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DEUXIEME PARTIE : DE LA CONSERVATION FONCIERE
TITRE I : Du bureau de la Conservation Foncière
Article 113 :
La Conservation Foncière est l'ensemble des formalités accomplies pour asseoir irrévocablement le droit de propriété immobilier.
Le Bureau de la Conservation Foncière comprend trois sections :
- La section de la Transcription des Droits Immobiliers;
- La section de la Conservation des Hypothèques;
- La section de l'Immatriculation.
Article 114 :
La Conservation Foncière est confiée, dans la juridiction de Port-au-Prince, à la Direction Générale de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière, et dans les autres juridictions, aux Directeurs Délégués.
Le Directeur Général et les Directeurs Délégués auront le titre de Conservateurs Fonciers prévu au Code Civil.
Article 115 :
Il y aura un Bureau de la Conservation Foncière par ressort de Tribunal Civil. Il sera placé au siège du Tribunal.
Article 116 :
Les Directeurs de l'Enregistrement préposés au Bureau de la Conservation Foncière sont chargés :
- de l'exécution des formalités prescrites par le Code Civil pour la Conservation des Hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières;
- de la perception des droits établis au profit de l'Etat sur chacune de ces formalités;
- de l'inscription des hypothèques légales au profit de l'Etat et des communes;
- de l'immatriculation des biens fonciers dans le Grand Livre.
Article 117 :
En cas d'absence ou d'empêchement d'un Conservateur Foncier, il sera suppléé par un des employés du bureau qu'il aura désigné.
Le Conservateur Foncier demeurera garant de cette gestion, sauf son recours contre celui qui l'aura remplacé.
Article 118 :
En cas de décès, démission ou révocation d'un Conservateur Foncier, il sera pourvu immédiatement à son remplacement.
Article 119 :
Il y aura pour chaque Bureau de la Conservation Foncière :
- Un registre pour le dépôt des actes translatifs de propriété volontaires ou forcés;
- Un registre pour les inscriptions journalières de créances hypothécaires;
- Un répertoire alphabétique des hypothèques;
- Un registre pour la comptabilité des recettes journalières;
- Un registre des noms des acquéreurs par ordre alphabétique;
- Un registre des noms des vendeurs par ordre alphabétique;
- Un grand livre et le registre annexe d'immatriculation.
Article 120 :
Les registres du Bureau de la Conservation Foncière sont cotés et paraphés, sans frais, à la première et dernière pages par le Doyen du Tribunal Civil de la Juridiction.
Article 121 :
En aucun cas, ni sous aucun prétexte, les registres et les autres titres et papiers déposés au Bureau de la Conservation Foncière ne pourront en être déplacés, ni recevoir aucun apposition de scellés, même en matière d'accusation en faux matériel et vérification d'écriture, sauf aux juges et parties intéressées à se transporter audit Bureau pour y constater, sans déplacement et sans nuire au service, l'état des registres et pièces arguées de faux, et y faire toutes autres vérifications requises.
De la transcription des droits immobiliers
Article 122 :
La transcription est obligatoire pour tous les actes à titre gratuit ou onéreux, translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers. Il en est de même de baux de neuf ans et de ceux contenant quittance de trois années de loyers, quelle qu'en soit la durée.
Jusqu'à la transcription, ces actes ne sont pas opposables aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés, en se conformant aux lois.
Le droit de transcription est perçu en même temps que le droit d'enregistrement.
Article 123 :
Dans les communes où il n'existe pas de Bureau de Conservation Foncière, le Receveur de l'Enregistrement est tenu de faire effectuer au siège du Tribunal Civil de sa juridiction, la transcription d'un acte dans les huit jours au plus tard de son dépôt.
Article 124 :
Il est fait obligation au Conservateur Foncier de mentionner en marge du registre de la transcription, l'acte faisant l'objet de la transmission du bien.
TITRE II : De l'Hypothèque
Article 125 :
Aux termes des articles 1890 et 1895 du Code Civil, les créanciers ayant privilège ou hypothèque ne peuvent utilement prendre inscription sur le précédent propriétaire à partir de la transcription de l'acte.
Néanmoins, le vendeur ou le partageant peuvent utilement inscrire les privilèges à eux conférés par les articles 1875 et 1876 du Code Civil dans le mois de l'acte de vente ou de partage, nonobstant toute transcription d'actes passés dans ce délai.
Article 126 :
L'action résolutoire établie par l'article 1439 du Code Civil ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui se sont conformés aux lois pour les conserver.
Article 127 :
Si la veuve, le mineur devenu majeur, l'interdit relevé de l'interdiction, leurs héritiers ou ayants cause n'ont pas pris inscription dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieurement.
Article 128 :
Dans le cas où la femme cède son hypothèque légale ou y renonce, cette cession ou renonciation doit être faite par acte authentique et les cessionnaires n'en sont saisis à l'égard des tiers que par l'inscription de cette hypothèque à leur profit ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription pré-existante.
Les dates des inscriptions ou mentions déterminent l'ordre dans lequel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciations exercent les droits hypothécaires de la femme.
Article 129 :
Les jugements prononçant la résiliation, la nullité ou la rescission d'un acte non transcrit, mais ayant la date certaine avant la même époque, doivent être transcrits dans le mois, à dater du jour où ils ont acquis l'autorité de la chose jugée.
Article 130 :
Toute radiation d'une inscription consistera en une mention faite au registre de la Conservation des Hypothèques au folio de l'immeuble annulant l'inscription relative à l'obligation radiée.
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