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Titre III : Particularités du Régime des Zones Franches [21 - 36]
Chapitre 1 : Du statut douanier et fiscal spécial [21 - 24]
Article 21 :
Les promoteurs et/ou opérateurs de zones franches (personnes physiques ou morales) bénéficient des avantages douaniers et fiscaux suivants pour les besoins de leurs projets d'investissements :
- l'exonération totale de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou morales pour une période ne dépassant pas quinze (15) années consécutives;
Après la période d'exonération totale, une imposition partielle sera appliquée comme suit :
- à la fin de la première année, quinze pour cent (15%) du revenu est imposable;
- à la fin de la deuxième année, trente pour cent (30%) du revenu est imposable;
- à la fin de la troisième année, quarante-cinq pour cent (45%) du revenu est imposable;
- à la fin de la quatrième année, soixante pour cent (60%) du revenu est imposable;
- à la fin de la cinquième année, quatre-vingt pour cent (80%) du revenu est imposable;
- à la fin de la sixième année, le revenu de l'entreprise est taxé dans sa totalité, conformément à la Loi sur l'impôt sur le revenu. Elle ne peut bénéficier d'un renouvellement ou d'une prolongation de la période d'exemption qu'en cas de force majeure dûment approuvé par l'autorité compétente.
- La franchise douanière et fiscale, y compris les taxes d'immatriculation pour les biens d'équipement et matériels nécessaires à l'aménagement des espaces, à l'exclusion des véhicules de tourisme;
- L'exemption de toutes les taxes communales à l'exception du droit fixe de patente sur une période ne dépassant pas quinze (15) ans;
- L'enregistrement et la transcription au débet de tous actes contenant acquisition, hypothèque, nantissement.
À l'expiration de la quinzième année, le montant de l'impôt CFPB doit être calculé sur la base de la valeur vénale qui est celle de la construction non aménagée et non meublée, conformément aux lois régissant la matière. Cette valeur vénale doit être réévaluée chaque trois (3) mois.
Article 22 :
Tout investisseur, professionnel ou travailleur est libre de transférer à l'extérieur, sans restriction aucune, les intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus réalisés en Haïti.
Article 23 :
Les investisseurs des zones franches ou d'entreprises franches jouissent des avantages suivants :
- déduction des valeurs investies dans une zone franche, mais interdiction de vendre le titre pendant cinq (5) ans à compter de la date de l'investissement;
- exonération totale d'impôt sur les revenus générés par les investissements dans les zones franches industrielles pendant dix (10) ans.
Article 24 :
Le changement de propriétaire de la zone franche n'entraîne pas automatiquement une prolongation ou un renouvellement des avantages fiscaux octroyés.
Chapitre 2 : Des activités autorisées [25]
Article 25 :
Les zones franches sont ouvertes à trois (3) catégories d'activités : industrie, commerce et services (généraux et spéciaux), tels que définis à l'article 2 de la présente Loi.
Chapitre 3 : Des marchandises et de leur destination [26 - 32]
Article 26 :
Les flux de marchandises en provenance ou à destination des zones franches sont soumis à une surveillance douanière permanente, telle que définie aux articles 67 à 70 inclusivement de la présente Loi.
Tout transit de marchandises sur le territoire douanier doit s'effectuer sous scellé et supervision douanière jusqu'à destination.
Article 27 :
Les biens et services fournis à partir du territoire douanier aux entreprises installées dans les zones franches sont considérées comme des exportations.
Article 28 :
Les marchandises produites ou assemblées dans les zones franches peuvent être importées en Haïti jusqu'à concurrence des 30% de la production totale moyennant paiement des droits de douane et des taxes associées.
Article 29 :
Les entreprises établies dans une même zone franche peuvent fournir librement leurs prestations et effectuer des ventes sur leurs productions aux entreprises totalement exportatrices en prenant soin d'en notifier l'opérateur et la DZF et en tenant une comptabilité stricte susceptible de faciliter le contrôle des mouvements de stocks de marchandises admises en transit.
