| République d'Haïti |
| Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) |
| Site de Documentation Numérique (SDN) |
| Section : Lois et Décrets |
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Parcs Industriels - 1974 |
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| Intitulé |
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Loi instituant et réglementant sur le territoire de la République d'Haïti des zones clôturées dénommées Parcs Industriels |
| Date de l'acte |
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18 Juillet 1974 |
| Source |
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Journal Officiel "Le Moniteur" No. 77 du Jeudi 26 Septembre 1974, pp. 549 - 551 |
| Remarques |
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Préambule
Titre I : Définitions [1]
Titre II : Concession [2]
Titre III : Industries Éligibles [3]
Titre IV : Installation [4 - 9]
Titre V : Avantages et Exonérations [10 - 17]
Titre VI : Contrôles et Sanctions [18 - 23]
Titre VII : Dispositions Spéciales [24 - 28]
Signatures
Liberté - Égalité - Fraternité
République d'Haïti
LOI
Jean-Claude DUVALIER
Président à Vie de la République
- Vu les articles 68, 90, 93, 95, 143, 144, 159 de la Constitution;
- Vu la Loi du 1er Septembre 1951 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
- Vu la Loi du 26 Août 1962 établissant le Code Douanier;
- Vu le Décret du 13 Mars 1963 sur la Petite Industrie;
- Vu le Décret du 13 Mars 1963 sur les Entreprises Nouvelles;
- Vu le Décret du 20 Janvier 1967 amendant la loi organique de la Société d'Équipement National (SEN) et réglementant son fonctionnement;
- Vu le Décret du 20 Janvier 1967 et la Loi du 30 Mai 1973 amendant la loi organique de l'Institut de Développement Agricole et Industriel (IDAI) et réglementant son fonctionnement;
- Vu le Décret du du 8 Octobre 1969 limitant la franchise douanière à l'importation et l'exonération des taxes;
- Vu le Décret du du 8 Octobre 1969 créant et définissant les Parcs Industriels;
- Vu le Décret du 16 Octobre 1989 concédant à la Société d'Équipement National (SEN) le privilège d'instituer, d'organiser et d'assurer le fonctionnement des Parcs Industriels;
- Considérant que les dispositions des lois actuellement en vigueur doivent être élargies pour offrir aux investisseurs industriels des facilités supplémentaires de façon à les inciter à s'établir dans un Parc Industriel;
- Considérant que les bénéfices directs et indirects découlant du développement industriel sont appelés à compenser largement les avantages et privilèges concédés par l'État aux investisseurs;
- Considérant qu'il est nécessaire de préciser en une seule loi les droits garantis à l'investisseur, les obligations auxquelles il doit se soumettre et le régime sous lequel fonctionnera l'entreprise installée dans un Parc Industriel;
- Sur le rapport des Secrétaires d'État du Commerce et de l'Industrie, des Finances et des Affaires Économiques et des Affaires Sociales;
- Après délibération en Conseil des Secrétaires d'État;
À PROPOSÉ
Et la Chambre Législative a voté la Loi suivante :
Titre I : Définitions [1]
Article 1 :
Il est institué sur le territoire de la République d'Haïti, à proximité des ports et aéroports, des zones clôturées d'enommées PARCS INDUSTRIELS, dotés de facilités propres à leur fonctionnement.
Le nombre, l'étendue et la délimitation de ces Parcs seront déterminés par Arrêté Présidentiel selon les nécessités du développement économique national.
Titre II : Concession [2]
Article 2 :
L'État haïtien concède à la Société d'Équipement National (SEN) le privilège exclusif d'organiser, de gérer et d'administrer les Parcs Industriels.
Titre III : Industries Éligibles [3]
Article 3 :
Toute industrie autorisée à s'installer dans un Parc Industriel est considérée comme ENTREPRISE INDUSTRIELLE NOUVELLE.
