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TITRE VII : Des peines pour défaut d'enregistrement des actes dans les délais prescrits
Article 62 :
Les notaires qui n'auront pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits, paieront personnellement, à titre d'amende, et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit, sans que la peine puisse être au-dessous de dix gourdes.
Ils seront tenus, en outre, au paiement des droits, sauf leur recours contre les parties, pour ces droits.
Article 63 :
S'il s'agit d'un testament, la peine sera le double droit. Ce double droit sera acquitté et supporté par les personnes qui, suivant l'article 59 ci-dessus, auraient dû présenter le testament à l'enregistrement.
Article 64 :
Un acte resté imparfait par le défaut de signature de l'officier public qui l'a reçu, ne peut donner lieu à aucune peine pour n'avoir point été présenté à l'enregistrement.
Article 65 :
La peine contre un huissier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux est, pour un exploit ou procès-verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai de trois jours, de cinq gourdes avec en plus une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré.
L'exploit ou le procès-verbal non enregistré dans le délai est déclaré nul, et le contrevenant responsable de cette nullité envers la partie.
Ces dispositions ne s'étendent pas aux procès-verbaux de vente de meubles et autres objets mobiliers, ni à tous autres actes du ministère des huissiers, sujets au droit proportionnel. La peine, pour ces sortes d'actes, sera d'une somme égale au montant du droit sans qu'elle puisse être au-dessous de cinq gourdes.
Le contrevenant paiera en outre, le droit dû pour l'acte, sauf son recours contre la partie pour ce droit seulement. Mais l'acte ne sera point nul.
Article 66 :
Les greffiers qui auront négligé de présenter à l'enregistrement dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité, paieront personnellement, à titre d'amende et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit. Ils acquitteront en outre le droit, sauf leur recours pour ce droit seulement contre la partie.
Article 67 :
Il est néanmoins fait exception aux dispositions de l'article précédent quant aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur minute, lorsque les parties n'auront pas consigné aux mains des greffiers, dans le délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits fixés par la Loi. Dans ce cas, le recouvrement en sera poursuivi contre les parties dans la forme déterminée aux articles 88, 89 et 91 du présent décret. Elles supporteront en outre la peine du droit.
Article 68 :
Les actes des interprètes et autres actes publics non classés aux précédents articles ainsi que les actes faits sous signature privée et ceux passés en pays étrangers, prévus aux articles 52 et 53 ci-dessus, qui n'auront pas été enregistrés, dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement.
Article 69 :
Si par le fait du receveur, un acte présenté à l'enregistrement n'a pas été enregistré dans les vingt-quatre heures de sa présentation, l'officier public ou la partie requerra le transport du juge de paix. Celui-ci, rendu au bureau de l'enregistrement aux heures prescrites par l'article 161, prononcera contradictoirement ou par défaut, et certifiera à la suite de l'acte, le motif pour lequel il n'a pas été enregistré. Ce certificat exemptera de l'amende, mais l'acte devra être présenté de nouveau à l'enregistrement aussitôt que l'empêchement aura été levé.
Des peines relatives aux contre-lettres
Article 70 :
Pour la contre-lettre relative à un acte constatant une transmission de valeurs mobilières ou immobilières, il sera perçu :
Si la contre-lettre est présentée à l'enregistrement en même temps que l'acte de vente ou dans un délai de trente jours après l'acte qu'elle annule, un droit fixe de deux gourdes sans préjudice des droits d'écriture et de certificat prévus à l'article 144.
Si elle est présentée à l'enregistrement après le délai de trente jours, il sera perçu le double droit proportionnel d'enregistrement, sans préjudice du droit de transcription, de ceux d'écriture et de certificat.
Article 71 :
En tout état de cause, lorsque la contre-lettre révèlera un supplément de valeurs mobilières ou immobilières, outre le droit proportionnel et le droit de transcription qui seront perçus sur ce supplément, le double droit sera prélevé sur la totalité, à titre d'amende.
Il sera tenu compte, pour le calcul des droits, d'aucune diminution de valeur accusée par la contre-lettre.
Des peines pour défaut de mention et pour fausse mention d'enregistrement
Article 72 :
Il sera fait mention de la quittance de tous droits d'enregistrement dans toutes les expéditions des actes publics qui doivent être enregistrés sur minute et qui ne se trouvent pas compris dans les exemptions prévues en l'article 78 ci-après.
