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CSCCA
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Titre III : Organisation juridictionnelle [7 à 36]

Chapitre 1 : Généralités [7 à 14]

Article 7 :

L'organisation juridictionnelle de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est répartie en Chambres de Jugement (Financière et Administrative) et en Structures d'Appui.

Article 8 :

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est juge de droit commun en matière financière et administrative.

Article 9 :

Les Tribunaux Administratifs et Financiers sont présidés par des magistrats.

Article 9-1 :

Ces magistrats constituent un Corps dont les statuts devront faire l'objet d'un Arrêté. Ils jouissent de toutes les protections et garanties d'indépendance dans l'exercice serein de leur fonction. Ils sont recrutés par voie de concours dans les conditions déterminées par les lois, règlements, procédures et tous autres textes à caractère juridique régissant la matière.

Article 10 :

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif juge en dernier ressort. Leurs décisions sont rendues sous forme d'Arrêts, au nom de la République. Ces décisions, sous peine de nullité, sont motivées. Elles pourront faire l'objet de recours en révision par-devant le Conseil de la Cour ou de pourvoi en Cassation, selon des modalités fixées par les règlements et les procédures arrêtés.

Article 10-1 :

Les Conseillers sont les Magistrats principaux de la CSCCA. Constitués en Chambres de Recours, ils sont juges de révision des décisions arrêtées par les Cours Régionales des Comptes. La compétence ordinaire d'une Chambre de Recours est de trois (3) Juges, avec l'assistance obligatoire du Ministère Public.

Article 11 :

Les arrêts de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont passibles de recours en Cassation. Le pourvoi en Cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf pour des cas introduits par les Pouvoirs Publics, en vertu de leurs prérogatives de puissance publique.

Article 12 :

Tous les recours exercés par-devant la Cour de Cassation en matière financière et administrative sont réputés : "Affaires Urgentes". La Cour de Cassation ne prononce pas de renvoi et statue au fond.

Article 13 :

La force de chose souverainement jugée des décisions de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) clôt les litiges, fait déclencher le processus d'appropriation définitive par l'État ou les Collectivités Territoriales, ou ses différents organes selon le cas, des biens meubles et immeubles des personnes condamnées par les arrêts de l'Institution.

Article 14 :

Les justiciables des arrêts de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) que sont les Organismes publics et les Administrés sont tenus d'obtempérer aux décisions de cette Institution, nonobstant pourvoi en Cassation.

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Chapitre 2 : Des Chambres de jugement [15 à 26]

Section 1 : Des Chambres Financières [15 à 22]

Article 15 :

Les contrôles dévolus à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ont pour objectif principal la reddition des comptes du Budget Général de l'État et des Collectivités Territoriales, par décisions des Chambres Financières.

Article 16 :

La reddition des comptes est une formalité annuelle d'ordre public et s'impose à tous les concernés : Comptables de droit ou de fait.

Article 17 :

Les arrêts rendus en cette matière emportent engagement ou désengagement de la responsabilité financière des Comptables de droit ou de fait :

  1. des Organismes Étatiques;
  2. des Collectivités Territoriales;
  3. des personnes morales de droit privé au titre de subventions publiques dont elles sont bénéficiaires;
  4. des personnes privées au titre de subventions publiques dont elles sont bénéficiaires.

Article 18 :

Lorsqu'une décision dégage la responsabilité financière d'un Comptable Public de droit ou de fait, l'acte juridique prend le titre d'Arrêt de Quitus ou de Décharge. Cet acte emporte de plein droit radiation des inscriptions hypothécaires prises sur leurs biens et libération des montants déposés en garantie de leurs gestions.

Article 19 :

La décision qui engage la responsabilité financière du Comptable de droit ou de fait, soit en constatant des malversations, des détournements, des vols ou des concussions, soit en relevant des actes préjudiciables au Trésor Public ou aux intérêts financiers des Collectivités Territoriales ou des Organismes Autonomes, prend le titre d'Arrêt de Débet.

Article 20 :

L'Arrêt de Débet revêt deux (2) caractères distincts.

  1. Lorsque l'acte imputable découle de négligences, de l'incompétence ou de l'irresponsabilité des Comptables Publics de droit ou de fait, il entraîne à l'encontre du ou des concernés restitution, réparation et sanctions pécuniaires au profit des Organismes lésés. Notification en sera faite au Ministère chargé des Finances pour l'exécution de l'Arrêt.
  2. Lorsqu'il est établi par tous les modes de preuve généralement admis, que l'acte imputable profite directement ou indirectement aux Comptables de droit ou de fait, l'Arrêt de Débet suivra le cheminement ci-après spécifié.

