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Code des Investiss.
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Titre V : Procédures - Mécanismes administratifs - Obligations - Contrôle et sanctions [44 - 78]

Chapitre 1 : Des organes compétents [44 - 47]

Article 44 :

Aux fins d'application des dispositions relatives aux avantages incitatifs prévus au présent Code, il est institué une Commission Interministérielle des Investissements (C.I.I.)

Article 45-1 :

La Commission Interministérielle des Investissements est composée de hauts cadres techniques et constituée comme suit :

  • Deux (2) représentants du Ministère chargé de l'Économie et des Finances;
  • Un (1) représentant du Ministère chargé du Commerce et de l'Industrie;
  • Un (1) représentant du Ministère chargé du Tourisme;
  • Un (1) représentant du Ministère concerné, suivant le secteur et l'investissement visés.

Article 45-2 :

Les décisions découlant des délibérations de la Commission Interministérielle des Investissements devront être approuvées par au moins trois voix.

Article 46 :

La présidence et le secrétariat de la Commission Interministérielle des Investissements sont assurés par le Ministère chargé de l'Économie et des Finances. La Commission siège au Ministère chargé de l'Économie et des Finances et se réunit au moins une (1) fois par semaine. Des règlements internes viendront fixer les modalités de fonctionnement de la Commission.

Article 47 :

La Commission Interministérielle des Investissements a pour mission de :

  1. recevoir et statuer sur la conformité et l'éligibilité des dossiers soumis, aux avantages et privilèges prévus par le présent Code;
  2. mettre en place, avec toutes agences de promotion ou autres entités administratives compétentes des procédures de facilitation des investissements;
  3. statuer sur le retrait éventuel d'avantages accordés dans le cadre du Code des Investissements, en cas de non-respect des obligations légales ou administratives par l'entreprise bénéficiaire.

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Chapitre 2 : De la forme de demande [48 - 52]

Article 48 :

Tout investisseur désireux de bénéficier d'avantages incitatifs doit produire une requête motivée au Ministère ou organisme concerné, qui, suivant les règlements et procédures en vigueur, transmettra le dossier à la Commission Interministérielle des Investissements qui statuera sur l'éligibilité aux avantages fiscaux.
Le dossier est transmis suivant un formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire dûment rempli doit accompagner le projet d'accord ou convention auquel sera annexé un programme d'activités et d'importations. Ce formulaire, pour chaque type d'investissement, sera disponible au Secrétariat de la Commission Interministérielle des Investissements.

Article 49 :

L'octroi des avantages et privilèges prévus au présent Code fait l'objet d'un accord ou convention entre le Ministère concerné et le bénéficiaire après approbation de la Commission Interministérielle des Investissements. Cet accord ou convention devra mentionner, entre autres informations :

  1. la durée d'application des privilèges concédés;
  2. les conditions générales dans lesquelles s'exercera l'exploitation, les types d'équipement qui seront utilisés, leur calendrier d'installation et de mise en service, le programme d'action et/ou de production du bénéficiaire, ses engagements spécifiques en matière de formation professionnelle et de bénéfices sociaux, le calendrier de réalisation des différents programmes convenus;
  3. les moyens de contrôle qui seront utilisés pour suivre et assurer l'exécution ponctuelle de ses engagements par le bénéficiaire;
  4. les différents types de garanties offertes par l'État;
  5. les obligations du bénéficiaire;
  6. les avantages fiscaux et douaniers consentis au bénéficiaire;
  7. les modalités d'abrogation ou d'annulation de la convention et les motifs susceptibles de l'entraîner, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-observance des obligations assumées ou des conditions prévues;
  8. les modes de solution des conflits découlant de l'application de la convention.

Article 50 :

Toute entreprise désirant bénéficier des avantages prévus aux articles 19 et suivants du présent Code devra adresser la demande au Ministère ou organisme compétent. Le dossier sera soumis lorsqu'il y échoit aux autres Ministères et/ou organismes concernés par le type d'activités envisagé pour avis motivé.
La convention finale entre l'État et l'entreprise ainsi que tout avenant éventuel seront sanctionnés par un arrêté.

