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TROISIEME PARTIE : TARIF DES DROITS
TITRE I : De la perception du droit fixe
Article 131 :
Pour la perception du droit fixe d'enregistrement, les actes civils sont ainsi taxés :
- Les actes, contrats, dispositions d'actes ou de contrats authentiques ou sous seing privé non expressément prévus dans le présent décret sont soumis au droit fixe d'Une gourde (Gde 1.00);
- Les procès-verbaux des arpenteurs, encanteurs, courtiers, agents de change, sont soumis au droit fixe d'Une gourde et demie (Gde 1.50);
- Les procès-verbaux et autres actes des notaires non spécialement dénommés, ainsi que les actes sous seing privé comportant transmission de biens mobiliers ou immobiliers ou encore comportant bail, sont soumis au droit fixe de Deux gourdes (Gde 2.00);
- Les contrats de mariage, les actes de partage mobilier ou immobilier, les testaments (expéditions ou extraits), les contrats de gage ou nantissement, les contrats de vente conditionnelle ou de ?? louage, le droit de passage, sont soumis au droit fixe de Cinq gourdes (Gde 5.00);
- Les contrats de société sont soumis au droit fixe de Dix gourdes (Gde 10.00).
Article 132 :
Les actes de procédure émanant d'un tribunal quelconque, les actes de greffe et les exploits d'huissier sont soumis au droit fixe d'Une gourde (Gde 1.00).
Les ordonnances et jugements des Tribunaux de Paix sont soumis au droit fixe d'Une gourde et demie (Gde 1.50).
Les ordonnances et jugements des Tribunaux Civils, de la Cour d'Appel ainsi ques les arrêts de la Cour de Cassation Les ordonnances et jugements des tribunaux de Paix sont soumis au droit fixe de Deux gourdes (Gde 2.00).
Article 133 :
Outre les droits fixes ci-dessus, le droit proportionnel est exigible dans les cas prévus par la Loi, sans préjudice de la taxe supplémentaire.
Article 134 :
Sont également soumis au droit fixe les actes ci-dessous énumérés :
- Les abandons ou les cessions de biens forcés ou volontaires : forcés, lorsque la justice oblige les créanciers à accepter les biens de leurs débiteurs pour se payer sur le produit de la vente; volontaire lorsque les créanciers acceptent de leur propre gré les biens de leurs débiteurs pourvu que la propriété des biens ne leur soit point transmise. En cas de transmission de titres de propriété, le droit proportionnel sera perçu;
- Les abstentions, répudiations, renonciations ou les acceptations de succession, de legs ou de communauté, lorsqu'elles sont pures et simples, c'est-à-dire sans aucune stipulation d'indemnité évaluée ou appréciable en argent. Cependant, il est dû un droit par chaque personne qui s'abstient, répudie, renonce ou accepte et par chaque succession;
- Les actes refaits pour cause de nullité ou autre motif sans augmentation des valeurs exprimées dans les actes primitifs;
- Les bilans;
- Les collocations d'actes et de pièces ou leurs extraits mentionnant des valeurs, si l'acte ou la pièce a été précédemment enregistré. Le droit fixe se perçoit pour chaque acte, pièce ou extrait collationné par un officier public non possesseur de la minute ou de l'original;
- Les collocations de créanciers lorsque les titres de leurs ccréances sont déjà enregistrés;
- Les déclarations des futurs époux faites par actes séparés du contrat de mariage, de ce qu'ils apportent et se constituent;
- Les délivrances et décharges de legs;
- Les dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers chez les officiers publics ainsi que les décharges par eux donnés desdits dépôts et consignations. Si ces dépôts et consignations sont faits entre les mains d'une personne privée, ils seront considérés, aussi bien que toutes décharges y relatives, comme des obligations ou libérations déguisées et soumis au droit proportionnel;
- Les devis d'ouvrages et d'entreprises qui ne contiennent aucune obligation, ni libération de valeur;
- Les inventaires de meubles et objets mobiliers;
- Les offres ne faisant point titre au créancier, et non acceptées;
- Les partages de biens meubles et immeubles entre co-propriétaires. Cependant, quand il y a retour en argent, le droit proportionnel sera perçu sur le retour, attendu que ce retour est le prix d'une véritable transmission;