Article 20-1 :

Notification en sera faite, sans délai, aux deux (2) branches du Parlement, au Secrétariat de la Présidence, au Secrétariat de la Primature et au Ministre Chargé des Finances, si l'Arrêt concerne un ou plusieurs membres du Cabinet Ministériel.

Article 20-2 :

S'agissant des Comptables Publics de droit ou de fait, l'Arrêt de Débet, accompagné des documents ou pièces appropriés, sera communiqué, sans délai, au Commissaire du Gouvernement du Tribunal Civil compétent et/ou au Juge d'Instruction de la juridiction répressive, pour les suites que requiert le cas.

Article 21 :

L'Arrêt de Débet, au sens de l'article 44-3, en plus des mesures administratives immédiates suivantes à l'encontre du délinquant : réparation, restitution des fonds détournés, gel des avoirs financiers, réalisation des cautions, mise sous séquestre des biens meubles et immeubles, peut requérir du Doyen du Tribunal Civil la privation des libertés individuelles de l'agent fautif, à titre conservatoire.

Article 22 :

La prescription couvrant les cas d'infractions financières est de vingt ans, à partir de la cessation de fonction du fonctionnaire concerné ou des causes qui auraient empêché les poursuites.

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Section 2 : Des Chambres Administratives [23 à 26]

Article 23 :

Les Chambres Administratives connaissent :

  1. des recours formés par les contribuables contre l'Administration Fiscale en application des lois se rapportant aux impôts et taxes directs;
  2. des conflits qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution des contrats qui lient l'État et les Collectivités Territoriales à des tiers;
  3. des recours exercés par les administrés contre les décisions des autorités administratives d'état ou locales pour détournement ou excès de pouvoir;
  4. des recours en réparation à l'occasion de dommages résultant d'activités de Services Publics d'État ou des Collectivités Locales;
  5. des recours formés par les Agents de la Fonction Publique d'État, des Agents des Collectivités Territoriales ou des Agents à statut particulier contre des décisions faisant grief;
  6. des litiges opposant l'État et les entités décentralisées techniquement ou territorialement, sur requête de l'une ou l'autre des parties, requête individuelle ou collective;
  7. des litiges opposant entre elles les entités décentralisées techniquement ou territorialement, sur requête individuelle ou collective;
  8. des recours contre des actes de police administrative posés par les Maires, les Délégués et la section concernée de la Police Nationale d'Haïti dans l'exercice de leurs fonctions;
  9. des litiges concernant des personnes privées chargées d'un service public;
  10. du traitement d'actes dits détachables par application des actes de l'Exécutif à portée internationale;
  11. des recours suscités par tous autres actes relevant de la compétence de la Cour.

Article 24 :

Les Arrêts rendus en Chambres Administratives portent sur l'annulation, la réformation ou la confirmation des actes découlant des situations spécifiées à l'article précédent.

Article 25 :

Les décisions en cette matière sont exécutoires dans les quatre jours francs suivant le prononcé du jugement. Elles sont signifiées par exploits d'Huissiers.

Article 26 :

Le pourvoi en Cassation ne pourra s'exercer qu'à l'issue du recours par-devant les Chambres de Recours constituées des Conseillers, dans les formes et délais établis par les règles de procédures.

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Chapitre 3 : Attributions des Présidents des Chambres [27]

Article 27 :

Les Présidents dirigent les activités de leurs Chambres. À ce titre, ils :

  1. président les audiences et réunions de leurs Chambres;
  2. dirigent le personnel affecté à ces entités;
  3. soumettent au Président de la Cour leurs propositions en vue de l'établissement du programme annuel d'activités et en assurent la mise en oeuvre et le suivi;
  4. répartissent les dossiers entre les Membres de leurs Chambres et veillent à leur traitement dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois, à partir de la saisine du Tribunal par les parties concernées; et
  5. informent régulièrement le Président de la Cour sur l'état d'exécution des travaux en cours et lui proposent toutes mesures propres à accroître les performances de la juridiction.

Chapitre 4 : Des structures d'appui aux Chambres [28 à 36]

Article 28 :

Les Chambres disposent de Structures d'Appui : la Cellule d'Instruction et de Vérification et le Greffe.

Section 1 : La Cellule d'Instruction et de Vérification [29 à 35]

Article 29 :

La Cellule d'Instruction et de Vérification est une structure d'enquête mise à la disposition des Chambres Financières et Administratives.

Article 29-1 :

Les enquêteurs relevant de cette cellule constituent un Corps; ils sont recrutés par voie de concours dans les conditions déterminées par les lois, règlements, procédures et tous autres textes à caractère juridique régissant la matière.