Est réputé PRODUIT PRIVILÉGIÉ tout produit obtenu :
- en utilisant les matières brutes de provenance étrangère ne pouvant être produites en Haïti dans un délai raisonnable, dans une proportion de plus de 50% du coût total des matières premières entrant dans la fabrication du produit ou de l'article pourvu que l'article ou le produit fabriqué se substitue quant à la valeur sur le marché national à l'importation d'un article ou produit identique ou similaire, ou que le produit fabriqué aide à la conservation des ressources nationales;
- en fabriquant des articles destinés à l'exportation à partir des matières premières importées ou en préparant, modifiant, assemblant, montant ou achevant des articles importés en vrac, parties ou pièces détachées, et destinées à l'exportation.
Est réputé REVENU PRIVILÉGIÉ tout revenu découlant de la vente du PRODUIT PRIVILÉGIÉ.
Titre IV : Installation [4 - 9]
Article 4 :
Pour être admis à s'installer dans un Parc Industriel, l'Investisseur produira sa demande à la SEN, en soumettant notamment les renseignements suivants :
- genre d'industrie;
- capital à investir;
- liste détaillée des machines et équipements;
- effectif approximatif du personnel;
- délais d'ouverture des travaux d'installation et de production;
- superficie du terrain nécessaire aux constructions envisagées ou du bâtiment industriel;
- marchés d'écoulement envisagés.
Article 5 :
La SEN se prononcera sur la demande d'installation dans le mois qui suivra la réception de tous les renseignements ci-dessus. En cas d'agrément, elle transmettra le dossier au Département du Commerce et de l'Industrie qui se prononcera selon l'avis motivé de la Commission Consultative. En cas de rejet, la SEN en informera directement l'intéressé.
Article 6 :
La décision du Secrétaire du Commerce et de l'Industrie relative à l'octroi des avantages et exonérations sera notifiée à la SEN pour être transmise à l'intéressé et avis en sera donné aux Départements Ministériels représentés au sein de la Commission Consultative. Le public sera informé par des insertions au Moniteur et dans deux quotidiens à fort tirage dans un délai n'excédant pas trente (30) jours sous peine de forclusion. Les frais de publication dans les deux quotidiens sont à la charge du bénéficiaire.
La SEN fixera un délai de trois (3) mois au moins et d'un an au plus pendant lequel l'intéressé devra fournir une preuve suffisante de l'exécution ou de mise en exécution dudit projet.
Article 7 :
La SEN mettra à la disposition de la personne physique ou morale dont le projet aura été agréé le terrain ou le bâtiment industriel nécessaire à son entreprise.
Article 8 :
La SEN pourra affermer le terrain mis à la disposition du demandeur ou lui louer en totalité ou en partie un bâtiment industriel.
Le prix du loyer par unité de surface sera déterminé en fonction des investissements effectués, des conditions concurrentielles du marché local et du marché des pays avoisinants.
En outre, une participation aux frais de gestion et d'entretien du Parc Industriel sera requise de chaque occupant. Cette participation sera révisée tous les trois (3) ans, à date fixe, pour la première fois le 1er Juillet 1977.
Article 9 :
Dans le cas de cessation d'activité, volontaire ou non, le concessionnaire aura un délai de trois mois pour présenter un successeur à l'agrément de la SEN.
En cas d'impossibilité, la SEN pourra à son choix, soit :
- s'occuper pour compte de l'intéressé de la location ou de la vente des bâtiments;
- récupérer les bâtiments loués;
- faire l'acquisition de l'entreprise.
En cas de mésentente sur le prix d'acquisition, une Commission d'experts composée d'un représentant du concessionnaire, d'un représentant de la SEN et d'un technicien en bâtiment et, le cas échéant d'un technicien en matériel industriel, fixera les conditions de reprise. Ces deux techniciens seront choisis par les représentants du concessionnaire et de la SEN.
La décision de cette Commission obligera tous les intéressés.
Titre V : Avantages et Exonérations [10 - 17]
Article 10 :
Aucun droit de douane et aucune taxe ne seront perçus sur les articles exportés résultant de l'activité des entreprises installées dans les Parcs Industriels, sauf si ces articles sont fabriqués à l'aide de produits de provenance locale faisant l'objet d'une taxation à l'exportation. Dans ce cas, préalablement à leur sortie des Parcs Industriels, les articles en question devront acquitter la taxe en vigueur ou toute autre taxe compensatoire, compte tenu de la proportion des produits domestiques qu'ils renferment.
