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Article 1 :
Le présent arrêté fixe les bases d'un système de Comptabilité Publique Nationale et les règles fondamentales de gestion des deniers publics, des biens et valeurs du domaine privé ou public de l'État ou ceux dont il a la garde.
Des textes spécifiques établiront les modalités d'application de la Comptabilité Publique à des entités présentant des caractéristiques particulières.
Article 2 :
Le domaine de la Comptabilité Publique couvre l'ensemble des principes et règlements, normes, services et techniques qui interviennent dans la compilation, le traitement et la présentation des transactions qui affectent ou sont susceptibles d'affecter le patrimoine des entités du secteur public.
Titre I : Dispositions Générales [3 à 12]
Article 3 :
La Comptabilité Publique a pour objectifs :
- Enregistrer systématiquement toutes les transactions effectuées par les entités du secteur public ou qui affectent leur situation financière;
- Le traitement et la publication de données financières permettant la prise de décisions des responsables de l'administration financière publique et l'information des intéressés;
- Présenter les informations comptables et les documents en support de manière à faciliter les tâches de contrôle et d'audit tant internes qu'externes;
- Permettre que les données sur le secteur public puissent intégrer le Système de Comptes Nationaux.
Article 4 :
Le système de Comptabilité Publique présente les caractéristiques suivantes :
- Il est commun, unique, applicable à toutes les composantes du secteur public national;
- Il permet d'observer la relation entre changements dans le Budget Général, la trésorerie et le patrimoine et leur introduction dans les comptes nationaux;
- Il présente l'exécution du budget, les mouvements et la situation du Trésor Public, les variations, la composition et la situation du patrimoine des entités du secteur public;
- Il vise à déterminer les coûts des opérations du secteur public;
- Il se base sur les règles et principes de comptabilité communément admis et applicables au secteur public.
Article 5 :
La Direction du Trésor est l'organe directeur du système de Comptabilité Publique, à ce titre elle a la responsabilité de prescrire, de mettre en oeuvre et de maintenir ledit système dans le cadre du secteur public national, ce dans le respect des dispositions du présent arrêté.
Article 6 :
Le Directeur du Trésor a pour obligations :
- D'édicter les règles de la Comptabilité Publique pour tout le secteur public national. Il établit la méthode comptable à appliquer, la périodicité, la structure et les caractéristiques des états comptables et financiers que doivent présenter les composantes du secteur public;
- De s'assurer que les systèmes comptables prescrits peuvent être adaptés et mis en oeuvre par les entités conformément à leur statut juridique, leur type d'activités et les exigences particulières de leur gestion;
- De guider et d'assister techniquement toutes les entités du secteur public dans la mise en place des règles et méthodes édictées;
- De gérer un système d'information financière qui permet de connaître en permanence l'exécution du budget, l'encaisse, la gestion du patrimoine, les résultats d'opérations, les résultats économiques et financiers de chaque entité déconcentrée et/ou territorialement décentralisée du secteur public;
- D'élaborer les comptes économiques du secteur public national à la lumière du système de Comptabilité Nationale;
- De tenir les archives générales des documents financiers de l'Administration Publique en général.
Article 7 :
Le Directeur du Trésor, chargé de la Comptabilité Publique, est le comptable principal unique et central de l'État. À ce titre :
- Il procède, sous sa responsabilité propre, aux opérations de recettes et de dépenses, afférentes à l'exécution du budget, ordonnancées par l'ordonnateur principal et assignées sur son poste;
- Il tient une comptabilité séparée pour toutes les opérations de chaque projet de développement;
- Il assure la comptabilisation des opérations effectuées sur comptes courants;
- Il concourt à la comptabilisation de l'émission, de la gestion et du remboursement des titres de la dette publique à court, moyen et long terme;
- Il décrit les opérations d'émission et de remboursement de la dette garantie par l'État;
- Il exécute ou centralise les opérations de trésorerie de l'État, notamment celles relatives aux transactions internationales;
- Il centralise les opérations faites pour le compte de l'État par les comptables publics;
- Après avoir centralisé les opérations du Budget Général, des budgets annexes et celles des comptes spéciaux qui sont faites par les comptables secondaires, le Directeur du Trésor passe les écritures de fin d'année permettant de dresser les comptes annuels de l'État et soumet les comptes généraux de l'État à l'approbation du Ministre;
Les pièces justificatives seront rendues disponibles par la Direction du Trésor pour la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), après paiement et comptabilisation, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.
Article 8 :
Les comptes de l'État spnt dressés chaque année par le Ministre chargé des Finances.
Le compte général de l'Administration des Finances comprend :
- La balance générale des comptes valant synthèse de l'exécution du Budget Général;
- Le développement des recettes budgétaires avec comparaison des ressources prévisionnelles et des ressources effectivement réalisées, classées d'après leur assiette;
- Le développement des dépenses budgétaires avec comparaison des crédits budgétaires et des dépenses effectivement réalisées;
- Le développement des opérations constatées aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du Trésor;
- Une situation de la dette publique, interne et externe, arrêtée au dernier jour de l'exercice écoulé, montrant pour chaque élément de la dette le capital emprunté, l'encours aux premier et dernier jour de l'exercice, le montant des intérêts payés et de l'amortissement pratiqué au cours de l'exercice;
- Le développement des comptes de résultats.
Le compte général de l'Administration des Finances est produit au Juge des comptes à l'appui du projet de loi de règlement qui lui est communiqué anuellement.
Au vu du compte de gestion du comptable principal de l'État, du compte général de l'Administration des Finances et de la comptabilité administrative tenue au Ministère de l'Économie et des Finances dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, le Juge des comptes rend une déclaration générale de conformité.
Article 9 :
La comptabilité est tenue par exercice fiscal.
La comptabilité d'un exercice fiscal comprend :
- toutes les opérations rattachées au budget de l'exercice en cours jusqu'à la date de clôture de ce budget;
- toutes les opérations de trésorerie et les opérations mentionnées à l'article 88 du présent arrêté faites au cours de l'exercice ainsi que les opérations de régularisation.
Article 10 :
Au 31 octobre de chaque année, chaque ministère remet au Ministre chargé des Finances et à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) l'inventaire annuel détaillé, arrêté au 30 septembre, des biens meubles et immeubles dont ils ont la responsabilité.
Article 11 :
Sous peine de sanctions prévues par la Loi, il est interdit à quiconque, fonctionnaire ou particulier non autorisé par la législation en vigueur, de s'immiscer dans la gestion des deniers publics.
Article 12 :
Les conditions d'exécution des opérations du budget de l'État sont définies au Titre III ci-après, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi organique sur la préparation et l'exécution des lois de finances.
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