Accueil
Sections
Infos
 
Recommander cette pageImprimer cette page
       
Accueil MEF >   Accueil SDN >   Lois et Décrets >   Conserv. Fonc. et Enregist. >   Page 2
Conserv. Foncière
Page Précédente
Page d'Accueil
Table des Matières
Page Suivante

TITRE III : DU DROIT PROPORTIONNEL

Article 23 :

Le droit proportionnel s'applique aux actes et aux dispositions d'actes qui contiennent obligation, condamnation, libération, collocation, liquidation ou transaction de valeurs.

Article 24 :

On entend par valeurs non seulement toutes sommes d'argent en espèces, réelles ou fictives, mais généralement toutes sortes de biens meubles ou immeubles, évalués ou susceptibles d'être évalués à prix d'argent.

Article 25 :

L'expression "obligation de valeurs" comprend tous engagements et promesses de se libérer de dettes mobilières et immobilières, tant en capital qu'en intérêts ou arrérages.
L'expression "libération de valeurs" comprend tous acquits, reçus, soldes, quittances, décharges et remises, soit totales, soit partielles, de créances mobilières et immobilières.
L'expression "condamnation de valeurs" comprend toutes restitutions de biens meubles et immeubles ordonnées par jugement, ainsi que tous dépenses, frais, dommages-intérêts ordonnés en justice.
L'expression "collocation de valeurs" comprend tous placements de fonds avec intérêts, ou à titre, soit de pension, soit de rente perpétuelle ou viagère.
L'expression "liquidation de valeurs" comprend tous arrêtés, balances, acceptations et reconnaissances de comptes, en un mot, tout règlement ou fixation de ce qui a été payé et de ce qui est dû.
L'expression "transmission de valeurs" comprend toutes aliénations de biens meubles et immeubles, en propriété ou usufruit par acte à titre onéreux ou gratuit.

De la liquidation du droit proportionnel

Article 26 :

La liquidation du droit proportionnel se fait uniquement en fonction de la nature mobilière ou immobilière des valeurs qui sont exprimées dans l'acte.
Cette distinction étant établie conformément aux principes du Code Civil, les valeurs mobilières et les valeurs immobilières seront totalisés séparément de manière à éviter les doubles emplois, c'est-à-dire à ne pas comprendre dans l'un ou l'autre total, des valeurs qui seraient soit la répétition, soit la représentation d'autres valeurs déjà calculées.
Ainsi, dans les cas de transmission de valeurs à titre onéreux, la quittance donnée ou l'obligation consentie par le même acte pour tout ou partie du prix entre les contractants ne peut être sujette à un droit particulier denregistrement.
De même lorsqu'une obligation de valeurs est consentie avec nantissement, cautionnement ou hypothèque par le débiteur ou par un tiers, le droit proportionnel ne se perçoit pas sur le nantissement, le cautionnement ou l'hypothèque, mais seulement sur le montant de l'obligation dont ils ne sont que la représentation et la garantie.

Article 27 :

Dans la liquidation du droit proportionnel, ne sont comptés ni les droits de timbre, ni le montant des droits d'enregistrement, ni les frais occasionnés par toutes autres formalités.
Cependant, lorsqu'un jugement condamne aux dépens, le droit d'enregistrement sera perçu sur la totalité desdits dépens, sans aucune distinction de ce qui peut avoir été précédemment payé au Trésor Public pour le timbre, l'enregistrement et autres formalités des actes dont le coût est compris sans les dépens.

