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Code des Investiss.
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Titre IV : Avantages incitatifs [19 - 43]

Chapitre 1 : Des investissements éligibles [19]

Article 19 :

Les investissements qui bénéficient d'avantages incitatifs dans le cadre du présent Code sont constituées notamment par ceux :

  1. tournés exclusivement vers l'exportation et la réexportation;
  2. réalisés dans l'agriculture;
  3. réalisés dans l'artisanat;
  4. réalisés dans l'industrie nationale;
  5. réalisés dans le tourisme et les services associés;
  6. réalisés dans les zones franches;
  7. réalisés dans les autres secteurs et régimes spéciaux.

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Chapitre 2: Des dispositions générales [20 - 28]

Article 20 :

Toute entreprise désireuse de s'installer dans une localité où les infrastructures sont insuffisantes ou inexistantes est autorisée à les construire et à les rentabiliser moyennant un programme à soumettre au moment de la présentation de sa demande. Les infrastructures s'entendent de l'ensemble des constructions, installations et équipements généralement nécessaires à son fonctionnement.

Article 21 :

Les propriétaires ou actionnaires des entreprises bénéficiaires d'avantages incitatifs sont assujettis au paiement de l'impôt sur le revenu individuel pour les revenus qu'ils perçoivent de l'entreprise, sauf dispositions contraires du présent Code.

Article 22 :

Toute vente, cession ou transfert, fusion, rachat partiel et autre forme de partenariat d'une entreprise bénéficiant des dispositions du présent Code nécessite l'autorisation de la Commission Interministérielle des Investissements.
Dans le cas de vente d'actifs d'une entreprise privilégiée à une autre entité, celle-ci bénéficie du maintien des avantages du code si et seulement si elle prouve que les actifs acquis servent les mêmes objectifs de production de biens et de services qui avaient justifié initialement l'octroi de ces avantages. L'entreprise acquéreuse est tout simplement subrogée au bénéficiaire initial et la jouissance des avantages est limitée au nombre d'années restantes.

Article 23 :

L'employé étranger travaillant dans une entreprise bénéficiaire d'avantages incitatifs et dont la durée du contrat excède trois (3) mois est exempt du droit de licence des étrangers, mais il devra préalablement obtenir un permis de travail et l'entreprise un permis d'emploi sans paiement des droits y afférents.

Article 24 :

Les dispositions de la Loi relative à la carte de santé ne s'appliquent pas aux entreprises bénéficiaires d'avantages incitatifs toutes les fois que celles-ci disposent d'un service de santé adéquat dûment autorisé par le Ministère de la Santé Publique et de la Population.

Article 25 :

Tout paiement fait à l'étranger pour achat de technologie (licence, franchise, etc...) par une entreprise fonctionnant en Haïti sous l'égide du présent Code, est considéré comme charge d'exploitation, pendant toute la durée d'utilisation, sur preuve que cette opération répond à un réel besoin de l'entreprise. Il en est de même des salaires payés à un technicien étranger de passage en Haïti, dont le séjour n'excède pas six (6) mois, pour l'installation de nouveaux équipements ou pour la formation du personnel.

Article 26 :

Toute entreprise bénéficiaire de l'exonération du paiement de l'impôt sur le revenu et dont le fonctionnement est suspendu pour cas de force majeure pourra, après approbation de la Commission Interministérielle des Investissements, bénéficier d'une prolongation de l'exonération proportionnelle à la durée de la suspension.

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Article 27 :

Les entreprises s'adonnant aux activités prévues à l'article 19 et agréées par la Commission Interministérielle bénéficient, outre les privilèges prévus au présent Code et la législation en vigueur, des avantages fiscaux suivants :

  1. De l'exonération totale de l'impôt sur le revenu pour une période ne dépassant pas quinze (15) années consécutives.
    Après la période d'exonération totale, une imposition partielle sera appliquée comme suit :
    1. à la fin de la première année, quinze pour cent (15%) du revenu sera imposable;
    2. à la fin de la deuxième année, trente pour cent (30%) du revenu sera imposable;
    3. à la fin de la troisième année, quarante-cinq pour cent (45%) du revenu sera imposable;
    4. à la fin de la quatrième année, soixante pour cent (60%) du revenu sera imposable;
    5. à la fin de la cinquième année, quatre-vingt pour cent (80%) du revenu sera imposable;
    6. à la fin de la sixième année, le revenu de l'entreprise sera taxé dans sa totalité conformément à la loi sur l'impôt sur le revenu. L'entreprise ne pourra bénéficier d'un renouvellement ou d'une prolongation de la période d'exemption qu'en cas de force majeure, ce conformément à l'article 26 du présent Code.
  2. De la dépréciation accélérée :

