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Comptabilité Publique
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Titre III : Les opérations d'exécution du budget de l'État [47 à 92]

Chapitre 1 : Dispositions Générales [47 à 49]

Article 47 :

Les ressources et les charges relatives au fonctionnement et aux investissements de l'État font l'objet d'un budget présenté dans la Loi de Finances initiale et les lois de finances rectificatives.

Article 48 :

Les pièces justificatives mentionnées aux articles 39, 55 et 56 du Décret du 16 février 2005 réglementant la préparation et l'exécution des lois de finances, sont produites par les comptables secondaires au comptable principal et par le comptable principal au juge des comptes.
Toutefois, le Ministre chargé des Finances peut, par règlement administratif, autoriser le comptable principal à conserver les justifications. Ledit règlement fixe les conditions dans lesquelles les justifications peuvent être détruites après jugement des comptes. En aucun cas, cette destruction ne peut être effectuée pendant les cinq années qui suivent ledit jugement.

Article 49 :

Dans les conditions prévues aux articles 61 à 65 du Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances, sont prescrites au profit de l'État, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de deux années complètes.

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Chapitre 2 : Opérations de recettes [50 à 60]

Article 50 :

Les recettes de l'État comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits, et autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.
La portion des impôts et taxes collectée par les organismes de perception pour le compte des Collectivités Territoriales sera déposée dans les comptes gérés par lesdites collectivités.

Article 51 :

Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont légalement instituées, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites sous peine, pour les agents qui établiraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre tous receveurs ou individus qui en auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires tous les détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la Loi, accordé des exonérations en franchise de droit, impôt ou taxe publique ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits ou services payants des organismes publics.

Article 52 :

Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont constatées et liquidées, ordonnancées avant d'être prises en charge et recouvrées.
La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables et doit indiquer les bases sur lesquelles elle est effectuée.
Toute erreur de liquidation donne lieu soit à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette, soit à l'émission d'un ordre complémentaire.
Toute créance constatée et liquidée fait l'objet d'un acte formant titre de perception émis par l'ordonnateur du budget concerné qui en a seul l'initiative.
Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, des titres de régularisation sont établis périodiquement.

Article 53 :

Les règles d'exigibilité des créances publiques sont celles fixées par les lois fiscales, le code douanier, les lois et règlements.

Article 54 :

Les actes formant titres de perception sont notifiés aux comptables pour prise en charge selon des modalités déterminées par des textes particuliers; ils sont notifiés aux redevables par avis les informant de la date d'échéance et des modalités de règlement.
La procédure habituelle en matière de recouvrement est amiable. Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable.

Article 55 :

Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire.
Les rôles et états de liquidation d'impôts et taxes assimilées, les décisions de justice et les arrêtés de débet pris par les autorités compétentes forment titres de perception exécutoires.
Les ordres de recette sont rendus exécutoires par les ordonnateurs qui les ont émis. Ils sont à cet effet revêtus de la formule exécutoire, datés et signés par les ordonnateurs.
Le recouvrement des états exécutoires est poursuivi jusqu'à opposition du débiteur devant la juridiction compétente.
Les réclamations et contestations de toutes natures relatives à l'assiette et à la liquidation des droits n'ont pas d'effet suspensif sur les poursuites, si elles ne sont pas assorties de garanties. Ces garanties, déterminées par les lois fiscales, doivent être acceptées par le Trésor.

Article 56 :

Les redevables de l'État s'acquittent de leurs dettes par versement d'espèces, par remise de chèques ou effets bancaires certifiés.
Tout versement donne lieu à la délivrance d'un acquit, sur l'avis de cotisation ou le bordereau de paiement qui forment titres.
Le débiteur de l'État est libéré s'il présente un titre régulièrement acquitté, s'il invoque le bénéfice d'une prescription et que celle-ci est effective.

Article 57 :

Les redevables de l'État ne peuvent opposer la compensation légale dans le cas où ils se trouvent dans le même temps créanciers d'organismes publics.
Dans la même situation, préalablement à tout paiement, le comptable public doit opérer la compensation légale entre les dettes et les créances assignées sur sa caisse.

Article 58 :

Les dispositions des lois fiscales et du code douanier fixent pour chaque catégorie de créances, les conditions dans lesquelles le recouvrement d'une créance peut être suspendu ou abandonné, ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à concordat peuvent intervenir.

Article 59 :

Les comptables publics sont responsables du recouvrement de la totalité des droits liquidés par les ordonnateurs et pris en charge par leurs soins.
Ils doivent justifier de l'apurement de ces prises en charge dans les délais et formes prévus par la réglementation en vigueur.
L'apurement résulte soit de recouvrements effectifs, soit de réduction ou d'annulation de droits préalablement liquidés, soit d'admission en non-valeur.