Article 51 :

Toute convention ayant pour objet d'accorder des avantages fiscaux allant au-delà de ceux prévus au présent Code ou des législations en vigueur et/ou portant aliénation (vente) de biens du domaine privé de l'État et/ou octroyant un droit de bail d'une durée supérieure à cinquante (50) ans devra être sanctionnée par une loi.

Article 52 :

Les Zones de Développement Agricole, les Zones de Développement Touristique sont déterminées par arrêté présidentiel.
L'arrêté déterminera les règles spécifiques de gestion de ces Zones de Développement et les mesures de contrôle nécessaire pour éviter les manoeuvres spéculatives sur les terrains et les tentatives de création de monopole.

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Chapitre 3 : De la forme d'agrément ou de rejet [53 - 55]

Article 53 :

La forme du rapport d'agrément ou de rejet est identique quel que soit le type d'investissement envisagé. Il doit comporter notamment la signature de tous les membres de la Commission Interministérielle des Investissements.
La Commission Interministérielle des Investissements dispose d'un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à partir de la réception du dossier complet pour notifier sa décision.

Article 54 :

L'agrément une fois signé, un avis émanant du Secrétariat de la Commission sera publié dans un quotidien à fort tirage de la République d'Haïti, aux frais du bénéficiaire.
La décision de la Commission Interministérielle des Investissements sera notifiée à l'intéressé et aux instances concernées, par le Ministère compétent.

Article 55 :

En cas de rejet, un rapport motivé, portant la signature de tous les membres de la Commission Interministérielle des Investissements sera dressé.
La décision sera notifiée à l'intéressé et aux instances concernées par le Ministère compétent.

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Chapitre 4 : Des voies de recours [56 - 60]

Article 56 :

La Commission Interministérielle des Investissements est délibérative et sa décision ne peut être attaquée que par voie de recours dans les conditions prévues à l'article 59 du présent Code.

Article 57 :

Toute partie non satisfaite des décisions de la Commission adressera dans les quinze (15) jours suivant la notification de la décision, un recours gracieux auprès de cette instance.
En cas de maintien de la décision initiale, un recours sera adressé par-devant un comité d'appel formé des Directeurs Généraux des Ministères chargés de l'Économie et des Finances à titre de Président, du Commerce et de l'Industrie, du Tourisme et du Directeur Général du Ministère ou de l'organisme concerné. Un délai de quinze (15) jours est également prévu à cette fin.

Article 58 :

L'action en recours n'est recevable que dans les cas suivants :

  1. Lorsqu'une entreprise déjà établie en Haïti estime que les avantages octroyés à une entreprise concurrente sont préjudiciables à ses intérêts et applique pour les mêmes avantages;
  2. Lorsque l'une des parties en cause n'est pas satisfaite de la décision de la Commission Interministérielle des Investissements en cas de rejet ou d'agrément partiel.

Article 59 :

Dans les huit (8) jours ouvrables suivant le dépôt de la requête en recours, le Ministre chargé de l'Économie et des Finances convoquera les membres du Comité d'Appel. À cette réunion à laquelle l'investisseur peut être invité, le Président de la Commission des Investissements présentera le dossier et soutiendra ses arguments. Le comité dispose d'un délai de huit (8) jours pour statuer sur le dossier et présenter un rapport au Ministère chargé de l'Économie et des Finances. La décision sera motivée.

Article 60 :

Le Comité d'Appel peut infirmer ou confirmer la décision de la Commission. Il en fera rapport au Ministre chargé de l'Économie et des Finances qui informera l'investisseur et la Commission de la décision finale. En cas de confirmation d'une décision de rejet de la Commission, la demande sera définitivement rejetée.
En cas de rejet de la décision initiale, la Commission statuera à nouveau sur le dossier dans les mêmes délais prévus antérieurement.

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Chapitre 5 : Des obligations [61 - 72]

Article 61 :

Les entreprises exonérées aux termes de la présente loi demeurent soumises, sous peine d'amendes, aux formalités de dépôt des états financiers et autres obligations fiscales dans les formes prévues par la Loi. Toutefois, les redevances éludées ne seront pas réclamées pendant la période d'exonération.