Article 73 :
Pareille mention sera faite dans le corps des actes publics qui se font en vertu d'actes sous signature privée, ou passés en pays étrangers et qui ne sont point exemptés de l'enregistrement par le présent décret. Chaque contravention sera punie d'une amende de cinq gourdes.
Article 74 :
Les greffiers qui délivreront des secondes et subséquentes expéditions des jugements et autres actes assujettis au droit proportionnel, et qui doivent être enregistrés sur minute, seront tenus de faire mention, dans chacune de ces expéditions de la quittance du droit payé pour la première expédition, par une transcription littérale de cette quittance.
Toute contravention à ces dispositions sera punie d'une amende de cinq gourdes.
Article 75 :
Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans la minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi par le Commissaire du Gouvernement, sur la dénonciation du Directeur Général ou du Directeur Délégué, et condamné aux peines prononcées pour le faux.
Des prohibitions et des peines attachées à leur transgression
Article 76 :
Les notaires, huissiers, greffiers et arpenteurs ne pourront délivrer en copie, expédition ou brevet, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence avant qu'il ait été enregistré, sous peine de dix gourdes d'amende ?? outre le paiement du droit. Sont exceptés de la première disposition :
- Les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations, lesquels pourront être délivrés avant l'enregistrement de la minute ou de l'original, pourvu toutefois que le délai ne soit point expiré.
- Tous actes qui se trouvent dans le cas prévu par l'article 72 ci-dessus; mais ils devront porter la mention du certificat du Juge de Paix.
- Les actes faits en vertu d'actes exempts d'enregistrement. Sont exceptés de la seconde disposition :
- Tous actes publics qui sont faits en vertu d'un autre reçu par le même officier public, et dans lesquels l'on énonce la date de cet autre acte et l'on déclare qu'ils seront présentés à l'enregistrement en même temps que l'acte qui leur donne naissance, pourvu toutefois que le délai pour l'enregistrement de l'acte primitif ne soit point expiré. Mais dans aucun cas, les actes subséquents ne peuvent êre enregistrés avant l'acte en vertu duquel ils sont faits.
- Les inventaires dans lesquels il est permis de relater des titres et papiers non enregistrés.
Article 77 :
A l'égard des jugements et autres actes qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur expédition, il est défendu aux notaires, greffiers, encanteurs et autres officiers publics, sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune mention ou extrait, même par simple note, aux parties ou autres interessés, sans l'avoir fait enregistrer. Seuls sont exceptés les testaments.
Article 78 :
Aucun notaire, greffier, huissier ou autre officier public ne pourra faire ou rédiger un acte, en vertu d'un acte sous signature privée ou d'un acte passé en pays étrangers, en faire note ou mention, l'annexer à ses minutes, le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie, expédition ou collation si cet acte n'a été préalablement enregistré, sous peine de dix gourdes d'amende et de répondre personnellement du droit. Sont exceptés :
- Les traductions des actes rédigés en langue étrangère qui devront toujours être présentées à l'enregistrement en même temps que lesdits actes. Le sceau de l'enregistrement sera apposé tant sur l'acte original que sur la traduction.
- Les billets à ordre, les cessions d'actions et coupons d'actions mobilières des compagnies ou sociétés d'actionnaires, et tous autres effets négociables de particuliers ou de compagnies soumis au droit d'enregistrement, lesquels ne pourront être présentés à l'enregistrement qu'avec les protêts qui en seront faits.
- Les actes sous signature privée exempts d'enregistrement.
Article 79 :
Il est fait obligation aux notaires, sous peine de répondre personnellement de toutes taxes qui pourraient être dûes à l'Etat, de mentionner dans les actes de vente d'immeubles le prix de la vente consentie au dernier acquéreur ou le vendeur actuel.
Article 80 :
Aucune transmission, soit au nom d'un héritier, soit au nom d'un tiers, d'un titre de créance ayant appartenu à une personne décédée ne sera faite sans la perception au profit de l'Etat du droit de mutation.
Article 81 :
Les notaires, les greffiers et autres officiers ministériels, les sociétés ou compagnies industrielles et financières, les agents de change, les banquiers ou commerçants, les avocats, les agents d'affaires, dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouvertes soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine de ces opérations, remettront au Directeur de l'Enregistrement qui en donnera reçu sans frais, la liste détaillée de ces titres, sommes ou valeurs.