Haut de Page
Table des Matières

De la détermination des valeurs

Article 28 :

Pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, la valeur de la propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles sera déterminée comme suit :

  1. Pour les antichrèses, par les prix ou sommes pour lesquels elles sont faites;
  2. Pour les locations, les baux à ferme ou loyers, les sous-baux, cessions, rétrocessions et subrogations de baux, le montant total sera déterminé par le prix total ou les prix cumulés de tous les termes ou du plus grand nombre de termes stipulés, en y ajoutant les charges imposées au preneur et qui sont évaluées ou susceptibles d'évaluation. S'il est stipulé que le bail est payable en nature, il faudra se référer au cours du marché à l'époque de la rédaction de l'acte; s'il s'agit d'objet dont la valeur ne puisse être constatée par le cours, les parties en feront une déclaration estimative dans l'acte ou au bas de l'acte. Cette déclaration ne sera sujette à aucun droit particulier.
  3. S'agissant des baux à rente perpétuelle et ceux dont la durée est illimitée, le montant total sera déterminé par un capital formé de vingt fois le montant de la rente ou du prix annuel et les charges annuelles en y ajoutant également les autres charges en espèces ainsi que les deniers d'entrée en jouissance, s'il en est stipulé. Les objets en nature s'évaluent comme ci-dessus;
  4. Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs personnes, le montant total sera déterminé par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuelle en y ajoutant également le montant des deniers d'entrée et des autres charges s'il s'en trouve exprimés. Les objets en nature s'évaluent pareillement comme ci-dessus;
  5. Pour les créances à terme, leur cession, transport et autres actes portant obligations, le montant total sera déterminé par le capital exprimé dans l'acte qui en fait l'objet, en y ajoutant la somme de tous les intérêts si celle-ci est ou peut être déterminée;
  6. Pour les échanges de biens meubles, le montant sera déterminé par le prix quelconque de l'une des parts si elles sont toutes deux égales en valeur, ou de la plus forte des deux, si elles sont inégales;
  7. Pour les échanges de biens immeubles, le montant total sera déterminé par une évaluation qui devra être faite en capital d'après le revenu annuel de l'une quelconque des parts si elles sont égales en valeurs, ou de la plus forte si elles sont inégales, sans distinction des charges;
  8. Pour les actes de libération, le montant total sera déterminé par le total des capitaux et intérêts ou arrérages dont le débiteur se trouve déchargé;
  9. Pour les marchés et conventions, le montant sera déterminé par le prix exprimé et l'évaluation qui sera faite des objets qui en sont susceptibles;
  10. Pour les créations de rentes, soit perpétuelles soit viagères ou de pensions, à titre onéreux, le montant total sera déterminé par le capital constitué et aliéné;
  11. Pour les rentes et pensions, cessions ou transports desdites rentes et pensions, pour leur amortissement ou rachat, le montant total sera déterminé par le capital constitué quel que soit le prix stipulé pour lesdites rentes, cessions, transports, rachat ou amortissement;
  12. Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leur transport, vente, cession, rachat ou amortissement, le montant total sera déterminé à raison d'un capital formé de cinq fois la rente perpétuelle, la rente viagère ou la pension. Il ne sera fait aucune distinction entre les rentes viagères et les pensions quel qu'en soit le nombre des bénéficiaires. Les rentes et pensions stipulées payables en nature seront évaluées sur les mêmes bases que ci-dessus, estimation préalablement faite des objets, d'après le cours du marché à l'époque de la rédaction de l'acte. S'il est question d'objets dont les prix ne peuvent être déterminés par le cours, les parties en feront une déclaration estimative.
  13. Pour les transmissions de propriétés entre vifs ou par décès à titre gratuit de biens meubles, le montant total sera déterminé par la déclaration estimative des parties. Il est fait obligation aux notaires qui ont reçu ou qui sont dépositaires des testaments, de soumettre d'office ou sur demande du Directeur Général de l'Enregistrement, une copie sur papier libre et sans frais, au Bureau de l'Enregistrement du lieu de l'ouverture de la succession ou à celui du dernier domicile du de cujus;
  14. Pour les transmissions de propriété entre vifs ou par décès à titre gratuit de biens immeubles, le montant total sera déterminé par l'évaluation qui sera faite et portée à cinq fois le produit annuel ou le prix annuel des baux courants. Si le prix annuel varie, on prendra pour base le prix moyen qui s'obtiendra en divisant la somme de tous les prix par le nombre d'années. Les héritiers ou légataires sont tenus dans les six mois du décès, si le de cujus est mort en Haïti dans les douze mois, s'il est mort à l'étranger, de faire au bureau de la Conservation Foncière du lieu de l'ouverture de la succession ou à celui de leur domicile, une déclaration détaillée des biens qui sont échus, sous peine de payer une amende égale au quart du montant du droit de transmission. Cette déclaration doit contenir :
    1. Les noms, prénoms, professions et domicile du de cujus, ceux des héritiers ou légataires;
    2. Le lieu et la date du décès;
    3. Le degré de parenté;
    4. Le détail des biens par nature; consistance ou situation, s'ils sont loués ou non;
    5. Le produit des biens ou le prix des baux courants de l'époque du décès. Des formules imprimées seront fournies gratuitement aux intéressés par le receveur de l'enregistrement. Si le déclarant ne sait ou ne peut signer, la mention en sera faite par le receveur de l'enregistrement au bas de la formule.

