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Code des Investiss.
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Titre I : Dispositions Préliminaires [1 - 6]

Chapitre 1 : Objet du Code [1 - 4]

Article 1 :

Le présent Code des Investissements a pour objet de promouvoir la croissance et le développement économique d'Haïti en facilitant, libéralisant, stimulant et garantissant les investissements privés dans le respect des lois et de la Constitution, des Traités, Conventions et Accords auxquels la République d'Haïti est partie.

Article 2 :

L'État accorde des garanties générales à tous les investisseurs. Dans le cadre du présent Code, il définit les conditions et les formes générales d'incitations offertes en Haïti, à certains types d'investissements susceptibles d'accroître la compétitivité des secteurs jugés prioritaires ou d'importance stratégique et ceci, en raison de leurs apports respectifs à la valeur ajoutée, à la création d'emplois durables, au renouvellement de l'équipement national de production; à la croissance économique; à la réduction du déficit de la balance des paiements et à la formation de la main-d'oeuvre nationale.

Article 3 :

Les mêmes garanties sont accordées à toutes les personnes physiques ou morales qui exercent une activité de production de biens ou de prestation de services au sens du présent Code, quelle que soit leur nationalité, pourvu qu'elles soient régulièrement établies sur le territoire de la République.
Les garanties applicables à tout investissement généralement quelconque constituent le régime de droit commun. Les exemptions douanières et fiscales ainsi que d'autres avantages spéciaux font partie des régimes incitatifs.

Article 4 :

Les avantages garantis et les autres bénéfices concédés en vertu du présent Code ne peuvent être limités ou retirés tant que dure la période pour laquelle ils ont été octroyés.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de violation de la Loi, de manquement du bénéficiaire aux obligations lui incombant, d'abus des privilèges reçus ou d'infraction aux engagements en contrepartie desquels lesdits privilèges avaient été accordés.
Les investissements réalisés sous l'égide du présent Code pourront cependant bénéficier de toute nouvelle législation qui leur serait favorable.

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Chapitre 2 : Définitions [5]

Article 5 :

Au sens du présent Code, on entend par :

  1. Avantage incitatif :
    Toute disposition légale favorable, dérogeant au droit commun, dont bénéficient des agents économiques spécifiques afin de stimuler leur secteur d'activité.
  2. Entreprise franche :
    Toute personne physique ou morale, résidente ou non-résidente, exerçant à l'intérieur d'une zone franche une activité de production ou de vente de biens ou de services exclusivement tournés vers l'exportation.
  3. Entreprise franche commerciale :
    Toute entreprise franche de conditionnement ou de vente en gros de biens et de services destinés à l'exportation.
  4. Entreprise franche industrielle :
    Toute entreprise de production de biens, de prestation de services ou d'assemblages de produits destinés à l'exportation.
  5. Franchise douanière et fiscale :
    L'exonération de tous droits de douane et de tous autres droits, taxes et frais quelconques à l'exception des redevances pour l'utilisation d'un service public.
  6. Investissement :
    L'affectation des avoirs, à des activités de production, de biens ou de services de manière à ce qu'ils ne soient plus immédiatement disponibles pour des besoins de consommation.
  7. Investissement prioritaire :
    Tout investissement éligible aux avantages incitatifs aux termes du présent Code.
  8. Investissement privilégié :
    Tout investissement réalisé sous l'égide du présent Code dans un domaine considéré d'intérêt particulier pour le développement ordonné d'un secteur prévu par le Code.
  9. Investisseur :
    Toute personne physique ou morale qui affecte des ressources à des activités de production de biens et de services tels qu'indiqué au point (f).
  10. Entreprise :
    Entité économique et technique d'exploitation, financièrement indépendante se proposant essentiellement de produire ou fournir certains biens ou services.
  11. Produit privilégié :
    Le bien appartenant à l'un des secteurs définis comme prioritaires pour la production et pour lequel une entreprise bénéficie d'avantages fiscaux et douaniers particuliers.
  12. Revenu :
    La contrepartie de ce que rapporte un investissement tels bénéfices, redevances ou intérêts (rémunération directe ou indirecte), ainsi que toutes valeurs provenant de cessions d'actifs.
  13. Revenu privilégié :
    Le revenu imputable à un investissement privilégié ou à un produit privilégié.
  14. Régimes suspensifs comparables à la zone franche :
    Entrepôt de douane, transit international, régime du drawback et de l'admission temporaire pour perfectionnement actif et pour réexportation en l'état ou tout autre régime combinant plusieurs de ces aspects entre eux.
  15. Commission Interministérielle des Investissements :
    Organe public à caractère intersectoriel chargé de statuer sur l'opportunité d'octroi des avantages prescrits par le présent Code des Investissements.