Article 60 :

Les responsabilités des comptables publics en matière de recouvrement sont engagées et mises en jeu dans les conditions fixées à l'article 39 du présent arrêté.

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Chapitre 3 : Opérations de dépenses [61 à 81]

Article 61 :

Les dépenses de l'État doivent être exécutées à partir des crédits appropriés de la Loi de Finances et être conformes aux lois et règlements.
Seules peuvent être payées sans avoir été prévues dans la Loi de Finances, les dépenses à titre de remboursement sur fonds déposés par des tiers, de restitution de taxes indûment payées, les obligations découlant du droit interne ou du droit international. Elles restent cependant soumises aux lois et règlements relatifs à l'exécution des dépenses budgétaires.
Les dépenses d'investissement du Programme d'Investissements Publics sont exécutées dans le cadre du Fonds d'Investissement Public (FIP) conformément à la réglementation qui l'organise.

Article 62 :

Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées.
Toutefois, certaines dépenses n'exigent pas de l'ordonnateur un ordonnancement pour chaque paiement. Ce sont :

  • Les dépenses de traitements et salaires du personnel de l'État;
  • Les rentes et pensions de l'État;
  • Les loyers de l'État;
  • Certaines dépenses au titre des "interventions publiques";
  • Certaines dépenses pour assurer le service de la dette publique.

L'ordonnateur principal de l'État reprend l'ordonnancement périodiquement, sauf instructions contraires ou dans les cas prévus par la Loi.

Article 63 :

L'engagement est l'acte par lequel l'État crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Il s'accompagne de la réservation des crédits nécessaires à honorer l'obligation et doit être approuvé par les services de contrôle financier de l'État. En cas de création ou de transformation d'emplois, l'engagement doit recevoir également l'aval du Premier Ministre ou de ses délégués.
Il revêt les formes prévues par les règles en vigueur et notamment la législation régissant les marchés publics.

Article 64 :

L'État n'est responsable que des engagements souscrits par ses ordonnateurs ou leurs délégués dans les limites des crédits inscrits dans les lois de finances.
Les obligations excédentaires aux crédits budgétaires et, en général, toutes obligations contraires aux lois, conventions et règlements en vigueur n'engagent que la responsabilité de ceux qui les auront contractées, sans préjudice des sanctions civiles ou pénales pouvant être appliquées.
Les limites d'engagement des programmes d'investissement sont déterminées par des autorisations de programmes votées en conformité aux lois et règlements en vigueur.

Article 65 :

L'ordonnateur peut, à tout moment, de sa propre initiative décider de l'abandon du projet de dépense et rendre disponibles les crédits précédemment engagés, sous réserve que les termes du contrat passé avec le tiers le permettent et qu'il n'y ait pas eu de commencement d'exécution. L'ordonnateur doit alors préparer une fiche d'annulation d'engagement, mentionnant les références de l'engagement initial, et appuyée par une attestation du tiers précisant que celui-ci renonce au contrat passé avec l'État.
Si la rupture du contrat passé avec le tiers entraîne le versement d'une indemnité par l'État, la décision d'annulation d'engagement devra être justifiée et approuvée par le contrôleur financier.

Article 66 :

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense. Elle ne peut être faite qu'au vu des titres offrant la preuve des droits acquis par les créanciers.
En ce qui concerne notamment les fournitures, services et travaux, ces titres et pièces sont constitués par les marchés, les mémoires ou factures en original détaillant les livraisons, services ou travaux effectués et les procès-verbaux de réception signés par les ordonnateurs et éventuellement par les responsables des services concernés.

Article 67 :

Sauf les cas d'avances ou de paiements préalables autorisés par les lois ou règlements, les services liquidateurs de l'État ne peuvent arrêter les droits des créanciers, y compris pour ce qui concerne les acomptes sur marché de travaux et fournitures, qu'après constatation du service fait.

Article 68 :

L'ordonnancement est l'acte administratif par lequel, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre est donné au comptable de payer la dette de l'État. Cet ordre s'adresse à la Direction du Trésor, comptable payeur de l'État ou à ses mandataires.
L'ordonnancement est effectué au moyen de requisitions de paiement. Pour être opposable à l'État, la réquisition de paiement est formulée sur un imprimé administratif destiné à tout engagement de dépense, servi par un ordonnateur ou son délégué et approuvé par le Ministre chargé des Finances ou son délégué.
L'ordonnancement des dépenses est prescrit :

  • soit par les ordonnateurs principaux;
  • soit par les ordonnateurs secondaires.