    A l'effet de permettre aux receveurs de contrôler les déclarations qui leur sont faites, les officiers de l'Etat Civil de leur jurudiction seront tenus tous les trois mois, sous peine d'une amende de cinq gourdes par jour de retard et sous peine de révocation en cas de récidive, de leur envoyer le relevé de tous les décès survenus dans leurs communes. Le receveur de l'enregistrement exigera la présentation de la quittance de la contribution foncière des propriétés bâties pour le calcul des droits. A l'égard des meubles corporels, les déclarants remettront au receveur de l'enregistrement, à défaut d'inventaire, un état estimatif certifié et annexé à la déclaration. A défaut de déclaration dans les délais prescrits, le receveur de l'enregistrement prendra une hypothèque sur les biens de la succession, pour garantir les droits du Fisc.
  15. Pour les ventes, cessions, rétrocessions, adjudications, licitations et tous autres actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens meubles et immeubles à titre onéreux, le montant total sera déterminé par le prix estimé en y ajoutant en capital toutes les charges imposées à l'acquéreur;
  16. Pour les jugements et autres actes judiciaires portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission de valeurs, le montant total sera déterminé par le capital des sommes plus les intérêts et dépens qui seront déterminés ou susceptibles de l'être.

Article 29 :

L'estimation de l'usufruit à vie se fait de la façon suivante : si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus au jour de l'ouverture de la succession, l'usufruit sera estimé au sept dixièmes et la nue propriété aux trois dixièmes; si l'usufruitier a plus de soixante ans révolus, l'usufruit sera estimé à un dixième et la nue propriété à neuf dixièmes; entre ces deux cas, la valeur de la nue propriété diminue de un dixième tous les dix ans, sans fraction.
La déclaration à faire au bureau de l'enregistrement indiquera la date et le lieu de naissance de l'usufruitier. Toute fraude est passible du double droit.

Article 30 :

La nue propriété transmise entre vifs, à titre gratuit, a la même valeur que l'usufruit à vie.
L'usufruit perpétuel et celui dont la durée est indéterminée, transmis entre vifs, à titre gratuit, ont la même valeur que la propriété pleine et entière.

Article 31 :

Lorsque l'usufruit est réservé par le vendeur ou donateur, soit pour sa vie durant, soit pour un temps fixe et déterminé, le droit proportionnel sera perçu sur tout ce qui forme la valeur de la propriété pleine et entière. Et si la réunion de l'usufruit à la nue propriété s'opère par acte subséquent, cet acte sera enregistré au droit fixe.
Si c'est la la nue propriété qui est réservée par le vendeur ou le donateur, le droit proportionnel ne sera perçu que sur l'usufruit, sauf par l'usufruitier d'acquitter aussi le droit proportionnel sur la la nue propriété s'il vient de l'acquérir par acte subséquent.