Article 30 :
Les ventes ou transferts de biens ou de services d'une entreprise d'une zone franche à une entreprise d'une autre zone franche ou entre des entreprises d'une même zone franche sont autorisés, moyennant l'approbation de l'opérateur conformément aux exigences légales y relatives.
Article 31 :
Les articles produits ou assemblés en Haïti et ceux d'origine étrangère en transit dans les zones franches se prêtent à quatre (4) destinations :
- exportation vers l'étranger;
- importation en Haïti dans les proportions prescrites par cette Loi;
- transit à destination d'autres zones franches;
- destruction sous supervision douanière (déchets ou rebuts de production).
Article 32 :
Durant leur transit dans les zones franches, les marchandises d'origine étrangère peuvent faire l'objet des manipulations usuelles, tels classification, emballage, étiquetage ou tout autre service qui n'est pas de nature à en modifier la position tarifaire.
Chapitre 4 : Du régime du travail [33]
Article 33 :
L'opérateur étranger ainsi que le personnel de nationalité étrangère travaillant dans une entreprise franche sont dispensés de la licence d'étranger et du permis de travail.
Le statut d'extraterritorialité dont jouissent les zones franches ne concerne pas la législation du travail qui s'applique pleinement dans les zones franches, excepté les dispositions relatives au service médical.
Néanmoins, les opérateurs des zones franches doivent fournir en permanence un service de santé capable de répondre aux besoins des utilisateurs.
Chapitre 5 : Des conditions d'éligibilité au statut de zone franche [34 - 36]
Article 34 :
Le statut de zone franche peut être accordé à toute personne physique ou morale habilitée à cet effet.
Article 35 :
Pour être habilitée à obtenir le statut de zone franche, le requérant (personne physique ou morale) doit être reconnu, jouir d'une bonne réputation morale et professionnelle et d'une parfaite solvabilité financière dans son pays d'origine ou dans le/les pays où il a opéré au cours des cinq (5) dernières années.
En outre, les projets soumis à l'appui des requêtes pour l'obtention du statut de zone franche doivent être conformes aux normes ISO-14001 et subséquentes pour s'assurer que les promoteurs et/ou opérateurs sont pleinement conscients des problèmes environnementaux et prennent des dispositions en conséquence.
Article 36 :
Le statut de zone franche est accordé sur la base d'une concession de l'État Haïtien à travers le Conseil National des Zones Franches (CNZF).
Titre IV : Procédures d'Application, de Traitement et de Mise en Oeuvre [37 - 53]
Chapitre 1 : De la demande du statut de zone franche [37 - 39]
Article 37 :
Pour obtenir une concession en matière d'implantation et d'exploitation d'une zone franche, le promoteur doit adresser une requête motivée au CNZF suivant les normes et procédures établies en la matière.
Cette requête doit indiquer la région où le promoteur désire implanter la zone franche et fournir des renseignements complets, notamment sur les points suivants :
- nom, adresse, nationalité du promoteur ou de l'entreprise d'exploitation; nom, adresse et qualité de chacun des signataires, actionnaires et/ou investisseurs et tous documents y relatifs;
- description du projet et calendrier d'exécution;
- nombre approximatif d'employés haïtiens et étrangers;
- les titres de propriété du terrain, la promesse de vente en faveur du promoteur, le bail, s'il en existe ainsi que le plan et le procès-verbal d'arpentage valide;
- liste des équipements, matériels et/ou matières premières à recevoir, etc...
L'opérateur d'une zone franche doit également fournir une étude économique détaillée de son projet combinant des plans de la zone visée, des immeubles devant y être logés, des espaces verts à aménager et des facilités à offrir dans la zone franche.
De plus, il s'avère nécessaire de communiquer au postulant toutes les informations requises concernant les exigences de cette loi et le formulaire à remplir.
