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République d'Haïti
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)
Site de Documentation Numérique (SDN)
Section : Lois et Décrets
Société Générale de Surveillance S.A. (SGS)
 
Intitulé : Décret du 3 Octobre 1983 confiant à la Société Générale de Surveillance S.A. (SGS) à partir du 1er Décembre 1983 la vérification qualitative et quantitative des opérations d'embarquement sur tout le territoire de la République d'Haïti
Date de l'acte : 3 octobre 1983
Source : Journal Officiel "Le Moniteur" No 75 du Lundi 31 Octobre 1983, pp. 842 - 844
Remarques : voir aussi le Programme de Vérification des Importations
 

Table des matières

Préambule

Article 1 [1]

Champs d'application [2]

Mandat de SGS [3 - 7]

Fourniture de rapports [8 - 9]

Modalités d'application [10 - 16]

Signatures

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Jean-Claude DUVALIER
Président à Vie de la République

  • Vu les articles 110, 111, 112, 161, 163, 216 et 226 de la Constitution;
  • Vu la Loi du 4 Septembre 1905 établissant une législation douanière;
  • Vu la Loi du 27 Mars 1926 instituant le Code de Commerce;
  • Vu la Loi du 22 Mai 1936 relative à la contrebande et aux manifestes et connaissements;
  • Vu le Décret-Loi du 22 Décembre 1944 portant révision du Code de Commerce;
  • Vu le Décret du 26 Septembre 1960 définissant la profession de Commerçant;
  • Vu la Loi du 23 Août 1979 sur la réforme bancaire;
  • Vu le Décret du 14 Novembre 1980 réglementant le fonctionnement des banques et les activités bancaires sur le territoire de la République d'Haïti;
  • Vu le Décret du 28 Septembre 1981 sur l'Impôt sur le Revenu;
  • Vu la Loi du 6 Septembre 1982 portant uniformisation des structures, normes, procédures et principes généraux de l'Administration Centrale Haïtienne;
  • Vu la Loi du 24 Août 1983 modifiant certains articles du Code Douanier;
  • Vu le Décret du 8 Septembre 1983 portant création du Département Ministériel du Commerce;
  • Vu le Décret portant création du Département Ministériel de l'Économie, des Finances et de l'Industrie;
  • Considérant qu'afin de promouvoir l'industrie nationale, de protéger l'économie nationale, de sauvegarder les intérêts des importateurs, des producteurs et des consommateurs, l'État a pour devoir de s'assurer de la qualité et de la conformité des produits importés, avec les spécifications et normes applicables;
  • Considérant que pour atteindre cet objectif, il convient de confier à une société spécialisée dans le domaine de la vérification de la quantité, de la qualité et des prix, l'exécution de cette mission de l'État;
  • Considérant que la Société Générale de Surveillance S.A. (SGS), société de droit privé dont le siège se trouve à Genève (Suisse), 1 Place des Alpes, remplit toutes les conditions requises pour assurer une telle mission avec efficacité;
  • Sur le rapport des Ministres de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et du Commerce;
  • Et après délibération en Conseil des Ministres;

DÉCRÈTE

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Article 1 :

Sans préjudice de tous les contrôles en exécution des réglementations en vigueur sur le territoire de la République d'Haïti, toutes les importations en Haïti devront, à dater du 1er Décembre 1983, faire l'objet d'inspection de qualité, quantité et prix, préalablement aux opérations d'embarquement, par SGS ou par ses succursales, agences, représentants, sauf dérogations exceptionnelles accordées par le Président de la République sur recommandation des Ministres concernés.

Champs d'application

Article 2 :

L'inspection portera sur toutes les importations tant du Secteur Public que du Secteur Privé, de marchandises, de biens de consommation généralement quelconques, de machines et machineries, matériels et équipements destinés à l'industrie ainsi que ceux destinés aux projets d'infrastructure, industriels et agro-industriels.
Cette inspection s'appliquera quel que soit le régime douanier des importations et quelles que soient les modalités de réalisation de ces importations : moyens de transports utilisés, procédure de conclusion de contrats (entre autres : consultation directe des fournisseurs, contrat de gré à gré, appel d'offre international).

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Mandat de SGS

Article 3 :

Vérification qualitative et quantitative : SGS vérifiera, au lieu de production, d'emmagasinage et/ou d'expédition, tous les biens généralement quelconques destinés à l'importation en Haïti.
SGS déterminera l'étendue de chacune de ses interventions, suivant le type de biens à contrôler, les procédés de production et contrôle de qualité mis en oeuvre par les fabricants.

Article 4 :

Comparaison de prix : Conjointement à la vérification qualitative et quantitative, SGS procèdera à une comparaison de prix des biens afin de déterminer sur la base des informations disponibles, si les prix FOB et autres éléments de prix, facturés à l'occasion de transactions commerciales avec Haïti, correspondent dans les limites raisonnables aux prix d'exportation généralement pratiqués dans le pays fournisseur.
Les commissions rapatriables découlant de toutes opérations d'importation seront également soumises à l'inspection de SGS.

