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Titre I : Dispositions Préliminaires [1 - 10]
Chapitre 1 : Objet de la Loi [1]
Article 1er :
La présente Loi fixe les conditions de création, d'implantation, de gestion, d'exploitation et de contrôle des zones franches ainsi que le régime fiscal et douanier qui leur est applicable en vue de faciliter la réalisation d'investissements nationaux et étrangers, la croissance de l'économie nationale, la création d'emplois durables, l'augmentation de la capacité technique des travailleurs, l'établissement et le renforcement des liens technologiques et économiques entre les entreprises des zones franches et l'industrie locale.
Chapitre 2 : Définitions particulières et générales [2]
Article 2 :
Aux fins d'application de la présente Loi , on entend par :
A - Définitions particulières
- Zone franche : une portion de terrain clairement délimitée et entièrement clôturée formant une enclave où s'applique, sous surveillance de l'Administration Générale des Douanes, un régime douanier et fiscal spécial.
- Sous-zone franche : toute entreprise de production jouissant déjà d'un statut douanier et fiscal privilégié se faisant admettre en régime de zone franche sur la base de la satisfaction des conditions minimales susmentionnées.
B - Définitions générales
Aux termes de cette Loi, il est considéré :
- Territoire douanier : territoire en dehors des zones franches auquel s'applique pleinement la législation douanière;
- Régime de zone franche : ensemble des avantages et bénéfices s'appliquant aux espaces définis et délimités en tant que zones franches;
- Supervision douanière : surveillance permanente des entrées et des sorties de marchandises des zones franches conformément à la législation douanière et aux normes établies en la matière par l'autorité nationale constituée à cet effet;
- Promoteur de zone franche : entité mixte ou privée cherchant à promouvoir une zone franche;
- Opérateur de zone franche : entité privée ou mixte gérant professionnellement pour son propre compte ou celui d'un promoteur, une zone franche;
- Concessionnaire de zone franche : personne physique ou morale ayant sollicité et obtenu par concession de l'État le statut de zone franche;
- Utilisateur de zone franche : personne physique ou morale habilitée à développer une activité à l'intérieur d'une zone franche;
- Activité industrielle : production de biens industriels, assemblage d'articles divers, y compris l'agriculture de transformation, la production d'énergie électrique, etc...;
- Activité commerciale : achats, ventes, stockage, foires et exhibitions, manipulation diverse de marchandises sans en modifier la position tarifaire;
- Services généraux : toutes activités se situant dans le cadre du commerce international, notamment : entreprises de logistique et d'emballage, agences de transport maritime et aérien, compagnies d'assurances, sociétés de consultations juridiques, services douaniers, centres de formation, etc...;
- Services spéciaux :
- Services financiers : services bancaires, services de change et autres services;
- Services touristiques : hôtels et services associés répondant aux normes et critères de zones franches touristiques;
- Cliniques ou hôpitaux spécialisés, maisons de repos du troisième âge, centres de désintoxication, résidences thermales pour des cures de santé (bains et soins thérapeutiques);
- Services scientifiques;
- Services électroniques.
Chapitre 3 : De la nature des Zones Franches [3 - 5]
Article 3 :
Les zones franches peuvent être de deux ordres : privé ou mixte.
Article 4 :
Les zones franches privées sont celles créées et gérées entièrement par des entités privées, lesquelles peuvent être des personnes physiques ou morales.
Article 5 :
Les zones franches mixtes sont celles dont la création et la gestion participent d'une double initiative publique et privée : investissements en partenariat, investissements publics gérés par une entité privée habilitée, etc...
Chapitre 4 : De l'initiative et du contrôle de l'application de la Loi sur les Zones Franches [6 - 8]
Article 6 :
L'Exécutif a l'initiative de l'élaboration et de la publication de la Loi sur les zones franches à travers le Ministère du Commerce et de l'Industrie.
Article 7 :
Le Ministère du Commerce et de l'Industrie assure le contrôle de l'application de la Loi sur les zones franches à travers un Service techniquement déconcentré dénommé Direction des Zones Franches créé à cet effet.
Article 8 :
D'autres Ministères concourent également à l'application de la Loi sur les zones franches. Ce sont notamment :
- le Ministère de l'Économie et des Finances ;
- le Ministère des Affaires Sociales;
- le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communication;
- le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales;
- le Ministère de l'Environnement.
Chapitre 5 : Mode de détermination et lieu d'implantation des Zones Franches [9 - 10]
Article 9 :
Les zones franches sont déterminées par Arrêté Présidentiel pris en Conseil des Ministres. Le choix des programmes de développement des zones franches doit être effectué en fonction des critères préalablement définis dans l'arrêt d'application.
Cet arrêté en détermine les règles spécifiques de gestion et de développement ainsi que les mesures de contrôle nécessaires pour éviter les manoeuvres spéculatives sur les terrains et les tentatives de création de monopole.