Article 11 :
Les entreprises d'assemblage et de finissage travaillant exclusivement pour l'exportation pourront recevoir, exonérées de tous droits de douane à l'importation, les matières premières ou les articles nécessaires à ce genre d'industrie.
Article 12 :
Toute entreprise industrielle autorisée à s'installer dans un Parc Industriel bénéficiera de la franchise douanière sur les articles suivants :
- Les machines, appareils ou outils, y compris les générateurs d'énergie nécessaires à l'installation et au foncionnement de l'entreprise ainsi que les pièces de rechange destinées à ces machines et appareils, le matériel et les produits chimiques servant aux opérations de laboratoire et aux services sociaux de l'ouvrier;
- Les camions, locomotives, remorques et leurs accessoires et pièces de rechange ainsi que wagons et chariots affectés exclusivement au transport du matériel, des fournitures et des produits manufacturés; les autobus uniquement affectés au transport du personnel selon les dispositions du Code du Travail "François Duvalier";
- Les matières premières brutes nécessaires aux activités industrielles de l'entreprise, lorsqu'elles ne sont pas produites en Haïti ou lorsque les disponibilités locales sont insuffisantes;
- Le matériel et les fournitures propres à l'empaquetage des articles manufacturés lorsqu'ils ne sont pas produits en Haïti.
Article 13 :
Outre les avantages légaux ou contractuels qui peuvent lui être accordés selon les procédures existantes, l'entreprise sociétaire ou individuelle établie dans un Parc Industriel bénéficiera de l'exemption de la Contribution Foncière sur les Propriétés Bâties; elle sera cependant assujettie au paiement des taxes consulaires, des droits de dépôts, des frais de manutention, des droits du timbre de Péligre et de la taxe de Libération Économique.
Article 14 :
Pour calculer l'impôt sur le revenu d'une entreprise installée dans un Parc Industriel, la totalité du revenu sera divisée en revenu privilégié et revenu non privilégié.
Toute Entreprise Industrielle Nouvelle fabriquant dans un Parc Industriel un ou plusieurs produits privilégiés bénéficiera d'une exemption totale d'impôt sur le revenu privilégié imputé au produit privilégié pendant une période de huit (8) ans à partir de la date de commencement de la production.
Pour la neuvième année, l'impôt sera appliqué sur 15% du revenu imposable;
Pour la dixième année, l'impôt sera appliqué sur 30% du revenu imposable;
Pour la onzième année, l'impôt sera appliqué sur 45% du revenu imposable;
Pour la douzième année, l'impôt sera appliqué sur 60% du revenu imposable;
Pour la treizième année, l'impôt sera appliqué sur 80% du revenu imposable;
À partir de la quatorzième année, la totalité du revenu de l'entreprise sera imposée.
Article 15 :
Une entreprise déjà installée en Haïti jouissant des avantages accordés aux industries nouvelles et qui a été autorisée à s'installer dans un Parc Industriel ne bénéficiera de l'exonération d'impôt sur le revenu que pour le temps qui reste à courir pour parfaire la période de huit ans prévue à l'article 14 ci-dessus.
Article 16 :
Les propriétaires, associés, commanditaires ou actionnaires d'une Entreprise Industrielle Nouvelle installée dans un Parc Industriel bénéficieront des avantages prévus à l'article 14 quant à l'imposition de la part du revenu individuel découlant du revenu privilégié.
Article 17 :
- L'exonération des droits de patente communale et de licence d'étrangers sera octroyée à l'Entreprise Industrielle Nouvelle, installée dans un Parc Industriel et à l'Entrepreneur pour une durée de dix années.
- L'exonération des droits de patente communale et de licence d'étrangers sera octroyée aux ouvriers spécialisés et techniciens pour une durée d'une année.