Article 82 :
A l'occasion du décès d'un assuré, les compagnies d'assurance sur la vie ou leurs agents ne pourront se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dûs par eux à des bénéficiaires, sans exiger la preuve du paiement du droit de mutation par décès. La déclaration de mutation qui leur sera remise, tiendra lieu de quittance.
Article 83 :
Les contrevenants aux dispositions des articles 79, 80, 81 et 82 seront personnellement responsables du paiement du droit dû, et seront en outre passibles d'une amende égale au montant du droit.
Article 84 :
Il est également défendu, sous peine de dix gourdes d'amende, à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt. Sont exceptés :
- Les testaments déposés chez les notaires, en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance du juge, attendu que le dépôt y a été constaté.
Article 85 :
Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement, ni aux experts de faire aucune estimation en faveur des particuliers sur des actes non enregistrés, sous peine d'être personnellement responsables des droits.
Article 86 :
Toutes les fois qu'un jugement sera rendu, ou une estimation faite sur un acte enregistré, le jugement ou le procès-verbal d'estimation en fera mention et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du Bureau où il aura été acquitté. En cas d'omission, le Directeur Général ou le Directeur Délégué exigera le paiement du droit si l'acte ne lui est pas présenté. Au cas où l'enregistrement de l'acte a été prouvé dans la suite, la partie peut réclamer la restitution du droit payé dans le délai prescrit. Il en sera de même pour tout acte qui relatera d'autres cas, sans faire mention de leur enregistrement.
Des peines relatives à la tenue des répertoires
Article 87 :
Les notaires, greffiers, huissiers et arpenteurs tiendront des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront jour par jour, sans blanc, ni interligne, et par ordre de numéro :
- Les notaires : tous les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront passés en brevet, à peine de cinq gourdes d'amende pour chaque omission. Sont seuls exceptés les actes non revêtus de la signature du notaire.
- Les arpenteurs et huissiers : tous les actes et exploits de leur ministère, à peine d'une amende de trois gourdes pour chaque omission.
- Les greffiers : tous les actes qui, aux termes du présent décret, doivent être enregistrés, à peine d'une amende de cinq gourdes pour chaque omission.
Les arpenteurs et huissiers indiqueront en outre le bureau où ils auront fait enregistrer leurs actes.
Article 88 :
Chaque article du répertoire contiendra un numéro, la date et la nature de l'acte, les noms et prénoms des parties, leurs domiciles, l'indication des biens et leur situation lorsqu'il s'agira d'acte ayant pour objet la propriété ou l'usufruit de biens fonds, le prix, enfin la date de l'enregistrement et le montant des droits perçus.
Cette dernière colonne restera en blanc, tant que l'acte n'aura pas été enregistré.
Article 89 :
Les notaires, greffiers, huissiers et arpenteurs présenteront tous les six mois, leurs répertoires aux Receveurs de l'Enregistrement de leur résidence qui les viseront dans les quarante-huit ?? heures de la présentation, et qui énonceront dans leur visa le nombre des actes inscrits. Ce visa sera gratuit.
La présentation des répertoires aura lieu dans la première quinzaine des mois de janvier et de juillet, à peine d'une amende de cinq gourdes pour chaque quinzaine de retard.
Article 90 :
Indépendamment de ce qui est prévu à l'article précédent, les notaires, greffiers, huissiers et arpenteurs sont tenus de communiquer leurs répertoires au Directeur Général, au Directeur Délégué ou à leur représentant ainsi qu'à tout inspecteur assermenté du Département des Finances et des Affaires Economiques, toutes les fois qu'il se présentera chez eux pour les vérifier, sous peine d'une amende de dix gourdes en cas de refus. Dans ce cas, il sera requis l'assistance du Juge de Paix qui dressera procès-verbal du refus.
Article 91 :
Les répertoires, avant d'être employés, seront cotés par feuillets et paraphés à la première et dernière pages, dans les communes où siègent les Tribunaux Civils, par les doyens desdits Tribunaux et dans les autres communes, par les Juges de Paix.
Article 92 :
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aussi aux notaires, greffiers et huissiers pour les actes dont ils sont dépositaires.
Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralités à cause de mort, faits du vivant des testateurs ou donateurs.
Article 93 :
Les communications ci-dessus ne pourront pas être exigées les jours de fête et de chômage.
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