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Chapitre 3 : Champs d'application [6]

Article 6 :

Le présent Code s'applique à tous les investissements privés tant nationaux qu'étrangers. Les bénéfices du présent Code s'étendent aux entreprises qui oeuvrent à l'amélioration de l'environnement. Le Ministère de l'Environnement et/ou tout autre organisme fonctionnant en tenant lieu, peut par avis motivé, recommander d'annuler les avantages octroyés dans le cadre du présent Code, si les procédés de fabrication génèrent des externalités négatives dépassant les niveaux généralement admis.

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Titre II : Garanties Générales [7 - 16]

Chapitre 1 : De la liberté d'entreprise [7 - 8]

Article 7 :

L'investisseur jouit de la liberté d'effectuer tous investissements et actes de commerce autorisés par les lois et la Constitution, notamment le droit de :

  1. se livrer à l'activité économique de son choix;
  2. embaucher et licencier son personnel dans le respect des dispositions du Code du Travail;
  3. commercialiser sa production de biens et de services;
  4. établir librement les méthodes de gestion de son entreprise;
  5. choisir ses sources d'approvisionnement;
  6. être membre de toute association opérant dans le même domaine.

Article 8 :

L'État s'interdit de toute ingérence dans les activités de l'entreprise privée sauf pour veiller au respect des lois et règlements en vigueur.
Le rejet d'une demande d'admission à l'un des régimes d'exception n'implique pas une limitation à la liberté d'entreprise, mais signifie simplement que l'investissement concerné relève du régime de droit commun.

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Chapitre 2 : Du principe de non-discrimination [9 - 11]

Article 9 :

Sous réserve des dispositions constitutionnelles, aucun monopole ne peut exister en faveur d'une entreprise, qu'elle soit privée ou publique.

Article 10 :

Lorsqu'une entreprise de l'État ou contrôlée par l'État et une entreprise privée haïtienne ou étrangère se livrent à des activités économiques concurrentielles, les mêmes lois leur sont applicables.

Article 11 :

L'investisseur haïtien et l'investisseur étranger jouissent des mêmes droits et privilèges. Cependant, l'investisseur étranger qui réside en Haïti doit obtenir un permis de séjour. Aucune autre autorisation, licence ou permis non requis pour l'investisseur haïtien, n'est applicable pour l'investisseur étranger. L'investisseur étranger paie ses impôts, droits et taxes, conformément aux barèmes et aux règlements applicables à l'investisseur haïtien.
Le droit de propriété immobilière est garantie à l'investisseur étranger pour les besoins de son entreprise. Il jouit des mêmes droits et prérogatives que l'investisseur haïtien dans la réalisation de l'objet principal de son entreprise.

Chapitre 3 : De la circulation des capitaux [12]

Article 12 :

Le remboursement de dettes contractées à l'étranger pour un investissement réalisé en Haïti n'est assujetti à aucune contrainte ou taxation.

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Chapitre 4 : De la garantie du droit de propriété [13 - 14]

Article 13 :

Le droit de propriété est garanti et protégé par l'État. L'expropriation n'est permise que pour cause d'utilité publique après paiement d'une juste et préalable indemnisation à la valeur marchande du bien, déterminée à dire d'experts. L'État ne peut ni démolir, ni prendre possession du bien avant le paiement effectif de l'indemnité.

Article 14 :

La propriété intellectuelle est garantie et protégée par la Loi. Toute personne reconnue coupable du délit de contrefaçon sera soumis aux peines correctionnelles prévues par la Loi.

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Chapitre 5 : De la protection légale [15 - 16]

Article 15 :

Les investisseurs étrangers et haïtiens jouissent d'une égale protection devant la Loi.
Les décisions judiciaires et les sentences arbitrales prononcées à l'étranger sont exécutoires en Haïti sous réserve des formalités prévues au Code de Procédure Civile et dans les conventions internationales auxquelles la République d'Haïti est partie.

Article 16 :

L'investisseur étranger demandeur en justice en Haïti, est dispensé de la caution "judicatum solvi" pour toute demande à caractère civil relative à un investissement en Haïti.

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Titre III : Régime de droit commun [17 - 18]

Article 17 :

Sous réserve des restrictions d'intérêt national consacrées par la Constitution et la Loi, il est notamment garanti aux personnes physiques ou morales sans distinction de nationalité :

  • Le droit de disposer librement de leurs biens et d'organiser à leur convenance leurs activités de production et de commercialisation;
  • La liberté d'embauchage et d'emploi;
  • Le libre choix de leurs fournisseurs et prestataires de services;
  • La protection des marques de fabrique, brevets et étiquettes ainsi que toutes autres formes de protection industrielle;
  • Le transfert de dividendes et d'autres revenus, tels que décrits au Titre I, Chapitre 2, article 5 (l) et article 5 (m).

Article 18 :

Outre les droits et garanties, de caractère général, énoncés ci-dessus, certains types d'investissement considérés susceptibles d'un apport particulier au développement socio-économique du pays, pourront bénéficier des avantages incitatifs définis et réglementés par le présent Code.

 
 
 
 
 
 
 
 
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