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Titre V : Modalités de Gestion - Obligations - Surveillance Douanière et Sanctions [54 - 72]
Chapitre 1 : De la gestion des zones franches [54 - 61]
Article 54 :
Le promoteur ou l'opérateur exploitant d'une zone franche économique est libre de prendre toutes dispositions de nature à favoriser une bonne gestion de l'espace aménagé et à assurer le développement des entreprises qui s'y trouvent implantées, notamment :
- de décider des mesures de sécurité et de sûreté pour le stockage des marchandises admises dans la zone franche;
- de veiller à la conformité des installations aux règles établies en matière de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement;
- d'agréer et de contrôler, tout comme la douane, les personnes ayant accès à la zone franche;
- d'assurer le suivi et la surveillance des activités des usagers;
- de fixer des redevances à payer pour l'utilisation des installations : le montant de la location ou de la vente des espaces destinés à accueillir les entreprises, les charges à verser pour les services offerts (sécurité, ramassage de détritus, soins médicaux et autres disponibles), moyennant notification des contrats de location ou de vente et des listes de prix des services;
- d'assurer la promotion de la zone franche et des entreprises qui y sont logées tout en bénéficiant d'exonération pour les dépenses encourues;
- de rechercher et d'attirer des capitaux et des investisseurs étrangers.
Article 55 :
Le promoteur reste libre de gérer directement la zone franche, d'en confier la gestion à un professionnel ou d'en donner rétrocession à un opérateur habilité.
La rétrocession pour l'exploitation et le développement d'une zone franche peut se faire indifféremment par appel d'offre ouvert et public ou par négociation directe avec des opérateurs potentiels (personnes physiques ou morales) et le CNZF doit en être notifié.
La durée de la rétrocession ne peut en aucun cas aller au-delà du temps qui reste à courir pour la concession. Un cahier des charges doit en fixer pour l'opérateur les modalités de gestion.
Article 56 :
Toute activité jugée nuisible à la sécurité nationale ou pouvant mettre en danger l'environnement et la santé de la population est interdite à l'intérieur de la zone franche, notamment :
- la manipulation d'articles, tels armes à feu, poudre à canon, explosifs, munitions, matériels et équipements de guerre, à moins qu'ils ne soient autorisés par les autorités compétentes (Ministère de l'Intérieur, Secrétaire d'État à la Sécurité Publique, la Police Nationale Haïtienne) dans le cadre d'activités de production ou de sécurité des opérateurs économiques;
- l'importation de déchets, de quelque nature que ce soit, de stupéfiants, de matériels radioactifs (uranium, plutonium, iridium);
- la production d'articles ou l'utilisation de matières premières pouvant avoir des effets nocifs sur la santé de la population ou sur l'environnement.
Article 57 :
La zone franche ne peut être accessible qu'aux personnes et véhicules légalement autorisés.
Article 58 :
Aucune personne ne peut être admise à résider dans la zone franche, à l'exception du personnel nécessaire légalement autorisé, sauf dans les cas de services spéciaux : industries touristiques et hospitalières, résidences de retraite, etc...
Article 59 :
Les ventes en détail à l'intérieur de la zone franche sont, d'une manière générale, interdites. Toutefois, les transactions sur les biens et services nécessaires à la viabilité d'une zone franche peuvent être autorisées par la DZF suivant les règles et procédures prévues en la matière.
Article 60 :
Le promoteur ou l'opérateur exploitant d'une zone franche est tenu de fournir les services essentiels au maintien et au bon fonctionnement des entreprises qui s'y trouvent localisées. Ces services incluent :
- l'eau potable, l'énergie, les communications et télécommunications (téléphone, télécopie, l'accès à l'autoroute de l'information;
- les voies intérieures indispensables à la circulation des biens et des personnes;
- des espaces verts assurant un environnement agréable;
- des espaces aménagés pour les bureaux permanents de la DZF et de la Douane;
- des bâtiments bien ventilés offrant des conditions de travail adéquates;
- un système d'égouts, de canalisation et de drainage relié, s'il en est, au réseau municipal à des fins de sanitation (collecte des eaux usagées) et surtout d'évacuation des eaux pluviales;
- un service médical approprié;
- un espace devant servir à abriter un centre de formation pour les travailleurs des entreprises opérant dans les zones franches;
- un système de traitement des déchets et des résidus solides respectant les normes environnementales;
- des installations en nombre suffisant et bien entretenues;
- un réfectoire offrant des repas aux employés à des prix modiques.
Article 61 :
Les services vitaux, tels : eau, électricité et télécommunications, sont fournis par le promoteur, soit directement, soit indirectement à travers des arrangements avec les fournisseurs locaux ou étrangers, à l'exception des services de la douane et de la DZF qui relèvent de l'autorité des administrations dont ils dépendent respectivement.
Il peut être également accordé des concessions à des entreprises pour l'exploitation de cafétérias ou de restaurants offrant des repas à des prix fort abordables.
Chapitre 2 : Des obligations [62 - 65]
Article 62 :
Les entreprises exonérées aux termes de la présente Loi demeurent soumises, sous peine d'amendes, aux formalités de dépôt des états financiers et autres obligations fiscales dans les formes prévues par la Loi.
Article 63 :
Dès la mise en marche de ses opérations, toute entreprise qui bénéficie de franchise douanière et fiscale à l'importation, doit communiquer à la Direction des Zones Franches, son plan d'utilisation des matières premières et de tous autres articles reçus en franchise ainsi que son programme de production, pour observation et contrôle.
Article 64 :
L'entreprise bénéficiant du statut de zone franche a pour obligation de se conformer au programme d'investissement et de production ainsi qu'au calendrier de réalisation soumis lors de sa demande d'admission sous peine des sanctions établies par l'article 70 et suivants de la présente Loi.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises ayant avisé et obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente.