Article 62 :

L'entreprise bénéficiant d'avantages incitatifs a pour obligation de se conformer au programme d'activité et de production ainsi qu'au calendrier de réalisation soumis lors de sa demande d'admission sous peine des sanctions établies par l'article précédent.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises ayant obtenu les autorisations de modifications prévues à l'article 72 du présent Code.

Article 63 :

Toute entreprise bénéficiant d'avantages incitatifs doit tenir une comptabilité conforme aux normes comptables en vigueur en Haïti. Cette comptabilité doit traiter les avantages obtenus comme des apports et faire nettement ressortir la part des revenus imputables aux activités ou produits privilégiés dans le cas où une partie seulement de la production est agréée.

Article 64 :

Les prix des biens et services produits par l'entreprise admise au bénéfice d'un régime privilégié et travaillant pour le marché local seront communiqués tous les six (6) mois et dans tous les cas préalablement à leur entrée en vigueur, au Ministère du Commerce et de l'Industrie. Les observations du Ministère compétent seront communiquées à l'intéressé dans un délai maximum de vingt (20) jours.

Article 65 :

Toute entreprise jouissant de la franchise douanière doit être en mesure de justifier à tout moment de l'usage qu'elle en fait. À cet effet, elle doit tenir un livre de stock coté par la Direction Générale des Impôts. Ce livre de stock énumérera exclusivement les marchandises commandées et reçues en franchise avec toutes les indications utiles au contrôle.
Cependant, toutes entreprises concernées par le présent Code, utilisant un autre système pour son service de comptabilité, doit en aviser les instances compétentes et préciser à leur attention les logiciels utilisés ainsi que les modes de contrôle des informations. Le défaut de cette notification entraînera les sanctions pour non-tenue des livres exigés par la Loi.

Article 66 :

L'entreprise bénéficiant d'avantages incitatifs doit tenir à jour le livre de stock mentionné à l'article précédent et le présenter sur réquisition des services compétents appert procès-verbal dûment dressé en la circonstance. En outre, l'entreprise doit présenter, au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent, un rapport de production selon un formulaire délivré par le Ministère chargé de l'Économie et des Finances. Ce rapport, dûment certifié, sera adressé au Ministère compétent et à l'Administration Générale des Douanes.

Article 67 :

Dès la mise en marche de ses opérations, toute entreprise qui bénéficie de franchise douanière et fiscale à l'importation, communiquera au service compétent du Ministère compétent son plan d'utilisation des matières premières et de tous autres articles reçus en franchise ainsi que son programme de production, pour observation et contrôle.

Article 68 :

L'entreprise bénéficiant de franchise douanière et fiscale ne peut s'adonner au commerce des articles importés en franchise ou d'articles similaires à ceux qu'elle reçoit en franchise sauf exception prévue à l'article 70 du présent Code.

Article 69 :

L'entreprise qui envisage de vendre, céder, transférer ou utiliser à des fins autres que prévues, des articles importés en franchise, devra obtenir au préalable l'autorisation du Ministère compétent ainsi que celle du Ministère de l'Économie et des Finances. La vente et le transfert à une autre entreprise bénéficiant d'avantages similaires ne donneront lieu à aucune perception de droits. Dans le cas où ces mêmes opérations sont réalisées au profit d'entreprises non concernées par le présent Code, le bénéficiaire ne pourra entrer en possession du bien concerné qu'après règlement des droits de douane et autres taxes appropriées.

Article 70 :

Dans les deux cas mentionnés à l'article précédent, l'opération effectuée devra être consignée au livre de stock avec mention de la date de l'autorisation du Ministère compétent ainsi que les numéros, montants et dates de paiement des bordereaux fiscaux acquittés le cas échéant.

Article 71 :

Toute entreprise jouissant des avantages prévus par le présent Code, devra fournir chaque année au Ministère compétent, dans un délai n'excédant pas trois (3) mois après la clôture de son année financière, un rapport sur la situation financière, le degré d'avancement de ses travaux d'installation, la situation de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que tout projet d'extension envisagé pour le prochain exercice.