Article 38 (?) :
Toute zone franche doit comporter les facilités suivantes :
- un local approprié et doté des matériels nécessaires au bon fonctionnement des services de l'AGD et de la DZF;
- des installations sanitaires répondant aux normes internationales où sont dispensés des services médicaux appropriés;
- un réfectoire par entreprise ou commun à l'ensemble des usagers de la zone franche;
- des immeubles bien aérés et offrant un cadre confortable de travail, muni d'équipement contre l'incendie;
- des services adéquats d'infrastructure de base : énergie, communication et télécommunication; eau potable, routes, drainage, système de traitement de déchets et de résidus solides;
- un espace approprié en vue de la formation des travailleurs;
- tous services généraux et spéciaux pouvant faciliter les opérations des utilisateurs des zones franches.
Article 39 :
Toute personne physique ou morale qui souhaite s'établir à l'intérieur d'une zone franche doit présenter une requête à cet effet au promoteur ou à l'opérateur qui est habilité, suivant les normes et procédures en vigueur et la conformité du projet aux normes environnementales ISO-14001 et subséquentes, à en accorder l'autorisation tout en donnant notification à la CNZF.
Dans les cas prévus aux articles 37 et 38, le requérant doit remplir un formulaire spécifique prévu à cet effet par la Direction des Zones Franches. Un programme d'activités et une étude de faisabilité doivent être annéxés au formulaire.
Chapitre 2 : Du traitement des dossiers de requête [40 - 42]
Article 40 :
Les requêtes des promoteurs au titre du statut de zone franche ou de sous-zone franche doivent être adressées au CNZF.
Le CNZF doit décider de la recevabilité du projet dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la soumission du dossier de demande et signer un accord de principe habilitant le requérant à soumettre une étude technique complète dans les plus brefs délais, conformément aux normes et procédures d'implantation en vigueur. En cas de refus, il doit en notifier les motifs à l'intéressé par lettre avec avis de réception.
Article 41 :
Le statut de sous-zone franche, qui concerne exclusivement des entreprises de production industrielle opérant déjà en régime franc, est accordé au requérant après vérification de la conformité du projet aux règles et principes établis, notamment une claire délimitation du terrain à l'aide d'une clôture facilitant le contrôle douanier, la conformité des projets aux normes ISO-14001 et subséquentes relatives à l'environnement et à la mise à disposition de l'Administration Générale des Douanes d'espaces dotés des matériels nécessaires à son bon fonctionnement.
Article 42 :
Pour obtenir le statut de zone franche, le requérant a un délai de six (6) mois maximum pour soumettre l'étude technique à la DZF. À la fin de ce délai, il reçoit, par lettre avec avis de réception, un premier avertissement, sauf pour cause de retard dûment justifié.
Si, dans le mois qui suit, il ne présente pas toujours cette étude, la DZF procède à la fermeture du dossier qui ne peut être réactivé qu'avec le paiement de nouveaux frais d'ouverture et la soumission d'emblée dudit document.
Chapitre 3 : De la forme de l'agrément ou du rejet [43 - 46]
Article 43 :
L'agrément définitif des requêtes au titre de l'obtention du statut de zone franche est accordé à travers un accord ou convention entre le Conseil National des Zones Franches et le promoteur fixant de manière claire et nette les avantages et obligations pour le bénéficiaire. Cet accord ou convention finale qui oblige l'État est signé par le Président du CNZF et par le promoteur et sanctionné par un arrêté présidentiel pris en Conseil des Ministres.
Dans le cas d'une sous-zone franche, l'accord d'agrément donne lieu à un avis du CNZF qui est publié aux frais du bénéficiaire dans un quotidien à fort tirage de la République d'Haïti.
Article 44 :
Le promoteur d'une zone franche a, en principe, un délai de six (6) mois, à partir de la date de publication de l'accord ou convention, pour lancer les travaux d'aménagement.