Article 29-2 :

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils jouissent du droit d'accès permanent dans tous les bureaux, locaux ou dépendances des Organismes soumis au contrôle de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA). Ils assurent leurs missions au moyen d'enquêtes, d'inspections sur place et de visites surprises.

Article 29-3 :

Les enquêteurs jouissent de toutes les protections administratives et policières, garantes de leur indépendance dans l'exercice serein de leurs fonctions. Il ne peut être mis fin à leurs services sauf pour fautes graves dûment reconnues et sanctionnées par la Loi; les statuts particuliers de ce Corps seront déterminés par arrêté d'application.

Article 29-4 :

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent le serment suivant par-devant le Conseil de la Cour réuni en audience plénière :
JE JURE DE REMPLIR FIDÈLEMENT MA MISSION D'ENQUÊTEUR DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, DE ME CONFORMER AUX LOIS ET RÈGLEMENTS CONCERNANT LA TENUE DES ENQUÊTES, DE RESPECTER LE SECRET PROFESSIONNEL ET D'EXÉCUTER MA MISSION EN TOUTE IMPARTIALITÉ.
Le procès-verbal dressé par l'enquêteur dans l'exercice de sa fonction fera foi jusqu'à preuve contraire.

Article 30 :

La Cellule d'Instruction et de Vérification a pour attributions :

  1. de déceler toute irrégularité ou infraction commise par les Agents Publics de nature à influencer l'exécution du Budget des Organismes Étatiques ou Locaux;
  2. de contrôler la régularité et la sincérité des recettes et des dépenses décrites dans les Budgets des Organismes Étatiques ou Locaux;
  3. de s'assurer de la légalité et de la régularité de l'emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les Services de l'État et les Services Locaux;
  4. de vérifier les comptes et la gestion de tout organisme dans lequel l'État ou les Collectivités Territoriales détiennent des participations;
  5. de procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toute entité administrative;
  6. d'effectuer le contrôle administratif des comptes de matière des administrations publiques et locales; et
  7. d'effectuer toute mission demandée par le Président de la Cour, le Conseil de la Cour ou le Président de l'une des deux Chambres.

Article 31 :

La Cellule d'Instruction et de Vérification a pour obligation de transmettre sans délai ses analyses et ses conclusions au Président de la Chambre concernée ainsi qu'au Chef du Parquet ou, le cas échéant, au Directeur Général pour compte du Président de l'Institution, aux fins de jugement.

Article 32 :

Lorsqu'un contrôle révèle des faits ou indices assimilables au blanchiment d'argent, rapport en sera transmis à l'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ou à toute autre organisme compétent de l'État, par les soins du Président de la Chambre concernée, pour les suites appropriées.

Article 33 :

Les Agents des services financiers tant publics que privés sont déliés du secret professionnel par décision du Président de la Chambre concernée pour les besoins d'une enquête.

Article 34 :

La Cour, les Magistrats de la Cour et le Personnel sont protégés conformément aux lois en vigueur, dans l'exercice de leurs fonctions contre les menaces, outrages, attaques, injures et diffamations dont ils pourraient être l'objet.

Article 35 :

Le Président de la CSCCA peut requérir l'assistance de la Force Publique pour assurer la protection des magistrats, des enquêteurs et du personnel dans l'exercice de leurs fonctions, assurer le bon déroulement des activités de la Cour et concourir à la sécurité des bâtiments, des biens et des archives de l'Institution.

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Section 2 : Le Greffe [36]

Article 36 :

Le Greffe est une unité d'appui à l'organisation juridictionnelle relevant hiérarchiquement du Directeur Général. Il a pour attributions :

  1. de recevoir les pièces justificatives des dépenses publiques et en dresser rapport à la Chambre d'Instruction et de Vérification des Comptes et à la Direction Générale;
  2. de gérer les dossiers des affaires soumises aux Chambres Financières et Administratives;
  3. d'assister les Juges aux audiences et dans toutes les opérations des Chambres;
  4. d'assurer l'enrôlement des affaires et s'occuper tant de la mise au placet qu'aux délibérés;
  5. d'adresser les expéditions des arrêts et autres décisions des Tribunaux Administratifs et Financiers;
  6. d'assurer la police intérieure des audiences sous les ordres du Président du Tribunal Administratif ou Financier ou sous les ordres du Ministère Public; et
  7. de recevoir les pièces justificatives des dépenses publiques et en dresser rapport à la Chambre d'Instruction et de Vérification des Comptes.

 
 
 
 
 
 
 
 
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