Article 72 :

L'entreprise bénéficiaire d'avantages incitatifs qui envisage une modification au programme d'investissement, d'emploi, de commande de biens importés ou de production agréée lors de sa demande d'admision audit régime, devra en donner avis dans les plus courts délais au Ministère concerné aux fins d'information nécessaires à une saine évaluation de la justification des changements à opérer et de leurs incidences éventuelles.

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Chapitre 6 : Contrôle [73]

Article 73 :

Les entreprises bénéficiaires des avantages prévus au présent Code feront l'objet d'un contrôle périodique visant à assurer que leurs opérations se déroulent conformément aux prescriptions de la Loi et aux obligations assumées. Ce contrôle sera exercé, chacun en ce qui le concerne, par les services compétents des Ministères concernés, d'une part et celui de l'Économie et des Finances, d'autre part.
À cet effet, les entreprises concernées devront tenir scrupuleusement tous les livres requis dans la forme prescrite. Elles donneront libre accès à leurs établissements aux agents dûment mandatés des organismes susmentionnés et leur communiqueront sur demande tous les livres, documents et pièces justificatives ou renseignements nécessaires à l'accomplissement efficace de leur tâche. Le caractère confidentiel des renseignements fournis sera strictement observé à cet effet par les agents de contrôle assermentés et légalement tenus au secret professionnel.

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Chapitre 7 : Des sanctions [74 - 78]

Article 74 :

En cas de manquement aux obligations faites par le présent Code, l'entreprise reconnue fautive fera l'objet d'un retrait de tous les avantages incitatifs. Ces mesures seront prises par la Commission Interministérielle des Investissements sur requête des instances compétentes des Ministères concernés, sans que l'entreprise ne puisse prétendre à indemnisation et sans préjudice des sanctions pénales éventuelles.

Article 75 :

En cas de sanction, la décision de retrait sera notifiée aux différentes instances administratives par les soins du Ministre chargé de l'Économie et des Finances. Quand elle entraîne la suppression partielle ou le retrait des avantages incitatifs, des bordereaux de droits et d'impôts seront émis par les autorités fiscales, pour la période y relative.

Article 76 :

Tout manquement aux obligations prévues au chapitre 2 traitant des obligations aux articles 61 et suivants du présent Code rendra l'entreprise fautive passible d'une amende de quinze mille gourdes (Gdes 15,000.00) à cinq cent mille (500,000.00) gourdes recouvrable par voie de contrainte administrative par la Direction Générale des Impôts sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 77 :

Toute vente, cession ou transfert et toute forme d'utilisation non prévue de biens en franchise effectués à l'encontre des dispositions de l'article 70 seront considérées illégales et frauduleuses. Les biens ainsi vendus, transférés, cédés ou détournés de leur destination seront assujettis au double des droits à l'importation prévus par les législations en vigueur. Le recouvrement de ces droits sera effectué par voie de contrainte administrative conformément aux lois et règlements en vigueur.
Le contrevenant sera frappé d'une amende de 30% des droits à payer à prononcer par le Tribunal Correctionnel sur les poursuites et diligences du Ministère Public, sans préjudice des poursuites qui pourront être intentées contre les complices.
Ces amendes seront perçues par la Direction Générale des Impôts et versées au Trésor Public. En cas de récidive, le contrevenant sera condamné à verser 100% des droits à payer, en sus du paiement du double droit et l'entreprise sera automatiquement déchue des avantages incitatifs accordés en vertu du présent Code.

Article 78 :

De même, toutes manoeuvres pouvant avoir ou ayant eu pour effet des exonérations indues telles que fausses déclarations portant notamment sur le nombre, les caractéristiques, le coût et la destination des biens exonérés, falsification des pièces justificatives, trafic et détournement de matériels, feront l'objet des mêmes poursuites et sanctions que dessus. Les complices seront passibles des mêmes peines que les auteurs principaux.

 
 
 
 
 
 
 
 
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