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TITRE VIII : Poursuites et sanctions
Article 94 :
Si le redevable refuse d'acquitter le tout ou une partie soit du droit, soit de l'amende, le Directeur Général ou le Directeur Délégué décernera contre lui une contrainte.
Article 95 :
Cette contrainte sera visée et déclarée exécutoire soit par le Juge de Paix de la résidence actuelle du redevable, soit par celui du lieu où l'acte a été enregistré, et sera signifié au redevable.
Article 96 :
Le redevable aura trois jours francs, à dater de la signification pour former opposition à l'exécution de la contrainte, sous peine de forclusion. L'opposition ne le dispense pas du paiement des droits réclamés, sauf restitution desdits droits si le redevable a gain de cause.
Article 97 :
L'opposition contiendra sommairement les moyens de défense et assignation à jour fixe devant le Tribunal Civil dans le ressort duquel se trouve le bureau du Directeur Général ou du Directeur Délégué. Dans ce cas, l'opposant sera tenu d'élire domicile au chef-lieu de ce tribunal.
Des instances devant les tribunaux
Article 98 :
L'instruction des instances se fera par simple mémoire respectivement signifié sans plaidoirie.
Article 99 :
Les instances seront suivies dans l'intérêt de l'Etat par le Directeur Général de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière pour tous les receveurs de son ressort.
Article 100 :
Les Tribunaux accorderont soit au Directeur Général de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière ou au Directeur Délégué le délai de quinzaine pour produire sa défense.
Article 101 :
Les jugements seront rendus dans la huitaine de l'audition de l'affaire et sur les conclusions du Commissaire du Gouvernement.
Article 102 :
Les jugements seront susceptibles des recours ordinaires. La Direction Générale de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière suivra toutes les demandes et défenses dans l'intérêt de l'Etat. Il sera observé devant les tribunaux de recours les mêmes formes et délais que devant les tribunaux civils.
Article 103 :
Si c'est le redevable qui succombe, il n'aura d'autres frais à supporter que ceux du papier timbré, des significations et du droit d'enregistrement des jugements. Si c'est l'Etat, les mêmes frais seront à la charge de ce dernier.
TITRE IX : Des droits acquis et des prescriptions
Article 104 :
Il ne peut être accordé de remise ni modération des droits et amendes établis par le présent décret, ni la suspension de l'action en recouvrement desdits droits.
Article 105 :
Tout droit d'enregistrement et toute amende perçus régulièrement en conformité du présent décret ne pourront être restitués, quels que soient les évènements ultérieurs, sauf les cas prévus par ce même décret.
Article 106 :
Du moment que des officiers publics auront acquitté le montant des droits à eux réclamés, et que le Receveur leur en aura donné quittance, ils seront pleinement déchargés et l'action en supplément de droits ne pourra être intentée que contre les personnes qui, d'après l'article 59 ci-dessus, doivent supporter les droits de l'enregistrement des actes.
Article 107 :
Il y a prescription pour le paiement des droits contre lesdites personnes après deux ans, à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit soit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte enregistré, soit d'une perception insuffisamment faite sur l'acte même ou sur une disposition de l'acte, soit d'une fausse évaluation dans un acte de donation d'immeuble, sauf ce qui ?? dit au sujet de l'expertise.
Article 108 :
Lesdites personnes ne pourront présenter aucune demande de restitution des droits par elles payés après le même délai de deux années.
Article 109 :
La prescription sera suspendue par les contraintes signifiées et enregistrées avant l'expiration du délai. Cependant, elle sera acquise irrévocablement si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année alors même qu'il y ait d'instance devant les tribunaux.
Article 110 :
La prescription pour le paiement des amendes et des droits au sujet d'un acte non enregistré, ne s'opère que par le laps de temps de vingt années.
Article 111 :
La prescription pour le paiement de toutes autres amendes s'opère comme celle des autres droits par le laps de temps de deux années.
Article 112 :
La date des actes sous signature privée ne pourra cependant être opposée à l'Etat pour prescription des droits et amendes, que tout autant qu'elle sera devenue certaine par le décès de l'une des parties signataires.
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