.

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Section 3 : De la Direction Administrative [17 - 19]

Article 17 :

La Direction Administrative est assurée par un spécialiste de la gestion administrative et comptable, nommé par commission du Président de la République, sur recommandation du Ministre de tutelle.

Article 18 :

Elle exerce les attributions suivantes :

  1. la coordination des activités administratives de l'Organe Exécutif du CONATEL;
  2. la gestion des ressources humaines de l'organisme;
  3. la gestion comptable des budgets de fonctionnement et de développement et de toutes autres ressources financières de l'organisme;
  4. l'acquisition et la gestion des biens et équipements du CONATEL;
  5. la tenue des archives, de la documentation et de la bibliothèque;
  6. l'élaboration de rapports de gestion conjointement avec la Direction Générale.

Article 19 :

La Direction Administrative comprend :

  • Le Service du Personnel, de la Documentation et des Archives;
  • Le Service de la Comptabilité.

Section 4 : Des Structures d'Appui [20]

Article 20 :

Les Directions sont assistées du personnel d'appui nécessaire à l'exécution de leur mission respective. Les Services sont subdivisés en Sections, dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par les règlements intérieurs.

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Chapitre 5 : Des ressources financières du Conseil National des Télécommunications [21]

Article 21 :

Les ressources financières du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) sont constituées par :

  • les dotations prévues au Budget Général de la République, ainsi que les dons, subventions et emprunts provenant des institutions nationales ou internationales intéressées au développement des télécommunications;
  • 25% des redevances provenant de l'homologation d'équipements et matériels de télécommunications et des concessions et autres formes d'autorisation.

Les valeurs prévues aux termes du présent article serviront à couvrir les frais de fonctionnement et la mise en place de l'équipement de contrôle nécessaire à l'organisme.

Chapitre 6 : Disposition finale [22]

Article 22 :

Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications.

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Table des Matières

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 juin 1987, An 184ème de l'Indépendance.

  • Henry NAMPHY, Lieutenant-Général, FAd'H, Président
  • Williams RÉGALA, Général de Brigade, FAd'H, Membre
  • Me. Luc D. HECTOR, Membre

Par le Conseil National de Gouvernement :

  • Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications : Ing. Jacques JOACHIM, Colonel FAd'H;
  • Le Ministre de l'Intérieur et de la Défense Nationale : Williams REGALA, Général de Brigade FAd'H;
  • Le Ministre de la Justice : Me. François ST. FLEUR;
  • Le Ministre de l'Économie et des Finances : Leslie DELATOUR
  • Le Ministre du Commerce et de l'Industrie : Mario CÉLESTIN;
  • Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes : Hérard ABRAHAM, Colonel FAd'H;
  • Le Ministre de l'Information et de la Coordination : Ing. Jacques LORTHÉ;
  • Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : Agr. Gustave MÉNAGER;
  • Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports : Patrice DALENCOUR;
  • Le Ministre des Affaires Sociales : Me. Gérard C. NOËL;
  • Le Ministre de la Santé Publique et de la Population : Dr. Jean VERLY, Lieutenant-Colonel FAd'H;
  • Le Ministre sans Portefeuille : Jean René CONDÉ.

 
 
 
 
 
 
 
 
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