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Titre XII : Dispositions générales [275 à 281-1] (17)

Article 275 :

Le chômage de l'Administration Publique et Privée et du Commerce sera observé à l'occasion des Fêtes Nationales et des Fêtes Légales.

Article 275-1 :

Les Fêtes Nationales sont:

  1. La Fête de l'Indépendance Nationale, le Premier Janvier;
  2. Le Jour des Aïeux, le 2 Janvier;
  3. La fête de l'Agriculture et du Travail, le Premier Mai;
  4. La fête du Drapeau et de l'Université, le 18 Mai;
  5. La commémoration de la Bataille de Vertières, Jour des Forces Armées, le 18 Novembre.

Article 275-2 :

Les Fêtes Légales sont déterminées par la Loi.

Article 276 :

L'Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité, Convention ou Accord Internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution.

Article 276-1 :

La ratification des Traités, des Conventions et des Accords Internationaux est donnée sous forme de Décret.

Article 276-2 :

Les Traités ou Accords Internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires.

Article 277 :

L'État Haïtien peut intégrer une Communauté Economique d'Etats dans la mesure où l'Accord d'Association stimule le développement économique et social de la République d'Haïti et ne comporte aucune clause contraire à la Présente Constitution.

Article 278 :

Aucune place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège qu'en cas de guerre civile ou d'invasion de la part d'une force étrangère.

Article 278-1 :

L'acte du Président de la République déclaratif d'état de siège, doit être contresigné par le Premier Ministre, par tous les Ministres et porter convocation immédiate de l'Assemblée Nationale appelée à se prononcer sur l'opportunité de la mesure.

Article 278-2 :

L'Assemblée Nationale arrête avec le Pouvoir Exécutif les Garanties Constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties du Territoire mises en état de siège.

Article 278-3 :

L'État de siège devient caduc s'il n'est pas renouvelé tous les quinze (15) jours après son entrée en vigueur par un vote de l'Assemblée Nationale.

Article 278-4 :

L'Assemblée Nationale siège pendant toute la durée de L'État de siège.

Article 279 :

Trente (30) jours après son élection, le Président de la République doit déposer au greffe du Tribunal de Première Instance de son domicile, l'inventaire notarié de tous ses biens, meubles et immeubles, il en sera de même à la fin de son mandat.

Article 279-1 :

Le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d'État sont astreints à la même obligation dans les trente (30) jours de leur installation et de leur sortie de fonction.

Article 280 :

Aucun frais, aucune indemnité généralement quelconques n'est accordé aux Membres des Grands Corps de L'État à titre des tâches spéciales qui leur sont attribuées.

Article 281 :

A l'occasion des consultations nationales, L'État prend en charge proportionnellement au nombre de suffrages obtenus, une partie des frais encourus durant les campagnes électorales.

Article 281-1 :

Ne sont éligibles à de telles facilités que les partis qui auront au niveau national obtenu dix pour cent (10%) des suffrages exprimés avec un plancher départemental de suffrages de cinq pour cent (5%).

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Titre XIII : Amendements à la Constitution [282 à 284-4] (8)

Article 282 :

Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution, avec motifs à l'appui.

Article 282-1 :

Cette déclaration doit réunir l'adhésion des deux tiers (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être faite qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature et est publiée immédiatement sur toute l'étendue du Territoire.

Article 283 :

A la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l'amendement proposé.

Article 284 :

L'Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l'amendement si les deux tiers (2/3) au moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents.

Article 284-1 :

Aucune décision de l'Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers (2/3) des suffrages exprimés.

Article 284-2 :

L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le Gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.

Article 284-3 :

Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite.

Article 284-4 :

Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'Etat.

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Titre XIV : Des dispositions transitoires [285 à 295] (16)

Article 285 :

Le Conseil National de Gouvernement reste et demeure en fonction jusqu'au 7 Février 1988, date d'investiture du Président de la République élu sous l'empire de la Présente Constitution, conformément au Calendrier Electoral.

Article 285-1 :

Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à prendre en Conseil des Ministres, conformément à la Constitution, des décrets ayant force de Loi jusqu'à l'entrée en fonction des Députés et Sénateurs élus sous l'empire de la Présente Constitution.

Article 286 :

Tout Haïtien qui a adopté une nationalité étrangère durant les vingt-neuf (29) années précédant le 7 Février 1986 peut, par une déclaration faite au Ministère de la Justice dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication de la Constitution, recouvrer sa nationalité haïtienne avec les avantages qui en découlent, conformément à la Loi.

Article 287 :

Compte tenu de la situation des Haïtiens expatriés volontairement ou involontairement, les délais de résidence prévus dans la Présente Constitution, sont ramenés à une année révolue pour les plus prochaines élections.