Titre VI : Contrôles et Sanctions [18 - 23]
Article 18 :
L'industriel qui aura reçu des articles en franchise, devra être en mesure à tout moment de justifier l'usage qu'il en a fait. À cet effet, il sera tenu d'avoir un livre de stock qui sera numéroté par l'Administration Générale des Contributions, paraphé par le Doyen du Tribunal Civil du lieu, visé par le Département du Commerce et de l'Industrie et devra être présenté à toute réquisition. Ce livre de stock énumérera exclusivement les entrées et sorties des marchandises commandées et reçues en franchise avec toutes les indications utiles au contrôle : Nom du bateau ou de la compagnie aérienne, numéro du connaissement, date d'arrivée, numéro du bordereau de douane, description, quantité, poids et valeur des marchandises.
Article 19 :
Sous peine de se voir refuser l'examen de toute nouvelle demande de franchise selon la procédure administrative arrêtée, l'industriel est obligé de présenter à toute réquisition du Service compétent, son livre de stock tenu à jour.
En outre, il doit présenter au plus tard le dix (10) de chaque mois, pour le mois précédent, un rapport statistique sur la production de son entreprise suivant un forfaitaire qui sera préparé par l'entreprise à cet effet.
Ledit rapport certifié sincère et dûment signé devra être adressé au Département du Commerce et de l'Industrie avec copie conforme au Département des Finances et des Affaires Économiques et à l'Administration Générale des Douanes.
Article 20 :
Dès la mise en marche de toute entreprise installée dans un Parc Industriel bénéficiant de la franchise douanière à l'importation, la Section du Contrôle de Production Industrielle du Département du Commerce et de l'Industrie, d'accord avec l'industriel intéressé, arrêtera, en vue des vérifications futures, un barème d'utilisation des matières premières et autres articles reçus.
L'acceptation de ce barème sera constatée par procès-verbal dressé par deux inspecteurs du Département du Commerce et de l'Industrie et signé de la personne intéressée ou de son représentant.
Article 21 :
L'entreprise bénéficiant de la franchise douanière ne peut s'adonner au commerce des articles similaires à ceux qu'elle reçoit en franchise. Lorsqu'un article ayant bénéficié de l'exonération devra être vendu sur le marché local, ou détourné de se destination, l'entreprise portera le fait à la connaissance du Département du Commerce et de l'Industrie qui en avisera celui des Finances et des Affaires Économiques aux fins de la perception des droits de douane et, le cas échéant, des droits d'accise.
Les renseignements suivants se rapportant à la transaction devront figurer au livre de stock :
- autorisation du Département du Commerce et de l'Industrie;
- numéro, montant et date du paiement du bordereau de douane;
- le cas échéant, numéro de la quittance couvrant le paiement des droits d'accise.
Dans ce cas, la vente sera parfaite et l'acheteur ne pourra entrer en possession de la chose vendue qu'après paiement de ces droits par le vendeur. L'omission de cette formalité rendra passible l'entreprise fautive d'une amende de cinq cents (500.00) gourdes à prononcer par voie de contrainte par l'Administration Générale des Contributions.
Toute vente, toute utilisation d'articles reçus en franchise faite contrairement à ces dispositions, sera réputée illégale et frauduleuse. Les articles ainsi vendus et utilisés seront assujettis au double des droits prévus par la Loi. Le recouvrement de ces droits sera affectué par voie de contrainte administrative.
Le contrevenant sera de plus frappé d'une amende variant de cinq mille (5,000.00) gourdes à vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes à prononcer par le Tribunal Correctionnel sur les poursuites du Ministère Public, toutes affaires cessantes, sans remise nni tour de rôle. Ces amendes seront perçues par l'Administration Générale des Contributions et versées au Trésor Public comme Recettes Diverses.
En cas de non paiement, le contrevenant sera passible d'un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans. En cas de récidive, outre le paiement du double droit, il sera condamné au maximum de l'amende et l'entreprise sera de ce fait privée définitivement des avantages de la présente Loi.
Les décisions prononcées en la matière par le Tribunal Correctionnel seront exécutoires sur minute, nonobstant opposition, appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.
Article 22 :
Les agents du Département du Commerce et de l'Industrie, des Finances et des Affaires Économiques, de l'Administration Générale des Douanes et de l'Administration Générale des Contributions ont qualité pour inspecter et contrôler des établissements industriels bénéficiant de la franchise. En cas d'abus ou de fraude, les contraventions seront constatées par procès-verbal dressé par deux agents assermentés.