- Les prêts à usage, bien que l'objet prêté soit évalué. Toutefois les prêts de consommation rentrent dans la classe des ventes d'objets mobiliers et sont soumis au droit proportionnel;
- Les prisées de biens meubles et immeubles;
- Les procurations et pouvoirs quel qu'en soit le but. Mais s'il y a quelque indemnité évaluée ou appréciable en argent, stipulée comme prix du mandat, ou comme gratifications quelconques ou s'il y a quittance donnée, le droit proportionnel sera perçu sur cette indemnité ou sur la somme dont est quittance;
- Les protêts de lettres de change ou de billets à ordre et les interventions à protêt. Mais les effets doivent être enregistrés , sinon le droit proportionnel est dû;
- La reconnaissance de la part du futur époux d'avoir reçu la dot apportée par la future épouse, lorsque cette reconnaissance est donnée par acte séparé du contrat de mariage;
- Les saisies, arrêts ou oppositions, les saisies mobilières et immobilières, les séquestres et les mainlevées;
- Les jugements portant séparation de biens entre mari et femme lorsqu'ils ne portent point condamnation de valeurs;
- Les actes de société ou de dissolution de société qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de valeurs entre les associés ou autres personnes;
- Les unions et directions de créanciers.
Article 135 :
Sont soumises au droit fixe les valeurs suivantes, soit parce que le droit proportionnel a été perçu antérieurement ou doit l'être postérieurement sur les mêmes valeurs, soit parce que l'acte qui renferme les valeurs dont elles ne sont que la représentation se trouve dans un des cas d'exception prévus au présent décret :
- Les actes précédant l'adjudication; les adjudications à folle enchère lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et que celle-ci a été enregistrée;
- Les acceptations de transport ou les délégations de créances à termes, faites par actes séparés, lorsque le droit proportionnel a été acquitté pour le transport ou la délégation;
- Les atermoiements ou délais accordés par les créanciers à leurs débiteurs lorsque l'obligation a été déjà enregistrée;
- Les cautionnements de valeurs quelconques, lorsque le droit proportionnel a été perçu sur l'obligation; autrement le droit proportionnel sera perçu sur le cautionnement. Mais les cautionnements de personnes à représenter en justice sont toujours soumis au droit proportionnel;
- Les donations non acceptées dans l'acte lui-même; cependant le droit proportionnel sera perçu lors de l'enregistrement de l'acceptation;
- Les quittances et autres actes de libération, lorsque le droit proportionnel a été déjà perçu sur l'obligation;
- Les remises de sommes, lorsque l'obligation a été enregistrée. Autrement, le droit proportionnel sera perçu sur le montant de la remise;
- Les réunions de l'usufruit à la propriété, si le droit proportionnel a été perçu sur la valeur totale de la propriété pleine et entière, lors de la vente ou donation de la nue propriété;
- Les soumissions et enchères sur des objets mis ou à mettre en adjudication ou en vente, ou sur des marchés à passer. Cependant, la soumission ou l'enquête sur laquelle l'adjudication est prononcée se confond avec cette adjudication qui est passible du droit proportionnel;
- Les titres nouveaux ou reconnaissances d'obligations ou de rentes, dont les contrats sont enregistrés;
- Les ventes et autres actes de transmission à titre onéreux quand le prix n'y est point déterminé, par exemple, lorsqu'il est laissé à l'arbitrage d'un tiers, étant donné que le droit proportionnel sera perçu lors de l'enregistrement de l'estimation lorsqu'il y a eu promesse de vente, le droit proportionnel est perçu lors de l'enregistrement de la promesse;
- Tous jugements et autres actes préparatoires ou d'instruction des tribunaux et arbitres;
- Tous actes et dispositions d'actes qui ne contiennent que la confirmation, ratification, vérification, rectification, exaction, consommation, ou le complément d'actes antérieurs enregistrés. S'il y a supplément de valeurs, le droit proportionnel sera perçu sur ce supplément;
- En général, toutes énonciations de valeurs qui dont déjà donné lieu à la perception du droit proportionnel, ou qui doivent nécessairement être soumises postérieurement, ou enfin qui sont la représentation de valeurs exprimées dans des actes déjà enregistrés.