  1. Propriétés bâties :
10% l'an
  1. Matériel lourd d'exploitation, moteurs, machineries, outillage et matériel immobilisé :
25%
  1. Mobilier d'exploitation :
20%
  1. Petit matériel, outils et instruments, appareil à air conditionné, matériel informatique :
50%
  1. Matériel roulant :
50%
  1. Logiciel :
100%
  1. Matériel naval et aérien :
50%
  1. Matériel de bureau :
33%
  1. Vaisselle, verrerie, ustensiles de cuisines, argenterie (hôtellerie) :
100%
  1. Lingerie (hôtellerie) :
100%
  1. Frais de premier établissement :
50%
  1. Agencements, aménagements et installations :
20%
  1. Frais de développement :
33%
  1. Frais d'étude et de recherche
100%
  1. Tracteurs
25%

  1. De l'exonération des taxes communales à l'exception du droit fixe de patente pour une durée ne dépassant pas quinze (15) ans.

Article 28 :

Dans le cadre de rénovation, rééquipement, agrandissement, réhabilitation, modernisation d'entreprises bénéficiant d'avantages incitatifs ou d'avantages déjà agréés par la Commission Interministérielle des Investissements, elles ne pourront encore bénéficier que de :

  1. l'exonération fiscale et douanière sur les importations de biens d'équipements et de matériels;
  2. la dispense du dépôt des garanties prévue au Code Douanier pour les mêmes biens en admission temporaire.

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Chapitre 3 : Des investissements orientés vers l'exportation et la réexportation [29]

Article 29 :

Toute entreprise dont les services ou la production sont tournés vers l'exportation ou la réexportation bénéficie des avantages douaniers et fiscaux suivants :

  1. Franchise douanière et fiscale sur les importations de biens d'équipements et de matériels nécessaires à l'installation, au fonctionnement et à la production de l'entreprise incluant entre autres :
    • les machines et appareils destinés aux travaux de prospection et de recherche;
    • les moyens de transport exclusivement destinés au transport du matériel, des fournitures et produits manufacturés de l'entreprise;
    • les autobus uniquement affectés au transport du personnel selon le Code du Travail;
    • les outils et pièces de rechange nécessaires à la réparation des machines, équipements et matériels;
    • les matériels électriques et sanitaires nécessaires à l'installation de l'entreprise;
    • les appareils et équipements destinés à la sécurité et à la surveillance de l'entreprise;
    • les produits destinés aux opérations de production;
    • les produits consomptibles (catalyseurs, accélérateur chimique, etc...)
  2. Admission temporaire pour perfectionnement actif pour les matières premières et le matériel d'emballage;
  3. Dispense générale de caution ou de dépôt de garantie dans le cadre de l'admission temporaire des matières premières et matériel d'emballage;
  4. Exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes pour une durée ne dépassant pas quinze (15) ans;
  5. Exemption des frais de vérification.

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Chapitre 4 : Des investissements dans l'agriculture [30 - 31]

Article 30 :

Sont considérés comme investissements dans l'agriculture ceux réalisés, entre autres, dans :

  1. la pêche en haute mer;
  2. l'aquaculture sur une base industrielle;
  3. l'élevage industriel;
  4. l'horticulture sur une base "bio" ou non (fruits et légumes, plantes ornementales et médicinales, fleurs, thé, épices, etc...)
  5. la sylviculture.

Et tous investissements considérés comme tels par la Commission Interministérielle des Investissements.

Article 31 :

Les entreprises agricoles, les sociétés de développement agricole, les coopératives agricoles s'adonnant aux activités définies à l'article précédent bénéficient, outre les privilèges prévus au présent Code et les lois sur l'agriculture, des avantages suivants :

  1. La franchise douanière et fiscale, sur les importations de biens d'équipements et de matériels nécessaires à l'implantation et l'exploitation de l'entreprise, incluant :
    • Les tracteurs, motoculteurs, bateaux de pêche et moteurs hors bord et tous autres matériels roulants de transport nécessaires à l'exploitation;
    • Les semences, alevins, engrais, pesticides, plantes, fongicides et tout autre intrant pour l'agriculture, l'élevage et la pêche;
    • Les filets, nasses et autres matériels pour la pêche;
    • Appareils et matériels pour construction de serre, incubateur pour production de volaille;
    • Les pièces de rechange et outils nécessaires à l'entretien des équipements;
    • Les machines, outillages et équipements de traitement après récolte tels que égreneuses, dépulpeuses, batteuses à grains;
    • Le matériel d'emballage, de conservation, de production et de conditionnement et tous autres matériels jugés nécessaires à l'entreprise pour sa production;
  2. L'exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes pour une durée ne dépassant pas quinze (15) ans;
  3. La dispense du dépôt de garantie prévu au Code Douanier pour les importations en admission temporaire.

