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Titre IV : Du Ministère Public auprès de la CSCCA : missions et attributions [37 à 45]
Article 37 :
Il est installé à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) des Agents du Pouvoir Exécutif exerçant la fonction de Ministère Public constitué d'un Commissaire du Droit assisté d'autant de Substituts que requiert le bon fonctionnement des instances juridictionnelles de la Cour.
Article 38 :
Ils concourent au maintien de l'ordre dans les Tribunaux Administratifs et Financiers de la Cour et à l'exécution des lois et des arrêts.
Article 39 :
Ces Officiers Ministériels ont pour attributions :
- d'adresser des conclusions et des réquisitions écrites ou produire toutes observations orales aux différentes formations juridictionnelles;
- de recevoir les rapports des Magistrats Instructeurs, les Arrêts des Chambres, les recours en révision d'Arrêts, pour avis motivés;
- de communiquer directement avec les autorités administratives ou judiciaires par notes du Parquet;
- de déférer à la Cour les cas d'opérations présumées constitutives de gestion de fait ou ceux susceptibles de relever du Conseil de Discipline Budgétaire, Administrative ou Financière;
- de suivre, en relation avec les Services compétents du Ministère Chargé des Finances, l'exécution des arrêts et des décisions de la Cour;
- d'exercer directement au nom des justiciables suivants : Trésor Public, Organismes Autonomes, Collectivités Territoriales ou autres Organismes tout recours en révision des Arrêts ou exercer tout pourvoi en Cassation d'Arrêts incriminés par lesdits justiciables; et
- de remplir toute mission demandée par les Pouvoirs Publics dans le cadre de la reddition des comptes et du contrôle de l'exécution des lois budgétaires et financières.
Article 40 :
Les Tribunaux Administratifs et Financiers, le Conseil de la Cour sont tenus de donner acte de toutes les réquisitions du Ministère Public, d'en délibérer et de se prononcer, audience tenante, selon la nature des causes à déterminer par les règlements intérieurs et les règles de procédure.
Article 41 :
Les Officiers du Parquet sont chargés de poursuivre et de défendre dans toutes les affaires qui intéressent l´Administration Publique en général, le Trésor Public et les caisses des Collectivités Publiques, en particulier.
Article 42 :
Les Officiers du Parquet communiquent leurs conclusions audience tenante. En aucun cas, ils ne pourront se référer à la sagesse du Tribunal.
Article 43 :
Le Parquet n'est pas habilité à exercer directement des missions de contrôle et de vérification. Dans tous les cas, il s'en remettra à la Cellule d'Instruction et de Vérification, pour toutes suites nécessaires.
Article 44 :
Les Membres du Parquet sont nommés par Arrêté du Président de la République sur recommandation du Ministre Chargé des Finances.
Article 45 :
Avant d'entrer en fonction, ils prêteront le serment suivant par-devant l'une des Sections de la Cour de Cassation :
JE JURE D'OBSERVER LA CONSTITUTION, D'APPLIQUER, DANS L'EXERCICE DE MES FONCTIONS, LES LOIS EN VIGUEUR, D'AIDER À LA DISTRIBUTION D'UNE SAINE ET IMPARTIALE JUSTICE ET DE ME CONDUIRE, EN TOUT, COMME UN DIGNE ET LOYAL MAGISTRAT.
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