Haut de Page
Table des Matières

De l'expertise

Article 32 :

Si les valeurs, quoique appréciables, ne sont pas déterminées dans un jugement ou dans tout autre acte donnant ouverture au droit proportionnel, les parties seront tenues d'y suppléer avant l'enregistrement, par une déclaration estimative certifiée et signée sur l'acte même, cette déclaration sera exempte des droits d'enregistrement. En cas de contestation entre le Fisc et le redevable, les évaluations seront déterminées par l'expertise.
L'expertise pourra être requise dans tous les cas de transmission d'immeuble à titre onéreux comme à titre gratuit, entre vifs ou par décès, tels que vente, donation, dation en paiement, transaction ou résiliation d'actes ayant pour objet des immeubles.

Article 33 :

Si l'évaluation des biens immeubles transmis entre vifs ou par décès à titre gratuit paraît inférieure à la valeur vénale à l'époque de la transmission par comparaison avec les fonds voisins de même nature, le bureau de l'enregistrement pourra requérir une expertise.

Article 34 :

La demande d'expertise sera adressée au juge de paix de la commune où les biens sont situés, par une requête portant nomination de l'expert de l'état qui ne devra pas être un employé de l'Administration publique.

Article 35 :

L'expertise sera ordonnée dans les trois jours de la réception de la requête. L'ordonnance sera signifiée de la même manière que tout autre acte de tribunal de paix.

Article 36 :

En cas de refus par la partie de nommer son expert, sur sommation qui lui aura été faite d'y satisfaire dans les trois jours de la réception de l'ordonnance, il lui sera nommé un, d'office, par juge de paix.

Article 37 :

En cas de désaccord, les experts feront appel à un tiers expert; s'ils ne peuvent en convenir, le juge de paix y pourvoira. Les experts et le tiers expert prêteront serment avant d'opérer.

Article 38 :

Le procès-verbal d'expertise sera acheminé au Juge de Paix dans la quinzaine au plus tard qui suivra la remise de son ordonnance aux experts ou qui suivra l'appel d'un tiers expert.

Article 39 :

Si le contribuable succombe et qu'il refuse d'acquitter le complément des droits qui lui seront réclamés sur simple sommation de payer, le receveur de l'enregistrement en fera rapport au conservateur foncier qui sera autorisé à prendre, en vertu de la décision des experts rendue exécutoire par ordonnance du juge de paix, une inscription hypothécaire spéciale au profit de l'Etat sur l'immeuble qui aura fait l'objet de l'expertise pour le montant des droits et des frais dûs.
Si c'est l'Etat qui succombe, les frais de l'expertise seront à sa charge.

Article 40 :

Aucune vente, cession ou transmission desdits biens ne pourra s'effectuer sans qu'au préalable les droits de mutation aient été acquittés.

Haut de Page
Table des Matières

De l'application du droit proportionnel

Article 41 :

Le droit proportionnel sera perçu suivant le tarif établi par le présent décret et sans préjudice des autres droits prévus par la Loi.

Article 42 :

S'il se rencontre dans un même acte des dispositions qui, par leur nature, tiennent à des contrats divers tels que donation, vente, louage, chaque disposition est soumise à la taxe qui lui est propre, et la faveur accordée aux unes par la Loi ne profite point aux autres.

Article 43 :

Lorsqu'un acte ou une disposition d'acte comprend à la fois des biens meubles et des biens immeubles, le droit proportionnel sera perçu sur la totalité des valeurs calculées aux taux des meubles et aux taux des immeubles. Si la valeur mobilière n'est pas exprimée dans l'acte, la partie ou le bureau de l'enregistrement la fera établir par l'expertise.

Article 44 :

Si une disposition facultative porte sur des biens meubles ou sur des biens immeubles, le droit fixe sera perçu sur cette disposition, sauf à prélever ensuite le droit proportionnel sur l'acte d'option qui seul peut déterminer la nature des valeurs préférées.

 
 
 
 
 
 
 
 
Plan du Site | Conditions d'Utilisation | Contactez-Nous
Copyright © Ministère de l'Économie et des Finances - République d'Haïti - Avril 2009
Conception et Développement : DIGITEXT