Accueil
Sections
Infos
 
Recommander cette pageImprimer cette page
       
Accueil MEF >   Accueil SDN >   Lois et Décrets >   Constitution de 1987 >   Page 9
CH87
Page Précédente
Page d'Accueil
Table des Matières
Page Suivante

Titre VII : Des finances publiques [217 à 233] (24)

Article 217 :

Les Finances de la République sont décentralisées. La gestion en est assurée par le Ministère y afférent. L'Exécutif assisté d'un Conseil Interdépartemental élabore la Loi qui fixe la portion et la nature des revenus publics attribués aux Collectivités Territoriales.

Article 218 :

Aucun impôt au profit de L'État ne peut être établi que par une Loi. Aucune charge, aucune imposition soit Départementale, soit Municipale, soit de Section Communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces Collectivités Territoriales.

Article 219 :

Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impôt ne peut être établie que par la Loi.

Article 220 :

Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention, à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une Loi. Les pensions versées par L'État sont indexées sur le coût de la vie.

Article 221 :

Le cumul des fonctions publiques salariées par L'État est formellement interdit, excepté pour celles de l'Enseignement, sous réserve des dispositions particulières.

Article 222 :

Les procédures relatives à la préparation du Budget et à son Exécution sont déterminées par la Loi.

Article 223 :

Le contrôle de l'exécution de la Loi sur le Budget et sur la comptabilité Publique est assuré par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et par l'Office du Budget.

Article 224 :

La Politique Monétaire Nationale est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec le Ministère de l'Economie et des Finances.

Article 225 :

Un Organisme public Autonome jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière remplit les fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la Loi.

Article 226 :

La Banque Centrale est investie du privilège exclusif d'émettre avec force libératoire sur tout le Territoire de la République, des billets représentatifs de l'Unité Monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l'emploi fixés par la Loi.

Article 227 :

Le Budget de chaque Ministère est divisé en Chapitres et Sections et doit être voté Article par Article.

Article 227-1 :

Les valeurs à tirer sur les allocations budgétaires ne pourront en aucun cas dépasser le douzième de la dotation pour un mois déterminé, sauf en Décembre à cause du boni à verser à tous Fonctionnaires et Employés Publics.

Article 227-2 :

Les Comptes Généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés par le Ministre des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la Loi.

Article 227-3 :

Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l'article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre des Finances au plus tard dans les quinze (15) jours de l'ouverture de la Session Législative.
Il en est de même du Bilan Annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de L'État Haïtien.

Article 227-4 :

L'Exercice Administratif commence le premier Octobre de chaque année et finit le trente (30) Septembre de l'année suivante.

Article 228 :

Chaque année, le Corps Législatif arrête:

  1. Le compte des recettes et des dépenses de L'État pour l'année écoulée ou les années précédentes;
  2. Le Budget Général de L'État contenant l'aperçu et la portion des fonds alloués pour l'année à chaque Ministère.

Article 228-1 :

Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit au Budget à l'occasion du vote de celui-ci sans la prévision correspondante des voies et moyens.

Article 228-2 :

Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des fonctionnaires publics que par une modification des Lois y afférentes.

Article 229 :

Les Chambres Législatives peuvent s'abstenir de tous Travaux Législatifs tant que les documents sus-visés ne leur sont pas présentés. Elles refusent la décharge aux Ministres lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou les pièces à l'appui, les éléments de vérification et d'appréciation nécessaires.

Article 230 :

L'examen et la liquidation des Comptes de l'Administration Générale et de tout Comptable de deniers publics se font suivant le mode établi par la Loi.

Article 231 :

Au cas où les Chambres Législatives pour quelque raison que ce soit, n'arrêtent pas à temps le Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant leur ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés restent en vigueur jusqu'au vote et adoption du nouveau Budget.

Article 231-1 :

Au cas où par la faute de l'Exécutif, le Budget de la République n'a pas été voté, le Président de la République convoque immédiatement les Chambres Législatives en Session Extraordinaire à seule fin de voter le Budget de l'Etat.

Article 232 :

Les Organismes, les Entreprises Autonomes et les Entités subventionnés par le Trésor Public en totalité ou en partie sont régis par des Budgets Spéciaux et des systèmes de traitements et salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif.

Article 233 :

En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret, au début de chaque Session Ordinaire, une Commission Parlementaire de quinze (15) Membres dont neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs chargée de rapporter sur la gestion des Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées de leur donner décharge.
Cette Commission peut s'adjoindre des Spécialistes pour l'aider dans son contrôle.

Haut de Page
Table des Matières

Titre VIII : De la fonction publique [234 à 244] (13)

Article 234 :

L'Administration Publique Haïtienne est l'instrument par lequel L'État concrétise ses missions et objectifs. Pour garantir sa rentabilité, elle doit être gérée avec honnêteté et efficacité.

Article 235 :

Les Fonctionnaires et Employés sont exclusivement au service de l'Etat. Ils sont tenus à l'observance stricte des normes et éthique déterminées par la Loi sur la Fonction Publique.

Article 236 :

La Loi fixe l'organisation des diverses structures de l'Administration et précise leurs conditions de fonctionnement.

Article 236-1 :

La Loi réglemente la Fonction Publique sur la base de l'aptitude, du mérite et de la discipline. Elle garantit la sécurité de l'emploi.

Article 236-2 :

La Fonction Publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou autres conditions prescrites par la Constitution et par la Loi, ni être révoqué que pour des causes spécifiquement déterminées par la Loi. Cette révocation doit être prononcée dans tous les cas par le Contentieux Administratif.

Article 237 :

Les Fonctionnaires de carrière n'appartiennent pas à un service public déterminé mais à la Fonction Publique qui les met à la disposition des divers Organismes de l'Etat.

Article 238 :

Les Fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de déclarer l'état de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclaration.

Article 239 :

Les Fonctionnaires et Employés Publics peuvent s'associer pour défendre leurs droits dans les conditions prévues par la Loi.

Article 240 :

Les Fonctions ou Charges Politiques ne donnent pas ouverture à la carrière administrative, notamment les fonctions de Ministre et de Secrétaire d'Etat, d'Officier du Ministère Public, de Délégué et de Vice-Délégué, d'Ambassadeur, de Secrétaire Privé du Président de la République, de Membre de Cabinet de Ministre, de Directeur Général de Département Ministériel ou d'Organisme autonome, de Membres de Conseil d'Administration.

Article 241 :

La Loi sanctionne les infractions contre le fisc et l'enrichissement illicite. Les Fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à l'Autorité Compétente.

Article 242 :

L'enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction et le montant accumulé du Traitement ou des Emoluments auxquels lui a donné droit la charge occupée.

Article 243 :

Le Fonctionnaire coupable des délits sus-désignés ne peut bénéficier que de la prescription vicennale. Cette prescription ne commence à courir qu'à partir de la cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient empêché toute poursuite.

Article 244 :

L'État a pour devoir d'éviter les grandes disparités d'appointements dans l'Administration Publique.

 
 
 
 
 
 
 
 
Plan du Site | Conditions d'Utilisation | Contactez-Nous
Copyright © Ministère de l'Économie et des Finances - République d'Haïti - Avril 2009
Conception et Développement : DIGITEXT