Accueil
Sections
Infos
 
Recommander cette pageImprimer cette page
       
Accueil MEF >   Accueil SDN >   Lois et Décrets >   Constitution de 1987 >   Page 10
CH87
Page Précédente
Page d'Accueil
Table des Matières
Page Suivante

Titre IX : [245 à 258] (15)

Chapitre I : De l'Économie - De l'Agriculture [245 à 252] (9)

Article 245 :

La liberté économique est garantie tant qu'elle ne s'oppose pas à l'intérêt social.
L'État protège l'entreprise privée et vise à ce qu'elle se développe dans les conditions nécessaires à l'accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse.

Article 246 :

L'État encourage en milieu rural et urbain, la formation de coopérative de production, la transformation de produits primaires et l'esprit d'entreprise en vue de promouvoir l'accumulation du Capital National pour assurer la permanence du développement.

Article 247 :

L'Agriculture, source principale de la richesse nationale, est garante du bien-être des populations et du progrès socio-économique de la Nation.

Article 248 :

Il est créé un Organisme Spécial dénommé: INSTITUT NATIONAL DE LA RÉFORME AGRAIRE en vue d'organiser la refonte des structures foncières et de mettre en oeuvre une réforme agraire au bénéfice des réels exploitants de la terre. Cet Institut élabore une politique agraire axée sur l'optimisation de la productivité au moyen de la mise en place d'infrastructures visant la protection et l'aménagement de la terre.

Article 248-1 :

La Loi détermine la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles.

Article 249 :

L'État a pour obligation d'établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation interne des denrées. Des unités d'encadrement technique et financières sont établies pour assister les agriculteurs au niveau de chaque Section Communale.

Article 250 :

Aucun monopole ne peut être établi en faveur de L'État et des Collectivités Territoriales que dans l'intérêt exclusif de la Société. Ce monopole ne peut être cédé à un particulier.

Article 251 :

L'importation des denrées agricoles et de leurs dérivés produits, en quantité suffisante sur le Territoire National est interdite, sauf cas de force majeure.

Article 252 :

L'État peut prendre en charge le fonctionnement des Entreprises de production, de biens et de services essentiels à la communauté, aux fins d'en assurer la continuité dans le cas où l'existence de ces Etablissements serait menacée. Ces Entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion.

Haut de Page
Table des Matières

Chapitre II : De l'Environnement [253 à 258] (6)

Article 253 :

L'Environnement étant le cadre naturel de vie de la Population, les pratiques susceptibles de perturber l'équilibre écologique sont formellement interdites.

Article 254 :

L'État organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à tous.

Article 255 :

Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, L'État encourage le développement des formes d'énergie propre : solaire, éolienne et autres.

Article 256 :

Dans le cadre de la protection de l'Environnement et de l'Education Publique, L'État a pour obligation de procéder à la création et à l'entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du Territoire.

Article 257 :

La Loi détermine les conditions de protection de la faune et de la flore. Elle sanctionne les contrevenants.

Article 258 :

Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit.

Haut de Page
Table des Matières

Titre X : De la famille [259 à 262] (4)

Article 259 :

L'État protège la Famille, base fondamentale de la Société.

Article 260 :

Il doit une égale protection à toutes les Familles qu'elles soient constituées ou non dans les liens du mariage. Il doit procurer aide et assistance à la maternité, à l'enfance et à la vieillesse.

Article 261 :

La Loi assure la protection à tous les Enfants. Tout enfant a droit à l'amour, à l'affection, à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère.

Article 262 :

Un Code de la Famille doit être élaboré en vue d'assurer la protection et le respect des droits de la Famille et de définir les formes de la recherche de la paternité. Les Tribunaux et autres Organismes de L'État chargés de la protection de ces droits doivent être accessibles gratuitement au niveau de la plus petite Collectivité Territoriale

 
 
 
 
 
 
 
 
Plan du Site | Conditions d'Utilisation | Contactez-Nous
Copyright © Ministère de l'Économie et des Finances - République d'Haïti - Avril 2009
Conception et Développement : DIGITEXT