Accueil
Sections
Infos
 
Recommander cette pageImprimer cette page
       
Accueil MEF >   Accueil SDN >   Lois et Décrets >   Comptabilité Publique >   Page 2
Comptabilité Publique
Page Précédente
Page d'Accueil
Table des Matières
Page Suivante

Titre II : Les ordonnateurs et les comptables [13 à 46]

Article 13 :

Les opérations d'exécution du budget de l'État et des autres organismes publics font intervenir deux catégories d'agents : d'une part, les ordonnateurs, d'autre part, les comptables.
Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles.

Chapitre 1 : Les ordonnateurs et leur responsabilité [14 à 22]

Article 14 :

Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses. À cet effet, ils constatent les droits de l'État et des autres organismes publics, liquident et émettent les titres de créances correspondants destinés à assurer le recouvrement des recettes.
Dans le cadre des dépenses, ils procèdent aux engagements, liquidations et ordonnancements.
Ils émettent les ordres de mouvements affectant les biens et matières de l'État et des autres organismes publics.
Les ordonnateurs peuvent déléguer leurs pouvoirs. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 15 :

Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent.

Article 16 :

Les ordonnateurs de l'État sont de trois ordres : principaux, délégués et secondaires.

Article 17 :

Le Ministre chargé des Finances est ordonnateur principal central et unique des recettes et des dépenses du budget de l'État, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Il tient la comptabilité des engagements.
Il homologue les recettes liquidées par les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires.
Il exécute les propositions de dépenses ordonnancées par les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires.
Le Ministre chargé des Finances peut déléguer ses pouvoirs et peut être également suppléé en cas d'absence ou d'empêchement, dans les conditions prévues par la Loi.
Le Ministre chargé des Finances exerce ses attributions par le moyen d'ordonnateurs principaux au niveau des administrations centrales, d'ordonnateurs délégués au niveau des services techniques déconcentrés et d'ordonnateurs secondaires au niveau des services territorialement déconcentrés.

Article 18 :

Les responsables du Pouvoir Exécutif, du Pouvoir Législatif, du Pouvoir Judiciaire, des institutions indépendantes et des Collectivités Territoriales sont ordonnateurs principaux. Ils ont l'initiative des dépenses de leur institution et sont, à ce titre, gestionnaires des crédits qui leur sont affectés par les lois de finances. Ils proposent les engagements de dépenses et préparent la liquidation et l'ordonnancement. Ils constatent les droits de l'État et liquident les recettes de leur institution. Ils peuvent se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents des services déconcentrés, agissant en qualité d'ordonnateurs délégués ou secondaires.

Article 19 :

Les ordonnateurs principaux de l'État sont accrédités auprès du Ministre chargé des Finances ou de ses délégués.
Les ordonnateurs délégués et secondaires de l'État sont accrédités auprès de l'ordonnateur principal de leur institution de tutelle.
Tous les ordonnateurs de l'État sont accrédités auprès des comptables publics assignataires des opérations dont ils prescrivent l'exécution.

Article 20 :

Les propositions de dépenses et les liquidations de recettes faites par les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs délégués ou secondaires sont rapprochées avec les écritures de leurs comptables assignataires et sont retracées dans des comptabilités administratives, centralisées au Ministère chargé des Finances. Cette centralisation permet de suivre le déroulement des opérations budgétaires.

Article 21 :

L'ordonnateur est seul responsable des engagements qu'il aura contractés en violation des lois et règlements en vigueur ou au-delà des limites des crédits alloués.

Article 22 :

Conformément aux dispositions de l'article 79 du Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances, les ministres encourent à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution.
Les autres ordonnateurs de l'État encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la juridiction des comptes à raison de leurs fautes de gestion.

Haut de Page
Table des Matières

Chapitre 2 : Les comptables publics et leur responsabilité [23 à 45]

Article 23 :

Sont comptables publics les fonctionnaires et agents régulièrement habilités à effectuer, à titre exclusif, les opérations visées aux articles 24 et 25 ci-après, sous réserve de la situation de comptable de fait définie à l'article 85 du Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances.