Article 136 :
Sont aussi soumis au droit fixe, parce que indertéminés ou non appréciables en argent :
- Les intérêts consentis dans une obligation où il n'est poinyt stipulé de terme fixe pour le paiement;
- Les intérêts qui sont indéterminés par eux-mêmes;
- Les promesses d'indemnités non susceptibles d'évaluation.
TITRE II : De la perception du droit proportionnel
Article 137 :
Il sera perçu pour tous actes ou dispositions d'actes contenant :
Obligation
Libération ..........................................mobilières, deux pour cent
Condamnation de valeurs
Liquidation ......................................... immobilières, trois pour cent
Transmission
Sans préjudice du droit de transcription auquel sont assujettis certains actes et contrats. Cesdits actes acquitteront également le droit de visa pour timbre et la taxe supplémentaire prévus.
S'agissant d'obligation stipulant des intérêts, le droit proportionnel sera perçu sur le capital et les intérêts réunis.
TITRE III : De la perception des droits d'hypothèques et de transcription
Article 138 :
Il sera perçu un droit pour l'inscription des créances hypothécaires et pour la transcription des actes comportant transmission de propriété immobilière, conformément au présent décret. Le même droit sera perçu sur la transcription des actes comportant baux de neuf ans et ceux portant quittance de trois années de loyer.
Article 139 :
Le droit relatif à l'inscription de toutes créances hypothécaires est fixé à 1% du capital de chaque créance.
Article 140 :
Quel que soit le nombre des créances requérants et celui des débiteurs grevés, il ne sera perçu qu'un seul droit d'inscription pour chaque créance.
Article 141 :
S'il y a lieu à inscription d'une même créance dans plusieurs Bureaux de Conservation Foncière, le droit fixe et le droit proportionnel seront acquittés au premier bureau sans préjudice des droits d'écriture et de certificat à percevoir en faveur de chacun des autres bureaux. Il ne sera payé pour chacune des autres inscriptions que le droit fixe prévu à l'article 131, sur la présentation de la quittance délivrée par le Conservateur.
Il sera expédié à chaque bureau intéressé autant de copies requises par la Loi.
Article 142 :
Le droit de transcription est de 1% du prix intégral ou de la valeur estimative des immeubles ou du prix des baux, suivant la valeur stipulée au moment de la présentation de l'acte à l'enregistrement.
Article 143 :
Si le même acte donne lieu à la transcription dans plusieurs bureaux, les droits seront acquittés au premier bureau.
