Accueil
Sections
Infos
 
Recommander cette pageImprimer cette page
       
Accueil MEF >   Accueil SDN >   Lois et Décrets >   Conserv. Fonc. et Enregist. >   Page 1
Conserv. Foncière
Page Précédente
Page d'Accueil
Table des Matières
Page Suivante

PREMIÈRE PARTIE : DE L'ENREGISTREMENT

TITRE 1 : Définition, nature et effets de l'enregistrement

Article 1 :

L'enregistrement est la mention des principales dispositions d'un acte sur les registres publics tenus à cet effet.

Article 2 :

L'enregistrement est essentiel à la validité des actes que la Loi ne dispense pas de cette formalité. Ainsi, on ne peut faire usage desdits actes en justice ni devant aucune autorité constituée s'ils ne sont point enregistrés.
L'enregistrement confirme la date des actes publics, celle qui est indiquée par l'officier ministériel qui les a dressés.
Il assure une date certaine aux actes sous signature privée à compter du jour de leur mention au registre.

Article 3 :

Le défaut d'enregistrement ne rend un acte nul que dans les cas spécifiés par la Loi.

Article 4 :

Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur minute, brevets ou originaux, à l'exception :

  1. Des ventes d'objets mobiliers faites par les encanteurs publics;
  2. Des testaments déposés chez les notaires ou reçus par ces derniers. Ces testaments et ventes sont enregistrés sur les extraits et expéditions qui en sont délivrés.

Article 5 :

S'agissant d'actes judiciaires, L'enregistrement se fait soit sur les minutes, soit sur les expéditions, suivant les distinctions ci-après :
A. - Doivent être enregistrés sur minute :

  1. Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés;
  2. Les oppositions à la levée des scellés, par comparution personnelle;
  3. Les ordonnances et mandements d'assigner les opposants à sceller;
  4. Les procès-verbaux de nomination de tuteurs, subrogés tuteurs et curateurs;
  5. Les procès-verbaux des délibérations de conseil de famille;
  6. Les procès-verbaux d'émancipation;
  7. Les actes de notoriété;
  8. Les déclarations en matière civile;
  9. Tous actes contenant autorisation, abstention, renonciation ou répudiation;
  10. Les cautionnements de personnes à représenter en justice;
  11. Les cautionnements de sommes déterminées ou non déterminées;
  12. Les nominations d'experts, tiers experts, arbitres et tiers arbitres;
  13. Tous procès-verbaux généralement quelconques des justices de paix portant conciliation ou non conciliation, défaut ou congé, remise ou ajournement;
  14. Tous actes d'acquiescement, de dépôt et consignation, d'exclusion de tribunaux, d'affirmation de voyage, d'enchère et surenchère, de reprise d'instance, de communication de pièce avec ou sans déplacement, d'affirmation ou vérification de créances, d'opposition à délivrance de titres ou jugements, de procès-verbaux et rapports, de dépôts de bilan et décharges;
  15. Les certificats de toute nature et ordonnance sur requête;
  16. Les jugements portant transmission d'immeubles, et en général, tous ceux qui prononcent des condamnations sur les conventions sujettes à l'enregistrement, sans énonciation de titres enregistrés;

B. - Doivent être enregistrés sur expédition :

  1. Tous autres jugements et actes d'instruction;
  2. Les jugements en matière criminelle, correctionnelle et de simple police sur la réquisition des parties ou de tous autres intéressés.

Article 6 :

L'enregistrement s'effectue moyennant le paiement de droits perçus au profit du Trésor Public.
Ces droits sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et dispositions d'acte qui s'y trouvent assujettis.

Article 7 :

En ce qui concerne les actes à enregistrer sur expédition ou extrait et ceux passés en plusieurs doubles, ou brevets, l'expédition ou l'extrait, le double ou brevet présenté le premier à l'enregistrement sera soumis au droit proportionnel s'il y a lieu, ou au droit fixe si l'acte n'est point passible au droit proportionnel ou enfin au droit fixe et au droit proportionnel à la fois si les dispositions de l'acte donnent ouverture aux deux espèces de droits. Chacun des autres brevets, doubles et expéditions qui seront ensuite présentés à l'enregistrement, sera soumis seulement au droit fixe.

Article 8 :

Les expéditions délivrées au Ministère Public sont considérées, pour la perception des droits, comme secondes expéditions. Le recouvrement de ces droitsse poursuivra contre les parties, s'il y a lieu, conformément à la Loi.

Haut de Page
Table des Matières

TITRE II : DU DROIT FIXE

Article 9 :

L'application du droit fixe est basée sur la nature de l'acte ou de la disposition d'acte soumis à l'enregistrement.

Article 10 :

La nature d'un acte ou d'une disposition d'acte se compose de deux éléments principaux :

  1. une partie ou des parties qui stipulent;
  2. un objet ou des objets qui font la matière de la stipulation.

Article 11 :

Tout ce qui, dans un acte ou une disposition d'acte a rapport aux qualités et aux pouvoirs des parties stipulantes, ainsi qu'aux charges, clauses et conditions de l'objet ou des objets de la stipulation, est considéré comme accessoire.

Article 12 :

Le droit fixe ne s'applique point sur les accessoires. Il n'atteint que les deux éléments principaux sus-indiqués, mais comme ces deux éléments sont inséparables l'un de l'autre, puisqu'ils sont également indispensables à l'existence de l'acte ou de la disposition, ils sont considérés, pour la perception du droit, comme ne formant qu'un tout.