Ce procès-verbal sera acheminé par la voie hiérarchique au Département Ministériel concerné pour les suites nécessaires.
Article 23 :
Les exonérations fiscales prévues par la présente Loi pourront être suspendues lorsque le bénéficiaire se sera rendu coupable de l'une des infractions suivantes :
- non observance des délais prévus à l'article 6 ci-dessus sauf cas de force majeure dûment constaté;
- arrêt de la production pendant trois mois consécutifs, sauf cas de force majeure dûment constaté;
- fraudes et abus relevés par les Départements et Organismes compétents;
- fausses déclarations des renseignements prévus à l'article 4 de la présente Loi.
Dans ce dernier cas, seront dus les droits, impôts et taxes dont l'entreprise avait été exonérée jusqu'au moment où est devenue effective la décision du retrait. Lesdits droits, impôts et taxes seront calculés et perçus par les Administrations intéressées conformément aux lois en vigueur.
Titre VII : Dispositions Spéciales [24 - 28]
Article 24 :
L'Entreprise Industrielle Nouvelle autorisée à s'installer dans un Parc Industriel pourra bénéficier des prêts de l'Institut de Développement Agricole et Industriel (IDAI) pour la construction des locaux, l'acquisition du matériel et de l'équipement dans les limites prévues par la Loi.
Article 25 :
Les déchets provenant des industries installées dans un Parc Industriel sont divisées en deux catégories : ceux qui sont récupérables et ceux qui ne le sont pas.
Les déchets récupérables sont assimilés à des marchandises ordinaires importées ou domestiques et traitées comme telles. Les déchets irrécupérables sont évacués puis détruits par les autorités du Parc sous contrôle des agents de la Douane sans paiement de droits ou de taxes.
Article 26 :
Des mesures appropriées seront prises pour faciliter et contrôler tous les mouvements d'importation et d'exportation dans l'enceinte d'un Parc Industriel, pour accomplir les formalités administratives et pour assurer la perception rapide des droits et taxes, le cas échéant.
Article 27 :
Les containers destinés aux entreprises installées d'un Parc Industriel pourront y être acheminés en transit, et les opérations de dédouanement être effectuées à l'intérieur du Parc.
Article 28 :
Les avantages et exonérations prévus à l'article 12 (alinéas a et b) seront effectifs dès l'expiration du délai de vingt (20) jours commençant à courir à partir de la date de publication au Moniteur de l'avis visé à l'article 6 ci-dessus.
Les avantages et exonérations prévus à l'article 12 (alinéas c et d) de la présente Loi seront effectifs quand l'Entreprise Industrielle Nouvelle sera en état de fonctionner.
Article 29 :
La présente loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-lois, qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'État du Commerce et de l'Industrie, des Finances et des Affaires Économiques, des Affaires Sociales, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre Législative, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1974, An 171ème de l'Indépendance.
- Le Président : Michel C. AUGUSTE
- Les Secrétaires : Luc SÉNATUS, Antoine V. LIAUTAUD
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président à Vie de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1974, An 171ème de l'Indépendance.
Jean-Claude DUVALIER
Par le Président :
- Le Secrétaire d'État du Commerce et de l'Industrie : Dr. Serge FOURCAND;
- Le Secrétaire d'État des Finances et des Affaires Économiques : Emmanuel BROS;
- Le Secrétaire d'État des Affaires Sociales : Max A. ANTOINE;
- Le Secrétaire d'État des Travaux Publics, Transports et Communications : Ing. Pierre PETIT;
- Le Secrétaire d'État des Affaires Étrangères et des Cultes : Edner BRUTUS;
- Le Secrétaire d'État de l'Intérieur et de la Défense Nationale : Paul BLANCHET;
- Le Secrétaire d'État de la Justice : Aurélien C. JEANTY;
- Le Secrétaire d'État de la Coordination et de l'Information : Pierre GOUSSE;
- Le Secrétaire d'État de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : Agronome Jaurès LÉVÊQUE;
- Le Secrétaire d'État de la Santé Publique et de la Population : Daniel BAULIEU;
- Le Secrétaire d'État de l'Éducation Nationale : Jean Montès LEFRANC;
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