Article 144 :
Il sera perçu :
- Pour le certificat de transcription de tous actes de ventes, de procès-verbaux d'arpentage, de procès-verbaux d'adjudication, de partage d'immeubles, de donation entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers, deux gourdes et demie (Gdes 2.50);
- Pour le certificat d'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège, quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau, deux goursdes et demie (Gdes 2.50);
- Pour chaque inscription faite d'office par le Conservateur en vertu d'un acte translatif de propriété soumis à la transcription, cinq gourdes (Gdes 5.00);
- Pour chaque annotation en marge du registre d'inscription, de toute subrogation ou cession relative à une hypothèque ou à un privilège, quatre gourdes (Gdes 4.00); à cet effet, un double de l'acte sera laissé au Conservateur;
- Pour chaque radiation d'inscription, quatre gourdes (Gdes 4.00);
- Pour chaque certificat d'inscription positif ou négatif par lettre de demande contenant trois noms intéressés, cinq gourdes (Gdes 5.00). Au delà de trois noms : deux gourdes (Gdes 2.00) par nom et par inscription déclarée;
- Pour la transcription de chaque acte de transmission, de chaque procès-verbal d'arpentage et pour l'inscription de chaque bordereau d'hypothèque ou de privilège, six gourdes (Gdes 6.00) par rôle d'écriture du Conservateur contenant vingt-cinq lignes à la page et dix-huit syllabes à la ligne;
- Pour copies collationnées des actes déposés transcrits ou inscrits dans les bureaux des hypothèques, dix gourdes (Gdes 10.00) par rôle d'écriture du Conservateur contenant vingt-cinq lignes à la page et dix-huit syllabes à la ligne;
- Pour chaque duplicata de quittance, une gourde (Gde 1.00);
- Pour la transcription de chaque procès-verbal de saisie immobilière, huit gourdes (Gdes 8.00) par rôle d'écriture du Conservateur;
- Pour l'enregistrement de la dénonciation de la saisie immobilière du saisi et la mention qui en est faite en marge du registre, quatre gourdes (Gdes 4.00);
- Pour l'acte du Conservateur constatant son refus de transcription en cas de précédente saisie, deux gourdes (Gdes 2.00);
- Pour la radiation de la saisie immobilière, quatre gourdes (Gdes 4.00).
TITRE IV : De la perception du visa pour timbre
Article 145 :
Les obligations, billets ou notes stipulant une valeur en espèce ou en nature, en matière civile, seront, comme les actes ou écrits en matière commerciale, assujettis à un droit proportionnel de timbres de 0.20 cts par cent gourdes et par fraction de cent gourdes, sauf que ce droit ne puisse être moindre d'une gourde.
Article 146 :
Les droits de visa pour timbre en matière civile et judiciaire sont établis comme suit :
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A. - Tous actes ne stipulant aucune valeur
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Gde 1.00
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Quittances notariées, inventaires et procès-verbaux (par feuille de papier)
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1.00
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Acte de société, partage, testament, contrat de mariage
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2.00
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Actes non prévus
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1.00
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B. - ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES :
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Actes de procédure et jugements Tribunaux de Paix (par feuille de papier)
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0.50
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Actes extrajudiciaires (par feuille de papier)
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0.50
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Actes de procédure et jugements Tribunaux Civils
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1.00
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Actes de procédure et arrêts Cour d'Appel
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1.50
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Actes de procédure et arrêts Cour de Cassation (par feuille de papier)
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2.50
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Actes de procédure et jugements relatifs au divorce Tribunaux Civils (par feuille de papier)
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5.00
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Actes de procédure et arrêts relatifs au divorce Cour d'Appel (par feuille de papier
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10.00
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Actes de procédure relatifs au divorce Cour de Cassation (par feuille de papier)
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10.00
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Arrêts de divorce Cour de Cassation (par feuille de papier)
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15.00
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L'expression "feuille de papier" employée au présent tarif s'entend d'une feuille de papier timbré ordinaire de quatre feuillets.
TITRE V : De la perception de la taxe supplémentaire
Article 147 :
Il sera perçu :
- une taxe supplémentaire d'une gourde sur le droit fixe à l'enregistrement de tous actes;
- une taxe supplémentaire de un pour cent (1%) sur le droit proportionnel acquitté à l'enregistrement de tous actes;
- une taxe supplémentaire de deux pour cent (2%) sur le montant du droit proportionnel prélevé sur la déclaration de mutation par décès.
TITRE VI : Des procès-verbaux d'arpentage
Article 148 :
Il sera perçu un droit d'enregistrement de une gourde et demie (Gde 1.50) pour les procès-verbaux ordinaires d'arpentage, et une gourde et demie (Gde 1.50) par lot en cas de division ou de partage.
Outre le droit de transcription fixé à une gourde pour les procès-verbaux ordinaires et deux gourdes pour ceux de division et de partage, il sera perçu :
- Six gourdes (Gdes 6.00) par rôle ou fraction de rôle d"écriture contenant vingt-cinq lignes à la page et dix-huit syllabes à la ligne;
- Deux gourdes et demie (Gdes 2.50) pour le certificat y relatif.