Article 13 :

Si dans un acte ou dans une disposition d'acte, ces deux éléments restent constamment les mêmes, l'acte entier ou la disposition ne sera passible que d'un seul droit fixe.
Si au contraire, il intervient dans l'acte ou la disposition de nouvelles parties stipulantes, ou s'il y est introduit de nouveaux objets de stipulation, le droit fixe sera perçu autant de fois qu'il y sera intervenu de nouvelles parties stipulantes, ou qu'on y aura introduit de nouveaux objets de stipulation.

Haut de Page
Table des Matières

Des énonciations de valeurs qui sont soumises au droit fixe

Article 14 :

Toute énonciation de valeurs qui ne contient ni obligation, ni libération, ni condamnation, ni collocation, ni liquidation ou transmission de ces valeurs ne pouvant donner ouverture au droit proportionnel, est soumise au droit fixe.
Cependant, certaines énonciations de valeurs, bien que obligation, libération, condamnation, collocation, liquidation ou transmission de ces valeurs, sont soumises au droit fixe, soit par la seule faveur de la Loi, soit parce que le droit proportionnel a déjà été perçu, ou que plus tard l'acte dans lequel sont exprimées les valeurs dont elles ne sont que la représentation, se trouve dans un des cas d'exception prévus par le présent décret, soit enfin parce que les valeurs énoncées sont indéterminées ou ne sauraient être appréciées en espèces.

Article 15 :

Sont soumis au droit fixe par la seule faveur de la Loi :

  1. Les déclaration ou élections de command ou d'ami, lorsque la faculté d'élire command a été réservée par l'acte d'adjudication ou de vente, et que la déclaration est faite par acte public et notifié au Receveur de l'enregistrement dans les trois jours francs de l'adjudication ou de la vente. Autrement, le droit proportionnel sera perçu;
  2. Les entreprises d'opérations ou de travaux d'utilité publique, lorsqu'elles sont spécialement exemptées du droit proportionnel par décision du Gouvernement;
  3. Les extraits délivrés par les encanteurs publics des ventes d'objets mobiliers qu'ils ont faites;
  4. Les résiliations pures et simples, c'est-à-dire, sans aucune stipulation d'indemnité, de tous baux à ferme ou à loyer, de toutes transmissions à titre onéreux, pourvu que lesdites résiliations soient faites par actes publics et notifiés au receveur de l'enregistrement dans les trois jours francs de la date des actes résiliés. Il en est de même des résiliations de tous autres actes, également pures et simples, et après n'importe quel délai. Dans tous les cas, le droit proportionnel qui a été ou a dû être perçu sur l'acte résilié est acquis irrévocablement à l'Etat.
  5. Les jugements portant résolution de contrat de vente pour défaut de paiement quelconque sur le prix de l'acquisition, lorsque l'acquéreur n'est point entré en jouissance; mais le droit proportionnel qui a été ou a dû être perçu lors de la vente est acquis irrévocablement à l'Etat
  6. Les conventions ordonnées par le Code Rural Docteur François Duvalier.

Article 16 :

Il n'est pas permis d'étendre la faveur de la Loi à d'autres cas que ceux prévus au précédent article.

Haut de Page
Table des Matières

De l'application du droit fixe

Article 17 :

Les actes sont divisés, pour la perception du droit fixe, en deux classes :

  1. Les actes civils;
  2. Les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Article 18 :

Les actes civils sont ceux qui sont passés soit sous signature privée, soit par les notaires, les encanteurs, les arpenteurs et autres officiers publics, non attachés aux tribunaux, lors même que la matière de ces actes ne serait pas purement civile, mais par exemple commerciale ou maritime.

Article 19 :

Les actes judiciaires et extrajudiciaires sont ceux qui émanent des juges, commissaires du gouvernement, greffiers, huissiers, et généralement de tous officiers publics attachés aux tribunaux et agissant dans le cercle de leurs attributions près lesdits tribunaux.

Article 20 :

Pour la perception du droit fixe d'enregistrement, les actes civils sont classés en trois catégories :

  1. Les actes, contrats, dispositions d'acte ou de contrats authentiques ou sous seing privé non expressément prévus dans la législation de l'enregistrement;
  2. Les procès-verbaux des notaires, des arpenteurs, encanteurs, courtiers et agents de change;
  3. Les actes, contrats, dispositions d'acte ou de contrats authentiques ou sous seing privé spécialement prévus dans ladite législation.

Article 21 :

Pour la perception du droit fixe d'enregistrement, les actes judiciaires et extrajudiciaires sont classés en trois catégories :

  1. Les mémoires, certificats, rapports et significations, les actes ou procès-verbaux d'huissiers classés comme actes judiciaires ou extrajudiciaires;
  2. Les jugements ou ordonnances de justice de Paix;
  3. Tous autres jugements, ordonnances, sentences ou arrêts à l'exception des jugements en matière de divorce, lesquels sont assujettis à un droit fixe spécial.

Article 22 :

Outre les droits fixes, les actes judiciaires ou extrajudiciaires sont assujettis au droit proportionnel d'enregistrement dans les cas prévus par le présent décret.

 
 
 
 
 
 
 
 
Plan du Site | Conditions d'Utilisation | Contactez-Nous
Copyright © Ministère de l'Économie et des Finances - République d'Haïti - Avril 2009
Conception et Développement : DIGITEXT