La détermination des zones franches doit se faire dans le plein respect du plan national d'aménagement du territoire et tenir compte de certains facteurs ou critères telles que : densité urbaine, zones non agricoles, proximité des matières premières et des ressources naturelles, facilités portuaires ou de communication (accès routier) zones frontalières, régions désertiques à développer, accessibilité à une main-d'oeuvre qualifiée.
Article 10 :
Sous réserve des considérations de l'article précédent, les zones franches peuvent s'établir à travers tout le territoire national avec une emphase particulière pour les régions les plus reculées du pays.
Titre II : Organisation et Mode de Fonctionnement [11 - 20]
Chapitre 1 : Des organes compétents [11 - 13]
Article 11 :
La gestion de l'établissement et du fonctionnement des zones franches est confiée à une direction déconcentrée créée à cet effet au sein du Ministère du Commerce et de l'Industrie, laquelle est dénommée Direction des Zones Franches (DZF).
Article 12 :
Il est également créé une Commission Interministérielle dénommée Conseil National des Zones Franches (CNZF) dont la mission est définie à l'article 15 de la présente Loi.
Article 13 :
La DZF assure le Secrétariat Technique du Conseil National des Zones Franches (CNZF).
Chapitre 2 : Du Conseil National des Zones Franches [14 - 16]
Article 14 :
Le Conseil National des Zones Franches est constitué comme suit :
- Le Ministre chargé du Commerce et de l'Industrie ou son représentant : Président;
- Le Ministre chargé de l'Économie et des Finances ou son représentant : 1er Vice-Président et Trésorier;
- Le Ministre chargé des Affaires Sociales ou son représentant : Membre, 2ème Vice-Président;
- Le Ministre chargé de la Planification et de la Coopération Externe : Membre;
- Les Directeurs Généraux des Ministères des Travaux Publics, Transports et Communications, de l'Environnement, du Tourisme et de l'Administration Générale des Douanes : Membres sans voix délibérative;
- Deux représentants du secteur privé choisis par l'Exécutif sur une liste de dix (10) membres (deux par secteur : Commerce, Industrie, Banque, Syndicat, Coopératives) désignés par les associations patronales, syndicales et coopératives, sans voix délibérative.
La Direction des Zones Franches du Ministère du Commerce et de l'Industrie assure le Secrétariat Technique du CNZF. Elle participe aux réunions avec voix consultative.
Article 15 :
Le Conseil National des Zones Franches a pour mission :
- de recevoir les dossiers de demande d'admission au statut de zone franche;
- de décider de l'opportunité d'agréer ou non les demandes d'admission au régime des zones franches et les changements y afférents;
- de s'assurer de la conformité de l'exécution des projets agréés;
- d'autoriser le fonctionnement des zones franches;
- de définir et de réglementer les zones franches;
- d'approuver et de veiller à la mise en oeuvre des procédures et modalités de fonctionnement des zones franches;
- d'approuver les règlements internes du Conseil National des Zones Franches (CNZF).
Article 16 :
Le CNZF se réunit tous les trente (30) jours sur convocation du Président et, à l'extraordinaire, chaque fois que les circonstances l'exigent.
Le quorum pour la tenue des réunions du Conseil est de cinq (5) membres, incluant le Président et un Vice-Président.
Les décisions découlant des délibérations du Conseil sont prises à la majorité simple et, en cas d'égalité de voix, celle du Président compte pour deux. Les procès-verbaux de ces délibérations doivent être signés par les membres présents et gardés en minute par la DZF pour authentification des documents émis par l'institution.
Chapitre 3 : De la Direction des Zones Franches [17 - 18]
Article 17 :
La Direction des Zones Franches a pour attributions, entre autres :
- d'assurer le secrétariat technique du CNZF;
- d'exécuter et de s'assurer de l'exécution des décisions prises par le CNZF;
- d'organiser l'accueil des investisseurs réels et potentiels;
- de soumettre à l'approbation du CNZF un rapport trimestriel relatif à la gestion de l'établissement et du fonctionnement des zones franches;
- d'étudier les dossiers de demande d'admission au statut de zone franche;
- de prendre part, à l'échelle nationale et internationale, à toutes négociations susceptibles de déboucher sur des accords on conventions sur les zones franches;
- de superviser le fonctionnement de toutes le zones franches agréées;
- d'assurer le contrôle périodique des activités des zones franches.
Article 18 :
La DZF peut, sur avis favorable du CNZF, se procurer les services de professionnels ou de firmes consultantes, en vue de la réalisation d'études techniques spécifiques.
Chapitre 4 : Des ressources financières [19 - 20]
Article 19 (?) :
Le budget de la DZF émarge de celui de la République au chapitre du Ministère du Commerce et de l'Industrie. Ses ressources financières proviennent de dotations du Trésor Public et des redevances versées dossier et de cotisations annuelles d'exploitation aux autorités douanières ou fiscales au titre de frais d'ouverture de dossier et de cotisations annuelles d'exploitation. (?)
Article 20 :
La DZF est tenue de garder une comptabilité de ces ressources, par source de fonds, conformément aux prescrits de la Loi sur la Comptabilité Publique.
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