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Conserv. Foncière
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QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I : Des formalités d'enregistrement

Article 158 :

L'Etat bénéficie d'un privilège spécial qui existe indépendammenr de l'inscription des droits et amendes prévus dans le présent décret.

Article 159 :

Le Directeur Général de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière siège à la capitale. Il est placé au chef-lieu de chaque juridiction d'un Tribunal Civil un "Directeur Délégué de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière" et dans chaque commune un "Receveur de l'Enregistrement".
Le Directeur Général et les Directeurs Délégués dans les chefs-lieux rempliront le rôle de Conservateur Foncier de leur juridiction.

Article 160 :

S'agissant des quartiers pourvus d'une justice de Paix, l'enregistrement se fera dans la commune dont relève ce quartier.

Article 161 :

Les Bureaux de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière sont ouverts au public tous les jours de huit heures du matin à deux heures de l'après-midi, les samedis de huit heures à midi, excepté les dimanches, les jours fériés et les jours de chômage légalement décrétés.

Article 162 :

Le Receveur a le privilège de choisir son Commis-Signataire et il sera responsable de cette signature comme de la sienne propre.

Article 163 :

Le Receveur tient deux espèces de registres, l'un pour l'enregistrement des actes civils, l'autre pour l'enregistrement des actes judiciaires et extrajudiciaires.

Article 164 :

Le Receveur mentionnera dans les registres la date de chaque acte, la nature de l'acte, les noms et prénoms des parties et leur domicile, l'indication des biens et leur situation lorsqu'il s'agit de biens fonds, le prix, la mention succinte des dispositions qui donnent ouverture aux divers droits et enfin la date de l'enregistrement et le montant des droits et amendes perçus. Chaque mention d'enregistrement portera son numéro d'ordre.

Article 165 :

L'enregistrement des actes aura lieu dans l'ordre et à la date de leur présentation. La perception des droits, suppléments de droits, d'amende et autres rétributions, devra être constatée par une quittance sous la signature du Directeur ou de l'employé désigné à cet effet. Cette quittance sera datée, numérotée et remise au déposant. Elle énoncera sommairement la substance de l'acte à enregistrer.

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Article 166 :

Les Receveurs ne peuvent sous aucun prétexte, et lors même qu'il y a lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes dont les droits ont été payés aux taux et quotités fixés par le présent décret.
Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des exploits et autres actes. Cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dûs, le Receveur a la faculté d'en tirer copie en la faisant certifier conforme à l'original par Juge de Paix.
Cette disposition est applicable aux actes sous seing privé qui seront présentés à l'enregistrement.

Article 167 :

Aucun acte présenté à l'enregistrement ne peut être retiré ou rendu sans avoir été enregistré, sauf dans les cas prévus par la Loi.

Article 168 :

Les valeurs perçues par le Directeur Général, les Directeurs Délégués et Receveurs seront versés à la Banque Nationale de la République d'Haïti dans les vingt-quatre heures.
Dans les communes où il n'existe pas de succursale de la Banque, les valeurs perçues seront versées avec les recettes générales du mois selon les procédés usuels.

Article 169 :

Lorsque les actes assujettis à la formalité de la transcription seront soumis à l'enregistrement au Bureau d'un Receveur, celui-ci percevra tous les droits au moment de l'enregistrement et acheminera ces actes au bureau de la juridiction du Tribunal Civil où le bien est situé, aux fins de transcription.

Article 170 :

Avant de commencer un registre, le Directeur Général et le Directeur Délégué doivent le faire viser en première et dernière pages, par le Doyen du Tribunal Civil de leur juridiction, et les Receveurs, par le Juge de Paix de leur commune.

Article 171 :

Les droits seront payés aux taux et quotités fixés par la Loi et liquidés par les Receveurs ou Délégués de l'Enregistrement, sauf aux parties à se pourvoir en restitution dans le délai prévu par l'article 107 du présent décret.

Article 172 :

Le Directeur Général, les Directeurs Délégués, les Receveurs ainsi que les commis à la signature devront prêter serment devant le Juge de Paix de leur commune, dans les formes ordinaires.

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TITRE II : Des bureaux où les actes doivent être enregistrés

Article 173 :

Les notaires, interprètes, greffiers ne pourront faire enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité qu'aux bureaux des Communes de leur résidence, sous peine d'une amende de cinquante gourdes (Gdes 50.00).

Article 174 :

Les huissiers, arpenteurs, experts arbitres et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux et rapports, feront enregistrer leurs actes au bureau de la commune ou du quartier où ils les auront faits, sous peine d'une amende de vingt-cinq gourdes.

Article 175 :

Les testaments, les actes sous signature privée et ceux passés en pays étrangers, peuvent être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement.

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TITRE III : De la clause d'abrogation

Article 176 :

Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'État de la Justice, des Finances et des Affaires Économiques, chacun en ce qui le concerne.

 
 
 
 
 
 
 
 
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