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Chapitre 5 : Des investissements dans la production artisanale [32 - 33]

Article 32 :

Sont considérés comme investissements dans l'artisanat ceux réalisés entre autres dans :

  • La sculpture;
  • La peinture;
  • La ferronnerie et le travail du fer découpé;
  • Les boiseries;
  • La vannerie;
  • La poterie;
  • La broderie;
  • La briqueterie;
  • La tannerie et le travail du cuir;
  • La filature et le tissage;
  • La tapisserie et l'impression sur tissu.

Et tous autres investissements considérés comme tels par la Commission Interministérielle des Investissements.

Article 33 :

Les entreprises et coopératives artisanales s'adonnant aux activités définies à l'article précédent ou agréées par la Commission Interministérielle, bénéficient, outre les privilèges prévus au présent Code et les lois sur l'artisanat, des avantages suivants :

  1. La franchise douanière et fiscale, sur les importations de biens d'équipements et de matériels nécessaires à l'implantation et l'exploitation de l'entreprise, incluant :
    • L'équipement, le matériel et les articles et accessoires nécessaires à l'entreprise;
    • Les fournitures et le matériel d'emballage;
    • Les pièces de rechange et outils nécessaires à la réparation desdits équipements et matériels;
  2. L'exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes pour une durée ne dépassant pas quinze (15) ans;
  3. La dispense du dépôt de garantie prévue au Code Douanier pour les importations en admission temporaire.

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Chapitre 6 : Des investissements dans l'industrie nationale [34 - 36]

Article 34 :

Sont considérés comme investissements privilégiés, tous investissements consistant à transformer des matières premières d'origine locale ou étrangère en vue de la production de biens d'une valeur ajoutée d'au moins 35%, destinés à la consommation locale.
En sont exclues les activités à caractère commercial notamment : le conditionnement ou l'emballage de produits importés en vrac.

Article 35 :

Les entreprises s'adonnant aux activités définies à l'article précédent et agréées par la Commission Interministérielle des Investissements, bénéficient, outre les privilèges prévus au présent Code, des avantages suivants :

  1. de la franchise douanière et fiscale, sur les importations de biens d'équipements et de matériels nécessaires à l'implantation et l'exploitation de l'entreprise incluant :
    • les machines et appareils destinés aux travaux de prospection et de recherche;
    • les moyens de transport exclusivement destinés au transport du matériel, des fournitures et produits finis de l'entreprise;
    • les autobus uniquement affectés au transport du personnel selon le Code du Travail;
    • les outils et pièces de rechange nécessaires à la réparation des machines, équipements et matériels;
    • les matériels électriques et sanitaires nécessaires à l'installation de l'entreprise;
    • les appareils et équipements destinés à la sécurité et à la surveillance de l'entreprise;
    • l'exonération pour une période de vingt (20) ans des droits de douane sur les matières premières destinées à la transformation. S'il s'agit de modernisation ou de réhabilitation d'entreprise déjà existante, cette exonération ne dépassera pas cinq (5) ans.
  2. de l'exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes pour une durée ne dépassant pas quinze (15) ans;
  3. la dispense du dépôt de garantie prévu au Code Douanier pour les importations en admission temporaire.

Article 36 :

Les entreprises industrielles qui exportent une partie de leur production ou qui la vendent à une entreprise tournée vers l'exportation, sont dispensées du paiement de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA) sur ces ventes.

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Chapitre 7 : Des investissements dans le tourisme et les services associés [37 - 39]

Article 37 :

Sont considérés comme investissements touristiques, ceux réalisés entre autres dans :

  • L'aménagement et l'exploitation de zones touristiques;
  • L'hébergement touristique en zones urbaines et rurales (hôtels, hôtels-restaurants, hôtels-résidences, "appart, condos, villa à temps partagé", motels, restaurants de campagne, auberges, etc...)
  • Les services de location de voitures, d'avions, de bateaux et d'hélicoptères de plaisance;
  • Les services de transport et d'excursion aérienne, maritime et terrestre; à l'intérieur d'Haïti et/ou domiciliés en Haïti;
  • Les services de transport s'adonnant exclusivement à l'industrie touristique;
  • Les services de restauration, d'attraction et de loisirs;
  • Les ports d'escale privés ou marinas destinés à recevoir des bateaux de plaisance;
  • L'aménagement et l'exploitation de stations balnéaires, d'hôtels de plage et de complexes touristiques;
  • Les aéroports privés et les entreprises de services liés directement aux besoins du tourisme;
  • Les services téléphériques pour loisir ou transport en montagne;
  • Les parcs d'attraction, les jardins botaniques et zoologiques;
  • Les services d'activités à caractère touristique, tels que : palais de congrès ou de conventions, salles de spectacle, de conférence et d'exposition;
  • La restauration et l'exploitation d'immeubles, de monuments et de sites touristiques;
  • Les centres de santé (soins et bains thérapeutiques);
  • Les services de formation aux métiers touristiques telles que les écoles hôtelières, les auberges de jeunesse.