Article 69 :

Chaque réquisition de paiement énonce l'année fiscale ainsi que le chapitre et l'alinéa budgétaires sur lesquels la dépense est imputée.
Le montant de chaque pièce justificative des réquisitions de paiement doit être énoncé non seulement en chiffres, mais aussi en toutes lettres, exception faite pour les opérations traitées par ordinateur.
Les ratures, altérations, surcharges et renvois doivent être approuvés et signés par ceux qui ont arrêté les pièces justificatives et réquisitions de paiement.
L'usage d'une griffe est interdit pour toute signature à apposer sur les réquisitions de paiement et pièces justificatives.

Article 70 :

Dans le cadre du contrôle de la régularité des pièces justificatives de dépenses, les comptables sont habilités à réclamer aux ordonnateurs ou gestionnaires de crédits des certificats administratifs ou pièces justificatives complémentaires.

Article 71 :

Le barème actualisé des frais de voyage à l'intérieur et à l'extérieur du pays est mis à jour et publié régulièrement par le Ministre chargé des Finances.

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Article 72 :

Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette.
Il est effectué par le Directeur du Trésor ou ses délégués.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l'échéance de la dette, soit l'exécution du service fait, soit la décision individuelle d'attribution de subvention, d'allocation ou d'avance.
Toutefois, selon la réglementation en vigueur, des acomptes et avances peuvent être consentis au personnel ainsi qu'aux entrepreneurs et fournisseurs.

Article 73 :

Pour les dépenses à effectuer à l'étranger ou dans des conditions déterminées par dispositions réglementaires du Ministre chargé des Finances, des avances de fonds à justifier peuvent être consenties. Tout montant non employé ou toute valeur dépensée non justifiée sera remboursé au compte du Trésor Public par le bénéficiaire, au plus tard le 30 septembre de l'exercice concerné.
Les dépenses d'intelligence du Bureau du Président et du Premier Ministre ne peuvent pas dépasser 1/1000 des recettes douanières et fiscales et sont justifiées selon les prescrits de l'article 55 de la loi organique sur la préparation et l'exécution des lois de finances.

Article 74 :

Lorsque à l'occasion des contrôles prévus en matière de dépenses aux articles 22 et 23 du présent arrêté, des irrégularités sont constatées par les comptables publics, ceux-ci sont tenus de refuser le visa de la dépense. Il en est de même lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications délivrées par les ordonnateurs sont inexactes. Les comptables sont tenus d'adresser aux ordonnateurs une déclaration écrite et motivée de leur refus de visa, accompagnée des pièces rejetées. En cas de désaccord persistant entre l'ordonnateur et le comptable, l'affaire est présentée devant le Ministre chargé des Finances. Si malgré ce rejet, le Ministre chargé des Finances donne ordre au comptable, par écrit, d'effectuer le paiement, et si le rejet n'est motivé que par l'omission ou l'irrégularité des pièces, le comptable procède au paiement sans autre délai, et il annexe à la réquisition, avec une copie de sa déclaration, l'original de l'ordre qu'il a reçu.
Les comptables ne peuvent déférer à l'ordre de payer du Ministre dès lors que le refus de visa est motivé par :

  • l'absence de crédits disponibles;
  • l'absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions;
  • le caractère non libératoire du paiement;
  • l'absence de visa du contrôleur financier sur la réquisition.

Article 75 :

En cas d'insuffisance de trésorerie, le comptable procède au visa de la dépense, il suspend le paiement et en avise l'ordonnateur qui peut donner un ordre de priorité en individualisant les réquisitions à honorer au fur et à mesure de la rentrée des fonds.

Article 76 :

Lorsque le comptable obtempère, en dehors des cas mentionnés à l'article 75 ci-dessus, à l'ordre de payer du Ministre, il cesse d'être responsable de la dépense en cause.
Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites, sous peine de nullité, par le comptable assignataire de la dépense.
À défaut, pour le saisissant ou l'opposant, de remplir les formalités prescrites en la matière par la réglementation en vigueur, l'opposition sera réputée non avenue.
Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, les réquisitions sont assignées auprès du comptable de l'État du territoire de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire intéressé.

Article 77 :

Le paiement des dépenses est fait par virement ou chèque à débiter du compte du Trésor.
Pour être valide, tout moyen de paiement doit être signé par le Directeur du Trésor ou son délégué.

Article 78 :

Les comptables publics assignataires sont seuls chargés, sous leur responsabilité et selon le droit commun, de vérifier les droits et qualités des parties prenantes et la régularité de leurs acquits et, à cet effet, d'exiger la production de toutes justifications utiles.