Article 24 :

Les comptables publics en deniers et valeurs sont seuls habilités à assurer :

  • La prise en charge et le recouvrement des ordres de recette qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la conservation ainsi que l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que l'État et les autres organismes publics sont habilités à recevoir;
  • Le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations;
  • La garde et la conservation des fonds, valeurs, titres appartenant ou confiés à l'État et aux autres organismes publics;
  • Le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités;
  • La conservation des pièces justificatives des opérations et de documents de comptabilité;
  • La tenue de la comptabilité qui leur incombe.

Article 25 :

Les contrôles que les comptables publics en deniers et valeurs sont tenus d'exercer sont les suivants :

  1. en matière de recettes, le contrôle :
    • de l'autorisation de percevoir les recettes dans les conditions prévues par les lois et règlements;
    • de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des annulations des titres de recettes, dans la limite des éléments dont ils disposent.
  2. en matière de dépenses, le contrôle :
    • de la qualité de l'ordonnateur et de l'assignation de la dépense;
    • de l'exacte imputation des dépenses au chapitre, articles et alinéa qu'elles concernent et selon leur nature ou leur objet;
    • de la disponibilité des crédits;
    • de la validité de la créance dans les conditions précisées à l'article 26 ci-après;
    • de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment, de saisies-arrêts ou de cessions;
    • du caractère libératoire du règlement.
  3. en matière de patrimoine, le contrôle :
    • de la conservation des droits, privilèges et hypothèques.

Article 26 :

Pour ce qui concerne la validité de la créance des tiers sur l'État et les autres organismes publics, le contrôle des comptables publics en deniers et valeurs porte sur :

  • la justification du service fait, résultant de l'attestation fournie par l'ordonnateur ainsi que des pièces justificatives produites;
  • l'exactitude des calculs de liquidation;
  • l'intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires;
  • la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à l'inventaire;
  • l'application des règles de prescription et de déchéance.

Article 27 :

Les comptables matières sont préposés à la gestion d'un ou plusieurs magasins; ils assurent la garde et la conservation des matériels et matières en stocks, et suivent les mouvements des biens ordonnés par les ordonnateurs.
Ils sont responsables personnellement et pécuniairement de la garde et de la conservation des existants, ainsi que de la régularité des écritures comptables.

Article 28 :

Les comptables publics principaux peuvent être assistés dans l'exercice de leur fonction par d'autres comptables publics, de régisseurs ou d'agents de la fonction publique.
Les comptables principaux rendent leurs comptes au Juge des comptes. Le comptable principal centralise les opérations effectuées par ceux qui travaillent sous sa responsabilité et qui ont l'obligation de lui rendre comptes.
Il est interdit à tout comptable de deniers publics ou assimilé de prendre intérêt directement ou indirectement dans les marchés et contrats publics de travaux, transports, fournitures ou services.

Article 29 :

Les comptables publics sont nommés par le Ministre des Finances ou avec son agrément.

Article 30 :

Avant d'être installés dans leur poste, les comptables de droit des deniers publics sont tenus de prêter serment devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) et de constituer des garanties.
Le serment dit : "Je jure de régler fidèlement ma mission de comptable".
Les comptables intérimaires sont astreints à la constitution de ces garanties.
Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
La libération des garanties constituées ne peut intervenir que dans les conditions fixées par des lois ou règlements propres à chaque organisme public.

Article 31 :

Tout comptable public peut contracter une assurance pour couvrir sa responsabilité pécuniaire. Toutefois, cette couverture ne peut excéder les neuf dixièmes des sommes demeurant à sa charge.

Article 32 :

Sans préjudice de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, les comptables publics sont soumis au régime disciplinaire du statut dont ils relèvent.
Les comptables publics ne sont donc pas tenus de déférer aux ordres irréguliers qui engagent leur responsabilité pécuniaire et personnelle, sauf ordre écrit émanant du Ministre chargé des Finances, ou de supérieurs ayant la qualité de comptable public. La responsabilité de ces derniers se substitue dès lors à celle de leurs subordonnés.

