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Titre V : Le contrôle de l'exécution budgétaire [93 à 95]
Article 93 :
Les ministres exercent un contrôle administratif, soit directement, soit par l'intermédiaire de corps de contrôle, des opérations faites par leurs délégués et par les ordonnateurs secondaires qui leur sont rattachés.
Les comptables de l'État, en leur qualité de payeur, exercent sur les ordonnateurs le contrôle mentionné à l'article 25 ci-dessus.
Article 94 :
Le comptable principal de l'État exerce un contrôle administratif des opérations faites par ses comptables délégués, par les comptables secondaires et par les comptables spéciaux de l'État.
Tous les comptables de l'État sont soumis aux vérifications de l'Inspection Générale des Finances, placée auprès du Ministre chargé des Finances, dans les conditions définies par règlement de ce dernier.
Article 95 :
Hormis les contrôles prévus aux articles 93 et 94 ci-dessus, le contrôle de l'exécution budgétaire de l'État s'exerce sur la gestion des ordonnateurs et sur celle des comptables publics dans les conditions fixées par le Décret réglementant la préparation et l'exécution des lois de finances.
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) statue sur le compte du comptable principal, selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.
Titre VI : Le caissier de l'État [96 à 100]
Article 96 :
Conformément aux dispositions transitoires édictées dans la loi organique relative aux lois de finances, la Banque de la République d'Haïti (BRH) continuera à assurer la mission de Caissier de l'État jusqu'à nouvel ordre.
Sur requête du Ministre chargé des Finances, la Banque de la République d'Haïti (BRH) pourra ouvrir des guichets auprès des administrations financières qui en justifient le besoin.
Dans ce cas, la Banque effectue directement les encaissements des contribuables et des redevables et donne un acquit sur les avis de cotisations correspondant. Cet acquit est libératoire.
Article 97 :
La Banque de la République d'Haïti (BRH) tient le compte général et les comptes spéciaux du Trésor, contradictoirement avec la Direction du Trésor. Elle reçoit les versements de recettes des régisseurs de recettes de la Direction Générale des Impôts (DGI) et de l'Administration Générale des Douanes.
Elle reçoit les versements des redevables et des contribuables dans les cas prévus à l'article précédent. Après enregistrement dans la comptabilité générale, elle reçoit du Directeur du Trésor les dépôts de fonds concernant les emprunts et les dons. Elle paye les chèques émis par le Directeur du Trésor et ses délégués en règlement des dépenses publiques et effectue, sur instruction de cette Direction, les virements de compte à compte.
Elle tient les comptes courants - ouverts sur demande du Ministre chargé des Finances - au nom des Administrations Publiques, et règle les chèques tirés sur ces comptes dans la limite des fonds effectivement disponibles. Les découverts et les lignes de crédit en comptes courants sont strictement interdits. Seuls sont autorisés les dépôts expressément prévus par les lois et règlements.
La Banque de la République d'Haïti (BRH) informe immédiatement la Direction du Trésor de tous les mouvements qui affectent le compte général, les budgets annexes ou les comptes spéciaux du Trésor. Elle transmet à cette dernière, au début de chaque mois, une copie de tous les états de comptes courants, et au jour le jour, les chèques payés et retournés.
Article 98 :
Tout chèque émis par des tiers à l'ordre de l'État, d'un ministère, d'une administration ou d'un service public peut être endossé seulement pour dépôt au compte du Trésor Public. Il est transmis à la Direction du Trésor pour enregistrement et visa. Le paiement en numéraire de ces chèques est interdit. Toutefois, les chèques tirés sur le Trésor Public à l'ordre d'une institution de l'Administration Centrale ne peuvent être endossés que par dépôt au compte de ladite institution.
Exception est faite pour dons et emprunts. Dans ce cas, une écriture de crédit et débit correspondante sera faite sur le compte du Trésor Public en même temps du dépôt du chèque sur un compte de l'Administration Centrale à la Banque Centrale.
Article 99 :
La Banque de la République d'Haïti (BRH) peut consentir des avances à l'État sous forme de découvert du compte du Trésor Public, soit contre remise de Bons du Trésor. (sic)
Les accords conclus entre l'État et la Banque de la République d'Haïti (BRH) détermineront les conditions de ces avances. Le découvert accordé ne pourra en aucun cas dépasser 20% du montant annuel des recettes douanières et fiscales du dernier exercice clos. Le solde négatif du compte du Trésor Public est transféré en fin d'exercice à un compte dédié exclusivement à ce cumul.
Article 100 :
Le Ministre chargé des Finances a la responsabilité première de la gestion des fonds du Trésor Public.
Tout ordre de virement ou prélèvement à débiter au compte du Trésor Public doit être signé par le Ministre chargé des Finances (ou son délégué) ou le Directeur du Trésor (ou son délégué). Ni l'un ni l'autre ne peuvent être obligés à signer s'ils estiment de bonne foi que la transaction est contre les lois et dispositions en vigueur.
Aucun projet de loi, de décret-loi ou de décret comportant des dispositions à caractère financier, économique ou monétaire ou ayant une incidence sur les recettes ou les dépenses publiques, ne peut être soumis soit au vote de la Chambre Législative, soit à la signature du Président de la République, s'il n'est pas accompagné de l'avis favorable, écrit et motivé, du Ministre chargé des Finances.
Titre VII : Disposition transitoire [101]
Article 101 :
Dans l'attente de la mise en place des structures nécessaires à l'installation et à l'organisation du Corps des Comptables Publics, de l'Inspection Générale des Finances et des contrôleurs financiers tel que prévu dans le Décret réglementant la préparation et l'exécution des lois de finances, les structures et mécanismes de contrôle actuels resteront en vigueur jusqu'au 1er juillet 2005.
Titre VIII : Disposition finale [102]
Article 102 :
Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de l'Économie et des Finances.
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