Article 79 :

Le délai de validité des chèques émis sur le compte du Trésor Public suit les règles de prescription édictées dans la loi organique sur la préparation et l'exécution des lois de finances.
Toute perte de chèque fera l'objet d'une publication au Journal Officiel "Le Moniteur". Le remplacement, au nom du bénéficiaire, du chèque égaré ne peut être autorisé que sous réserve d'une attestation écrite de la Banque de la République d'Haïti (BRH), précisant que le premier chèque, déclaré nul, n'a pas été payé.

Article 80 :

Lorsque le créancier de l'État refuse de recevoir le paiement, la somme correspondante est consignée dans les écritures du Trésor dans l'attente de la solution du litige.

Article 81 :

Le Ministre chargé des Finances établit la procédure d'exécution de la dépense publique par des règlements administratifs.

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Chapitre 4 : Opérations de trésorerie [82 à 89]

Article 82 :

Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants ainsi que ceux des comptes de créances et de dettes dont le détail est donné à l'article 11 du Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances.

Article 83 :

Seuls les comptables publics de l'État sont habilités à effectuer des opérations sur le compte central du Trésor, les comptes courants des institutions publiques et les comptes spéciaux du Trésor.
Les opérations de trésorerie sont suivies exclusivement par les comptables publics soit à leur propre initiative, soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des tiers qualifiés.
Le produit des dons et emprunts est perçu à la Direction du Trésor.
Conformément à l'article 92 du Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances, ces fonds sont déposés à la Banque de la République d'Haïti (BRH) ou dans une autre institution financière dûment autorisée.

Article 84 :

Les opérations de trésorerie sont décrites pour leur totalité et sans contraction entre elles.
Les charges et produits résultant de l'exécution des opérations de trésorerie sont imputées aux comptes budgétaires.

Article 85 :

Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe de l'unité de caisse. Ce principe s'applique à toutes les disponibilités des comptables, quelle qu'en soit la nature. Il entraîne l'obligation de comptabiliser toutes les disponibilités à un seul compte financier. Un comptable dispose, sauf dérogation expresse du Ministre chargé des Finances, d'une seule caisse.
Les ordonnateurs et autres agents de l'État n'ayant pas la qualité de comptable public, de régisseur de recettes ou d'avances ne peuvent en aucun cas disposer d'un compte de disponibilités.

Article 86 :

Le Ministre chargé des Finances est seul autorisé à demander l'ouverture de comptes courants à la Banque de la République d'Haïti (BRH). Il décide de leur fermeture. Les comptes courants inactifs sont fermés et leur solde transféré au Compte Trésor Public.
À la fin de chaque exercice, les soldes des comptes courants de fonctionnement sont virés au Compte Trésor Public pour de nouvelles alimentations au début de l'exercice qui suit.
Un compte courant est ouvert au nom de chaque Commune. Sauf dérogation expresse du Ministre chargé des Finances, un seul compte courant est ouvert par institution pour les dépenses de fonctionnement. Pour assurer le suivi des projets d'investissement financés par le Trésor Public, un compte courant est ouvert par projet et par ministère.
Les accords et les documents de projet détermineront les modalités de gestion des comptes des projets d'investissement financés par l'extérieur.

Article 87 :

Le Ministre chargé des Finances fixe les règles relatives à la limitation des encaisses des comptables publics, des régisseurs de recettes ou d'avances, et à la limitation de l'actif des comptes courants.

Article 88 :

Les découverts sur les comptes courants et sur les comptes spéciaux du Trésor sont strictement interdits. Sont autorisés, dans les conditions prévues à l'article 98 du présent arrêté, les découverts au compte central du Trésor.
Les conditions et principes de fonctionnement des comptes courants et des comptes spéciaux du Trésor sont établis par des règlements du Ministère chargé des Finances.

Article 89 :

Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l'approvisionnement et le dégagement des caisses des comptables, tous les règlements entre comptables publics sont réalisés par compte de transfert ou par virement de compte.

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Chapitre 5 : Autres opérations [90 à 92]

Article 90 :

Les opérations autres que celles faisant l'objet des articles 50, 61 et 82 du présent arrêté concernent les biens, matières et valeurs de l'État, ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers.
Les modalités de prise en charge, d'emploi et de conservation des biens et des matières, des objets et des valeurs sont déterminées suivant les règles fixées par le Ministre chargé des Finances.

Article 91 :

Les règles de classement et d'évaluation des divers éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d'amortissement ou les provisions pour dépréciation, ainsi que les modalités de réévaluation, sont prévues par les réglementations établies par le Ministre chargé des Finances.

Article 92 :

Les opérations internes sont celles dont l'enregistrement est obligatoire pour suivre l'activité de l'État, mais qui n'affectent pas les résultats de l'exercice.

 
 
 
 
 
 
 
 
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