Article 33 :

La cessation de fonction d'un comptable public donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de remise de service par son supérieur hiérarchique direct.
Hormis les cas de décès, d'absence irrégulière ou de suspension, aucun comptable public ne peut cesser ses fonctions sans qu'il ait été établi un procès-verbal contradictoire de remise de service.
En tout état de cause, la date de cessation de fonction est la date effective de la remise de service.

Article 34 :

En cas de besoin, le comptable principal central désigne un comptable intérimaire pour assurer la gestion du poste jusqu'à l'installation du nouveau titulaire.
Le comptable intérimaire a, sous réserve de restrictions expresses, les mêmes pouvoirs que le titulaire. Le comptable intérimaire, quoique ayant les mêmes responsabilités personnelles et pécuniaires que le comptable titulaire, n'est pas astreint à la prestation de serment.
Un procès-verbal de remise de service doit être établi aussi bien à l'entrée qu'à la sortie de fonction du comptable intérimaire.
La durée de l'intérim ne peut être supérieure à 6 mois, renouvelable une fois sur décision du comptable principal.

Haut de Page
Table des Matières

Article 35 :

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu'ils exécutent depuis leur installation jusqu'à la date de leur cessation de service. Cette responsabilité s'étend aux opérations des comptables publics, régisseurs, fonctionnaires ou agents placés sous leur autorité, aux actes des comptables de fait dont ils auraient eu connaissance sans en aviser leurs supérieurs hiérarchiques.
Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont ni personnellement ni pécuniairement responsables des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des produits qu'ils recouvrent.
Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont ni personnellement ni pécuniairement responsables des opérations qu'ils ont effectuées sur ordre écrit du Ministre chargé des Finances.
La responsabilité de tout comptable public, régisseur, fonctionnaire, agent ou assimilé placé sous les ordres d'un comptable public principal est mise en jeu dans les mêmes conditions que celles du comptable public principal lui-même lorsqu'une infidélité commise intentionnellement par celui-là cause le préjudice reproché. Il en est de même des agents chargés de tenir les comptabilités spéciales de matières, valeurs et titres.

Article 36 :

Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée, a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant du déficit ou manquant constaté, de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort ou de l'indemnité mise de son fait à la charge de l'État ou des autres organismes publics, soit, dans le cas où il tient la comptabilité des matières, à la valeur du bien manquant. Les articles 38 et 39 suivants prévoient les conditions dans lesquelles une décharge ou remise gracieuse peut être accordée.

Article 37 :

Tous les comptables publics ou assimilés sont soumis aux règles, obligations et responsabilités dans les conditions et limites fixées par les articles 24 à 36.
Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs ainsi que, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relation.

Article 38 :

La responsabilité pécuniaire d'un comptable public est mise en jeu par une décision de débet de nature soit administrative, soit juridictionnelle.
Le débet administratif résulte d'un arrêté du Ministre chargé des Finances.
Le débet juridictionnel résulte d'un arrêt de la juridiction des comptes rendu dans les conditions prévues par la loi déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de ladite juridiction.
Les décisions de débet produisent les mêmes effets et sont soumises aux mêmes règles d'exécution que les décisions juridictionnelles. Elles sont immédiatement exécutoires nonobstant d'eventuels recours devant les tribunaux supérieurs, sauf dans les conditions prévues à l'article 39 ci-après.

Article 39 :

Les comptables publics dont la responsabilité a été mise en jeu, suite à un cas de force majeure, peuvent obtenir décharge totale ou partielle de leur responsabilité après production de toutes justifications nécessaires.
Cette décharge est accordée par la juridiction des comptes conformément aux lois en vigueur.
Les comptables publics peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge. Cette remise est accordée par décision expresse du Ministre chargé des Finances, pris sur avis du Directeur chargé de la Comptabilité Publique, en cas de débet administratif, ou sur celui du Président de la juridiction des comptes, en cas de débet juridictionnel.
En cas de remise gracieuse, les débets restent à la charge du budget de l'État ou des autres organismes publics, dans les conditions fixées par les lois ou les règlements.

