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Conserv. Foncière
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TITRE IV

Des actes qui doivent être enregistrés en débèt de ceux qui doivent l'être gratuitement et de ceux qui sont exempts de cette formalité

Article 45 :

Seront enregistrés en débèt :

  1. Les actes et procès-verbaux des officiers de police judiciaire et ceux faits à la requête des Commissaires du Gouvernement, soit que l'enregistrement doive avoir lieu sur les minutes ou sur les expéditions;
  2. Ceux des officiers de police rurale, pour délits ruraux;
  3. Les actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procès-verbaux. Cependant, il y aura lieu de poursuivre la rentrée des droits d'enregistrement de tous ces actes, procès-verbaux et jugements contre les parties condamnées d'après les extraits des jugements qui seront fournis aux receveurs par les greffiers. Cette poursuite se fera dans la forme prescrite par les articles ci-après.

Article 46 :

Seront enregistrés gratuitement :

  1. Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens meubles et immeubles entre l'Etat et les particuliers;
  2. Les contrats intervenus entre l'Etat Haïtien et les particuliers quand l'exonération est expressément stipulée dans lesdits contrats;
  3. Les exploits, commandements, significations, sommations, contraintes, saisies, saisies-arrêts et autres actes tant en action qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des impôts, contributions, droits d'enregistrement et tous les autres droits, et de toutes sommes dues à l'Etat à quelque titre et quelqu'objet que ce soit;
  4. Les actes des huissiers, des agents de la force publique, membres du corps de police et autres agents qualifiés en matière criminelle, correctionnelle et de police;
  5. Les expéditions des jugements de condamnation, lorsqu'elles sont visées par le juge de paix du domicile des condamnés, ou par celui du lieu où siège le tribunal, attestant l'indigence des condamnés auxquels elles sont délivrées.

Article 47 :

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement :

  1. Les actes du Corps Législatif, ceux du Gouvernement et ceux des organismes internationaux;
  2. Les actes d'administration publique;
  3. Les quittances de contributions, impôts, créances et revenus payés à l'Etat;
  4. Les actes de naissance, décès, mariage et autres actes reçus par les Officiers de l'Etat Civil et les extraits ou expéditions qui en sont délivrés;
  5. Tous les actes, procès-verbaux et jugements concernant la police générale et la sûreté et la vindicte publique; exceptés les actes des huissiers, des agents de la force publique, membres du corps de police et autres agents qualifiés en en matière criminelle, correctionnelle et de police qui seront enregistrés gratuitement;
  6. Les cédules pour citer devant la justice de paix;
  7. Les affirmations de procès-verbaux des employés et agents salariés par la République, celle des agents des Forces Armées d'Haïti faites dans l'exercice de leurs fonctions;
  8. Les passeports délivrés par l'autorité publique;
  9. Les connaissements;
  10. Tous les billets et reçus sous seing-privé d'une valeur moindre de vingt-cinq gourdes, lorsqu'ils émanent de marchands en détail, artisans, cultivateurs, gens de journées et de service, pour affaires relatives à leur état;
  11. Tous les livres et autres registres de commerce;
  12. Les pétitions, requêtes et mémoires présentées aux juges et à toutes autres autorités publiques;
  13. Tous actes auxquelles est acquise la prescription de vingt ans, sauf si l'acte est présenté volontairement à l'enregistrement.

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Des dispositions d'actes qui ne donnent ouvreture à aucun droit

Article 48 :

Ne donnent ouverture à aucun droit :