Article 149 :
Outre le visa pour timbre déjà prévu, il sera perçu en sus, au moment de l'enregistrement pour l'arpentage des propriétés situées en zones rurales, un droit de timbre spécial de dix gourdes par cinq (5) hectares ou fraction quelconque de cette quantité; de vingt gourdes, pour l'arpentage d'un terrain d'habitation urbaine; de soixante-quinze gourdes par hectare ou portion d'hectare pour l'arpentage opéré dans les zones utilisées à des fins d'industrie et de commerce.
TITRE VII : Des exceptions
Article 150 :
Les taux du susdit tarif seront réduits de moitié, pour les retraits exercés avant l'expiration des délais convenus par les contrats de vente à réméré.
Les transmissions ou par décès, faites à des parents du deuxième et du troisième degré, acquitteront le droit prévu à l'article 137. Si le degré de parenté est plus éloigné, le droit sera double; si la donation ou le testament a lieu en faveur des personnes étrangères ou de parents au-delà du sixième degré du donateur ou testateur, le droit sera de huit pour cent (8%).
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux mutations par décès lorsque le de cujus est mort ab intestat, ainsi qu'aux donataires à cause de mort.
Si la donation ou le testament n'indique pas le degré de parenté, le droit sera déterminé comme pour les personnes étrangères, sauf restitution de ce qui aura été perçu de trop, si les parties fournissent les justifications nécessaires.
Les successions dont le montant sera inférieur à cinq mille gourdes, seront enregistrées au droit fixe de deux gourdes (Gdes 2.00).
Toute fraude dans les déclarations de mutation sera punie d'une amende égale au quintuple des droits sur la valeur dissimulée.
Article 151 :
Pour que la donation entre vifs donne ouverture au droit proportionnel, il faut qu'elle contienne, avec le désaississement du donateur, l'acceptation du donataire, sinon l'acte est enregistré au droit fixe de trois gourdes. Le droit proportionnel devient ensuite exigible sur l'acte ultérieur contenant l'acceptation du donataire.
Les donations de biens à venir prévues par l'article 889 du Code Civil sont assujetties à un droit fixe de trois gourdes. Au décès du donateur, le droit proportionnel sera perçu comme il est prévu ci-dessus pour les mutations par décès.
Article 152 :
Les transmissions entre vifs et tous les legs faits à l'Etat et aux Communes sont exempts de tout droit.
Les transmissions entre vifs et tous les legs faits aux établissements de bienfaisance et d'instruction sont exempts de droit d'enregistrement, mais acquitteront les autres droits prévus par la Loi.
Article 153 :
Les actes renfermant ?? soit la déclaration formelle ou implicite par le donateur, le testateur ou leurs représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de mutation prévu par le présent décret.
Article 154 :
Les transmissions à titre gratuit faites entre vifs, dans le contrat de mariage, aux futurs époux ou à l'un d'eux, n'ont pas besoin d'acceptation expresse, quel que soit le donateur.
Une transmission demeure à titre gratuit quoique faite sous des conditions onéreuses, si le montant des charges n'égale point la valeur de la chose transmise.
Article 155 :
Les antichrèses, locations, baux, sous-baux, cessions, rétrocessions et subrogations de baux ne sont assujettis qu'au droit d'un pour cent (1%) pour les valeurs mobilières et de deux pour cent (2%) pour les valeurs immobilières.
Article 156 :
Les ouvertures de crédit sont soumises à un droit proportionnel d'enregistrement de Un pour cent (1%). La réalisation ultérieure du crédit sera assujettie aux droits prévus à l'article 137.
Cependant, il sera tenu compte dans la liquidation, du montant payé conformément au paragraphe précédent.
Article 157 :
Les transmissions faites soit par décès, soit entre vifs à titre gratuit, en ligne directe, ascendante ou descendante, acquitteront la moitié des droits prévus à l'article 137.
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