Article 40 :

Les comptables dont la bonne foi est établie peuvent bénéficier d'un sursis de versement pendant l'examen de leur demande de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse. Ce sursis est accordé par le Ministre chargé des Finances sur avis du Directeur chargé de la Comptabilité Publique.
À défaut de décision expresse du Ministre chargé des Finances dans le délai de six mois à compter de la date de la demande du comptable intéressé, le sursis est réputé accordé.
Sur requête expresse du comptable public, le sursis est renouvelé tous les ans jusqu'à la décision définitive.

Article 41 :

Sous l'autorité du Ministre chargé des Finances, les comptables publics spéciaux définis à l'article 43, autres que le Directeur du Trésor, exécutent toutes opérations de recette et de dépense du Budget Général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor, toutes opérations de trésorerie et, d'une manière générale, toutes opérations financières dont l'État est chargé, à l'exception de celles dont l'exécution est expressément confiée à d'autres comptables publics.

Article 42 :

Un comptable public principal est placé dans chaque Direction Départementale du Ministère de l'Économie et des Finances. Il procède au paiement des dépenses correspondant aux crédits transférés aux ordonnateurs de leur circonscription. Il vérifie et comptabilise les recettes des autres comptables publics, des Directeurs Départementaux et des régisseurs de recettes des administrations financières de leur circonscription .

Article 43 :

Les comptables spéciaux comprennent :

  • Les comptables des administrations financières qui sont chargés du recouvrement d'impôts, de taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses ainsi que de pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par les lois fiscales, le code douanier, les lois et règlements;
  • Les régisseurs d'avances et de recettes qui peuvent être habilités, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à exécuter des catégories particulières d'opération de recettes et de dépenses.

Article 44 :

Les agents des ministères dépensiers, chargés d'exécuter les opérations sur les comptes courants, sont nommés régisseurs de recettes ou d'avances par le Ministre de tutelle avec agrément du Ministre chargé des Finances. Ils sont accrédités auprès du Directeur du Trésor.
Les régisseurs de recettes sont habilités, pour un ou plusieurs comptes courants, à effectuer :

  • tout encaissement de droits constatés et liquidés par les ordonnateurs auprès desquels ils sont accrédités;
  • tout encaissement "au comptant" dans les endroits autorisés et selon les modalités prévues à cet effet.

Les régisseurs d'avances sont habilités, pour un ou plusieurs comptes courants, à effectuer les dépenses publiques dont la nature et les modalités d'exécution sont fixées par règlement administratif du Ministre chargé des Finances relatif à la procédure d'alimentation des comptes courants.

Article 45 :

La libération des garanties constituées par les comptables publics des deniers de l'État ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :

  • Pour le comptable principal : après arrêts définitifs de quitus rendus par la juridiction des comptes sur les différentes gestions dont il avait la charge jusqu'à sa cessation de fonction;
  • Pour ceux qui opèrent sous son autorité : après obtention du certificat de décharge délivré par le Directeur chargé de la Comptabilité Publique;
  • Le certificat de décharge doit être délivré dans les 6 mois de la demande expresse de libération de ses garanties présentée par le comptable secondaire sauf, dans le même délai, refus écrit et motivé du Directeur chargé de la Comptabilité Publique.

Le certificat de décharge permet uniquement la libération des garanties, mais n'emporte pas conséquence quant à l'appréciation de la responsabilité éventuelle du comptable secondaire par le Ministre chargé des Finances ou la juridiction des comptes.
Après constatation que les conditions prévues ci-dessus sont réunies, la libération des garanties est accordée par décision du Ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur chargé de la Comptabilité Publique.

Haut de Page
Table des Matières

Chapitre 3 : Le principe de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable [46]

Article 46 (?) :

Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles aux termes de l'article 59 du Décret du 16 février 2005 sont produites par les comptables secondaires au comptable principal et par le comptable principal au Juge des comptes. (sic)
Toutefois, pour les recettes qu'ils sont chargés de recouvrer, les comptables spéciaux des administrations financières mentionnées à l'article 43 ci-dessus exercent certaines des activités dévolues aux ordonnateurs.

 
 
 
 
 
 
 
 
Plan du Site | Conditions d'Utilisation | Contactez-Nous
Copyright © Ministère de l'Économie et des Finances - République d'Haïti - Avril 2009
Conception et Développement : DIGITEXT