Et tous autres investissements à caractère touristique agréés par la Commission Interministérielle des Investissements.

Article 38 :

Les entreprises de développement touristique, les entreprises de services à caractère touristique oeuvrant dans les champs d'activités définis à l'article précédent et/ou situées dans les Zones de Développement Touristique arrêtées par le Gouvernement bénéficient, outre les privilèges prévus au présent Code et les lois sur le Tourisme, des avantages douaniers et fiscaux suivants :

  1. de la franchise douanière et fiscale sur les importations de biens d'équipements et de matériels nécessaires à la prospection, l'implantation, l'aménagement ou le réaménagement, quand ce matériel ou ces équipements ne peuvent pas être trouvés localement dans les mêmes conditions de quantité, de qualité et de prix, incluant :
    • Les matériaux de construction;
    • Le matériel électrique;
    • Les systèmes de production ou de compensation d'énergie électrique;
    • Les systèmes ou équipements pour la sécurité et la surveillance;
    • Les systèmes de communication et de télécommunication;
    • Les systèmes et équipements de conservation au froid;
    • Les appareils ménagers, la lingerie, les ustensiles de service et de cuisine;
    • Les systèmes et équipements de traitement de l'eau;
    • Les systèmes et équipements sanitaires;
    • Les espèces animales et végétales rares;
    • Les chaloupes et remorques;
    • Les petits avions, bateaux et hélicoptères de plaisance;
    • Les véhicules utilitaires affectés à l'exploitation;
    • Le matériel et l'équipement nécessaire à l'aménagement et au fonctionnement de l'activité touristique;
    • Les pièces de rechange pour le matériel et les équipements.
  2. la dispense du dépôt de garantie prévue au Code Douanier pour les importations en admission temporaire.
  3. l'exonération de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties sur les dix (10) premières années de restauration d'immeubles classés Patrimoine National ouverts au public;
  4. l'exonération de l'impôt sur le revenu individuel pour les revenus générés par l'investissement conformément aux dispositions des articles 26 et 27 du présent Code.

Article 39 :

Lorsqu'une entreprise touristique doit utiliser des terres du domaine privé et/ou public de l'État pour la réalisation de son projet, le Ministère chargé du Tourisme après approbation du dossier par la Commission des Investissements et la Municipalité, autorisera l'octroi de bail d'une durée ne dépassant pas cinquante (50) ans.

Chapitre 8 : Des zones franches [40]

Article 40 :

Les promoteurs, opérateurs et utilisateurs des zones franches (personnes physiques ou morales) pourront bénéficier, outre les avantages prévus au présent Code, des avantages fiscaux et douaniers mentionnés dans la loi sur les zones franches.

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Chapitre 9 : Des autres secteurs et régimes spéciaux [41 - 43]

Article 41 :

Les personnes physiques ou morales présentant les qualifications en même temps que les garanties financières, pourront conclure telles conventions que de droit avec l'État en vue de l'établissement en Haïti d'entreprises considérées d'intérêt particulier pour la collectivité en raison de leurs caractéristiques propres, de l'importance de l'investissement qu'elles requièrent, de la haute priorité attachée à leur réalisation ou du caractère stratégique du domaine d'intervention de l'entreprise. Lesdites conventions définiront avec précision le statut spécial accordé à l'entreprise, les avantages particuliers qui s'y attachent, ainsi que les obligations de contrepartie exigées du ou des bénéficiaires.

Article 42 :

Toute entreprise de production de biens ou services qui opère dans un secteur d'activités déclaré prioritaire pour le développement économique ou qui compte utiliser dans son processus de production de nouvelles techniques ou des sources d'énergie qui aident à la protection ou à la conservation de l'environnement peut, dans les conditions arrêtées par le Gouvernement, conclure une convention ou un contrat avec l'État Haïtien dans la mesure où elle présente les qualifications et les garanties financières nécessaires et suffisantes.

Article 43 :

La convention ne pourra comporter aucune garantie de l'État contre les risques normaux de perte, manque à gagner ou autre, inhérent à toute entreprise. En particulier, aucune garantie ne pourra être accordée par l'État contre les risques découlant de l'évolution des techniques, des conditions de conjoncture économique, du fait de l'entreprise ou de son mode de gestion.

 
 
 
 
 
 
 
 
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