Article 65 :
L'opérateur d'une zone franche qui désire mettre fin à ses activités en Haïti doit en donner notification au moins six (6) mois à l'avance au CNZF et soumettre les copies des avis publiés à cet effet dans deux (2) quotidiens haïtiens à fort tirage et dans deux (2) journaux importants des pays où se trouvent basés ses fournisseurs et clients à l'effet de garantir de la tenue des engagements financiers ou autres pris envers les tiers.
L'opérateur qui ne se conforme pas à cette obligation ne peut être autorisé à retirer ses actifs.
Chapitre 3 : De la surveillance douanière [66 - 69]
Article 66 (?) :
Les autorités douanières doivent s'assurer d'une délimitation claire et nette des zones franches par des clôtures, de la limitation des voies d'accès deux portes au maximum dont une de secours à ouvrir seulement en cas d'urgence et sous supervision douanière.
Article 67 :
Les heures d'ouverture et de fermeture des zones franches sont décidées par les opérateurs eux-mêmes en conformité aux instructions du CNZF, mais la surveillance douanière doit se faire en permanence, vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24).
Article 68 :
Les activités de contrôle de l'Administration Générale des Douanes se résument en :
- la surveillance des voies d'accès de façon permanente;
- l'institution de l'obligation pour les personnes qui introduisent des marchandises dans les zones franches de tenir des écritures ou une comptabilité desdites marchandises permettant de contrôler la circulation des marchandises;
- le contrôle des flux de marchandises admises afin de s'assurer qu'elles n'y sont soumises qu'à des opérations autorisées et que, d'autre part, ne sont admises que celles effectivement éligibles;
- le suivi, sur la base de documents, des parcours des produits, matières premières et marchandises jusqu'à leur sortie par l'établissement de circuits appropriés.
Article 69 :
L'Administration Générale des Douanes doit disposer, dans chacune des zones franches en activité, d'un bureau permanent chargé de l'application des dispositions de la loi en matière de surveillance douanière pour s'assurer de la vérification des cargaisons à l'arrivée et à la sortie.
L'AGD doit entreprendre, tous les six (6) mois, un contrôle de routine des stocks de marchandises admises en transit dans les zones franches.
Chapitre 4 : Des sanctions [70 - 72]
Article 70 :
En cas de manquement aux obligations faites par la présente Loi, l'entreprise reconnue fautive doit faire l'objet d'un retrait de tous les avantages incitatifs. Ces mesures doivent être prises par le Conseil National des Zones Franches sur requête des Ministères et/ou organismes concernés, sans que l'entreprise ne puisse prétendre à indemnisation.
Article 71 :
Les opérateurs ou exploitants de zones franches qui ne se conforment pas aux règlements et obligations, telles que celles-ci sont fixées par la législation en vigueur, les cahiers des charges et les normes techniques en matière de construction et d'urbanisme, ne peuvent pas être autorisés à en implanter de nouvelles ou à accroître la capacité d'accueil de celles déjà existantes. Dans certains cas, l'autorisation de fonctionnement peut même leur être enlevée.
Toute décision doit être notifiée et publiée par les soins du Secrétariat Technique du CNZF. Le retrait entraîne la perte de tous les avantages prescrits par la présente législation, et conséquemment, l'émission de bordereaux par l'autorité fiscale, la Direction Générale des Impôts.
Article 72 :
Les opérateurs ou exploitants de zones franches qui violent les dispositions de la présente Loi et des règlements en vigueur à travers l'introduction illégale de marchandises sont passibles du paiement d'une amende représentant trois (3) fois le montant des droits non payés et de la confiscation des marchandises illégales qui sont vendues aux enchères selon les normes et les procédures en vigueur.
Titre VI : Dispositions Transitoires et Finales [73 - 77]
Chapitre 1 : Des dispositions transitoires [73 - 76]
Article 73 :
Les parcs industriels, les entreprises qui s'y trouvent localisées et les entreprises franches disséminées à travers la République d'Haïti ont la possibilité d'obtenir le statut de zone franche moyennant la satisfaction des conditions minimales :
- espace clairement délimité et entièrement clôturé;
- facilitation du contrôle douanier;
- activités tournées essentiellement vers l'exportation ou la réexportation.
Les parcs industriels peuvent se faire admettre comme des zones franches et les entreprises franches en tant que sous-zones franches.
Article 74 :
Les entreprises dont les activités sont essentiellement orientées vers l'exportation ou la réexportation ont également la possibilité de se relocaliser à l'intérieur des zones franches industrielles.
Les demandes doivent être adressées directement à l'opérateur qui est habilité à en accorder l'autorisation sur la base des normes et critères établis à cet effet par le CNZF qui doit en être notifié.
Article 75 :
Les documents d'agrément restent assujettis à l'obligation de publication dans un quotidien à fort tirage de la République d'Haïti et dans le journal officiel "Le Moniteur", conformément aux règles et procédures établies en la matière.
Article 76 :
Dès la publication de la présente Loi, l'Administration Générale des Douanes est libre de prendre toutes dispositions qu'elle juge nécessaires en vue de se renforcer sur les plans institutionnel, humain et matériel à l'effet de pouvoir répondre efficacement aux exigences liées à la nature particulière du travail douanier au niveau des zones franches.
Chapitre 2 : Des dispositions finales [77]
Article 77 :
La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-lois, qui lui sont contraires et est publiée et exécutée à la diligence des Ministres du Commerce et de l'Industrie, de l'Économie et des Finances, des Affaires Sociales, des Travaux Publics, Transports et Communication, de l'Intérieur et du Tourisme, chacun en ce qui le concerne.
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