Si dans les six (6) mois, rien ne se fait, il reçoit une lettre de rappel de l'obligation qui lui a été faite de satisfaire à cette exigence et un délai de trois (3) mois supplémentaires lui est alors accordé pour s'y conformer.
À l'expiration de ce deuxième délai de trois (3) mois, le CNZF procède à la résiliation de l'accord ou convention, sauf en cas de force majeure dûment motivé et agréé. Auquel cas, le promoteur se voit accorder un prolongement de délai qui ne peut en aucune façon excéder quatre-vingt-dix (90) jours.
Article 45 :
Em cas de rejet, un rapport motivé accompagnant un extrait de la résolution du Conseil dûment signée par le Président, un Vice-Président et le Secrétaire de séance est dressé.
Cette décision est notifiée à l'intéressé par la Direction des Zones Franches.
Article 46 :
Le promoteur ayant obtenu une concession pour l'implantation d'une zone franche ou d'une sous-zone franche en Haïti est un concessionnaire. La durée de la concession est de vingt-cinq (25) années renouvelables pour les zones franches. Elle est de dix (10) ans maximum pour les sous-zones franches renouvelables sur la preuve d'un degré d'ouvraison ou de sophistication relativement supérieur par rapport au stade initial de production.
Chapitre 4 : Des voies de recours [47 - 51]
Article 47 :
Le Conseil National des Zones Franches est un organe délibératif, Ses décisions ne peuvent être attaquées que par voie de recours prévue aux articles 48 à 51 de la présente Loi.
Article 48 :
À défaut de réponse ou, en cas d'insatisfaction de la décision du Conseil National des Zones Franches, le promoteur dispose d'un délai de trente (30) jours, à partir de la notification de ladite décision, pour exercer un recours auprès du CNZF.
En cas de maintien de la décision initiale, un second recours est, dans les quinze (15) jours qui suivent, adressé par-devant un Comité d'Appel.
Article 49 :
Ce Comité d'Appel est ainsi constitué :
- Le Ministre du Commerce et de l'Industrie : Président;
- Le Ministre de l'Économie et des Finances : Vice-Président;
- Le Ministre des Affaires Sociales : Membre.
Le Directeur de la DZF assure une fois de plus le secrétariat dudit Comité.
L'action en recours est recevable si la partie demanderesse, lésée par la décision du CNZF, présente un nouveau dossier prenant en compte les remarques de cet organe.
Article 50 :
Dans les trois (3) jours ouvrables suivant la saisine du Comité d'Appel, le Président dudit Comité convoque en séance les autres membres et procède à l'étude des mémoires déposés par les parties. Le Comité invite le requérant (l'entreprise appelante) à venir défendre son dossier.
Le Comité d'Appel dispose d'un délai de huit (8) jours ouvrables pour statuer sur le dossier et présenter un rapport au CNZF. La décision doit être motivée.
Article 51 :
Le Comité d'Appel peut infirmer ou confirmer la décision du Conseil National des Zones Franches. Il fait part de la décision à la Direction des Zones Franches qui, à son tour, en informe le requérant. En cas de confirmation d'une décision de rejet du CNZF, la demande est définitivement rejetée.
En cas de rejet de la décision initiale, le CNZF statue à nouveau sur le dossier dans les mêmes délais prévus antérieurement.
Chapitre 5 : De la mise en oeuvre [52 - 53]
Article 52 :
L'obtention du statut de zone franche autorise le détenteur à commencer les travaux d'aménagement des infrastructures et de construction des bâtiments répondant aux caractéristiques et à la nature des biens et des services devant être offerts aux destinataires.
Article 53 :
Pour une plus grande flexibilité de financement, les opérations de construction peuvent se faire par étapes successives, moyennant la présentation dans le document d'étude technique d'un plan d'aménagement global et d'un chronogramme d'activités échelonnant dans le temps l'exécution des travaux.
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