Article 5 :

Exemptions : Seront exemptés de l'intervention de SGS :

  • l'or;
  • les pierres précieuses;
  • les objets d'art;
  • les munitions et armes autres que de chasse et/ou de sport;
  • les explosifs et les articles pyrotechniques;
  • les animaux vivants;
  • les métaux de récupération;
  • les journaux et périodiques courants;
  • les effets personnels et objets domestiques usagés y compris un véhicule usagé;
  • les colis postaux;
  • les échantillons commerciaux;
  • les fournitures aux missions diplomatiques et consulaires;
  • les fournitures aux organismes dépendant de l'Organisation des Nations Unies, importées pour leurs besoins propres;
  • les équipements, machines, machineries destinés aux entreprises de sous-traitance internationales travaillant exclusivement pour l'exportation et exonérés du paiement des droits pour visa de facture consulaire prévu par le Décret du 19 Septembre 1958 modifié par celui du 8 Novembre 1982;
  • le pétrole et ses dérivés;
  • les dons offerts par les Gouvernements étrangers ou organismes internationaux aux fondations, oeuvres de bienfaisance et organismes philanthropiques reconnues d'utilité publique.

Article 6 :

SGS interviendra en principe dans tous les pays fournisseurs de biens destinés à l'importation en Haïti. Une liste des pays dont les importations seront soumises à l'intervention de la SGS sera publiée ultérieurement.

Article 7 :

SGS remplira son mandat en respectant les réglementations officielles des pays où la vérification quantitative et qualitative des biens et/ou le concept de comparaison de prix font l'objet de dispositions légales particulières ou ne sont pas applicables.

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Fourniture de rapports

Article 8 :

Après chacune de ses interventions, SGS émettra :

  • soit une Attestation de Vérification (clean report of findings);
  • soit un Avis de Refus d'Attestation (non-negotiable report of findings) lorsque la vérification révèlera des différences qualitatives et/ou quantitatives et/ou des surfacturations de prix.

Toutefois, si le vendeur procède aux ajustements nécessaires après l'émission d'un avis de refus d'attestation, SGS est habilitée à émettre une Attestation de Vérification en remplacement.
L'original de l'Attestation de Vérification ou de l'avis de refus d'attestation sera remis au vendeur, et une copie envoyée immédiatement aux Ministres concernés.

Article 9 :

Toutes importations de marchandises ne figurant pas dans les cas d'espèces des exceptions prévues à l'article 5, à l'article 6 et à l'article 10, et à l'encontre desquelles un Avis de Refus d'Attestation est émis ou qui n'ont pas donné lieu à l'émission d'une Attestation de Vérification, demeurent interdites, sauf dérogation spéciale accordée par le Président de la République sur recommandation des Ministres concernés.

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Modalités d'application

Article 10 :

L'État fixera la valeur-plancher des importations contrôlables en accord avec SGS.

Article 11 :

Les contrats (factures ou bons de commande, ou autres) conclus après la publication du présent Décret au Journal Officiel Le Moniteur, devront comprendre une clause relative à l'inspection de SGS, toutes les fois que cette inspection sera d'application.
Les contrats ne portant pas cette clause seront rejetés au moment du dépôt de demandes de licences et du préavis d'importation, par les importateurs qui devront également informer leurs fournisseurs de cette nouvelle procédure.

Article 12 :

Les frais d'intervention de SGS seront supportés par l'État.
Les frais de la présentation des marchandises à SGS en vue de l'exécution de son mandat, entre autres : déballage, réemballage, manutention, seront à la charge du vendeur. Une clause à cet effet devra obligatoirement être prévue par les importateurs dans les contrats d'achat rentrant dans le cadre du présent Décret.

Article 13 :

Les ordres d'inspection seront transmis par les Services concernés de l'État, au représentant de SGS dans le pays du vendeur pour chaque transaction.
Cette saisine aura la forme d'une copie de licence/préavis d'importation à laquelle sera annexée une copie de la facture pro forma du vendeur, et si nécessaire, d'autres documents de la transaction essentiels pour la réalisation des inspections.

Article 14 :

En ce qui concerne les marchandises soumises à l'inspection de SGS, une Attestation de Vérification de SGS devra obligatoirement être jointe par le vendeur aux autres documents usuels d'embarquement lors de la négociation des L/C et autres arrangements de paiement bancaire.
Une clause devra obligatoirement être stipulée dans les L/C et autres arrangements de paiement bancaire, qu'aucun paiement ne sera effectué par les banques commerciales concernées, si une Attestation de Vérification confirmant les termes de la facture définitive n'est pas présentée lors de la négociation des documents d'embarquement.

Article 15 :

Un communiqué inter-ministériel précisera les modalités pratiques d'application du présent Décret.

Article 16 :

Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Ministres de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.

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Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1983

Jean-Claude DUVALIER
Par le Président :

  • Le Ministre d'État de l'Économie, des Finances et de l'Industrie : Frantz MERCERON
  • Le Ministre d'État de la Présidence, de l'Information et des Relations Publiques : Jean-Marie CHANOINE
  • Le Ministre d'État de l'Intérieur et de la Défense Nationale : Roger LAFONTANT
  • Le Ministre d'État des Affaires Sociales : Théodore E. ACHILLE
  • Le Ministre d'État des Travaux Publics, Transports et Communications : Alix CINEAS
  • Le Ministre du Plan : Claude WEIL
  • Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes : Jean-Robert ESTIMÉ
  • Le Ministre du Commerce: Jacques B. SIMEON
  • Le Ministre de la Jeunesse et des Sports : Robert GERMAIN
  • Le Ministre de la Santé Publique et de la Population : Ary BORDES
  • Le Ministre de l'Éducation Nationale : Franck SAINT-VICTOR
  • Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : Nicot JULIEN
  • Le Ministre de la Justice : Rodrigue CASIMIR
  • Le Ministre des Mines et des Ressources Energétiques : Claude MONPOINT

 
 
 
 
 
 
 
 
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