  1. Les acceptations et consentements ainsi que les autorisations et pouvoirs donnés dans les actes mêmes où se trouvent les dispositions qui en sont l'occasion;
  2. Les certificats mis à la suite des traductions pour en affirmer la fidélité;
  3. Les clauses pénales consenties dans l'acte qui en est l'objet;
  4. Les conditions auxquelles est soumise l'exécution d'une convention entre les contractants;
  5. Les dispositions prohibitives qui se trouvent dans le corps de l'acte;
  6. Les interventions de tierces personnes ayant intérêt à la disposition. Cependant, si les comparants n'interviennent que pour le fait d'un des contractants, il est dû un droit fixe pour leur intervention, mais il n'est dû qu'un seul droit quel que soit d'ailleurs le nombre de ceux qui coopèrent à la même intervention;
  7. Les mentions mises à la suite d'une pièce annexée, pour la certifier sincère et véritable, et celles faites dans un acte, soit d'une disposition extraite d'un autre acte, soit de la substance de cet autre acte lui-même, soit d'une annexe quelconque pourvu que cet acte ou cette annexe ait été préalablement enregistré. Dans le cas contraire, lesdites mentions seront soumises au droit qui n'a pas été perçu sur l'acte ou l'annexe, à moins que l'on ne présente cette annexe ou cet acte lui-même à l'enregistrement;
  8. Tous narrés et déclarations dont le but est seulement d'éclaircir, de développer ou amener une disposition quelconque, sans renfermer eux-mêmes aucune disposition sujette au droit;
  9. Tout ce qui sert à établir les qualités des parties contractantes ou à rappeler les pouvoirs en vertu desquelles elles agissent;

Des délais pour l'enregistrement des actes

Article 49 :

Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont :

  • De trois jours pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des procès-verbaux et exploits, à l'exception néanmoins de ceux des arpenteurs;
  • De quatre jours pour les traductions certifiées fidèles par les interprètes;
  • De huit jours pour les actes des experts et des arbitres;
  • De dix jours pour les actes des notaires;
  • De quinze jours pour les procès-verbaux d'arpentage.

Article 50 :

Les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus, seront, dans le mois du décès des testateurs ou du dépôt après décès, présentés à l'enregistrement sur extraits ou expéditions par les héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires.

Article 51 :

Les actes sous signature privée qui porteront transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, ou constateront des baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions ou subrogation de baux touchant des biens de même nature, seront enregistrés dans un mois à partir de leur date.

Article 52 :

Les actes de transmission passés en pays étrangers seront enregistrés dans un délai de six mois.

Article 53 :

Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes faits sous signature privée ou passés à l'Etranger. Mais il ne pourra en être fait usage soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée sans qu'ils n'aient été préalablement enregistrés.

Article 54 :

Après le délai prévu à l'article 654 du Code Civil, les légataires ou héritiers seront tenus de faire une déclaration estimative des biens à eux transmis; en cas de refus ou de contestation, le receveur de l'enregistrement poursuivra l'expertise dans les formes prévues par la Loi.

Article 55 :

En matière d'enregistrement, tous les délais sont francs. Si le dernier jour se trouve être un dimanche ou un jour de fête légale ou de chômage, ce jour ne comptera pas.

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TITRE VI : Du paiement des droits et de ceux qui doivent les acquitter

Article 56 :

Les droits des actes se paient, avant leur enregistrement, aux taux et quotités fixés par le présent décret.

Article 57 :

Nul ne peut réduire ou différer le paiement de ces droits sous quelque prétexte que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, en se conformant aux prescriptions légales.

Article 58 :

Les droits des actes civils et extrajudiciaires, comportant obligation, libération ou transmission de propriété ou d'usufruit de biens meubles et immeubles, sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

Article 59 :

Les droits des actes à enregistrer sont acquittés :

  1. Par les notaires pour les actes passés devant eux, à l'exception des testaments, ainsi qu'il va être dit ci-après;
  2. Par les interprètes, encanteurs, arpenteurs, huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour les actes de leur ministère;
  3. Par les greffiers, pour les jugements et autres actes qui doivent être enregistrés sur minute, pour ceux passés et reçus au greffe ainsi que pour les extraits, copies et expéditions des jugements et autres actes qu'ils délivrent et qui ne sont point soumis à l'enregistrement sur minute;
  4. Par les parties :
    1. pour les actes faits sous signature privée;
    2. pour ceux passés en pays étrangers;
    3. pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges;
    4. pour les actes, rapports et décisions qu'elles obtiennent des arbitres et experts, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer;
  5. Par les héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, pour les extraits et expéditions des testaments qui les concernent.

Article 60 :

L'officier public qui aurait fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement, pourra prendre exécutoire du juge de paix de la commune de la résidence desdites parties, pour le remboursement.

Article 61 :

L'opposition qui serait formée contre cet exécutoire ainsi que toutes les contestations qui s'élèveront à cet égard, seront jugées conformément aux dispositions des articles 94, 95, 96 et 97 du présent décret.

 
 
 
 
 
 
 
 
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