Article 288 :

A l'occasion de la prochaine Consultation Electorale, les mandats des trois (3) Sénateurs élus pour chaque Département seront établis comme suit:

  1. Le Sénateur qui a obtenu le plus grand nombre de voix, bénéficiera d'un (1) mandat de six (6) ans;
  2. Le Sénateur qui vient en seconde place en ce qui a trait au nombre de voix, sera investi d'un (1) mandat de quatre (4) ans;
  3. Le troisième Sénateur sera élu pour deux (2) ans.

Dans la suite, chaque Sénateur élu, sera investi d'un (1) mandat de six (6) ans.

Article 289 :

En attendant l'établissement du Conseil Électoral Permanent prévu dans la Présente Constitution, le Conseil National de Gouvernement forme un Conseil Électoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l'exécution et de l'élaboration de la Loi Electorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante:

  1. Un par l'Exécutif, non fonctionnaire;
  2. Un par la Conférence Episcopale;
  3. Un par le Conseil Consultatif;
  4. Un par la Cour de Cassation;
  5. Un par les Organismes de Défense des Droits Humains, ne participant pas aux compétitions électorales;
  6. Un par le Conseil de l'Université;
  7. Un par l'Association des Journalistes;
  8. Un par les Cultes Réformés;
  9. Un par le Conseil National des Coopératives.

Article 289-1 :

Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente Constitution, les Corps ou Organisations concernés font parvenir à l'Exécutif le nom de leur représentant.

Article 289-2 :

En cas d'abstention d'un Corps ou Organisation susvisé, l'Exécutif comble la ou les vacances.

Article 289-3 :

La mission de ce Conseil Électoral Provisoire prend fin dès l'entrée en fonction du Président élu.

Article 290 :

Les Membres du premier Conseil Électoral Permanent se départagent par tirage au sort les mandats de neuf (9), six (6) et trois (3) ans, prévus pour le renouvellement par tiers (1/3) du Conseil.

Article 291 :

Ne pourra briguer aucune fonction publique durant les dix (10) années qui suivront la publication de la Présente Constitution et cela sans préjudice des actions pénales ou en réparation civile:

  1. Toute personne notoirement connue pour avoir été par ses excès de zèle un des artisans de la dictature et de son maintien durant les vingt-neuf (29) dernières années;
  2. Tout comptable des deniers publics durant les années de la dictature sur qui plane une présomption d'enrichissement illicite;
  3. Toute personne dénoncée par la clameur publique pour avoir pratiqué la torture sur les prisonniers politiques, à l'occasion des arrestations et des enquêtes ou d'avoir commis des assassinats politiques.

Article 292 :

Le Conseil Électoral Provisoire chargé de recevoir les dépôts de candidature, veille à la stricte application de cette disposition.

Article 293 :

Tous les Décrets d'expropriation de biens immobiliers dans les zones urbaines et rurales de la République des deux (2) derniers Gouvernements Haïtiens au profit de L'État ou des sociétés en formation sont annulés si le but pour lequel ils ont été pris, n'a pas été exécuté au cours des dix (10) dernières années.

Article 293-1 :

Tout individu victime de confiscation de biens ou de dépossession arbitraire pour raison politique, durant la période s'étendant du 22 Octobre 1957 au 7 Février 1986 peut récupérer ses biens devant le Tribunal compétent.
Dans ce cas, la procédure est célère comme pour les affaires urgentes et la décision n'est susceptible que du pourvoi en Cassation.

Article 294 :

Les condamnations à des peines afflictives et infamantes pour des raisons politiques de 1957 à 1986, n'engendrent aucun empêchement à l'exercice des Droits Civils et Politiques.

Article 295 :

Dans les six (6) mois à partir de l'entrée en fonction du Premier Président élu sous l'empire de la Constitution de 1987, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder à toutes réformes jugées nécessaires dans l'Administration Publique en général et dans la Magistrature.

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Titre XV : Dispositions finales [296 à 298] (3)

Article 296 :

Tous les Codes de Lois ou Manuels de Justice, toutes les Lois, tous les Décrets-Lois et tous les Décrets et Arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire à la Présente Constitution.

Article 297 :

Toutes les Lois, tous les Décrets-Lois, tous les Décrets restreignant arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens notamment:

  1. Le Décret-Loi du 5 Septembre 1935 sur les croyances superstitieuses;
  2. La Loi du 2 Août 1977 instituant le Tribunal de la Sûreté de l'Etat;
  3. La Loi du 28 Juillet 1975 soumettant les terres de la Vallée de l'Artibonite à un statut d'exception;
  4. La Loi du 29 Avril 1969 condamnant toute doctrine d'importation;

Sont et demeurent abrogés.

Article 298 :

La Présente Constitution doit être publiée dans la quinzaine de sa ratification par voie référendaire. Elle entre en vigueur dès sa publication au Moniteur, Journal Officiel de la République.

 
 
 
 
 
 
 
 
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